- Titre Ier : Attributions de Voies navigables de France. (Articles 1 à 4-1)
- ATTRIBUTIONS DE L'OFFICE NATIONAL DE LA NAVIGATION (abrogé)
- Titre II : Organisation administrative (Articles 5 à 29)
- Chapitre Ier : Le conseil d'administration. (Articles 6 à 15)
- Chapitre II : Le président du conseil d'administration et le directeur (Articles 16 à 17)
- Chapitre III : Les Commissions territoriales des voies navigables. (Article 19)
- Chapitre IV : Les services. (Articles 26 à 27-1)
- Chapitre V : L'agent comptable et les agents comptables secondaires. (Articles 28 à 29)
- ORGANISATION ADMINISTRATIVE - LE CONSEIL D'ADMINISTRATION (abrogé)
- ORGANISATION ADMINISTRATIVE - LE COMITE CONSULTATIF (abrogé)
- Titre III : Organisation financière (Articles 30 à 53)
- ORGANISATION FINANCIERE - LE BUDGET (abrogé)
- ORGANISATION FINANCIERE - LA COMPTABILITE - PLAN COMPTABLE (abrogé)
- ORGANISATION FINANCIERE - LA COMPTABILITE - RECOUVREMENT DES PRODUITS (abrogé)
- ORGANISATION FINANCIERE - LA COMPTABILITE - PAIEMENT DES CHARGES (abrogé)
- ORGANISATION FINANCIERE - LE COMPTE FINANCIER ANNUEL (abrogé)
- Titre IV (Article 57)
Modifié par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 1 () JORF 20 juillet 1991
Modifié par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 29 () JORF 20 juillet 1991L'établissement public créé par l'article 67 de la loi des 27-28 février 1912 susvisée et mentionné à l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée prend le nom de Voies navigables de France. Il est administré conformément aux statuts établis par le présent décret. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé des voies navigables et exerce ses missions dans le respect des politiques générales définies par le Gouvernement, notamment dans le domaine de la protection de l'environnement, de l'eau et des milieux naturels aquatiques. Il est notamment chargé, conformément aux dispositions de la loi des 27-28 février 1912 et de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisés :
1° D'exploiter, d'entretenir et d'améliorer les voies navigables, les ports fluviaux et autres dépendances du domaine public fluvial dont la gestion lui est confiée ;
2° De réaliser les infrastructures nouvelles du réseau en cohérence avec la perspective européenne ;
3° De gérer le domaine de l'Etat qui lui a été confié pour l'exercice des missions susmentionnées ;
4° De centraliser et de porter à la connaissance du public les renseignements de toute nature concernant l'utilisation des voies navigables ;
5° De rechercher tout moyen propre à développer l'utilisation des voies navigables et à en améliorer l'exploitation.
Les missions définies aux 1°, 2° et 3° du présent article s'exercent sous réserve de celles attribuées aux ports autonomes fluviaux, à la Compagnie nationale du Rhône ainsi qu'aux concessionnaires et titulaires d'autorisation de forces hydrauliques.
VersionsLiens relatifsVoies navigables de France peut être chargé, sous l'autorité du ministre des transports, de l'application de la réglementation relative à l'affrètement et, en particulier, de l'organisation et de la gestion des bureaux d'affrètement. Il peut être également chargé de la mise en oeuvre pour ce qui concerne les transports par eau, de la réglementation relative à la coordination des moyens de transport.
Il soumet à l'approbation du ministre des transports les tarifs de fret et de traction et veille à leur application. Il est consulté par le ministre sur le montant et les modalités des aides financières susceptibles d'être accordées à la batellerie et est chargé de leur répartition.
Il perçoit les taxes instituées par la législation sur l'affrètement et la coordination des moyens de transport, ainsi que toutes taxes ou redevances dont le recouvrement lui serait confié ou qui viendraient à être établies pour la couverture des dépenses résultant des missions dont il est ou serait chargé.
Voies navigables de France centralise tous les renseignements ; il établit les statistiques intéressant l'exploitation technique et commerciale des voies navigables et en assure, s'il y a lieu, la publication.
VersionsVoies navigables de France suit les questions intéressant la navigation sur les voies d'eau soumises à un régime international. Il peut être chargé d'assurer, pour le compte de l'Etat, le contrôle des flottes françaises circulant sur ces voies et de veiller à l'observation par leurs exploitants des servitudes d'intérêt national qui leur ont été imposées.
Il peut être chargé de participer ou peut être associé aux négociations intéressant la navigation sur les fleuves et canaux situés en territoire français ou soumis à un régime international.
VersionsLe ministre chargé des voies navigables fixe les caractéristiques générales des voies navigables et arrête le tracé des voies navigables nouvelles.
Voies navigables de France prépare les projets techniques correspondant aux opérations à réaliser. Il soumet pour chaque opération les projets techniques correspondant à l'approbation préalable du ministre chargé des voies navigables :
1° Lorsque l'opération relève d'une convention internationale ;
2° Lorsque l'opération a pour conséquence de déroger aux caractéristiques des voies navigables à grand gabarit ;
3° Lorsque le montant estimé de l'opération excède un seuil fixé par le ministre.
VersionsLiens relatifs
Article 2 (abrogé)
L'office national de la navigation peut être chargé de construire et exploiter tous ports fluviaux, outillages, matériels flottants, installations de touage et de traction et, d'une façon générale, tous équipements utiles à la navigation fluviale.
Il peut procéder à toute exécution de travaux, toutes opérations d'acquisition, de vente ou de location, solliciter toutes concessions, organiser tous services ou installations se rapportant à son objet et exploiter, soit directement, soit par voie d'affermage, les installations et le matériel dont il est propriétaire, concessionnaire ou locataire, ou dont la gestion lui a été confiée.
Il peut être chargé de gérer tout matériel flottant ou non et toutes installations intéressant la navigation, dont l'Etat est ou deviendrait propriétaire.
Il peut être autorisé à s'intéresser à toutes entreprises existantes ou à créer dont l'activité se rapporte directement à son objet.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 29 () JORF 20 juillet 1991
Modifié par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 3 () JORF 20 juillet 1991Voies navigables de France est administré par un conseil.
Le directeur chargé des transports par voies navigables a la qualité de commissaire du Gouvernement. Il peut, en cas d'absence ou d'empêchement, se faire représenter aux séances du conseil d'administration.
Le commissaire du gouvernement peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
Voies navigables de France est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
VersionsLe conseil d'administration de Voies navigables de France comprend vingt-six membres :
1° Dix représentants de l'Etat nommés par décret, sur le rapport du ministre chargé des voies navigables et sur proposition respective du ministre chargé des finances, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du tourisme, du ministre chargé des voies navigables, du ministre chargé des affaires étrangères, du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des collectivités locales ;
2° Dix personnalités nommées par décret sur le rapport du ministre chargé des voies navigables, dont deux choisies parmi les présidents des commissions territoriales des voies navigables mentionnés aux articles 13 et 19 du présent décret, après avis du ministre chargé des collectivités locales, une proposée par la Chambre nationale de la batellerie artisanale, une par le comité des armateurs fluviaux, une par l'assemblée française des chambres de commerce et d'industrie, une par le Conseil national des usagers des transports, une par Electricité de France, une par le ministre chargé de l'environnement pour représenter les associations de protection de la nature et de l'environnement et deux choisies par le ministre chargé des voies navigables en raison de leurs compétences personnelles dans le domaine des transports ;
3° Six représentants des salariés de l'établissement élus dans les conditions fixées au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable et le secrétaire du comité d'entreprise assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 29 () JORF 20 juillet 1991
Modifié par Décret 84-412 1984-05-30 ART. 2 JORF 2 juin 1984La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.
Le nombre des membres du conseil d'administration qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur au tiers du nombre des membres du conseil. Lorsque cette limite est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
VersionsIl est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt personnel direct ou indirect dans une entreprise concluant un marché avec Voies navigables de France. Toutefois, avis en étant donné au soumis au contrôle permanent d'un membre du corps du contrôle général économique et financier, le commissaire du gouvernement peut autoriser des dérogations à cette règle à titre exceptionnel. Dans ce cas, l'administrateur intéressé ne prend pas part au vote relatif au projet du marché et si le conseil d'administration autorise la passation de ce marché, il doit se défaire de ses intérêts dans l'entreprise considérée, sauf si le commissaire du gouvernement l'autorise à les conserver.
VersionsModifié par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 29 () JORF 20 juillet 1991
Modifié par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 5 () JORF 20 juillet 1991Le président du conseil d'administration est nommé sur proposition du conseil d'administration, parmi ses membres, sur le rapport du ministre chargé des voies navigables, par décret.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 29 () JORF 20 juillet 1991
Modifié par Décret 84-412 1984-05-30 art. 5 JORF 2 juin 1984Chaque représentant des salariés dispose d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de son mandat.
VersionsModifié par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 28 () JORF 20 juillet 1991
Modifié par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 29 () JORF 20 juillet 1991Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.
Le tiers au moins des membres du conseil peut, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer celui-ci s'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance ou s'y fait représenter.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et par le secrétaire désigné par le président parmi les agents de Voies navigables de France. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre des transports.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 29 () JORF 20 juillet 1991
Modifié par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 6 () JORF 20 juillet 1991Le conseil d'administration délibère sur la gestion des biens de Voies navigables de France ainsi que sur l'organisation et le fonctionnement de ses services, et notamment sur les matières suivantes :
Les prévisions de recettes et de dépenses et les modifications à y apporter ;
Le compte financier visé à l'article 53 ci-après ;
L'affectation des résultats ;
Les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves ;
Les programmes d'investissements ;
Les emprunts ;
Les modes de gestion des exploitations assurées par Voies navigables de France, la prise en charge d'une nouvelle exploitation ou la renonciation à une exploitation existante ;
Les acquisitions, aliénations, échanges, constructions et grosses réparations d'immeubles ;
Les actions judiciaires, transactions et désistements ;
Les dons et legs ;
Les effectifs, les conditions d'emploi et de rémunérations, le régime de retraite du personnel ;
La prise, l'extension ou la cession de participations financières et, d'une manière générale, les conditions dans lesquelles Voies navigables de France accorde son concours ou accepte des concours extérieurs ;
Le conseil d'administration donne, en outre, son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre des transports.
Le conseil d'administration administre le domaine confié à l'établissement public.
Il délibère, en outre, sur :
- tout contrat, tout acte de concession, toute convention et tout marché,
- les concours financiers apportés par l'établissement.
Il fixe le montant des péages, droits fixes et redevances d'usage du domaine confié à l'établissement.
Il crée les commissions territoriales des voies navigables.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 29 () JORF 20 juillet 1991
Modifié par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 7 () JORF 20 juillet 1991Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions à son président.
Les délibérations fixant les attributions déléguées au président sont soumises à l'approbation du ministre chargé des voies navigables et du ministre chargé du budget.
VersionsLes délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit, sauf si le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier y font opposition dans les huit jours qui suivent soit la réunion du conseil d'administration, s'ils y ont assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance.
Sauf confirmation par le ministre chargé des voies navigables ou par le ministre chargé des finances de cette opposition dans un délai d'un mois à partir de l'opposition du commissaire du Gouvernement ou du membre du corps du contrôle général économique et financier, celle-ci est levée de plein droit.
Versions
Modifié par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 29 () JORF 20 juillet 1991
Modifié par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 9 () JORF 20 juillet 1991Le président met en oeuvre la politique arrêtée par le conseil d'administration.
Il est responsable de la bonne marche de l'établissement, de sa bonne gestion économique et financière.
Il autorise tout marché dont le montant est inférieur à un seuil fixé par le conseil d'administration.
Il signe tous actes et contrats.
Il représente l'établissement en justice.
Il signe les conventions collectives et accords d'établissement.
Il recrute, nomme et licencie le personnel propre à l'établissement.
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
Il arrête les comptes de l'établissement.
Il présente chaque année au conseil le rapport annuel d'activité de l'établissement et l'état prévisionnel de recettes et de dépenses.
Il peut déléguer, après accord du conseil d'administration, une partie des attributions qui lui sont propres ou qui lui ont été déléguées, au directeur général. Il peut également lui déléguer sa signature.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 10 () JORF 20 juillet 1991
Modifié par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 29 () JORF 20 juillet 1991Le directeur général est nommé par décret sur proposition du président après avis du conseil d'administration.
Il exécute les délibérations du conseil d'administration conformément aux directives et sous l'autorité du président.
Il peut déléguer aux agents de l'établissement qu'il aura désignés ainsi qu'aux représentants locaux de l'établissement mentionnés à l'article 27-1 du présent décret, après accord du président du conseil d'administration, une partie des attributions qui lui ont été confiées par application des dispositions de l'article 16 du présent décret. Il peut également leur déléguer sa signature.
VersionsLiens relatifsArticle 18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 33 (V) JORF 20 juillet 1991
Modifié par Décret 86-352 1986-03-11 art. 6 JORF 13 mars 1986Les services de l'office sont à la disposition du directeur en tant que de besoin pour l'exercice des compétences propres qui lui sont attribuées par la législation en vigueur et pour l'accomplissement de missions qui peuvent lui être confiées à titre exceptionnel.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 11 () JORF 20 juillet 1991
Modifié par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 12 () JORF 20 juillet 1991
Modifié par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 29 () JORF 20 juillet 1991Le conseil d'administration de Voies navigables de France crée des commissions territoriales des voies navigables qui comprennent des élus locaux, des personnalités désignées par les agences financières de bassin, les chambres consulaires, les ports autonomes, les concessionnaires de voies navigables, les professionnels, les usagers des transports et les autres utilisateurs du domaine confié à l'établissement ainsi que des représentants des personnels des services de l'Etat mis à disposition en application de l'article 27.
Les commissions territoriales des voies navigables donnent leur avis sur toute question qui leur est soumise par le président, le directeur général ou les représentants locaux de l'établissement. Elles peuvent notamment être consultées sur les péages, droits fixes et redevances domaniales, les priorités d'investissements, les schémas de développement et les conditions d'exploitation du réseau. Elles peuvent, en outre, se saisir de toutes questions relatives à l'exercice des missions de l'établissement public, dans les limites de leur circonscription.
Les présidents des commissions territoriales sont élus par les membres de celles-ci parmi les élus locaux.
Le nombre de ces commissions, qui ne peut être inférieur à trois, leur composition, le mode de désignation de leurs membres, leur circonscription et leurs règles de fonctionnement sont fixés par le conseil d'administration de l'établissement. Les secrétariats des commissions sont assurés par des représentants locaux de l'établissement.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2012-722 du 9 mai 2012 - art. 19
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Modifié par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 29 () JORF 20 juillet 1991Voies navigables de France comprend une administration centrale et des services déconcentrés.
Les services déconcentrés comprennent, d'une part, tous les services à caractère régional prévus par la législation sur l'affrètement et la coordination des transports, d'autre part, les services propres à favoriser le développement de la navigation intérieure, dont la gestion a été confiée à Voies navigables de France.
VersionsAbrogé par Décret n°2012-722 du 9 mai 2012 - art. 19
Modifié par Décret n°98-980 du 2 novembre 1998 - art. 8 () JORF 3 novembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999I. - Les services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, nécessaires à l'exercice des missions confiées à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée, sont mis à sa disposition.
Ces services restent simultanément chargés des missions qu'ils exercent pour le compte de l'Etat ou des collectivités locales.
Une convention est passée entre l'Etat et l'établissement public. Cette convention détermine les services ou parties de services mis à disposition, les conditions de leur mise à disposition, les missions qui leur sont confiées et les moyens afférents.
II. - Le centre d'études techniques maritimes et fluviales reste chargé de l'assistance aux services déconcentrés mis à la disposition de l'établissement public. Il continue d'exercer les missions exercées auparavant pour le compte de l'Etat. Une convention passée entre l'Etat et l'établissement public déterminera la consistance des activités correspondantes et les conditions de leur exercice.
VersionsLiens relatifsLes chefs des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace mis à disposition de l'établissement public sont les représentants locaux de l'établissement.
Ils sont chargés, dans leur circonscription, de l'exécution des missions de l'établissement.
Ils peuvent être désignés ordonnateurs secondaires ou délégués de l'établissement.
Ils peuvent saisir de toute question les commissions territoriales de leur circonscription.
Dans l'accomplissement des missions que leurs services exercent comme services mis à disposition de l'établissement, ils relèvent de l'autorité fonctionnelle du président de celui-ci.
Ils ont autorité sur les agents des services déconcentrés de l'établissement qui leur sont rattachés.
Ils peuvent déléguer leur signature aux agents de l'établissement et des services extérieurs de l'Etat chargés de fonctions d'encadrement qui sont placés sous leur autorité.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 16 () JORF 20 juillet 1991
Modifié par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 17 () JORF 20 juillet 1991
Modifié par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 29 () JORF 20 juillet 1991L'agent comptable, chef des services de la comptabilité, est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des voies navigables.
Il peut, sous sa responsabilité et avec l'agrément du président de l'établissement, déléguer sa signature à un ou plusieurs de ses agents, qu'il constitue ses fondés de pouvoirs par une procuration régulière.
VersionsModifié par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 16 () JORF 20 juillet 1991
Modifié par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 18 () JORF 20 juillet 1991
Modifié par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 29 () JORF 20 juillet 1991Des comptables secondaires peuvent être désignés sur proposition du président, avec l'agrément de l'agent comptable, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des voies navigables.
Versions
Article 8 (abrogé)
Les membres du conseil d'administration ont la faculté de se faire représenter aux séances par un suppléant permanent désigné dans les mêmes formes qu'eux. Le mandat du membre suppléant est soumis aux mêmes conditions de durée que le mandat du membre titulaire.
VersionsArticle 9 (abrogé)
Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres titulaires ou suppléants qui cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils avaient été désignés. Il est alors pourvu à leur remplacement par des nouveaux membres dont le mandat expire à la date où aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
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Article 19 (abrogé)
Le comité consultatif comprend trente-trois membres ;
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
Deux directeurs régionaux de la navigation ;
Six représentants des entreprises artisanales de la navigation intérieure ;
Six représentants des entreprises non artisanales de la navigation intérieure ;
Un représentant des courtiers de fret ;
Un représentant des compagnies de remorquage et de traction sur berges ;
Un représentant des entreprises de navigation rhénane ;
Quatre représentants des salariés de la batellerie ;
Dix représentants des utilisateurs des transports par navigation intérieure.
Le comité choisit, parmi ses membres autres que les représentants des utilisateurs, un président et un vice-président destinés à remplacer le président en cas d'absence. Ce choix est soumis à l'agrément du ministre des transports. Les mandats du président et du vice-président ont la même durée que leurs mandats de membres du comité. Ces mandats sont renouvelables.
Le directeur de l'office national de la navigation participe aux délibérations sans prendre part aux votes.
Le commissaire du Gouvernement auprès de l'office, ou son suppléant, et le contrôleur d'Etat peuvent assister aux séances du comité.
VersionsLiens relatifsArticle 20 (abrogé)
Les membres du comité consultatif sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre des transports, sur présentation des administrations, organisations syndicales ou organismes intéressés. Leur mandat peut être renouvelé.
Les représentants des administrations publiques doivent être choisis parmi les fonctionnaires en activité de service.
Le délai imparti aux organisations syndicales et organismes intéressés pour présenter leurs candidats ou répondre à la consultation prévue au premier alinéa du présent article est fixé à un mois à partir de l'invitation qui leur en est faite. Le défaut de nomination de certains membres, par suite de retards dans la présentation incombant aux organismes ci-dessus désignés, ne fait pas obstacle à la validité des délibérations du comité, à la condition que le quorum fixé à l'article 23 ci-dessous soit atteint.
VersionsLiens relatifsArticle 21 (abrogé)
Cessent de plein droit de faire partie du comité consultatif les membres qui cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils avaient été désignés. Il est alors pourvu à leur remplacement par de nouveaux membres dont le mandat expire à la date où aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
VersionsArticle 22 (abrogé)
Les membres du comité consultatif sont indemnisés des frais exposés pour se rendre et assister aux séances, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre de l'économie et des finances.
VersionsArticle 23 (abrogé)
Le comité consultatif se réunit sur la convocation de son président, aussi souvent qu'il est nécessaire.
Le président est tenu de provoquer une réunion chaque fois que cela est demandé soit par dix membres au moins, soit par le directeur de l'office national de la navigation.
Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance.
Les avis et propositions du comité sont adoptés à la majorité des voix, le président ayant voix prépondérante en cas de partage.
Les projets d'ordre du jour des séances sont soumis au directeur de l'office national de la navigation qui peut faire porter une question à l'ordre du jour ou s'opposer à l'inscription d'une question qui ne serait pas de la compétence du comité définie à l'article 24.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et par le secrétaire désigné parmi les agents de l'office. Le procès-verbal est adressé sans délai par le directeur de l'office national de la navigation au ministre des transports.
VersionsLiens relatifsArticle 24 (abrogé)
Le comité peut proposer toutes mesures relatives aux conditions d'exécution des transports par navigation intérieure.
Il est obligatoirement consulté :
Sur les barèmes de frets qui sont soumis à l'homologation du ministre des transports et plus généralement sur toutes mesures réglementaires concernant les prix et conditions de transport ;
Sur toutes mesures concernant la réglementation de l'affrètement et des contrats ou conventions de transport ;
Sur toutes mesures concernant la réglementation du mouvement et de l'utilisation des bateaux ;
Sur tout règlement de coordination ;
Sur toutes mesures concernant la réglementation de la composition du parc de la batellerie ;
Sur toutes mesures concernant la réglementation internationale des transports fluviaux.
Le comité donne, en outre, son avis sur toutes autres questions qui lui sont soumises par le ministre des transports.
Dans le cas où le comité refuse de délibérer sur une question pour laquelle sa consultation est obligatoire, le directeur de l'office national de la navigation en prend acte et fait connaître son avis au ministre des transports.
VersionsLiens relatifsArticle 25 (abrogé)
Le comité peut constituer des sous-comités spécialisés d'au moins six membres choisis à la majorité des deux tiers des membres présents. La désignation des présidents des sous-comités est faite par le comité dans les mêmes conditions de majorité. Elle est soumise aux mêmes conditions d'agrément que celle du président du comité.
Le comité peut déléguer ses fonctions consultatives sur certaines questions de sa compétence à ces sous-comités.
Le directeur de l'office national de la navigation ou son représentant contrôle le fonctionnement et les travaux des sous-comités selon les dispositions prévues en ce qui concerne le comité par les articles 19, avant-dernier alinéa, et 23, cinquième alinéa.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 19 () JORF 20 juillet 1991
Modifié par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 20 () JORF 20 juillet 1991
Modifié par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 29 () JORF 20 juillet 1991Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Le produit de la taxe instituée au II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), dont une fraction est reversée aux concessionnaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2° Le produit des droits fixes, des redevances et des péages mentionnés aux I et III de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), mentionnée ci-dessus, sous réserve des droits des concessionnaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le produit de la vente des matériaux sous réserve des droits des concessionnaires ;
4° Le produit de la vente après déclassement, des éléments du domaine public fluvial et l'indemnité éventuelle en cas de transfert de gestion mentionnés au IV de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) mentionnée ci-dessus ;
5° Les indemnités versées par l'Etat en cas d'affectation à son domaine privé d'immeubles utilisés par l'établissement public ;
6° Les legs, libéralités et fonds de concours de toute nature ;
7° Le revenu des biens et des disponibilités placés ;
8° Les dotations reçues de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des communautés européennes ;
9° Toutes les ressources dont il peut légalement disposer.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 19 () JORF 20 juillet 1991
Modifié par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 21 () JORF 20 juillet 1991
Modifié par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 29 () JORF 20 juillet 1991L'établissement public est soumis au régime financier et comptable fixé par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, notamment ses articles 151 à 153 et 190 à 225, sous réserve des modalités particulières du présent titre.
Un règlement financier définit les modalités pratiques des dispositions financières et comptables applicables à l'établissement.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2013
L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 et le décret n° 55-703 du 26 mai 1955 susvisés.
Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du budget.
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Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 23 () JORF 20 juillet 1991
Modifié par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 29 () JORF 20 juillet 1991L'inventaire des biens meubles et immeubles et la situation des disponibilités sont dressés, à la fin de chaque exercice comptable, par les soins de l'agent comptable ou sous son contrôle.
L'agent comptable établit ou fait établir l'inventaire des biens immeubles privés acquis au titre de la gestion du domaine confié à l'établissement ainsi que des biens meubles et immeubles confiés par l'Etat en vue de pourvoir aux missions d'administration du domaine public fluvial qui lui est confié.
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Modifié par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 29 () JORF 20 juillet 1991
Modifié par Décret n°87-7 du 7 janvier 1987 - art. 2 (V) JORF 10 janvier 1987La garde et le maniement des fonds et valeurs de Voies navigables de France incombent à l'agent comptable qui assure la gestion de la trésorerie et du portefeuille sous l'autorité du conseil d'administration et du directeur.
Les fonds disponibles sont déposés au Trésor ou au service des chèques postaux.
Un compte peut également être ouvert à la Banque de France, au nom de l'agent comptable, pour permettre l'exécution des opérations en devises.
Les comptes de disponibilités fonctionnent sous la seule signature de l'agent comptable.
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Modifié par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 24 () JORF 20 juillet 1991
Modifié par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 29 () JORF 20 juillet 1991Pour les opérations relevant des missions définies aux 1° et 2° de l'article 1er du présent décret, les marchés sont passés conformément aux dispositions fixées par le règlement financier. Ces dernières sont fixées par référence aux règles applicables aux marchés de l'Etat.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 25 () JORF 20 juillet 1991
Modifié par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 29 () JORF 20 juillet 1991Des régies d'avances ou des régies de recettes peuvent être instituées par le président après avis de l'agent comptable dans les conditions prévues par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 28 () JORF 20 juillet 1991
Modifié par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 29 () JORF 20 juillet 1991Avec l'accord du ministre de l'économie et des finances, le président peut autoriser l'agent comptable à payer, sans son intervention préalable et dans la limite des crédits approuvés, certaines menues dépenses. Ces dépenses sont payées, soit directement par l'agent comptable, soit sous sa responsabilité, par certains agents de Voies navigables de France désignés, avec son accord, par le président. L'agent comptable est tenu de justifier, chaque mois, des dépenses effectuées. Au vu des justifications produites, le président émet un titre de régularisation au nom de l'agent comptable.
VersionsDes avances peuvent être consenties, dans les conditions fixées par le conseil d'administration avec l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, aux personnes chargées de mission pour le compte de Voies navigables de France, ainsi qu'aux personnes, sociétés ou organismes mandatés par l'établissement pour opérer pour son compte, aux entrepreneurs et aux fournisseurs.
Le mode de justification de ces avances est déterminé par le règlement financier.
VersionsLes pièces justificatives de recettes et de dépenses sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans à partir de la date de clôture de l'exercice au cours duquel elles ont été établies.
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Modifié par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 27 () JORF 20 juillet 1991
Modifié par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 29 () JORF 20 juillet 1991Le compte financier de l'établissement est préparé par l'agent comptable.
Il est, après adoption par le conseil d'administration, transmis avec ses annexes au ministre chargé des voies navigables et au ministre chargé des finances pour approbation ainsi qu'à la Cour des comptes.
Il comporte les annexes prévues au décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 et toutes informations d'importance significative sur la situation patrimoniale et financière de l'établissement ainsi que sur le résultat de l'exercice.
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Article 33 (abrogé)
Un état des prévisions de recettes et de dépenses est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier.
L'état fait apparaître, sous deux sections distinctes, les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital. Il est présenté selon un modèle arrêté par le ministre de l'économie et des finances et divisé en chapitres qui ne doivent comprendre que des dépenses ou des recettes de même nature.
Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années.
VersionsArticle 34 (abrogé)
Abrogé par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 33 (V) JORF 20 juillet 1991
Modifié par Décret n°87-7 du 7 janvier 1987 - art. 2 (V) JORF 10 janvier 1987L'état de prévisions est présenté par le directeur au conseil d'administration qui en délibère au plus tard le 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle il a été établi. Il est soumis à l'approbation du ministre des transports et du ministre de l'économie et des finances au plus tard le 15 novembre précédant l'ouverture de l'exercice.
Si l'état n'est pas encore approuvé à l'ouverture de l'exercice le directeur peut néanmoins, dans la limite des ressources disponibles à cet effet et avec l'agrément du contrôleur d'Etat, engager les dépenses antérieurement autorisées et ordonner les paiements correspondants. Il peut, en outre, dans la double limite des prévisions adoptées par le conseil d'administration et des crédits approuvés au titre de l'année précédente, engager, sauf opposition du contrôleur d'Etat, les dépenses indispensables à la continuité de la gestion.
Les modifications reconnues nécessaires en cours d'exercice sont délibérées et approuvées dans les mêmes formes que l'état annuel de prévisions.
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Article 35 (abrogé)
Abrogé par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 33 (V) JORF 20 juillet 1991
Modifié par Décret n°87-7 du 7 janvier 1987 - art. 2 (V) JORF 10 janvier 1987La comptabilité générale et la comptabilité analytique d'exploitation sont tenues par l'agent comptable dans les conditions définies par le ministre de l'économie et des finances qui approuve par arrêté pris après avis du conseil national de la comptabilité le plan comptable de l'office.
Ce plan comptable comporte la liste des comptes et précise les règles de fonctionnement de chacun d'eux. Il détermine les limites entre lesquelles peuvent être fixés, avec l'accord du ministre des transports et du ministre de l'économie et des finances, les taux d'amortissement.
Avec l'accord du ministre de l'économie et des finances, la tenue de certaines parties de la comptabilité analytique d'exploitation peut être confiée, sous le contrôle de l'agent comptable, aux services techniques de l'office.
L'agent comptable adresse mensuellement copie de ses balances au directeur et au contrôleur d'Etat ainsi que semestriellement au ministre de l'économie et des finances.
VersionsArticle 36 (abrogé)
Abrogé par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 33 (V) JORF 20 juillet 1991
Modifié par Décret n°87-7 du 7 janvier 1987 - art. 2 (V) JORF 10 janvier 1987Le conseil d'administration peut, après avis de l'agent comptable; apporter à la liste des comptes les modifications exigées par les besoins de l'exploitation, sous réserve de respecter la structure générale du plan comptable général, ainsi que les principes directeurs du plan comptable visé à l'article précédent, et de prendre, le cas échéant, les dispositions nécessaires en vue de permettre toutes comparaisons utiles entre exercices successifs.
Le directeur fait connaître au ministre de l'économie et des finances les modifications ainsi effectuées. Le ministre de l'économie et des finances dispose d'un délai de un mois pour s'y opposer ; il peut, dans le même délai, n'admettre leur application qu'à titre provisoire jusqu'à ce que le conseil national de la comptabilité ait formulé son avis.
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Article 38 (abrogé)
Abrogé par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 33 (V) JORF 20 juillet 1991
Modifié par Décret n°87-7 du 7 janvier 1987 - art. 2 (V) JORF 10 janvier 1987Les produits de l'office sont recouvrés par l'agent comptable soit spontanément, soit sur l'ordre qui lui en est donné par le directeur.
L'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements.
Les règlements sont considérés comme libératoires s'ils sont effectués par versement d'espèces à la caisse de l'agent comptable, remise d'un chèque ou effet bancaire ou postal d'un montant égal à celui de la dette.
VersionsArticle 39 (abrogé)
Abrogé par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 33 (V) JORF 20 juillet 1991
Modifié par Décret n°87-7 du 7 janvier 1987 - art. 2 (V) JORF 10 janvier 1987Le directeur peut, après avis du contrôleur d'Etat, consentir des délais aux débiteurs et prendre les mesures propres à faciliter le règlement de leur dette envers l'établissement.
VersionsArticle 40 (abrogé)
Abrogé par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 33 (V) JORF 20 juillet 1991
Modifié par Décret n°87-7 du 7 janvier 1987 - art. 2 (V) JORF 10 janvier 1987L'agent comptable renseigne le directeur sur la marche des recouvrements et doit être informé des délais ou aménagements qui pourraient être consentis.
En cas d'échec des tentatives de recouvrement amiable, l'agent comptable procède aux poursuites sur l'ordre du directeur.
Les poursuites sont exécutées conformément aux dispositions du décret n° 53-1092 du 5 novembre 1953. Toutefois le conseil d'administration peut, après avis du contrôleur d'Etat et de l'agent comptable, décider que les poursuites seront conduites conformément aux usages du commerce.
VersionsLiens relatifsArticle 41 (abrogé)
Abrogé par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 33 (V) JORF 20 juillet 1991
Modifié par Décret n°87-7 du 7 janvier 1987 - art. 2 (V) JORF 10 janvier 1987Le directeur soumet à l'examen du conseil d'administration, au cours de sa première séance de l'année, les dossiers des créances non recouvrées depuis plus de un an.
Il est tenu de soumettre au contrôleur d'Etat, pour avis, puis au conseil d'administration, pour décision, ses propositions relatives aux admissions en non-valeur et à l'emploi des provisions pour créances douteuses.
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Article 42 (abrogé)
Abrogé par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 33 (V) JORF 20 juillet 1991
Modifié par Décret n°87-7 du 7 janvier 1987 - art. 2 (V) JORF 10 janvier 1987Les charges de l'office sont acquittées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le directeur ou après avoir été acceptées par ce dernier.
Les ordres de paiement sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, et notamment des mémoires, factures, marchés, baux ou conventions.
L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'un ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
VersionsArticle 43 (abrogé)
Abrogé par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 33 (V) JORF 20 juillet 1991
Modifié par Décret n°87-7 du 7 janvier 1987 - art. 2 (V) JORF 10 janvier 1987Dans le cas d'insuffisance de crédit, d'erreur ou d'irrégularité concernant l'imputation de la dépense, l'ordre de paiement, l'acceptation ou les justifications produites à l'appui ou si la validité de la créance lui paraît contestable, l'agent comptable doit, sous sa responsabilité, surseoir au paiement et en aviser immédiatement le directeur et le contrôleur d'Etat.
Le directeur peut, sous sa responsabilité personnelle, et après avoir informé de son intention le contrôleur d'Etat et le président du conseil d'administration, donner à l'agent comptable l'ordre de payer.Dans ce cas, sauf opposition du contrôleur d'Etat, l'agent comptable procède au règlement, annexe l'ordre de payer à l'acquit correspondant et rend compte au ministre de l'économie et des finances par une lettre dont il remet copie au directeur.
En cas d'opposition du contrôleur d'Etat le paiement ne peut avoir lieu que s'il est autorisé par le ministre de l'économie et des finances.
VersionsArticle 44 (abrogé)
Les règlements effectués par l'agent comptable sont considérés comme libératoires s'ils sont effectués par remise d'espèces, de chèque ou de titre de paiement payable à vue, à la personne qualifiée pour donner valablement quittance ou lorsqu'un compte bancaire ou postal ouvert au nom du créancier a été crédité par les soins de l'agent comptable du montant de la dette.
VersionsArticle 45 (abrogé)
Toutes saisies-arrêts, oppositions, cessions, tous transports ou significations suspensives de paiement concernant les sommes dues par l'office doivent être faits entre les mains de l'agent comptable.
VersionsArticle 46 (abrogé)
La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable, à raison de l'exécution des dépenses qu'il est tenu de régler, est mise en cause si ayant reçu un ordre de paiement régulier, il ne peut établir que l'office est libéré de sa dette après expiration du délai nécessaire pour vérifier l'ordre et assurer son exécution.
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Article 54 (abrogé)
Abrogé par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 33 (V) JORF 20 juillet 1991
Modifié par Décret n°87-7 du 7 janvier 1987 - art. 2 (V) JORF 10 janvier 1987Le directeur soumet le compte financier au conseil d'administration en indiquant, le cas échéant, les modifications qu'il a apportées aux propositions de l'agent comptable.
Si le compte financier, tel qu'il a été finalement adopté par le conseil d'administration, n'est pas conforme aux propositions de l'agent comptable, celui-ci peut y annexer un état des discordances entre ses propositions et les décisions du conseil.
VersionsArticle 55 (abrogé)
Dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, le compte financier adopté par le conseil d'administration est transmis, en vue de son approbation, au ministre des transports et au ministre de l'économie et des finances.
Le compte doit être accompagné :
a) De tous états de développement nécessaires ;
b) Du rapport de gestion du conseil d'administration pour l'exercice considéré ;
c) Des délibérations du conseil d'administration relatives à l'état des prévisions, aux modifications qui auraient pu y être apportées en cours d'année et au compte financier ;
d) Eventuellement, de la copie des lettres visées au deuxième alinéa de l'article 43 du présent décret et de l'état des discordances visé à l'article précédent.
VersionsLiens relatifsArticle 56 (abrogé)
Le compte financier, accompagné des documents visés à l'article précédent, est transmis par l'agent comptable à la Cour des comptes dès son adoption par le conseil d'administration.
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Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 29 () JORF 20 juillet 1991La loi du 11 novembre 1940 est abrogée ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret.
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