Loi n° 95-97 du 1 février 1995 étendant dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 octobre 2015

NOR : DOMX9400165L

Version en vigueur au 02 février 1995
      • L'article L. 1er du code de la route est applicable aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :

        "Art. L. 1er :

        "I. - Toute personne qui aura conduit un véhicule alors qu'elle se trouvait, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,80 gramme pour mille ou par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 30 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

        "Les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire soumettront à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions prévues au code territorial de la route susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. Ils pourront soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur qui sera impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou qui sera l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions du code territorial relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque.

        "Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur aura refusé de les subir, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire feront procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. Ces vérifications seront faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.

        "Lorsque les vérifications auront été faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon devra être conservé. Lorsqu'elles auront été faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle pourra être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle sera de droit lorsqu'il aura été demandé par l'intéressé.

        "Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux vérifications sera punie des peines prévues au premier alinéa.

        "II. - Toute personne qui aura conduit un véhicule alors qu'elle se trouvait en état d'ivresse manifeste sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 30 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

        "Les épreuves de dépistage ainsi que les vérifications effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 1 ci-dessus, ou ces dernières vérifications seulement, seront utilisées à l'égard de l'auteur présumé de l'infraction de conduite en état d'ivresse manifeste.

        "III. - Lorsqu'il y aura lieu à l'application des articles 319 et 320 du code pénal à l'encontre de l'auteur de l'une des infractions visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les peines prévues par ces articles seront portées au double.

        "Celles prévues par l'article 320 du code pénal seront applicables si l'incapacité de travail visée par cet article n'est pas supérieure à trois mois.

        "IV. - Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions dans lesquelles seront effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues au présent article".

      • L'article L. 1er-1 du code de la route est applicable aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :

        "Art. L. 1er :

        "1. - En cas de condamnation pour l'un des délits prévus par l'article L. 1er, le tribunal peut prescrire, à titre de peine complémentaire, l'accomplissement d'un travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 43-3-1 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 43-3-2 à 43-3-5 du même code".

      • L'article L. 1er-2 du code de la route est applicable aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :

        "Art. L. 1er :

        "2. - En cas de condamnation pour l'un des délits prévus à l'article L. 1er, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, une amende sous forme de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 43-9 et 43-10 du code pénal".

      • Sont abrogés :

        1° L'article 7 de la loi n° 70-597 du 9 juillet 1970 instituant un taux légal d'alcoolémie et généralisant le dépistage par l'air expiré ;

        2° L'article 19 et le deuxième alinéa de l'article 20 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions ;

        3° Les articles 14 à 16 de l'ordonnance n° 92-1149 du 2 octobre 1992 portant actualisation et adaptation des dispositions législatives de procédure pénale applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna.



        Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.

    • Dans chaque commune de la Nouvelle-Calédonie, une délibération du conseil municipal crée une caisse des écoles, établissement public destiné à faciliter la fréquentation scolaire et pouvant prendre en charge l'organisation des cantines et de toute activité parascolaire.

      Les ressources de la caisse des écoles se composent de cotisations volontaires, des produits pour services rendus, de subventions de la commune et éventuellement de laprovince.

      La caisse des écoles peut recevoir des dons et legs.

      Les modalités d'organisation administrative et financière de la caisse des écoles sont définies par décret en Conseil d'Etat.

    • Sous réserve des décharges ou dégrèvements prononcés par décision de justice passée en force de chose jugée, les centimes additionnels à la contribution des patentes à l'impôt foncier sur les propriétés bâties et à la contribution des licences perçus par les communes de Polynésie française pour les années 1972 à 1994 sont validés en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que l'autorité ayant pris l'arrêté n° 3005 BAC du 20 septembre 1972 fixant le maximum des centimes additionnels aux contributions locales perçus au profit des budgets communaux n'était pas compétente pour déterminer la nature des contributions locales auxquelles ces centimes additionnels s'appliquent.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Dans la collectivité territoriale de Mayotte, la responsabilité des conservateurs des hypothèques, telle que découlant des articles 167, 171 et 173 du décret du 4 février 1911 portant règlement sur la propriété foncière à Madagascar déclaré applicable à l'archipel des Comores par le décret du 9 juin 1931 portant réorganisation du régime de la propriété foncière dans l'archipel des Comores, est écartée en tant qu'elle résulte de la destruction des locaux des services de la conservation foncière et hypothécaire de Mamoudzou-Mayotte et est limitée à l'exploitation de la documentation reçue postérieurement au constat établi le 4 juin 1993, en exécution du jugement sur requête du président du tribunal de première instance de Mamoudzou-Mayotte.

      Jusqu'au 1er janvier 1996, tout acte, formalité, notification ou sommation prescrits à peine de déchéance, nullité, caducité, forclusion, péremption ou inopposabilité, qui n'a pu être accompli par une personne publique ou privée du fait de l'interruption du fonctionnement normal des services de la conservation foncière et hypothécaire de Mamoudzou-Mayotte, sera prorogé dans ses effets d'une période d'un mois à compter de la réception des pièces, des notifications ou des états-réponses délivrés par ces services.



      Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.

    • L'acte de la Chambre des députés des Comores n° 69-02/CHD du 16 avril 1969 relatif à certaines infractions en matière de sécurité intérieure cesse d'avoir effet dans la collectivité territoriale de Mayotte.



      Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.

FRANçOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

EDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre des départements

et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN

Travaux préparatoires : loi n° 95-97.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1682 ;

Rapport de M. Raymond-Max Aubert, au nom de la commission des lois, n° 1743 ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 17 décembre 1994.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, n° 170 (1994-1995) ;

Rapport de M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission des lois, n° 207 (1994-1995) ;

Discussion et adoption le 11 janvier 1995.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat en première lecture, n° 1898 ;

Rapport de M. Raymond-Max Aubert, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1907 ;

Discussion et adoption le 18 janvier 1995.

Sénat :

Rapport de M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission mixte paritaire, n° 215 (1994-1995) ;

Discussion et adoption le 18 janvier 1995.

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