Décret n°85-805 du 30 juillet 1985 modifiant les articles R. 213-1 et suivants du code des assurances et relatif au montant et aux modalités de reversement à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale de la cotisation d'assurance maladie instituée par l'article L. 213-1 du code des assurances

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 1985

Version en vigueur au 31 juillet 1985

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des assurances, notamment l'article L. 213-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, et notamment son article 18 ;

Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 67-1231 du 22 décembre 1967 relatif à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Avant le 20 octobre 1985, par dérogation aux dispositions de l'article R. 213-3 alors en vigueur et avant le 20 janvier 1986, les entreprises d'assurance verseront à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale une somme forfaitaire égale au quart de la somme à laquelle a été liquidé le produit net des cotisations afférentes à l'exercice 1984, majorée de 25 p. 100.

    Le 15 juin de l'année 1986 au plus tard, chaque entreprise d'assurance procédera à une liquidation générale du produit de la cotisation sur la base du montant des primes d'assurance encaissées au cours de l'année 1985.

    Si, compte tenu des versements trimestriels forfaitaires afférents à l'année 1985, il résulte de cette liquidation un complément de cotisation au profit de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, le solde sera acquitté au plus tard le 15 juin 1986. Dans le cas contraire, l'excédent versé sera imputé sur l'année en cours et viendra en déduction du ou des prochains versements à effectuer.

  • Les articles 1er et 2 du présent décret sont applicables aux primes ou cotisations échues à compter du premier jour du mois suivant sa publication.

    En ce qui concerne la cotisation mentionnée à l'article R. 213-5 du code des assurances, ces dispositions sont applicables aux indemnités acquittés à titre de réparation des dommages résultant d'accidents postérieurs au dernier jour du mois de publication du présent décret.

  • Les dispositions de l'article 3 du présent décret sont applicables aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 1986.

  • L'article 4 du présent décret est applicable à compter du versement dû au 20 octobre 1985, en vertu de l'article 5.

  • Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :

LAURENT FABIUS.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,

GEORGINA DUFOIX.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre de l'agriculture,

HENRI NALLET.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

HENRI EMMANUELLI.

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