Décret n°59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 février 2022

Version en vigueur au 01 juillet 2005
Le président du Conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'intérieur,

Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne,

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Les services mentionnés au II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée comprennent les catégories suivantes :

    1° Les services réguliers, qui sont des services offerts à la place dont les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance.

    2° Les services publics à la demande de transport routier de personnes, qui sont des services collectifs offerts à la place, déterminés en partie en fonction de la demande des usagers et dont les règles générales de tarification sont établies à l'avance et qui sont exécutés avec des véhicules dont la capacité est supérieure ou égale à quatre places, y compris le conducteur.

    3° Les transports scolaires, qui sont des services réguliers publics. Ils peuvent être créés pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement. Sont assimilés à des transports scolaires les services publics à la demande organisés en faveur des élèves et étudiants handicapés en vue de leurs déplacements vers les établissements scolaires ou universitaires.

    Les services publics réguliers et les services publics à la demande de transport routier de personnes peuvent être organisés en faveur de catégories particulières d'usagers.

  • Article 1 bis (abrogé)

    Le conseil d'administration du Syndicat des transports d'Ile-de-France comprend :

    a) A titre de représentants de l'Etat :

    - le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;

    - quatre représentants du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;

    - trois représentants du ministre chargé de l'intérieur ;

    - deux représentants du ministre chargé de l'équipement et du logement ;

    - trois représentants du ministre chargé des transports ;

    - un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

    - un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

    - le préfet de police ou un chef de service de la préfecture de police désigné par celui-ci ;

    - un chef de service de la préfecture de Paris désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

    b) A titre de représentants des collectivités territoriales :

    - cinq représentants choisis parmi ses membres par le conseil régional d'Ile-de-France ;

    - cinq représentants choisis parmi ses membres par le conseil de Paris ;

    - sept représentants à raison de un par département choisis respectivement parmi leurs membres par les conseils généraux des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines.

    Les représentants de l'Etat sont nommés pour six ans, les représentants des collectivités territoriales, pour la durée de leur mandat.

    Le préfet de la région d'Ile-de-France préside le conseil d'administration.

    Cinq vice-présidents sont désignés parmi les membres du conseil d'administration :

    - un vice-président nommé par arrêté du ministre chargé des transports parmi ses représentants ;

    - deux vice-présidents élus par le conseil d'administration parmi les représentants de la région ;

    - deux vice-présidents élus par le conseil d'administration parmi les représentants des conseils généraux et du conseil de Paris.

    Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

    Le directeur des transports terrestres au ministère des transports ou son représentant siège au conseil d'administration du syndicat en qualité de commissaire du Gouvernement.

    Le chef de la mission de contrôle financier des transports assiste aux séances du conseil d'administration ou peut s'y faire représenter.

  • Le président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens est nommé par décret.

    Le directeur des transports terrestres au ministère des transports ou son représentant siège au conseil d'administration de la régie en qualité de commissaire du Gouvernement.

    Le chef de la mission de contrôle général économique et financier des transports assiste aux séances du conseil d'administration ou peut s'y faire représenter.

  • En cas de déclassement d'une ligne ou d'une installation, les biens immobiliers correspondants sont remis aux collectivités publiques propriétaires.

    Toutefois, lorsqu'un immeuble est désaffecté pour être remplacé par une installation répondant mieux aux exigences de l'exploitation ou de la technique, la Régie peut être autorisée par le Syndicat des transports d'Ile-de-France à procéder, après accomplissement des formalités relatives à la désaffectation, à une opération d'échange ou de cession permettant de remployer la valeur de l'ancienne installation dans la construction nouvelle.

    Le régime domanial des biens affectés à la date du présent décret aux exploitations confiées à la Régie n'est pas modifié.

  • Le statut du personnel de la Régie et le règlement des retraites en vigueur à la date de publication du présent décret ne peuvent être modifiés que par délibération du Conseil d'Administration de la Régie approuvée par le Ministre des Travaux Publics, des Transports et du Tourisme et le Ministre des Finances et des Affaires Economiques.

  • Une convention pluriannuelle passée entre le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la régie précise la consistance et la qualité du service attendu de la régie ainsi que les conditions d'exploitation de ses réseaux. Elle précise, en outre, les modalités de détermination du financement apporté par le Syndicat des transports d'Ile-de-France à la régie, en tenant compte notamment des obligations tarifaires résultant de l'application des dispositions des articles 7 et 7 bis du présent décret ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés.

    La régie transmet au Syndicat des transports d'Ile-de-France ses états prévisionnels de recettes et de dépenses et ses comptes d'exploitation.

    La convention fixe le mode de calcul et de répartition d'une prime intéressant le personnel à la bonne gestion de l'entreprise.

  • Une convention pluriannuelle passée entre le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la Société nationale précise la consistance et la qualité du service attendu de la Société nationale ainsi que les conditions d'exploitation de ses réseaux, au titre de ses activités de transport de voyageurs en Ile-de-France. Elle précise, en outre, les modalités de détermination du financement apporté par le Syndicat des transports d'Ile-de-France à la Société nationale, en tenant compte notamment des obligations tarifaires résultant de l'application des dispositions des articles 7 et 7 bis du présent décret ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés.

    La Société nationale établit un compte spécifique à ses activités de transport de voyageurs en Ile-de-France. Elle transmet au Syndicat des transports d'Ile-de-France les états prévisionnels de dépenses et de recettes et les comptes d'exploitation correspondants.

  • Des conventions pluriannuelles passées entre le Syndicat des transports d'Ile-de-France et les transporteurs autres que la régie et la Société nationale précisent la consistance et la qualité du service attendu des transporteurs ainsi que les conditions d'exploitation de leurs lignes ou de leurs réseaux. Elles fixent, en outre, les contributions apportées par le Syndicat des transports d'Ile-de-France aux transporteurs compte tenu des engagements tarifaires qui leur sont applicables ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés.

  • En l'absence de la convention prévue aux articles 5 et 6 du présent décret, le Syndicat des transports d'Ile-de-France alloue à la régie et à la Société nationale une contribution forfaitaire provisionnelle déterminée en tenant compte notamment de celle versée l'année précédente et de l'évolution de la consistance du service décidée par le Syndicat des transports d'Ile-de-France. Cette contribution est versée mensuellement, sur la base du douzième de la somme allouée.

  • Les modalités des conventions passées entre, d'une part, le Syndicat des transports d'Ile-de-France, ou les collectivités ou leurs groupements mentionnés au cinquième alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée et, d'autre part, les entreprises de transport ou les associations pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement sont définies par les articles R. 213-4 à R. 213-9 du code de l'éducation.

  • Le Syndicat des transports d'Ile-de-France fixe les tarifs de la régie et des services de transport de voyageurs en Ile-de-France de la Société nationale, de manière à assurer la coordination tarifaire entre les différents services.

    Les tarifs des services routiers réguliers de voyageurs exploités en Ile-de-France sont déterminés dans les conditions prévues à l'article 11, du décret du 14 novembre 1949 modifié et aux textes pris pour son application, le Syndicat des transports d'Ile-de-France exerçant les pouvoirs dévolus au préfet.

  • Les conventions à durée déterminée passées par le Syndicat des transports d'Ile-de-France ou par les collectivités ou leurs groupements mentionnés au cinquième alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée pour l'exécution des services de transport à la demande, des services de transport de personnes à mobilité réduite ainsi que des transports publics fluviaux réguliers de personnes fixent la consistance générale et les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elles comportent des stipulations relatives au contrôle de l'utilisation des fonds publics engagés ou garantis par la personne publique contractante.

  • Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut subordonner le maintien ou la création de dessertes déficitaires, sur la demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements, au versement au transporteur de subventions par ces collectivités. Les versements font l'objet de conventions communiquées au syndicat.

  • Une partie des ressources provenant du versement mentionné à l'article L. 2531-5 du code général des collectivités territoriales peut être affectée à des dépenses d'exploitation d'ouvrages et d'équipements destinés au transport tels que des gares routières, des parcs relais et des centres d'échange assurant des correspondances entre différents modes de transport ou des infrastructures de transport collectif en mode routier ou guidé. Ces ouvrages et équipements doivent être mentionnés au plan de déplacements urbains d'Ile-de-France. Ces participations, éventuellement renouvelables, font l'objet de conventions d'une durée limitée entre le syndicat et les gestionnaires concernés.

  • Le préfet de la région d'Ile-de-France et le préfet de police sont consultés par le président du conseil régional dans les deux mois suivant la transmission du rapport d'enquête publique concernant le plan de déplacements urbains de la région d'Ile-de-France prévu par l'article 28-3 de la loi n° 82-153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Le représentant de l'Etat dans la région et le préfet de police émettent un avis dans les trois mois suivant de leur saisine. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.

  • Les régies mentionnées au quatrième alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée sont soit des établissements publics à caractère industriel et commercial, soit des régies dotées de la seule autonomie financière.

    Sous réserve des dispositions particulières applicables à la Régie autonome des transports parisiens, elles sont soumises aux dispositions du titre II du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes.

  • Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Président du Conseil des Ministres : C. DE GAULLE

Le Ministre des Travaux Publics, des Transports et du Tourisme, ROBERT BURON

Le Ministre de l'Intérieur, EMILE PELLETIER

Le Ministre des Finances et des Affaires Economiques, ANTOINE PINAY.

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