Loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mars 2013

Version en vigueur au 26 octobre 1968
    • Il est créé, sous le nom de Port autonome de Paris, un établissement public de l'Etat, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre de l'équipement et du logement et soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.

      Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après, le port autonome de Paris est chargé, à l'intérieur des limites de sa circonscription et dans les conditions définies par la présente loi, de l'exploitation et de l'entretien ainsi que de la police au sens des dispositions du titre III du livre Ier du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, de toutes les installations portuaires publiques utilisées par la navigation de commerce, des travaux d'extension, d'amélioration, de renouvellement et de reconstruction desdites installations ainsi que de la création d'installations nouvelles.

      Il peut, en outre, dans sa circonscription, être chargé, en accord avec les collectivités locales intéressées, de tout ou partie des mêmes attributions pour d'autres activités liées à l'utilisation de la voie navigable.

      Il est également chargé de la gestion du domaine immobilier qui lui est affecté.

    • Les terrains, berges, quais, plans d'eau, outillages immobiliers et, d'une manière générale, tous les immeubles du domaine public affectés à la navigation de commerce à l'intérieur de la circonscription du port autonome de Paris sont incorporés de plein droit dans le domaine public de l'Etat ou y sont maintenus ; ils sont ou demeurent propriété de l'Etat.

      La gestion de ce domaine public est assurée par le port autonome de Paris.

      Les biens meubles et les autres immeubles nécessaires à la gestion des installations visées au premier alinéa et qui ressortissent au domaine privé de l'Etat et des collectivités locales, notamment les bâtiments, outillages, matériels et approvisionnements, sont attribués en pleine propriété au port autonome de Paris.

      Ces mutations ont lieu à titre gratuit et ne peuvent faire l'objet de perception au profit du Trésor.

      Le décret visé à l'article 2 ci-dessus précise la consistance des biens et installations remis au port autonome.

      Sont exclus du champ d'application du présent article :

      1° Les plans d'eau et les berges des rivières domaniales non affectés au service du port ainsi que les ouvrages de navigation ;

      2° Les canaux Saint-Martin, Saint-Denis et de l'Ourcq, ainsi que leurs dépendances, qui restent la propriété des collectivités locales intéressées.

    • Un décret en Conseil d'Etat pris après enquête peut prononcer la substitution du port autonome de Paris à des collectivités publiques ou établissements publics concessionnaires d'outillage portuaire à l'intérieur de sa circonscription.

      Dans ce cas, le concessionnaire remet gratuitement au port autonome de Paris les terrains, immeubles et outillages compris dans sa concession ainsi que les matériels et approvisionnements nécessaires à la gestion de cette concession et, d'une façon générale, tous les éléments d'activité détenus par lui au titre de sa concession.

    • Les transferts prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus substituent de plein droit le port autonome de Paris à l'Etat, aux départements, aux communes, aux concessionnaires, dans tous les droits et avantages attachés aux biens et activités transférés. Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessus, pour les charges et obligations attachées aux mêmes biens et activités.

    • Le conseil d'administration est composé , dans les conditions et suivant les modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat :

      Pour moitié : de membres désignés par les collectivités locales et par les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port autonome de Paris, ainsi que de représentants du personnel de ce port ; le nombre de représentants des collectivités locales sera au moins égal au tiers du nombre des membres du conseil d'administration ;

      Pour moitié : de membres représentant l'Etat et de personnalités choisies parmi les principaux usagers du port ou désignées en raison de leur compétence dans les problèmes portuaires, de la navigation, des transports, de l'économie régionale et de l'économie générale.

      Les membres autres que ceux désignés par les collectivités locales et par les chambres de commerce et d'industrie sont nommés par décret sur proposition du ministre de l'équipement et du logement.

      Les représentants du personnel de l'établissement public sont choisis sur les listes établies par chacune des organisations syndicales les plus représentatives.

      Le conseil d'administration élit un président choisi parmi ses membres.

    • Article 9

      Version en vigueur du 26 octobre 1968 au 01 décembre 2010

      Tout membre du personnel ouvrier tributaire du régime de retraite défini par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 qui passera au service du port aura la faculté d'opter pour la conservation de son statut ou pour son rattachement au régime du personnel du port.

      Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.

    • Sous réserve des dispositions prévues à l'article 9, le personnel du port, à l'exception du directeur et de l'agent comptable, est soumis au régime du code du travail.

      Le personnel en service dans les installations portuaires transférées qui passera au service du port autonome de Paris sera intégré suivant une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat.

      Les garanties dont bénéficiait chacun de ces agents au moment de son intégration, en ce qui concerne les conditions d'emploi, de rémunération et de retraite, ne pourront en aucun cas être réduites.

      Il en est de même pour le personnel des concessions d'outillage pris en charge par le port en application de l'article 4 ci-dessus.

    • Pour faire face aux charges résultant de l'application des articles 1er et 6 ci-dessus, d'une part en matière d'exploitation et d'entretien des infrastructures, d'autre part en matière de travaux d'établissement, d'amélioration et de renouvellement des ouvrages et des outillages du port et pour assurer notamment le service des emprunts contractés à cet effet, il peut être institué au profit du port autonome de Paris des droits de port sur les marchandises, les voyageurs, les bateaux et convois du trafic fluvial utilisant les installations portuaires situées dans la circonscription de cet établissement.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'assiette et les modalités d'application et de recouvrement de ces droits ainsi que les formes de l'enquête préalable à leur institution.

      Ces droits sont institués, sur proposition du conseil d'administration, par un arrêté du ministre de l'équipement et du logement, pris après enquête ; ils peuvent être modifiés dans les mêmes formes.

    • Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles doivent être présentés chaque année, avant la clôture de l'exercice, à l'approbation du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'économie et des finances, les états prévisionnels des dépenses et recettes relatifs à l'exercice suivant.

      Le compte d'exploitation prévisionnel doit être en équilibre. Au cas où les ressources existantes ne seraient pas suffisantes pour couvrir la totalité des charges d'exploitation, le ministre de l'équipement et du logement et le ministre de l'économie et des finances peuvent créer d'office, le conseil d'administration entendu, des ressources nouvelles nécessaires.

    • Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date fixée par le décret prévu aux articles 2 et 3, portant délimitation de la circonscription du port autonome de Paris et transfert des installations portuaires. Le délai entre la parution du décret et l'entrée en vigueur de la loi sera inférieur à trois mois.

    • Des décrets en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'équipement et du logement, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'industrie, du ministre des transports et du ministre de l'économie et des finances détermineront les modalités d'application de la présente loi.

      La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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