Loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

Version en vigueur au 31 décembre 2006
  • Article 1 (abrogé)

    Les lois et règlements relatifs à l'hygiène des voies publiques et des maisons riveraines de ces voies sont applicables aux voies privées, notamment en ce qui concerne l'écoulement des eaux usées et des vidanges et de l'alimentation en eau. Toutes les parties d'une voie privée dans laquelle doit être établi un égout ou une canalisation d'eaux sont grevées d'une servitude légale à cet effet.

  • Les propriétaires de toute voie privée et les propriétaires des immeubles riverains sont tenus, sur la réquisition du maire ou, à son défaut, du préfet, et après avis du conseil départemental d'hygiène ou, à Paris, de la commission des logements insalubres, de se constituer en syndicat et de désigner un syndic chargé d'assurer l'exécution de tous travaux intéressant la voie et de pourvoir à son entretien et à sa gestion. L'assemblée générale du syndicat procède à la répartition des dépenses correspondantes entre les propriétaires intéressés sur la proposition du syndic.

  • Si, dans le délai d'un mois, les propriétaires n'ont pas obéi à l'injonction de l'autorité administrative et n'ont pas constitué le syndicat, il sera procédé, sur la réquisition de celle-ci, par le président du tribunal de grande instance du ressort, à la désignation d'un syndic qui pourra être choisi parmi les personnes non propriétaires dans la voie.

    Les propriétaires qui auront donné leur adhésion à la constitution du syndicat seront, avant la désignation du syndic, appelés par le président du tribunal à donner leur avis sur cette désignation.

    Le président du tribunal appréciera s'il y a lieu d'allouer des honoraires au syndic ainsi désigné et, le cas échéant, il fixera la quotité de ces honoraires .

    Si le syndicat constitué conformément aux articles 2 et 3 n'effectue pas les travaux reconnus indispensables pour la salubrité publique et ordonnés par l'autorité administrative, il sera procédé, après mise en demeure restée sans effet, à la désignation d'un syndic dans les conditions prévues aux paragraphes précédents.

  • Le syndic désigné en application du quatrième alinéa de l'article précédent a qualité, comme le syndic désigné en application du premier alinéa du même article, pour exercer toutes les attributions prévues à l'article 2, jusqu'à l'achèvement des travaux prescrits, après accomplissement des formalités indiquées aux articles L. 1331-26 et suivants.

  • Avant toute exécution de travaux, le syndic désigné en application de l'article 4 dressera un devis estimatif et le soumettra à l'assemblée générale des propriétaires. La majorité nécessaire à l'adoption du devis est celle qui est déterminée par l'article 3 de la présente loi.

    Si le devis n'est pas approuvé, il est transmis avec le procès-verbal de l'assemblée générale au préfet.

  • Les dépenses prévues au devis sont réparties par le syndic entre les propriétaires de la voie et des immeubles riverains en raison de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des travaux, compte tenu, le cas échéant, de la nature des activités exercées dans les immeubles riverains et sans préjudice des recours susceptibles d'être intentés par le propriétaire dont s'agit en réparation des détériorations en résultant.

    Les éléments de calcul qui ont servi à l'assiette des taxes sont indiqués dans un mémoire explicatif. Le dossier est complété par l'état général des propriétaires intéressés portant en regard du nom de chacun d'eux la proportion suivant laquelle il doit être imposé. Cette proportion s'appliquera, s'il y a lieu, aux dépenses excédant les précisions du devis.

  • Un exemplaire du dossier et un registre destiné à recevoir les observations des intéressés sont déposés à la mairie de la commune, et, à Paris, à la mairie de l'arrondissement où la voie et les propriétés riveraines sont situées, et ils y demeurent pendant quinze jours à compter de la notification du dépôt faite par le syndic aux propriétaires intéressés.

    A l'expiration de ce délai, le syndic, après avoir entendu les réclamants et apprécié leurs observations, arrête dans un état spécial, soumis à l'approbation du préfet, les bases de répartition des dépenses.

    Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition sera formé, à peine d'être non recevable, dans les deux mois de la publication du premier rôle ayant fait application de ces bases.

  • En cas d'inaction du syndic dûment constatée, et après mise en demeure émanant de l'autorité administrative restée sans effet dans le délai d'un mois, le président du tribunal de grande instance désignera un nouveau syndic à la requête de ladite autorité.

  • Le recouvrement des sommes dues par les intéressés sera effectué, comme en matière de contributions directes, sur états dressés par le syndic, arrêtés et rendus exécutoires par le préfet après visa du maire constatant que les travaux prescrits ont été exécutés au moins jusqu'à concurrence du montant desdits états.

    En cas d'insolvabilité d'un ou de plusieurs propriétaires intéressés, les sommes restant dues par eux seront réparties entre les autres propriétaires au prorata des sommes mises à leur charge par l'état de répartition, sauf recours contre les débiteurs.

  • Les dispositions de la loi du 12 novembre 1808, relatives à la contribution foncière, sont applicables jusqu'à complet remboursement, et même à l'encontre des propriétaires successifs de l'immeuble, aux sommes portées sur les états de recouvrement prévus par l'article 11.

    Toutefois, le privilège ainsi créé prendra rang immédiatement après celui du Trésor public pour le recouvrement de la contribution foncière et celui des communes pour le recouvrement des taxes communales assimilées à cette contribution.

    Les sommes portées sur les états de recouvrement seront, en outre, garanties par une hypothèque légale sur les immeubles riverains de la voie privée, laquelle prendra rang à la date de l'inscription requise par le syndic, en vertu d'un extrait de l'état de recouvrement devenu exécutoire.

  • Les communes sont autorisées à faire des avances aux propriétaires qui ne pourront faire face aux dépenses d'assainissement des voies privées.

    Elles sont également autorisées à solder, à titres d'avances recouvrables, les cotisations qu'il aura été impossible de recouvrer sur les propriétaires intéressés.

    La commune qui aura fait les avances de l'une et l'autre espèces sera subrogée de plein droit dans les droits et actions du créancier et notamment dans les privilèges établis par l'article 13 de la présente loi.

  • Les fonctions de receveurs du syndicat sont confiées au receveur municipal de la commune.

    Le receveur est chargé seul et sous sa responsabilité de poursuivre la rentrée des revenus et des taxes dues. Il est également chargé, seul et sous sa responsabilité, de conserver les fonds et de solder les dépenses du syndicat sur mandat régulièrement dressé par le syndic.

  • Les règles établies pour les maires et les receveurs des communes, en ce qui concerne l'ordonnancement et l'acquittement des dépenses, ainsi que la gestion, la présentation et l'examen des comptes, sont applicables au syndic et à l'agent comptable du syndicat.

  • Le syndicat peut être dissous, par arrêté du préfet, à la demande de ses membres qui se prononcent dans les conditions de majorité prévues à l'article 3 ou à celle du ou des maires des communes intéressées.

    Il peut être dissous d'office, par arrêté motivé du préfet, en cas de disparition de l'objet pour lequel il a été constitué, notamment après classement de la voie privée dans le domaine public.

    L'assemblée des propriétaires met fin au mandat du syndic à l'issue des opérations de liquidation. A défaut pour elle d'y procéder, il est mis fin au mandat du syndic par décision de justice à la demande du préfet.

  • Les conditions dans lesquelles le syndicat est dissous ainsi que la dévolution du passif et de l'actif sont déterminées par le syndic ou, à défaut, par arrêté préfectoral. Elles doivent tenir compte des droits des tiers.

    Elles sont mentionnées dans l'acte prononçant la dissolution.

    Les propriétaires membres du syndicat sont redevables des dettes de l'association jusqu'à leur extinction totale.

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