Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 octobre 2023

Version en vigueur au 04 février 1968
Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement et du ministre des transports,

Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, notamment son article 73 ;

Vu le code des douanes ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

    • Les délais prévus à l'article 39 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments courent :

      1° Pour les privilèges garantissant les rémunérations d'assistance et de sauvetage, à partir du jour où les opérations sont terminées ;

      2° Pour les privilèges garantissant les indemnités d'abordage et autres accidents et pour lésions corporelles, du jour où le dommage a été causé ;

      3° Pour les privilèges garantissant les créances pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages, du jour de la délivrance de la cargaison ou des bagages ou de la date à laquelle ils eussent dû être livrés ;

      4° Pour les privilèges garantissant les créances pour réparation et fournitures ou autres créances visées au 6° de l'article 31 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, à partir de la naissance de la créance.

    • L'hypothèque sur un bâtiment de mer en construction doit être précédée d'une déclaration faite conformément à l'article 5.

      Cette déclaration doit être faite au conservateur des hypothèques maritimes dans la circonscription duquel le navire est en construction. Elle doit mentionner les indications propres à identifier le navire en construction.

    • L'hypothèque est rendue publique par l'inscription sur un registre spécial tenu par le conservateur des hypothèques maritimes dans la circonscription duquel le navire est en construction ou dans laquelle le navire est inscrit, s'il est déjà pourvu d'un acte de francisation.

    • Tout propriétaire d'un navire construit sur le territoire de la République française ou dans l'un des pays énumérés aux articles 119 bis-3 et 429-3 du Code des douanes, qui demande à le faire admettre à la francisation, est tenu de joindre aux pièces requises à cet effet un état des inscriptions prises sur le navire en construction ou un certificat constatant qu'il n'en existe aucune.

      Les inscriptions non rayées sont reportées d'office à leurs dates respectives par le conservateur des hypothèques maritimes sur le registre du lieu de francisation si celui-ci est autre que celui de la construction.

      Si le navire change de port d'attache, les inscriptions non rayées sont reportées d'office sur son registre par le conservateur des hypothèques maritimes du nouveau port avec mention de leurs dates respectives.

    • Le requérant présente au conservateur des hypothèques maritimes un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel reste déposé s'il est sous seing privé ou reçu en brevet, ou une expédition s'il en existe minute.

      Il joint trois bordereaux signés par lui qui contiennent :

      a) Les noms, prénoms, professions et domiciles du créancier et du débiteur ;

      b) La date et la nature du titre ;

      c) Le montant de la créance exprimée dans le titre ;

      d) Les conventions relatives aux intérêts et aux remboursements ;

      e) Le nom et la désignation du navire hypothéqué, la date de l'acte de francisation ou de la déclaration de mise en construction ;

      f) Election de domicile par le requérant au lieu du siège de la conservation des hypothèques maritimes.

    • Mention de l'inscription d'hypothèque est portée sur la fiche matricule du navire et le conservateur des hypothèques maritimes remet au requérant l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription au registre prévu à l'article 15, ainsi que l'expédition du titre s'il est authentique.

      Tout bordereau requérant modification ou radiation des hypothèques inscrites doit être établi en trois exemplaires.

    • La radiation peut être judiciaire ou volontaire.

      A défaut de jugement, le conservateur des hypothèques maritimes ne peut procéder à la radiation totale ou partielle de l'inscription que sur le dépôt d'un acte authentique ou sous seing privé, par lequel le créancier ou son cessionnaire justifiant de ses droits consent à la radiation.

      Le conservateur des hypothèques maritimes opère séance tenante la radiation totale ou partielle de l'inscription.

    • L'acquéreur d'un bâtiment ou d'une portion de bâtiment hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par les articles 55 et 56 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est tenu avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine, de notifier à tous les créanciers inscrits au domicile élu dans leurs inscriptions :

      1° Un extrait de son titre, indiquant seulement la date et la nature de l'acte, le nom du vendeur, le nom, l'espèce et le tonnage du bâtiment et les charges faisant partie du prix ;

      2° Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des inscriptions, la seconde le nom des créanciers, la troisième le montant des créances inscrites.

      Cette notification contiendra constitution d'avoué.

    • Tout créancier peut requérir la mise aux enchères d'un bâtiment ou d'une portion de bâtiment, en offrant de porter le prix à un dixième en sus, et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.

      Cette réquisition, signée du créancier, doit être signifiée à l'acquéreur dans les dix jours des notifications. Elle contiendra assignation devant le tribunal de grande instance du lieu où se trouve le bâtiment ou, s'il est en cours de voyage, du lieu où il est attaché, pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises.

      • Le président fixe le délai dans lequel le navire devra regagner le port de la saisie. Il peut ultérieurement modifier ce délai pour tenir compte des circonstances et, le cas échéant, autoriser le navire à faire des voyages.

        Si, à l'expiration du délai fixé, le navire n'a pas rejoint son port, la somme déposée en garantie est acquise aux créanciers, sauf le jeu de l'assurance en cas de sinistre couvert par la police.

      • La saisie est faite par huissier.

        L'huissier énonce dans son procès-verbal :

        Les nom, profession et demeure du créancier pour qui il agit ;

        Le titre exécutoire en vertu duquel il procède ;

        La somme dont il poursuit le paiement ;

        La date du commandement à payer ; L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le navire est amarré ;

        Le nom du propriétaire ;

        Les nom, espèce, tonnage et nationalité du bâtiment.

        Il fait l'énonciation et la description des chaloupes, canots, agrès et autres apparaux du navire, provisions et soutes.

        Il établit un gardien.

      • Le saisissant doit, dans le délai de trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le tribunal de grande instance du lieu de saisie, pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des choses saisies.

        Si le propriétaire n'est pas domicilié dans le ressort du tribunal, les significations et citations lui sont données en la personne du capitaine du bâtiment saisi, ou en son absence, en la personne de celui qui représente le propriétaire ou le capitaine. Le délai de trois jours est augmenté de dix jours si le destinataire demeure hors de la France métropolitaine et en Europe et de vingt jours s'il demeure en toute autre partie du monde.

        S'il est étranger, hors du territoire français et non représenté, les citations et significations sont données dans les formes prescrites en matière de procédure civile.

      • Le procès-verbal de saisie est inscrit, si le navire est francisé, sur le registre prévu à l'article 15 et sur le fichier des inscriptions des navires prévu à l'article 88 ; si le navire n'est pas francisé, le procès-verbal de saisie est inscrit sur le fichier spécial tenu au bureau des douanes du lieu de la saisie.

        Cette inscription est requise dans le délai de sept jours courant de la date du procès-verbal. Ce délai est augmenté de vingt jours si le lieu de la saisie et le lieu où le fichier est tenu ne se trouvent pas l'un et l'autre en France métropolitaine ou dans un même département d'outre-mer ou un même territoire d'outre-mer.

      • Lorsque le navire est francisé, le conservateur des hypothèques maritimes délivre un état des inscriptions.

        Dans les sept jours qui suivent, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions. Ce délai est augmenté de vingt jours si le lieu de la saisie et le lieu du tribunal qui doit connaître de la saisie et de ses suites ne se trouvent pas l'un et l'autre en France métropolitaine ou dans un même département d'outre-mer ou un même territoire d'outre-mer.

        La dénonciation aux créanciers indique le jour de la comparution devant le tribunal. Le délai de comparution est augmenté de vingt jours si le domicile élu et le siège du tribunal ne se trouvent pas l'un et l'autre en France métropolitaine ou dans un même département d'outre-mer ou un même territoire d'outre-mer.

      • Lorsque le navire saisi n'est pas français, la procédure de l'article précédent subit les modifications qui suivent :

        La dénonciation est adressée au consul désigné à l'article 35.

        Le délai de comparution est de trente à soixante jours après cette dénonciation.

      • La vente se fait à l'audience de criées du tribunal de grande instance, quinze jours après une apposition d'affiche et une insertion de cette affiche dans un journal d'annonces légales sans préjudice de toutes autres publications qui peuvent être autorisées par le tribunal.

        Néanmoins, le tribunal peut ordonner que la vente sera faite soit devant un autre tribunal, soit en l'étude et par le ministère d'un notaire, soit par un courtier interprète et conducteur de navires, soit en tout autre lieu du port où se trouve le navire saisi.

        Dans ces divers cas, le jugement règle la publicité.

      • Les affiches sont apposées au grand mât ou sur la partie la plus apparente du bâtiment saisi, à la porte principale du tribunal devant lequel on procédera, dans la place publique ou sur le quai du port où le bâtiment est amarré, à la chambre de commerce, au bureau de douane et à la circonscription maritime.

      • Les affiches doivent indiquer :

        Les nom, profession et demeure du poursuivant ;

        Les titres en vertu desquels il agit ;

        Le montant de la somme qui lui est due ;

        L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal de grande instance et dans le lieu où se trouve le bâtiment ;

        Les nom, profession et domicile du propriétaire du bâtiment saisi ;

        Le nom du bâtiment et, s'il est armé ou en armement, le nom du capitaine ainsi que la puissance motrice en cas de propulsion mécanique ;

        Le lieu où il se trouve ;

        La mise à prix et les conditions de la vente ;

        Les jour, lieu et heure de l'adjudication.

      • Les demandes en distraction sont formées et notifiées au greffe du tribunal avant l'adjudication.

        Si les demandes en distraction ne sont formées qu'après l'adjudication, elles seront converties de plein droit en opposition à la délivrance des sommes provenant de la vente.

      • La surenchère n'est pas admise en cas de vente judiciaire.

      • A défaut de paiement ou de consignation, le bâtiment est remis en vente et adjugé, trois jours après une nouvelle publication et affiche unique, à la folle enchère des adjudicataires qui seront également tenus pour le paiement du déficit, des dommages, des intérêts et des frais.

        L'adjudicataire doit dans les cinq jours suivants présenter requête au président du tribunal de grande instance pour faire commettre un juge devant lequel il citera les créanciers par acte signifié aux domiciles élus, à l'effet de s'entendre à l'amiable sur la distribution du prix.

      • Article 51

        Version en vigueur du 04 février 1968 au 01 décembre 2010

        Les créanciers opposants sont tenus de produire au greffe leurs titres de créances dans les trois jours qui suivent la sommation qui leur en est faite par le créancier poursuivant ou par le tiers saisi, faute de quoi il sera procédé à la distribution du prix de la vente sans qu'ils y soient compris.

      • Dans le cas où les créanciers ne s'entendraient pas sur la distribution du prix, il est dressé procès-verbal de leurs prétentions et contredits.

        Dans la huitaine, chacun des créanciers doit déposer au greffe une demande de collocation avec titre à l'appui.

        A la requête du plus diligent, les créanciers sont, par simple acte extrajudiciaire, appelés devant le tribunal, qui statuera à l'égard de tous, même des créanciers privilégiés.

      • Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et, s'il y a appel, dans les huit jours de l'arrêt, le juge déjà assigné dresse l'état des créances colloquées en principal, intérêts et frais. Les intérêts des créances utilement colloquées cesseront de courir au détriment de la partie saisie.

      • La collocation des créanciers et la distribution des deniers sont faites entre les créanciers privilégiés et hypothécaires suivant leur ordre et entre les autres créanciers au marc le franc de leurs créances. Tout créancier colloqué l'est, tant pour son principal que pour ses intérêts et frais.

      • Les dépens des contestations ne peuvent être pris sur les deniers à distribuer, sauf les frais de l'avoué le plus ancien.

      • Sur ordonnance rendue par le juge-commissaire, le greffier délivre les bordereaux de collocation contre la caisse des dépôts et consignations, comme il est prévu en matière de saisie immobilière.

        La même ordonnance autorise la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués. Il est procédé à cette radiation sur demande de toute partie intéressée.

      • La saisie d'un ou plusieurs quirats d'un navire et la distribution du prix provenant de l'adjudication obéissent aux règles précédentes, sauf les modifications qui suivent :

        La saisie doit être dénoncée aux autres quirataires dans les conditions de l'article 38, deuxième et troisième alinéa.

        Dans le cas prévu par l'article 29 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, il est statué sur l'opposition par le tribunal de la saisie avant l'adjudication.

      • Tout propriétaire de navire ou toute autre personne mentionnée à l'article 69 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, qui entend bénéficier de la limitation de responsabilité prévue au chapitre VII de la loi précitée, présente requête, aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation, au président du tribunal de commerce :

        a) S'il s'agit d'un navire français, du port d'attache du navire ;

        b) S'il s'agit d'un navire étranger, du port français où l'accident s'est produit ou du premier port français atteint après l'accident ou, à défaut de l'un de ces ports, du lieu de la première saisie ou du lieu où la première sûreté a été fournie.

      • La requête doit énoncer :

        L'événement au cours duquel les dommages sont survenus ;

        Le montant maximum du fonds de limitation, calculé conformément aux dispositions du chapitre VII de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;

        Les modalités de constitution de ce fonds.

        A la requête sont annexés :

        1° L'état certifié par le requérant des créanciers connus de lui, avec, pour chacun, les indications de son domicile, de la nature et du montant définitif ou provisoire de sa créance ;

        2° Toutes pièces justifiant le calcul du montant du fonds de limitation.

      • Le président du tribunal de commerce, après avoir vérifié que le montant du fonds de limitation indiqué par le requérant a été calculé conformément aux dispositions du chapitre VII de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, ouvre la procédure de constitution du fonds.

        Il se prononce sur les modalités de constitution du fonds.

        Il fixe en outre la provision à verser par le requérant pour couvrir les frais de la procédure.

        Il nomme un juge-commissaire et un liquidateur. Le président du tribunal de commerce statue par ordonnance au pied de la requête.

      • Dans le cas où le fonds est représenté par une caution solidaire ou une autre garantie, cette sûreté est constituée au nom du liquidateur. Aucune modification ne peut être apportée à la sûreté ainsi constituée sans autorisation du juge-commissaire.

        Les produits de la sûreté ainsi fournie grossissent le fonds.

      • Si le requérant est autorisé à faire valoir à l'égard d'un créancier une créance pour un dommage résultant du même événement, les créances respectives sont compensées et les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'au solde éventuel.

        Hors ce cas, les créances ne peuvent bénéficier de la compensation.

      • Les créances cessent de produire intérêt à compter de l'ordonnance prévue à l'article 64.

      • Lorsque le requérant établit qu'il pourrait être ultérieurement contraint de payer en tout ou en partie une des créances visées à l'article 65 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, le juge-commissaire peut ordonner qu'une somme suffisante soit provisoirement réservée pour permettre au requérant de faire ultérieurement valoir ses droits sur le fonds aux conditions indiquées audit article 65 de la loi précitée.

      • La faillite, le règlement judiciaire ou la liquidation des biens du requérant prononcée postérieurement à l'ordonnance prévue à l'article 64 est sans effet sur la constitution du fonds, sous réserve des articles 29 et 30 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

      • Postérieurement à l'ordonnance prévue à l'article 64, le liquidateur informe de la constitution du fonds tous les créanciers dont le nom et le domicile sont indiqués par le requérant.

        Cette communication est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle porte copie de l'ordonnance susvisée et indique :

        1° Le nom et le domicile du propriétaire du navire ou de tout autre requérant avec mention de sa qualité ;

        2° Le nom du navire et son port d'attache ;

        3° L'événement au cours duquel les dommages sont survenus ;

        4° Le montant de la créance du destinataire de la lettre d'après le requérant.

      • La communication indique en outre :

        Que dans le délai de trente jours de l'envoi de la lettre, le créancier destinataire doit produire ses titres de créances ; ce délai est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine et en Europe et de vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du monde ;

        Que, dans le même délai, ce créancier peut contester le chiffre attribué à sa créance par le requérant ;

        Que, passé ce délai, ce chiffre est réputé accepté par le créancier.

      • La même communication est publiée dans un journal d'annonces légales et, éventuellement, dans une ou plusieurs publications étrangères. Le choix en est fait par le juge-commissaire.

        Les créanciers dont le nom et le domicile n'ont pas été indiqués par le requérant disposent d'un délai de trente jours pour produire leurs créances, à dater de la publication faite dans le pays de leur domicile.

        La publication précise que, passé ce délai :

        1° Les créanciers connus du requérant, mais dont il ignore le domicile, sont réputés accepter les chiffres attribués à leurs créances ;

        2° Les créanciers inconnus du requérant conservent le droit de produire jusqu'à l'ordonnance du président du tribunal déclarant la procédure close, mais ils ne pourront rien réclamer sur les répartitions ordonnées par le juge-commissaire antérieurement à leur production et leur créance sera éteinte s'ils n'ont pas produit avant l'ordonnance de clôture, à moins qu'ils ne prouvent que le requérant connaissait leur existence, auquel cas celui-ci sera tenu envers eux sur ses autres biens.

      • Le liquidateur procède à la vérification des créances en présence du requérant. Si le liquidateur ou le requérant conteste l'existence ou le montant d'une créance, le liquidateur en avise aussitôt le créancier intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; ce créancier a un délai de trente jours pour formuler ses observations, écrites ou verbales. Ce délai est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine et en Europe et de vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du monde.

        Le liquidateur présente au juge-commissaire ses propositions d'admission ou de rejet des créances.

      • Tout créancier porté sur l'état est admis, pendant un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre visée à l'article 76, à formuler au greffe, par voie de mention sur l'état, des contredits sur toute créance autre que la sienne. Ce délai est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine et en Europe et de vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du monde.

        Le requérant a le droit de formuler des contredits dans les mêmes formes et délais.

      • Les contredits visés à l'article 77 sont renvoyés par les soins du greffier, après avis donné aux parties trois jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la première audience, pour être jugés sur le rapport du juge-commissaire si la matière est de la compétence du tribunal de commerce.

      • Tout créancier peut, jusqu'à l'expiration des délais fixés à l'article 77, contester le montant du fonds de limitation par réclamations déposées au greffe. Ces réclamations sont renvoyées par les soins du greffier au tribunal de commerce pour être jugées dans le délai prévu à l'article 77.

      • Les créances qui échappent à la compétence du tribunal de commerce du lieu de constitution du fonds ne peuvent être inscrites pour leur montant définitif que lorsque la décision de la juridiction compétente est devenue définitive, mais elles doivent être mentionnées à titre provisoire.

      • Lorsque le montant du fonds de limitation est définitivement fixé et que l'état des créances admises est devenu définitif, le liquidateur présente le tableau de distribution au juge-commissaire.

        Chaque créancier en est informé par le liquidateur, avec indication du montant du dividende qui lui reviendra. Il reçoit en même temps un titre de perception signé du liquidateur et du juge-commissaire et revêtu de la formule exécutoire.

        Sur présentation de ce titre, le créancier est réglé par le dépositaire des fonds ou par le requérant s'il n'y a pas eu versement en espèces ; à défaut, il est réglé au moyen de la garantie ou pour la caution fournie.

    • Doivent être inscrits sur ces fichiers tous navires francisés et tous navires en construction sur le territoire de la République française, dont la déclaration est obligatoire aux termes de l'article 5.

      L'inscription est demandée par le propriétaire ou le constructeur au bureau des douanes dans le ressort duquel se trouve le port d'attache ou le lieu de construction du bâtiment.

    • Chaque fiche comprend :

      1° Les énonciations propres à identifier le bâtiment ;

      2° Le nom du propriétaire ; s'il y a plusieurs copropriétaires, tous leurs noms figurent, avec l'indication du nombre de leurs parts ou de leurs quotas ;

      3° Les mentions relatives aux droits sur le navire énumérées ci-dessous.

    • Sont mentionnés sur la fiche matricule :

      1° Le cas échéant, les noms des gérants dans les conventions de copropriété pour l'application de l'article 15 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;

      2° Le cas échéant, les clauses des conventions de copropriété prévues à l'article 20, deuxième alinéa de la loi précitée portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;

      3° Les actes et contrats visés à l'article 10 de la loi précitée portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;

      4° Les clauses des contrats à l'article 10, deuxième alinéa, de la loi précitée portant statut des navires et autres bâtiments de mer, donnant à l'affréteur la qualité d'armateur ;

      5° Les sûretés conventionnelles constituées avant la francisation du bâtiment, en application de l'article 10, 3°, de la loi précitée portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;

      6° Les décisions énoncées à l'article 7 du présent décret ;

      7° Les hypothèques consenties sur tout ou partie du navire ;

      8° Les procès-verbaux de saisie.

    • Aucun des actes mentionnés à l'article 92 (1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°) n'est opposable aux tiers avant son inscription sur la fiche matricule.

      Aucun des actes mentionnés à l'article 92 (7° et 8°) n'est opposable aux tiers avant son inscription sur le registre prévu à l'article 15.

    • Les modalités de l'inscription, les mentions de la publication ainsi que les conditions de délivrance de l'acte de francisation seront fixées par décret.

      La liste des bureaux des douanes dans lesquels les fichiers seront tenus et la liste des conservations hypothécaires sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Signataires :

Le Premier ministre : GEORGES POMPIDOU.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, LOUIS JOXE.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, PIERRE BILLOTTE.

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.

Le ministre de l'équipement et du logement, FRANCOIS ORTOLI.

Le ministre des transports, JEAN CHAMANT.

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