Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2019

Version en vigueur au 19 mars 2003
    • Article 2

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
      Création Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095

      Sont applicables aux chemins de fer les lois et règlements sur la grande voirie, qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, levées et ouvrages d'art dépendant des routes, et d'interdire, sur toute leur étendue, le pacage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques.

    • Article 3

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
      Création Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095

      Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie, et qui concernent :

      L'alignement ;

      L'écoulement des eaux ;

      L'occupation temporaire des terrains en cas de réparation,

      La distance à observer pour les plantations, et l'élagage des arbres plantés ;

      Le mode d'exploitation des mines, minières, tourbières et sablières, dans la zone déterminée à cet effet.

      Sont également applicables à la confection et à l'entretien des chemins de fer, les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics.

    • Article 4

      Abrogé par Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 - art. 58 (VT) JORF 20 octobre 2006
      Création Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095

      Tout chemin de fer sera clos des deux côtés et sur toute l'étendue de la voie.

      L'administration déterminera, pour chaque ligne, le mode de cette clôture, et, pour ceux des chemins qui n'y ont pas été assujettis, l'époque à laquelle elle devra être effectuée.

      Partout où les chemins de fer croiseront de niveau les routes de terre, des barrières seront établies et tenues fermées, conformément aux règlements.

    • A l'avenir, aucune construction autre qu'un mur de clôture ne pourra être établie dans une distance de deux mètres du chemin de fer.

      Cette distance sera mesurée soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin, et, à défaut d'une ligne tracée, à un mètre cinquante centimètres à partir des rails extérieurs de la voie de fer.

      Les constructions existantes au moment de la promulgation de la présente loi, ou lors de l'établissement d'un nouveau chemin de fer, pourront être entretenues dans l'état où elles se trouveront à cette époque.

      Un décret en Conseil d'Etat déterminera les formalités à remplir par les propriétaires pour faire constater l'état desdites constructions, et fixera le délai dans lequel ces formalités devront être remplies.


      Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, le deuxième alinéa de l'article 5, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

    • Article 6

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
      Création Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095

      Dans les localités où le chemin de fer se trouvera en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus.

      Cette autorisation ne pourra être accordée sans que les concessionnaires ou fermiers de l'exploitation du chemin de fer aient été entendus ou dûment appelés.


      Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 6, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots :" Cette autorisation ne pourra être accordée" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

    • Article 7

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
      Création Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095

      Il est défendu d'établir, à une distance de moins de vingt mètres d'un chemin de fer desservi par des machines à feu, des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin, et aucun autre dépôt de matières inflammables.

      Cette prohibition ne s'étend pas aux dépôts de récoltes faits seulement pour le temps de la moisson.


      Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 7, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

    • Article 8

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
      Création Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095

      Dans une distance de moins de cinq mètres d'un chemin de fer, aucun dépôt de pierres, ou objets non inflammables, ne peut être établi sans autorisation préalable du préfet.

      Cette autorisation sera toujours révocable.

      L'autorisation n'est pas nécessaire :

      1° Pour former dans les localités où le chemin de fer est en remblai, des dépôts de matières non inflammables, dont la hauteur n'excède pas celle du remblai du chemin ;

      2° Pour former des dépôts temporaires d'engrais et autres objets nécessaires à la culture des terres.


      Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 8, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots : "du préfet" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

    • Article 9

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
      Création Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095

      Lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin et la disposition des lieux le permettront, les distances déterminées par les articles précédents pourront être diminuées en vertu d'autorisations accordées après enquête.


      Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 9, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots : "en vertu d'autorisations accordées après enquête" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

    • Article 10

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
      Création Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095

      Si, hors des cas d'urgence prévus par la loi des 16-24 août 1790, la sûreté publique ou la conservation du chemin de fer l'exige, l'administration pourra faire supprimer, moyennant une juste indemnité, les constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux combustibles ou autres, existant, dans les zones ci-dessus spécifiées, au moment de la promulgation de la présente loi, et, pour l'avenir, lors de l'établissement du chemin de fer.

      L'indemnité sera réglée, pour la suppression des constructions, conformément aux titres IV et suivants de la loi du 3 mai 1841, et pour tous les autres cas, conformément à la loi du 16 septembre 1807.


      Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 10, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots : "l'administration" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

    • Les contraventions aux dispositions du présent titre seront constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie.

      Elles seront punies d'une amende de 7,5 à 150 euros, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées au Code pénal et au titre III de la présente loi. Les contrevenants seront, en outre, condamnés à supprimer, dans le délai déterminé par l'arrêté du conseil de préfecture, les excavations, couvertures, meules ou dépôts faits contrairement aux dispositions précédentes.

      A défaut, par eux, de satisfaire à cette condamnation dans le délai fixé, la suppression aura lieu d'office, et le montant de la dépense sera recouvré contre eux par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques.


      Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 11, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, la première phrase du deuxième alinéa est maintenue en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

    • Quiconque aura volontairement employé un moyen quelconque aux fins de faire dérailler les véhicules ou provoquer leur collision sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.

      S'il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera, dans le premier cas, puni de la réclusion criminelle à perpétuité et, dans le second, de la peine de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.

    • Si le crime prévu par l'article 16 a été commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, il sera imputable aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, qui seront punis comme coupables du crime et condamnés aux mêmes peines que ceux qui l'auront personnellement commis, lors même que la réunion séditieuse n'aura pas eu pour but direct et principal la destruction de la voie de fer.

    • Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, de commettre un des crimes prévus en l'article 16, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans, dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition.

      Si la menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 3 750 euros.

      Si la menace avec ordre ou condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois, et d'une amende de 3 750 euros.

    • Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des lois ou règlements, aura involontairement causé sur un chemin de fer, ou dans les gares ou stations, un accident qui aura occasionné des blessures, sera puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros.

      Si l'accident a occasionné la mort d'une ou plusieurs personnes, l'emprisonnement sera de cinq ans, et l'amende de 3 750 euros.

    • Les infractions aux dispositions concernant l'intégrité des voies ferrées, de leurs accessoires et dépendances, et la circulation des convois, prévues par les décrets en Conseil d'Etat sur la police, la sûreté et l'exploitation du chemin de fer et par les arrêtés préfectoraux approuvés par le ministre chargé des transports pour l'exécution desdits décrets, seront punies d'une amende de 3 750 euros.

      En cas de récidive, l'amende sera portée au double et un emprisonnement de trois mois pourra en outre être prononcé.

    • Article 22

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
      Création Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095

      Les concessionnaires ou fermiers d'un chemin de fer seront responsables, soit envers l'Etat, soit envers les particuliers, du dommage causé par les administrateurs, directeurs ou employés à un titre quelconque au service de l'exploitation du chemin de fer.

      L'Etat sera soumis à la même responsabilité envers les particuliers, si le chemin de fer est exploité à ses frais et pour son compte.

    • Les crimes, délits ou contraventions prévus dans les titres Ier et III de la présente loi, ainsi que les contraventions prévues par les textes réglementaires relatifs à la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées pourront être constatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs, gardes-mines, agents de surveillance et gardes nommés ou agréés par l'administration et dûment assermentés. A cette fin, ces personnels sont habilités selon les cas à recueillir ou à relever l'identité et l'adresse du contrevenant, selon les modalités et dans les conditions prévues par l'article 529-4 du code de procédure pénale. La déclaration intentionnelle d'une fausse adresse ou d'une fausse identité auprès des agents assermentés mentionnés au présent article est punie de 3 000 euros d'amende.

      Les procès-verbaux des délits et contraventions feront foi jusqu'à preuve contraire.

      Au moyen du serment prêté devant le tribunal de grande instance de leur domicile, les agents de surveillance de l'administration et des concessionnaires ou fermiers pourront verbaliser sur toute la ligne du chemin de fer auquel ils seront attachés.

      Les contraventions aux dispositions des arrêtés préfectoraux concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares pourront être constatées également par les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire, les inspecteurs, commandants, officiers, gradés, sous-brigadiers et gardiens de la paix de la police nationale, les gradés et gardiens de police municipale et les gardes champêtres.

      En outre, les auxiliaires contractuels de police seront habilités à relever les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt et le stationnement.

      En ce qui concerne les poursuites, l'amende forfaitaire, l'amende pénale fixe, la responsabilité pécuniaire, l'immobilisation, l'enlèvement et la mise en fourrière des véhicules, il sera procédé comme pour les infractions commises sur les voies ouvertes à la circulation publique.

    • Peuvent être saisies par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article 23 de la présente loi, en vue de leur confiscation par le tribunal, les marchandises de toute nature offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente sans l'autorisation administrative nécessaire dans les trains, cours ou bâtiments des gares et stations et toutes dépendances du domaine public ferroviaire. Peuvent également être saisis dans les mêmes conditions les étals supportant ces marchandises.

      Celles-ci sont détruites lorsqu'il s'agit de denrées impropres à la consommation. Elles sont remises à des organisations caritatives ou humanitaires d'intérêt général lorsqu'il s'agit de denrées périssables.

      Il est rendu compte à l'officier de police judiciaire compétent de la saisie des marchandises et de leur destruction ou de leur remise à des organisations caritatives ou humanitaires d'intérêt général.

    • Toute personne qui contrevient en cours de transport aux dispositions tarifaires ou à des dispositions dont l'inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l'ordre public, peut se voir enjoindre par les agents mentionnés à l'article 23 de descendre du véhicule de transport ferroviaire ou routier au premier point d'arrêt suivant la constatation des faits. En cas de refus d'obtempérer, les agents de l'exploitant peuvent requérir l'assistance de la force publique.

      Cette mesure ne peut être prise à l'encontre d'une personne vulnérable, à raison notamment de son âge ou de son état de santé.

    • Toute personne qui aura, de manière habituelle, voyagé dans une voiture sans être munie d'un titre de transport valable sera punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

      L'habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de dix contraventions sanctionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 80-3 du décret n° 730 du 22 mars 1942, qui n'auront pas donné lieu à une transaction en application de l'article 529-3 du code de procédure pénale.

    • Article 25

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
      Création Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095

      Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les agents des chemins de fer, dans l'exercice de leurs fonctions, sera puni des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions faites par le Code pénal.

    • L'outrage adressé à un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

      Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

    • Article 27

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
      Création Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095

      En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi ou par le Code pénal, la peine la plus forte sera seule prononcée.

      Les peines encourues pour des faits postérieurs à la poursuite pourront être cumulées, sans préjudice des peines de la récidive.

Retourner en haut de la page