Tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation, soumis à un visa annuel.
VersionsL'assiette, le taux et les modalités d'application du droit de francisation et de navigation prévu à l'article 1er ci-dessus sont fixés dans le tableau annexé à la présente loi.
Le droit de francisation et de navigation est à la charge du propriétaire du navire.
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Tout navire étranger qui prend la mer doit avoir à bord un passeport délivré par le service des douanes.
VersionsLe passeport délivré aux navires de plaisance ou de sport appartenant à des étrangers ayant leur résidence principale en France est soumis à un visa annuel donnant lieu à la perception du droit de passeport prévu à l'article 1er ci-dessus.
Ce droit est à la charge du propriétaire du navire. Il est calculé dans les mêmes conditions, selon la même assiette, le même taux et les mêmes modalités d'application que le droit de francisation et de navigation prévu sur les navires français de la même catégorie.
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Les produits de la pêche d'origine animale frais, conservés ou manufacturés, y compris les produits de l'ostréiculture, de la mytiliculture, de la conchyliculture, débarqués dans les ports maritimes sont soumis à une redevance dite d'équipement des ports de pêche dont le taux est variable suivant les ports.
Cette redevance est à la charge, soit du vendeur, soit de l'acheteur de ces produits, soit de l'un et de l'autre, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 9 ci-dessous.
A l'importation, elle est à la charge de l'importateur.
VersionsLiens relatifsLes taux applicables dans chaque port sont fixés par arrêté, la consultation étant étendue au ministre chargé de la pêche maritime.
VersionsLiens relatifsL'institution sur les produits de la pêche de cette redevance exclut l'application sur ces mêmes produits du droit de port sur les marchandises tel qu'il est prévu à l'article 6 ci-dessus.
Toutefois, les arrêtés pris pour chaque port peuvent prévoir le remplacement de la redevance, soit par le droit de port sur les marchandises, soit par une taxe perçue en fonction de la jauge brute du navire et de la durée de son séjour dans le port.
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A l'occasion de leur séjour dans un port maritime, les navires de plaisance ou de sport peuvent être soumis à une redevance dite d'équipement des ports de plaisance dont les taux sont variables suivant les ports.
Cette redevance est à la charge du propriétaire du navire.
VersionsLiens relatifsLes taux applicables dans chaque port sont fixés par arrêté ministériel pris dans les formes prévues au premier alinéa de l'article 7, la consultation étant étendue au ministre chargé de la jeunesse et des sports et au ministre chargé du tourisme.
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Le droit annuel sur le navire prévu au chapitre Ier de la présente loi est perçu au profit de l'Etat.
VersionsLa redevance d'équipement des ports de pêche et la redevance d'équipement des ports de plaisance sont perçues au profit des collectivités ou des établissements publics participant au financement des travaux du port.
Toutefois si un navire débarque le produit de sa pêche dans un port autre que son port d'attache, une partie de la redevance d'équipement des ports de pêche perçue au port de débarquement doit être affectée au port d'attache si ce dernier le revendique.
L'arrêté pris pour chaque port intéresse fixe les modalités de cette répartition.
VersionsLe produit des redevances d'équipement des ports de pêche et des ports de plaisance ne peut être utilisé qu'à des dépenses effectuées respectivement dans l'intérêt de la pêche ou de la plaisance et relatives à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement et à l'entretien de tous les équipements du port et à l'amélioration des profondeurs de ses rades, passes, chenaux et bassins.
VersionsLe produit des droits de port perçus dans les ports non autonomes constitue pour les collectivités, établissements publics et autres organismes gestionnaires une recette ordinaire, affectée à l'ensemble des dépenses du port, à l'exclusion de toute autre dépense.
L'excédent de ce produit par rapport aux dépenses portuaires est versé chaque année à un fonds spécial de réserve ouvert dans la comptabilité de ces collectivités, établissements publics ou organismes.
Lorsque ce fonds spécial de réserve atteint le maximum fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du ministre chargé de la tutelle des collectivités, établissements publics ou organismes considérés, ces collectivités, établissements publics ou organismes entendus, il peut être décidé, dans la même forme, de l'affecter, soit au remboursement anticipé d'emprunts contractés à des fins d'investissements portuaires, soit à la réduction des taux du droit de port.
Versions
Version en vigueur du 29 décembre 1967 au 22 juin 2016
Les droits, taxes et redevances institués par la présente loi sont perçus comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
Les frais de perception et de procédure incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des droits, taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
VersionsSont abrogés dès la date de publication de la présente loi au Journal officiel les articles 933 à 935 et 940 du code général des impôts relatifs au droit de timbre de connaissement.
L'article 190 bis du code des douanes relatif à la taxe spéciale de consommation sur les carburants livrés à l'avitaillement de certains navires est abrogé avec effet du 1er mars 1967.
VersionsLiens relatifsCesseront de s'appliquer à la date de mise en vigueur du droit de francisation et de navigation et de la taxe sur les passagers institués par la présente loi.
1 - L'article 11 modifié de la loi du 1er avril 1942 (à l'exception de son alinéa 1), les articles 4 et 5 et 6 de la loi n° 53-1329 du 31 décembre 1953 et l'article 3 de la loi n° 54-1313 du 31 décembre 1954 relatifs au prix de vente des feuilles de rôle d'équipage et des feuilles de couverture, au droit pour la délivrance des permis de circulation et de la carte de circulation et au droit de permis de pêche pour les plaisanciers.
2 - L'article 31 de la loi n° 54-11 du 6 janvier 1954 relatif au droit de visite de sécurité de la navigation maritime ;
3 - L'article 2 de la loi du 5 janvier 1920 et l'article 3 de la loi n° 54-1313 du 31 décembre 1954 relatifs à la taxe d'armement des navires de pêche ;
4 - Les articles 225 et 227 du code des douanes relatifs au droit de francisation qui seront remplacés par les dispositions correspondantes de la présente loi ;
5 - L'article 5 modifié de la loi n° 47-1683 du 3 septembre 1947 relatif à la taxe spéciale sur les passagers.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles 270 à 283 du code des douanes et des articles 26 à 30 et 33 du code des ports maritimes et celles des articles pris pour leur application cesseront de s'appliquer en tant qu'elles visent la taxe sur les passagers à la date d'entrée en vigueur de ladite taxe fixée dans les conditions prévues par l'article 72 de la présente loi.
En tant qu'elles visent d'autres taxes, les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article cesseront de s'appliquer dans chaque port, au moment de la mise en application, dans ledit port, des arrêtés particuliers prévus aux articles 7, 9 et 12 de la présente loi.
Ces articles devront intervenir dans le délai d'une année à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 25 de la présente loi.
VersionsLiens relatifsLes dispositions du code des douanes et du code des ports maritimes mentionnées ci-dessus seront remplacées par les dispositions correspondantes de la présente loi à compter de la date de leur entrée en vigueur.
VersionsLes dispositions de la présente loi relatives au droit annuel sur les navires sont applicables dans les ports de la Corse et dans ceux des départements d'outre-mer.
En ce qui concerne le droit de port et les redevances d'équipement, les conditions d'application dans les ports visés au précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLes dispositions de la présente loi relatives au droit annuel sur les navires sont applicables dans les ports du Rhin et de la Moselle ainsi que dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer.
En ce qui concerne le droit de port et les redevances d'équipement les conditions d'application dans les ports visés au précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de la présente loi.
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A. - Quotités.
I. - Navires de commerce :
Tonnage brut du navire :
De moins de 100 tonneaux de jauge brute :
Quotité du droit :
0,25 F par tonneau ou fraction de tonneau.
Tonnage brut du navire :
De 100 à 3000 tonneaux de jauge brute, exclusivement :
Quotité du droit :
25 F par navire et 0,18 F pour chaque tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 100.
Tonnage brut du navire :
De 3000 à 10000 tonneaux de jauge brute exclusivement :
Quotité du droit :
547 F par navire et 0,12 F pour chaque tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3000.
Tonnage brut du navire :
De 10000 à 40000 tonneaux de jauge brute exclusivement :
Quotité du droit :
1387 F par navire et 0,08 F pour chaque tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 10000.
Tonnage brut du navire :
De 40000 tonneaux et plus :
Quotité du droit :
3787 F par navire et 0,05 F pour chaque tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 40000.
II. - Navires de pêche
Tonnage brut du navire :
Moins de 5 tonneaux : 10 F par navire.
Tonnage brut du navire :
De 5 à 10 tonneaux exclusivement.
Quotité du droit :
10 F par navire plus 5 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 5.
Tonnage brut du navire :
De 10 à 50 tonneaux exclusivement :
Quotité du droit :
35 F par navire plus 2 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 10.
Tonnage brut du navire :
De 50 à 500 tonneaux exclusivement :
Quotité du droit :
115 F par navire plus 1 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 50.
Tonnage brut du navire :
De 500 tonneaux et au-dessus.
Quotité du droit :
565 F par navire plus 0,50 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 500.
III. - Navires de plaisance ou de sport.
Tonnage brut du navire :
Jusqu'à 3 tonneaux inclusivement :
Quotité du droit :
25 F par navire.
Tonnage brut du navire :
De plus de 3 tonneaux à 5 tonneaux inclusivement :
Quotité du droit :
25 F par navire plus 17 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
Tonnage brut du navire :
De plus de 5 tonneaux à 10 tonneaux inclusivement :
Quotité du droit :
25 F par navire plus 12 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux...
Tonnage brut du navire :
De plus de 10 tonneaux à 20 tonneaux inclusivement :
Quotité du droit :
25 F par navire plus 11 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
Tonnage brut du navire :
De plus de 22 tonneaux
Quotité du droit :
25 F par navire plus 10,50 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
En outre, les navires à moteur sont soumis à un droit supplémentaire de 5 F par cheval de puissance administrative du moteur, au-dessus d'un cheval.
B. - Modalités d'application.
1° Le droit de francisation et de navigation est recouvré par année civile.
En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par le décret d'application de la présente loi, une majoration de 10 p. 100 du montant de ce droit est automatiquement appliquée.
2° Le renouvellement de l'acte de francisation en cas de perte, de vétusté ou de défaut de place pour l'inscription des annotations réglementaires a lieu sans frais.
La délivrance d'un nouvel acte de francisation, nécessitée par un changement ayant pour effet de modifier les caractéristiques du navire soit au regard des règles de la navigation, soit en ce qui concerne l'assiette du droit de francisation et de navigation, donne lieu au paiement de ce droit.
Lorsque les navires de commerce ou de pêche sont désarmés pendant une période qui recouvre en totalité d'une année civile, le droit annuel de francisation et de navigation n'est pas dû au titre de ladite année.
3° Sont exonérées du droit de francisation et de navigation les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministère de la jeunesse et des sports.
4° Sont exonérés du droit supplémentaire sur les moteurs, les moteurs auxiliaires des bateaux à voile d'une puissance administrative ne dépassant pas 3 CV.
Bénéficie d'une détaxation de 50 p. 100 du droit supplémentaire sur les moteurs, le deuxième moteur des bateaux de moins de 10 tonneaux de jauge brute avant la qualité de moteur de secours définie par le décret d'application de la présente loi.
5° La quotité du droit comme il est dû au tableau qui précède fait l'objet pour les navires de plaisance ou de sport d'un abattement pour vétusté égal à :
25 p. 100 pour les bateaux de 10 à 20 ans :
50 p. 100 pour les bateaux de 20 à 25 ans ;
75 p. 100 pour les bateaux de plus de 25 ans.
Versions
Loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation