Décret n°55-216 du 3 février 1955 portant approbation de clauses types à insérer dans les cahiers des charges annexés aux actes de cession de terrains acquis en application du titre IX du livre 1er du code de l'urbanisme et de l'habitation.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

Version en vigueur au 08 février 1955
  • Sauf dérogation expresse accordée par décret en Conseil d'Etat, les cahiers de charges annexés aux actes de cession de terrains acquis en application du titre IX du livre 1er du code de l'urbanisme et de l'habitation doivent obligatoirement comporter celles des clauses types annexées au présent décret relatives à l'opération objet de la cession.

  • Article 2

    Version en vigueur du 08 février 1955 au 01 janvier 2015

    Le ministre du logement et de la reconstruction, le ministre des finances, des affaires économiques et du plan, le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • ARTICLE A - Objet de la cession

        La présente cession est consentie à C (la lettre C désigne le bénéficiaire de la cession) en vue de ...

        (NB : Indiquer l'objet général de la cession : réalisation d'équipements publics, construction de bâtiments publics, réalisation d'un lotissement, aménagement d'une zone industrielle, aménagement de terrains destinés à recevoir un ou plusieurs groupes de constructions, etc.) qui devra être réalisé dans les conditions ci-après ...

        (NB : Préciser, dans toute la mesure du possible, les caractères généraux de l'opération et les conditions de sa réalisation).

        Article B - Délais d'exécution

        C s'engage à restituer les terrains à P (la lettre P désigne la collectivité publique ou l'établissement public cédant), à sa demande, s'il n'a pu réaliser l'opération définie ci-dessus dans un délai de ...

        ARTICLE C - Gestion des terrains

        Tant qu'il n'a pas réalisé l'opération prévue, C s'engage à ne consentir à qui que ce soit un droit, même précaire, sur les terrains sans avoir au préalable obtenu l'agrément de P.

        ARTICLE D - Cession par C des terrains à des constructeurs

        Les actes des cessions de tout ou partie de terrains que C consentira dans le cadre de l'opération définie ci-dessus devront comporter en annexe des cahiers des charges conformes à ceux annexés (annexes II, III, IV et V) au décret n. 55-216 du 3 février 1955 ;

        (NB : Article à insérer uniquement si les terrains cédés à C sont destinés à être ultérieurement cédés par C à des constructeurs).

      • ARTICLE A - Objet de la cession

        La présente cession est consentie à C (la lettre C désigne le bénéficiaire de la cession) en vue de ...

        (NB : Préciser les caractères généraux du bâtiment, habitation individuelle ou collective).

        Ce bâtiment devra être édifié en conformité des dispositions de ...

        (NB : Suivant les cas : projet d'aménagement communal ou intercommunal approuvé ou en cours d'établissement, projet de lotissement ou de groupe d'habitations, plan-masse, plan d'ensemble approuvé par le ministre du logement et de la reconstruction, etc.).

        Il devra, en outre, être observé les prescriptions ci-après :

        (NB : Alinéa à insérer seulement si des obligations particulières sont spécialement imposées dans le cas de l'espèce) :

        ARTICLE B - Délais d'exécution

        C doit :

        - Déposer, dans un délai de ... mois, à dater de la signature de l'acte de cession, la demande de permis de construire.

        (NB : Alinéa à ne pas insérer, s'il n'y a pas lieu à permis de construire, en application de l'article 113 du code de l'urbanisme et de l'habitation) ;

        - Avoir terminé les travaux et présenter le certificat de conformité dans un délai de ... à dater de la délivrance du permis de construire

        (NB : Dans le cas visé au paragraphe ci-dessus, dire "à dater de la signature de l'acte de cession").

        ARTICLE C - Prolongation éventuelle des délais

        Les délais d'exécution prévus au présent cahier des charges seront, si leur inobservation est due à un cas de force majeure, prolongés d'une durée égale à celle durant laquelle C a été dans l'impossibilité de réaliser ses obligations. La preuve de la force majeure et de la durée de l'empêchement est à la charge de C.

        Les difficultés de financement ne sont pas considérées comme constituant des cas de force majeure.

        Toutefois, seront considérés, pour l'application du présent article comme constituant des cas de force majeure, les retards non imputables à C, dans l'octroi de ...

        (NB : Préciser la nature du financement prévu).

        (NB : Alinéa à insérer uniquement si la cession est consentie en vue de la construction de logements dont le financement doit être effectué avec l'aide des prêts prévus par la législation relative aux H.L.M. ou par celle relative aux primes et prêts à la construction).

        ARTICLE D - Résolution en cas d'inobservation des délais La cession pourra être résolue par décision de P (la lettre P désigne la collectivité publique ou l'établissement public cédant) notifiée par acte d'huissier en cas d'inobservation d'un des délais fixés.

        C aura droit, en contrepartie, à une indemnité de résolution qui sera calculée ainsi qu'il suit :

        1. Si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux l'indemnité sera égale au prix de cession, déduction faite de 10 p. 100 à titre de dommages et intérêts forfaitaires ;

        2. Si la résolution intervient après le commencement des travaux, l'indemnité ci-dessus est augmentée d'une somme égale au montant de la plus-value apportée aux terrains par les travaux régulièrement réalisés sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre utilisée.

        La plus-value sera fixée par voie d'expertise contradictoire, l'expert de P étant l'administration des domaines, celui de C pouvant, si C ne pourvoit pas à sa désignation, être désigné d'office par le président du tribunal civil sur la requête de P.

        Tous les frais seront à la charge de C.

        Les privilèges et hypothèques ayant grevé l'immeuble du chef du cessionnaire défaillant seront reportés sur l'indemnité de résolution dans les conditions prévues à l'article 143 du code de l'urbanisme et de l'habitation.

        Toutefois, pour l'application du présent article, l'obligation de construire sera considérée comme remplie au jour du versement par le Crédit foncier de France ou par le sous-comptoir des entrepreneurs de la première tranche du prêt consenti par ces établissements ou d'une avance sur prêt à titre de démarrage ou de préfinancement.

        (NB : Alinéa à insérer si le bénéficiaire de la cession envisage de solliciter l'octroi d'un prêt spécial à la construction),

        ARTICLE E - Vente, location, morcellement des terrains cédés.

        Il est interdit à C de mettre en vente les terrains qui lui sont cédés avant l'achèvement de la totalité des travaux prévus, sans en avoir, au moins trois mois à l'avance, avisé ...

        (NB : Le représentant qualifié de P).

        (NB : Alinéa à insérer uniquement si la cession a été effectuée de gré à gré, P pourra exiger, soit que les terrains lui soient rétrocédés, soit qu'ils soient vendus à un acquéreur agréé ou désigné par lui (ou elle). En cas de rétrocession, le prix de rétrocession sera calculé dans les conditions prévues pour l'indemnité de résolution sans qu'il y ait lieu à une réduction de 10 p. 100. En cas de vente à un acquéreur désigné ou agréé par P, celui-ci (ou celle-ci) pourra exiger que le prix de vente soit fixé dans les mêmes conditions.

        Tout morcellement, quelle qu'en soit la cause, des terrains cédés, est interdit, même après réalisation des travaux prévus, sauf autorisation spéciale et expresse par P, et ce, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux lotissements.

        Aucune location des terrains cédés ne pourra être consentie tant qu'ils n'auront pas reçu l'affectation prévue.

        Les actes de vente, de location ou de partage qui seraient consentis par C en méconnaissance des dispositions du présent article seraient nuls et de nul effet en application de l'article 143 du code de l'urbanisme et de l'habitation.

        ARTICLE F - Obligation d'occuper les locaux à titre d'habitation principale

        Les locaux devront exclusivement être utilisés à titre d'habitation principale par leurs occupants.

        Toute location en meublé ou sous-location en meublé est interdite. L'acte de location ou de sous-location serait nul et de nul effet en application de l'article 143 du code de l'urbanisme et de l'habitation (art. L. 21-3 du code de l'expropriation).

        Au cas où l'une de ces conditions cesserait d'être remplie, P pourra exiger que les locaux soient, après avoir été libérés, s'il y a lieu, loués nus à un habitant de la commune.

        (NB : Article à insérer uniquement si la parcelle est cédée dans les condition prévues aux articles 147 et 148 du code de l'urbanisme et de l'habitation relatifs à l'accession à la petite propriété des travailleurs et des personnes peu fortunées).



        L'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 a été codifiée aux articles L. 11-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

      • ARTICLE A - Objet de la cession

        La présente cession est consentie à C (la lettre C désigne le bénéficiaire de la cession) en vue de ...

        (NB : préciser la nature de l'opération objet de la cession).

        Ce bâtiment (ou "cet établissement industriel") devra être édifié (ou "installé") en conformité des dispositions de ...

        (NB : Suivant les cas : projet d'aménagement communal ou intercommunal approuvé ou en cours d'établissement, projet de lotissement ou de groupe d'habitation, plan masse, plan d'ensemble approuvé par le ministre du logement ou de la construction, etc).

        Il devra, en outre, être observé les prescriptions ci-après :

        (NB : Alinéa à insérer seulement si des obligations particulières sont spécialement imposées dans le cas de l'espèce)

        ARTICLE B - Délais d'exécution

        C doit :

        - Déposer, dans un délai de ... mois, à dater de la signature de l'acte de cession, la demande de permis de construire ;

        - Avoir terminé lesdits travaux et présenter le certificat de conformité dans un délai de ... à dater de la délivrance du permis de construire

        (NB : Lorsque la cession aura pour objet l'installation d'un établissement industriel, cet article pourra prévoir la réalisation de cette installation en plusieurs tranches de travaux.

        En ce cas, cet article peut :

        1. Soit définir, au moins sommairement, le contenu de chacune des tranches et fixer des délais fermes pour le dépôt des demandes de permis de construire afférentes à chacune d'elles et pour leur réalisation ;

        2. Soit définir l'objet de la première tranche (par exemple : partie des terrains à construire, importance de la construction) et fixer des délais fermes pour la réalisation de cette tranche et comporter, en ce qui concerne les autres tranches, une clause ainsi rédigée :

        "En ce qui concerne les autres travaux, s'ils n'ont pas été réalisés le ..." (date à fixer en accord entre le cessionnaire et le cédant en fonction des prévisions relatives au développement de l'établissement industriel), P devra mettre C en demeure de les réaliser, en une ou plusieurs tranches, dans des délais qui lui seront impartis en ce moment, sous peine de résolution de la cession des terrains non encore utilisés à cette date. Si C refuse de souscrire cet engagement, il sera mis en demeure de rétrocéder immédiatement les terrains non utilisés à P ou de les vendre à un acquéreur qui lui sera désigné, le prix de rétrocession ou le prix de vente étant fixé dans les conditions prévues à l'article E).

        ARTICLE C - Prolongation éventuelle des délais

        Les délais d'exécution prévus au présent cahier des charges seront, si leur inobservation est due à un cas de force majeure, prolongés d'une durée égale à celle durant laquelle C a été dans l'impossibilité de réaliser ses obligations. La preuve de la force majeure et de la durée de l'empêchement est à la charge de C.

        Les difficultés de financement ne sont pas considérées comme constituant des cas de force majeure.

        Toutefois, seront considérés pour l'application du présent article comme constituant des cas de force majeure les retards non imputables à C, dans l'octroi du prêt du fonds national d'aménagement du territoire (section B)

        (NB : Alinéa à insérer uniquement si la cession est consentie en vue de l'installation d'un bâtiment industriel avec l'aide d'un prêt du fonds national d'aménagement du territoire (section B) et à condition que l'octroi de ce prêt ait fait l'objet d'une décision définitive).

        ARTICLE D - Résolution en cas d'inobservation des délais

        (la cession pourra être résolue par décision de P (la lettre P désigne la collectivité publique ou l'établissement public cédant) notifiée par acte d'huissier en cas d'inobservation d'un des délais fixés.

        C aura droit en contrepartie à une indemnité de résolution qui sera calculée ainsi qu'il suit :

        1. Si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux, l'indemnité sera égale au prix de cession, déduction faite de 10 p. 100 à titre de dommages et intérêts forfaitaires ;

        2. Si la résolution intervient après le commencement des travaux, l'indemnité ci-dessus est augmentée d'une somme égale au montant de la plus-value apportée aux terrains par les travaux régulièrement réalisés sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main-d"oeuvre utilisée.

        La plus-value sera fixée par voie d'expertise contradictoire, l'expert de P étant l'administration des domaines, celui de C pouvant, si C ne pourvoit pas à sa désignation, être désigné d'office par le président du tribunal civil sur la requête de P.

        Tous les frais seront à la charge de C.

        Les privilèges et hypothèques ayant grevé l'immeuble du chef du cessionnaire défaillant seront reportés sur l'indemnité de résolution dans les conditions prévues à l'article 143 du code de l'urbanisme et de l'habitation.

        ARTICLE E - Vente, location, partage des terrains cédés Il est interdit à C de mettre en vente des terrains qui lui sont cédés avant l'achèvement de la totalité des travaux prévus, sans en avoir, au moins trois mois à l'avance, avisé ... (NB : le représentant qualifié de P).

        P pourra exiger soit que les terrains lui soient rétrocédés, soit qu'ils soient vendus à un acquéreur agréé ou désigné par lui (ou elle).

        (NB : alinéa à insérer uniquement si la cession a été effectuée de gré à gré).

        Tout morcellement, quelle qu'en soit la cause, des terrains cédés est interdit, même après réalisation des travaux prévus, sauf autorisation spéciale et expresse accordée par P et ce, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux lotissements.

        (NB : disposition à insérer uniquement lorsqu'il est prévu que l'installation de l'établissement industriel sera effectuée en plusieurs tranches de travaux).

        Toutefois C, après réalisation de la première tranche de travaux prévus, pourra vendre la partie des terrains non utilisés par lui à condition d'en avoir avisé (NB : le représentant qualifié de P).

        six mois à l'avance P pourra jusqu'à l'expiration de ce délai exiger que ces terrains lui soient rétrocédés ou soient vendus à un acquéreur agréé ou désigné par lui (ou elle).

        En cas de rétrocession

        (NB : Disposition à insérer uniquement lorsqu'il est prévu que l'installation de l'établissement industriel sera effectuée en plusieurs tranches de travaux).

        Le prix de rétrocession sera calculé dans les conditions prévues pour l'indemnité de résolution, sans qu'il y ait lieu à une déduction de 10 p. 100. En cas de vente à un acquéreur désigné ou agréé par P, celui-ci (ou celle-ci) pourra exiger que le prix de vente soit fixé comme il est dit ci-dessus

        (NB : alinéa à insérer uniquement si la cession a été effectuée de gré à gré).

        Aucune location des terrains cédés ne pourra être consentie tant qu'ils n'auront pas reçu l'affectation prévue.

        Les actes de vente, de location ou de partage qui seraient consentis par C en méconnaissance des dispositions du présent article seraient nuls et de nul effet en application de l'article 143 du code de l'urbanisme et de l'habitation

        ARTICLE F - Obligation de maintenir l'affectation prévue après réalisation des travaux

        Après achèvement des travaux, C sera tenu de ne pas modifier l'affectation du bâtiment (ou "de l'établissement industriel") sans en avoir avisé ... (NB : le représentant qualifié de P) au moins deux mois à l'avance. P pourra jusqu'à l'expiration de ce délai exiger que le changement d'affectation soit différé pour une durée de ... mois et ne soit effectué que si, durant ce dernier délai, il n'a pu être trouvé un acquéreur pour l'ensemble du fonds s'engageant à maintenir l'affectation, le prix d'acquisition étant fixé, à défaut d'accord amiable, par voie d'expertise contradictoire. L'expert de C, si ce dernier ne pourvoit pas à sa désignation, pourra être désigné d'office par le président du tribunal civil à la requête de P

        (NB : Article à insérer uniquement lorsque la cession est consentie spécialement en vue de l'exercice par le cessionnaire d'une activité déterminée présentant un intérêt particulier, soit pour la vie économique et sociale de la localité ou de la région, soit pour celle des habitants d'un groupe d'habitations ou d'un lotissement.

      • Article A - Objet de la cession.

        La présente cession est consentie à C

        (la lettre C désigne le bénéficiaire de la cession) en vue de la création d'un ... (NB : Suivant les cas "groupe d'habitations" ou "groupe de constructions à usage principal de ...").

        Ce ... (NB : suivants les cas "groupe d'habitation" ou groupe de constructions à usage principal de ...") devra être réalisé conformément à un projet d'aménagement qui sera établi et approuvé dans les conditions définies ...

        (NB : "A l'article 89 du code de l'urbanisme et de l'habitation", s'il s'agit d'un groupe d'habitations ou "au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 8 février 1954" s'il s'agit d'un groupe de constructions à usage principal autre que l'habitation) et agréé par P (la lettre P désigne la collectivité publique ou l'établissement public cédant) ;

        (NB : Alinéa insérer si le projet d'aménagement du groupe de constructions n'a pas encore été approuvé).

        Ce ... (NB : suivants les cas "groupe d'habitation" ou groupe de constructions à usage principal de ...") devra être réalisé conformément aux prévisions du projet d'aménagement approuvé à cet effet par arrêté préfectoral du ...

        (NB : Alinéa à insérer si le projet d'aménagement du groupe de constructions est déjà approuvé).

        ARTICLE B - Participation aux travaux d'équipements généraux.

        C devra réaliser les travaux d'équipements généraux définis en annexe au présent cahier des charges.

        C s'engage à participer par voie de fonds de concours (ou d'offres de concours) à la réalisation des travaux d'équipements généraux définis en annexe au présent cahier des charges à concurrence de ... (X, ... F ou X p. 100 du coût des travaux).

        (NB : Insérer l'un ou l'autre de ces alinéas suivant que le cessionnaire doit réaliser lui-même ces travaux ou seulement participer financièrement à leur réalisation).

        Cette réalisation (ou "cette participation") est garantie par le versement entre les mains de ... d'un cautionnement de ... F.

        ... se porte caution solidaire pour C par engagement enregistré le ..., dont copie est annexée au présent cahier des charges. (NB Insérer, suivant le cas, l'un ou l'autre de ces alinéas, si une garantie (cautionnement ou caution solvable) est demandée à C).

        ARTICLE C - Délais d'exécution des travaux d'équipements généraux.

        C doit avoir réalisé les travaux d'équipements généraux mis à sa charge dans un délai de ... à dater de la signature de l'acte de cession ;

        (NB : Le cas échéant, des délais différents pourront être prévus par catégorie de travaux. Les préciser) (NB : Article à insérer uniquement si l'exécution de travaux d'équipements généraux est mise à la charge du cessionnaire).

        ARTICLE D - Délais d'exécution du ... (suivant les cas "groupe d'habitations" ou "groupe de constructions à usage principal de ...")

        C doit :

        - Déposer le projet d'aménagement du ... (suivant les cas "groupe d'habitations" ou "groupe de constructions à usage principal de ...") dans un délai de ... mois à dater de la signature de l'acte de cession ;

        (NB : Alinéa à insérer si le projet d'aménagement du groupe de constructions n'a pas encore été approuvé ;

        - Entreprendre les travaux d'aménagement dans un délai de ... et les avoir réalisés dans un délai de ... à dater ... (NB : Si le projet d'aménagement est déjà approuvé, ajouter de la signature de l'acte de cession". Si le projet d'aménagement n'est pas encore approuvé, ajouter "de l'approbation du projet d'aménagement") ;

        - Déposer les demandes de permis de construire dans un délai de ... à dater ... (NB : Si le projet d'aménagement est déjà approuvé, ajouter "de la signature de l'acte de cession". Si le projet d'aménagement n'est pas encore approuvé, ajouter "de l'approbation du projet d'aménagement") :

        (NB : Ne pas insérer cet alinéa si le projet d'aménagement du groupe est approuvé et prévoit que les constructions seront conformes à des projets types en application de l'article 113 du code de l'urbanisme et de l'habitation ou si le permis de construire a été accordé au moment de l'approbation du projet d'aménagement) ;

        - Entreprendre les travaux de construction dans un délai de ... à dater de la délivrance du permis de construire

        (NB : Si le projet d'aménagement est déjà approuvé et prévoit que les constructions seront conformes à des projets types conformément à l'article 113 du code ou si le permis de construire a été accordé au moment de l'approbation du projet d'aménagement, dire :"A dater de la signature de l'acte de cession") ;

        - Avoir réalisé les constructions dans un délai de ... à dater de la délivrance du permis de construire (Si le projet d'aménagement est déjà approuvé et prévoit que les constructions seront conformes à des projets types conformément à l'article 113 du code ou si le permis de construire a été accordé au moment de l'approbation du projet d'aménagement, dire : "A dater de la signature de l'acte de cession").

        (NB : Eventuellement, le groupe de construction pourra être réalisé en plusieurs tranches de travaux. En ce cas, cet article peut :

        1. Soit définir (sommairement si le projet d'aménagement du groupe de construction n'a pas encore été approuvé, par référence à ce projet d'aménagement s'il est approuvé) chacune des tranches de travaux (travaux d'aménagement et construction), fixer des délais fermes pour la réalisation de chacune des tranches (délais de réalisation pour les travaux d'aménagement, délais de demande du permis de construire et d'achèvement de la construction pour les bâtiments) ; 2. soit, si les terrains ont été acquis en application de l'article 141, 3° du code de l'urbanisme et de l'habitation, définir les travaux afférents à la première tranche en fixant des délais fermes pour leur réalisation et comporter en ce qui concerne les autres travaux une clause ainsi rédigée : "En ce qui concerne les autres travaux, s'ils n'ont pas été réalisés le ... (date à fixer, en accord entre le cessionnaire et le cédant, en fonction des prévisions relatives au déroulement probable dans le temps de l'opération). P pourra mettre C en demeure de les réaliser en une ou plusieurs tranches dans les délais qui lui seront impartis à ce moment, sous peine de résolution de la cession des terrains non encore utilisés à cette date.

        Si C refuse de souscrire cet engagement, il sera mis en demeure de rétrocéder immédiatement ces terrains à P ou de les vendre à un acquéreur qui lui sera désigné. Le prix de rétrocession ou le prix de vente sera, en ce cas, fixé dans les conditions prévues à l'article G ci-après :

        ARTICLE E - Prolongation éventuelle des délais

        Les délais d'exécution prévus au présent cahier des charges seront, si leur inobservation est due à un cas de force majeure, prolongés d'une durée égale à celle durant laquelle C a été dans l'impossibilité de réaliser ses obligations. La preuve de la force majeure et de la durée de l'empêchement est à la charge de C.

        Les difficultés de financement ne sont pas considérées comme constituant des cas de force majeure.

        Toutefois seront considérés pour l'application du présent article comme constituant des cas de force majeure les retards non imputables à C, dans l'octroi de ... (NB : Préciser la nature du financement prévu).

        (NB : Alinéa à insérer uniquement si la cession est consentie en vue de la construction de logements dont le financement doit être effectué avec l'aide des prêts prévus par la législation relative aux H.L.M. ou par celle relative aux primes et prêts spéciaux à la construction).

        ARTICLE F - Résolution en cas d'inobservation des délais

        La cession pourra être résolue par décision de P, notifiée par acte d'huissier en cas d'inobservation d'un des délais fixés.

        C aura droit, en contrepartie, à une indemnité de résolution qui sera calculée ainsi qu'il suit :

        1. Si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux, l'indemnité sera égale au prix de cession, déduction faite de 10 p. 100 à titre de dommages et intérêts forfaitaires ;

        2. Si la résolution intervient après le commencement des travaux, l'indemnité ci-dessus est augmentée d'une somme égale au montant de la plus-value apportée aux terrains par les travaux régulièrement réalisés sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main-d"oeuvre utilisée.

        La plus-value sera fixée par voie d'expertise contradictoire, l'expert de P étant l'administration des domaines, celui de C pouvant, si C ne pourvoit pas à sa désignation, être désigné d'office par le président du tribunal civil sur requête de P.

        Tous les frais seront à la charge de C.

        Les privilèges et hypothèques ayant grevé l'immeuble du chef du cessionnaire défaillant seront reportés sur l'indemnité de résolution dans les conditions fixées à l'article 143 du code de l'urbanisme et de l'habitation.

        Toutefois, pour l'application du présent article, l'obligation de construire sera (NB : Si la construction doit être effectuée en plusieurs tranches de travaux, insérer les mots : "en ce qui concerne la tranche de travaux en cause") considérée comme remplie au jour du versement par le Crédit foncier de France ou par le Sous-Comptoir des entrepreneurs (devenu le comptoir des entrepreneurs) de la première tranche du prêt consenti par ces établissements ou d'une avance sur ce prêt à titre de démarrage ou de préfinancement ;

        (NB : Alinéa à insérer uniquement si les constructions doivent être édifiées avec l'aide de prêts du Crédit foncier ou du Sous-Comptoir des entrepreneurs devenu le comptoir des entrepreneurs).

        ARTICLE G - Vente, partage, location des terrains cédés

        Les terrains ne pourront être vendus par C qu'après réalisation des travaux d'aménagement et des constructions prévus au projet d'aménagement du ... (NB : Suivant les cas "groupe d'habitation" ou "groupe de constructions à usage principal de ...") et en conformité des dispositions dudit projet d'aménagement. Le certificat administratif prévu à l'article 115 du code de l'urbanisme et de l'habitation devra être joint à chacun des actes de vente.

        Toutefois, C pourra procéder à la vente globale des terrains (NB : S'il est prévu que la réalisation des travaux doit être effectuée en plusieurs tranches, ajouter : "ou, si une partie des aménagements et des constructions a déjà été effectuée, à la vente globale de la partie des terrains non encore utilisés"), à charge pour l'acquéreur de réaliser ou d'achever les travaux d'aménagement et de construction. Avant toute mise en vente, C devra aviser au moins quatre mois à l'avance (NB : le représentant qualifié de P) ... de ses intentions, P pourra, jusqu'à l'expiration de ce délai, exiger que les terrains lui soient rétrocédés ou soient vendus à un acquéreur désigné ou agréé par lui. En cas de rétrocession, le prix de rétrocession sera calculé dans les conditions prévues pour l'indemnité de résolution, sans qu'il y ait lieu à une déduction de 10 p. 100. En cas de vente à un acquéreur désigné ou agréé par P de la totalité des terrains ou d'une partie non encore entièrement aménagée, P pourra exiger que le prix de vente soit fixé dans les mêmes conditions.

        Aucune location des terrains cédés ne pourra être consentie tant qu'ils n'auront pas reçu l'affectation prévue.

        Les actes de vente, de partage ou de location qui seraient consentis par C en méconnaissance des dispositions du présent article seraient nuls et de nul effet en application de l'article 116 ou de l'article 143 du code de l'urbanisme et de l'habitation.

        ARTICLE H - Vente ou location des logements construits

        P se réserve le droit de contrôler le caractère non lucratif de l'opération poursuivie par C et de demander que les prix de vente ou de location des logements construits soient soumis à son agrément.

        Plusieurs locaux ne peuvent être loués ou vendus à une même personne qu'avec l'agrément préalable de P.

        Les actes de vente ou de location qui seraient consentis par C en méconnaissance des dispositions du présent article seraient nuls et de nul effet, en application de l'article 143 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;

        (NB : Clause à insérer uniquement lorsque la cession a été effectuée de gré à gré en raison du caractère non lucratif de l'opération de construction de logements poursuivie par le cessionnaire. Cette clause n'a pas à être insérée si le cessionnaire est une société H.L.M..

        Lorsque l'opération poursuivie n'est pas à but désintéressé, il est toutefois recommandé d'insérer une clause prévoyant au profit du cédant un droit de contrôle des ventes et des locations et limitant à un certain pourcentage le bénéfice maximum du cessionnaire.

        Une telle clause devra être insérée lorsque le bénéfice susceptible d'être réalisé par le constructeur est limité par un texte législatif ou réglementaire, notamment par les textes relatifs à la participation des employeurs à l'effort de construction).



        L'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 a été codifiée aux articles L. 11-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

      • ARTICLE A - Objet de la cession

        La présente cession est consentie à C (la lettre C désigne le bénéficiaire de la cession) en raison du caractère non lucratif de l'opération qu'il désire réaliser.

        Cette cession est consentie en vue de la création d'un lotissement à usage de ...

        Ce lotissement devra être réalisé conformément à un projet d'aménagement qui sera établi et approuvé dans les conditions définies ... (NB : "aux articles 105 et suivants du code de l'urbanisme et de l'habitation, s'il s'agit d'un lotissement à usage d'habitation ou "au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 8 février 1954" s'il s'agit d'un lotissement à usage principal autre que l'habitation) et agréées par P (la lettre P désigne la collectivité publique ou l'établissement public cédant).

        (NB : alinéa à insérer si le projet d'aménagement du lotissement n'a pas été encore approuvé). Ce lotissement devra être réalisé conformément aux prévisions du projet d'aménagement approuvé à cet effet par arrêté préfectoral du ... ;

        (NB : Alinéa à insérer si le projet d'aménagement du lotissement est déjà approuvé).

        ARTICLE B - Participation aux travaux d'équipements généraux

        (NB : article à insérer si, en application des deuxième et troisième alinéas de l'article 1er du décret du 8 février 1954, le cessionnaire est tenu de réaliser certains travaux d'équipements généraux ou de participer financièrement à leur réalisation).

        C devra réaliser les travaux d'équipements généraux définis en annexe au présent cahier des charges.

        C s'engage à participer par voie de fonds de concours (ou "d'offres de concours") à la réalisation des travaux d'équipements généraux définis en annexe au présent cahier des charges, à concurrence de ... (X ... F ou X ... p. 100 du coût des travaux ;

        (NB : Insérer l'un ou l'autre de ces alinéas suivant que le cessionnaire doit réaliser lui-même ces travaux ou seulement participer financièrement à leur réalisation).

        Cette réalisation (ou "cette participation") est garantie par le versement entre les mains de ... d'un cautionnement de ... F

        M ... se porte caution solvable pour C par engagement enregistré le ... dont copie est annexée au présent cahier des charges ;

        (NB : Insérer, s'il y a lieu, l'un ou l'autre de ces alinéas si une garantie (cautionnement ou caution solvable) est demandée.

        ARTICLE C - Délai d'exécution des travaux d'équipements généraux.

        (NB : Article à insérer uniquement si l'exécution de travaux d'équipements généraux est mise à la charge du cessionnaire).

        C doit avoir réalisé les travaux d'équipements généraux mis à sa charge dans un délai de ... à dater de la signature de l'acte de cession.

        (NB : Le cas échéant, des délais différents pourront être prévus par catégories de travaux. Les préciser).

        ARTICLE D - Délais de réalisation du lotissement

        C doit :

        - déposer le dossier du projet d'aménagement du lotissement dans un délai de ... mois à dater de la signature de l'acte de cession (NB : Alinéa à insérer si le projet d'aménagement du lotissement n'a pas encore été approuvé).

        - entreprendre les travaux d'aménagement dans un délai de ... et les avoir réalisés dans un délai de ... à dater ... ;

        (NB : Si le projet d'aménagement est déjà approuvé, ajouter "de la signature de l'acte de cession". Si le projet d'aménagement n'est pas encore approuvé, ajouter "de l'approbation du projet d'aménagement") ;

        - mettre les lots en vente dès l'achèvement des travaux d'aménagement ;

        (NB : Eventuellement, la réalisation du lotissement peut être autorisée en plusieurs tranches. En ce cas cet article peut :

        - définir (sommairement, si le projet d'aménagement n'a pas encore été approuvé, par référence à ce projet d'aménagement au cas contraire) les travaux compris dans chaque tranche ;

        - fixer des délais différents pour l'achèvement de chacune des tranches :

        - Préciser que les lots pourront être mis en vente au fur et à mesure de l'achèvement de chacune des tranches).

        ARTICLE E - Prolongation éventuelle des délais

        Les délais d'exécution prévus au présent cahier des charges seront, si leur inobservation est due à un cas de force majeure, prolongés d'une durée égale à celle durant laquelle C a été dans l'impossibilité de réaliser ses obligations. La preuve de la force majeure et de la durée de l'empêchement est à la charge de C.

        Les difficultés de financement des travaux ne sont pas considérées comme constituant des cas de force majeure.

        ARTICLE F - résolution en cas d'inobservation d'un des délais.

        La cession pourra être résolue par décision de P notifiée par acte d'huissier en cas d'inobservation d'un des délais fixés.

        C aura droit, en contrepartie, à une indemnité de résolution qui sera calculée ainsi qu'il suit :

        1. Si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux, l'indemnité sera égale au prix de cession, déduction faite de 10 p. 100 à titre de dommages et intérêts forfaitaires ;

        2. Si la résolution intervient après le commencement des travaux, l'indemnité ci-dessus est augmentée d'une somme égale au montant de la plus-value apportée aux terrains par les travaux régulièrement réalisés sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main-d"oeuvre utilisée.

        La plus-value sera fixée par voie d'expertise contradictoire, l'expert de P étant l'administration des domaines, celui de C pouvant, si C ne pourvoit pas à sa désignation, être désigné d'office par le président du tribunal civil sur requête de P.

        Tous les frais seront à la charge de C.

        Les privilèges et hypothèques ayant grevé l'immeuble du chef du cessionnaire défaillant seront reportés sur l'indemnité de résolution dans les conditions prévues à l'article 143 du code de l'urbanisme et de l'habitation.

        ARTICLE G - Vente location ou partage

        Conformément aux articles 105 et suivants du code de l'urbanisme et de l'habitation

        aucune vente ou location de lots ne pourra être effectuée avant complet achèvement des travaux d'aménagement, sous réserve toutefois de l'application éventuelle de l'article 111, deuxième alinéa, du code de l'urbanisme et de l'habitation

        (NB : Si la réalisation du lotissement est prévue en plusieurs tranches, ajouter "et des dispositions du présent cahier des charges relatives à la réalisation du lotissement en plusieurs tranches de travaux").

        Il sera également interdit à C de procéder, avant achèvement des travaux, à la vente, au partage ou à la location globale de l'ensemble ou d'une fraction des terrains cédés. Si C renonce à poursuivre personnellement la réalisation du lotissement, il devra rétrocéder les terrains à P. Le prix de rétrocession sera calculé dans les conditions prévues pour l'indemnité de résolution sans qu'il y ait lieu à une déduction de 10 p. 100.

        L'opération poursuivie par C ayant un caractère non lucratif, le total des prix de vente des lots ne devra pas excéder le montant du coût de l'opération calculé, compte tenu des frais généraux, de l'intérêt au taux commercial des capitaux apportés par C et de la charge des emprunts contractés par lui.

        Le prix de vente de chaque lot devra être soumis à l'agrément de P, qui pourra exiger toutes justifications utiles des dépenses à prendre en compte.

        Plusieurs lots ne peuvent être vendus à un même acquéreur qu'avec l'agrément de P.

        Le cahier des charges annexé à chacun des actes de vente ou de location des lots ou d'attribution dans le partage sera soumis à l'agrément de P. Ce cahier des charges devra obligatoirement comporter une clause prévoyant les délais dans lesquels l'acquéreur, le locataire ou l'attributaire sera tenu, sous peine de résolution de plein droit de la vente, de la location ou l'attribution à la requête de C ou de P, de déposer la demande de permis de construire et d'édifier la construction prévue

        (NB : P devra veiller à ce que ces cahiers des charges soient analogues à ceux faisant l'objet de l'annexe II.

        Les actes de vente, d'attribution, dans le partage ou de location qui seraient consentis par C en méconnaissance des dispositions du présent article, seraient nuls et de nul effet en application de l'article 143 du code de l'urbanisme et de l'habitation.

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