Loi n° 65-956 du 12 novembre 1965 sur la responsabilité civile des exploitants de navires nucléaires.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2016

Version en vigueur au 13 novembre 1965
  • L'exploitant d'un navire nucléaire est responsable de plein droit et à l'exclusion de toute autre personne des dommages nucléaires dus à un accident nucléaire.

    Est exploitant la personne autorisée par l'Etat du pavillon à exploiter un navire nucléaire ou l'Etat qui exploite un tel navire.

    Est un navire nucléaire tout navire pourvu d'une installation de production d'énergie qui utilise ou est destinée à utiliser un réacteur nuclaire comme source d'énergie, que ce soit pour la propulsion ou à toute autre fin.

    Est un dommage nucléaire tout dommage qui provient en tout ou en partie des propriétés radioactives du combustible nucléaire ou de celles de produits ou déchets radioactifs de ce navire.

  • La responsabilité de l'exploitant déterminée dans la présente loi ne s'étend pas aux accidents nucléaires survenus avant la prise en charge du combustible nucléaire par l'exploitant ni après la prise en charge du combustible ou des produits ou déchets radioactifs par une autre personne légalement autorisée.

  • L'exploitant a un recours :

    1° Contre celui qui a volontairement causé ou provoqué l'accident ;

    2° Contre celui qui a entrepris des travaux de relèvement de l'épave, sans l'autorisation dudit exploitant et sans l'autorisation, soit de l'Etat dans les eaux duquel se trouve l'épave, lorsque le dommage est la conséquence de ces travaux :

    3° Contre celui qui, par contrat, s'est obligé à supporter tout ou partie des dommages considérés.

  • Lorsque les dommages nucléaires engagent la responsabilité de plusieurs exploitants sans qu'il soit possible de déterminer avec certitude ceux de ces dommages qui sont attribuables à chacun d'eux, ces exploitants sont cumulativement responsables.

    Chacun d'eux est tenu de réparer l'entier dommage, sauf son recours contre les autres exploitants à proportion de leurs fautes respectives. Si la gravité respective des fautes ne peut être déterminée, les uns et les autres contribuent par parts égales.

    En aucun cas, la responsabilité de chaque exploitant ne peut excéder la somme fixée à l'article 9 ci-dessus.

  • Si, à la suite d'un accident nucléaire, il apparaît que l'ensemble des dommages causés par ledit accident risque d'excéder la limite de responsabilité résultant de l'article 9 ci-dessus, et le cas échéant, de l'article 11, un décret en conseil des ministres, publié au Journal officiel, constate, au plus tard dans les six mois à compter du jour de l'accident, cette situation.

    Ce décret peut définir les mesures de contrôle particulier auxquelles devra se soumettre la population pour déterminer les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage et fixer l'importance des indemnités provisionnelles, non susceptibles de réduction, qui pourront être attribuées aux victimes par la juridiction compétente. Un nouveau décret peut majorer lesdites indemnités si des éléments nouveaux le permettent.

    Les règles définitives de l'indemnisaiton, opérée dans la limite de responsabilité prévue aux articles 9 et 11 ci-dessus, sont déterminées le moment venu dans les mêmes conditions.

  • Toutes actions en réparation de dommages nucléaires doivent être intentées dans les quinze années à compter du jour de l'accident. Toutefois, si la loi de l'Etat du pavillon prévoit que la responsabilité de l'exploitant est couverte par une assurance ou toute autre garantie financière pendant une période supérieure à quinze ans, ces actions peuvent être intentées pendant toute cette période, sans pour autant porter atteinte aux droits de ceux qui ont agi contre l'exploitant du chef de décès ou dommage aux personnes avant l'expiration dudit délai de quinze ans.

    Lorsqu'un dommage nucléaire est causé par du combustible nucléaire ou des produits ou déchets radioactifs qui ont été volés, perdus, jetés à la mer ou abandonnés, le délai visé à l'alinéa précédent est calculé à partir de la date de l'accident nucléaire qui a causé le dommage nucléaire, mais ce délai ne peut en aucun cas être supérieur à vingt années à compter de la date du vol, de la perte, du jet à la mer ou de l'abandon.

    Les délais prévus par cet article sont préfix.

  • Sans préjudice de la prescription instituée par l'article précédent, toute action ou réparation de dommages nucléaires doit être, à peine de prescription, intentée dans le délai de trois ans à compter du jour où le demandeur a eu connaissance que le dommage avait pour origine un accident nucléaire donné.

  • En ce qui concerne les navires nucléaires français, la réparation des dommages est subsidiairement supportée par l'Etat dans la mesure où l'assurance ou les autres garanties financières ne permettraient pas le règlement des indemnités mises à la charge de l'exploitant à concurrence du montant fixé à l'article 9 ci-dessus. Lorsque cette intervention subsidiaire est la conséquence de l'inobservation par l'exploitant de l'obligation d'assurance ou de garantie mise à sa charge, l'Etat peut demander à ce dernier le remboursement des indemnités qu'il a dû verser de ce fait.

    L'Etat peut intervenir, même pour la première fois en cause d'appel, en vue de contester les principes ou le montant des indemnités dans toutes les instances engagés contre l'exploitant, son assureur ou garant. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.

  • En cas de dommages dus au combustible nucléaire, ou aux produits ou déchets radioactifs d'un navire nucléaire, dont l'exploitation ne faisait pas, au moment de l'accident, l'objet d'une autorisation accordée par un Etat, le propriétaire du navire est considéré comme en ayant été l'exploitant, sans toutefois que sa responsabilité soit limitée.

    Lorsqu'il s'agit d'un navire nucléaire français, l'Etat prend en charge l'indemnisation des dommages subis sur le territoire français, dans les limites et les conditions prévues aux articles 9 et 19 ci-dessus.

  • Tout navire nucléaire étranger peut se voir refuser l'accès des eaux territoriales, des eaux intérieures et des ports français si son exploitant et l'Etat du pavillon n'acceptent pas expressément de fournir des garanties au moins égales à celles qui sont prévues par la présente loi.

Par le Président de la République : C. DE GAULLE.

Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN FOYER.

Le ministre de l'intérieur, ROGER FREY.

Le ministre des armées, PIERRE MESSMER.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

VALERY GISCARD D ESTAING.

Le ministre de l'éducation nationale, CHRISTIAN FOUCHET.

Le ministre des travaux publics et des transports, MARC JACQUET.

Le ministre de l'industrie, MICHEL MAURICE-BOKANOWSKI.

Le ministre du travail, GILBERT GRANDVAL.

Le ministre de la santé publique et de la population,

RAYMOND MARCELLIN.

Art. 11 - Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

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