Décret n°2004-821 du 18 août 2004 portant application à certains régimes spéciaux de sécurité sociale du titre III de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2012

NOR : SANS0421860D

Version en vigueur au 20 août 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 212-3, L. 241-13, L. 242-1 et L. 711-3 ;

Vu le code du travail, notamment les articles L. 141-2, L. 351-4 et L. 351-12 ;

Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance, notamment les articles L. 41 à L. 43 ;

Vu le code du travail maritime, notamment l'article 25-1 ;

Vu la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

Vu la loi n° 77-441 du 27 avril 1977 portant dérogations, en ce qui concerne certains marins des départements d'outre-mer et du territoire d'outre-mer de la Polynésie française, à diverses dispositions du code des pensions de retraite des marins et du décret-loi du 17 juin 1938 ;

Vu la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale modifiée relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment les articles 39 et 39-1 ;

Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée relative à la réduction négociée du temps de travail, notamment l'article 32 ;

Vu la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 modifiée relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi ;

Vu le décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, notamment l'article 6 ;

Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, notamment l'article 96 ;

Vu le décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 modifié relatif au régime de la sécurité sociale dans les mines ;

Vu le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 23 janvier 2004 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Etablissement national des invalides de la marine en date du 2 avril 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • En application de l'article L. 711-13 du code de la sécurité sociale, les employeurs mentionnés à l'article L. 241-13 du même code bénéficient de la réduction de cotisations prévue à cet article dans les conditions fixées par le présent décret pour leurs salariés relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.

      • La réduction prévue par l'article 1er du présent décret est égale au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Ce coefficient est déterminé par application de la formule suivante :

        Pour ce calcul :

        1. Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-2 du code du travail. Il est pris en compte pour sa valeur la plus élevée en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée.

        2. Le nombre d'heures rémunérées correspond au nombre d'heures de travail auquel se rapporte la rémunération brute versée au cours du mois civil considéré.

        3. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisations.

        4. Le résultat obtenu par application de la formule de calcul est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche. S'il est supérieur à 0,260, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,260. S'il est négatif, il est pris en compte pour une valeur de 0.

      • I. - Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures de travail pris en compte au titre du calcul du coefficient mentionné à l'article 2 est réputé égal :

        1° Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en jours, au produit de la durée légale du travail calculée sur le mois et du rapport entre ce forfait et le plafond maximal de deux cent dix-sept jours visé au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail ;

        2° Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en heures, à cinquante-deux douzièmes de leur durée moyenne hebdomadaire de travail ;

        3° Pour les autres salariés, à l'application de la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois lorsque la rémunération versée au cours du mois est au moins égale au produit de cette durée collective par la valeur du salaire minimum de croissance. Si leur rémunération est inférieure à cette rémunération de référence d'une activité à temps plein, le nombre d'heures déterminé comme ci-dessus est réduit selon le rapport entre la rémunération versée et cette rémunération de référence.

        II. - Dans les cas visés au I du présent article, lorsque la période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois est réputé égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre d'heures reconstitué conformément aux dispositions prévues au I du présent article.

        Par dérogation à l'alinéa précédent, si le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien total ou partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit du nombre d'heures rémunérées reconstitué conformément aux dispositions du I du présent article par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisations.

        Pour l'application de ces dispositions, dans le cas des salariés visés au 3° du I du présent article, la rémunération à comparer à la rémunération de référence d'une activité à temps plein est celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait effectué son activité sur la totalité du mois civil.

        III. - La durée collective calculée sur le mois mentionnée ci-dessus est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire ou de la durée moyenne hebdomadaire en cas de modulation de la durée hebdomadaire du travail en application des articles L. 212-8 du code du travail ou du V de l'article 8 de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ou en cas de réduction du temps de travail en application du II de l'article L. 212-9 du code du travail.

      • Pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l'intermédiaire des caisses de compensation visées par l'article L. 223-16 du code du travail, le montant mensuel de la réduction, déterminé selon les modalités prévues aux articles 2 et 3, est majoré de 10 %.

      • L'employeur tient à la disposition de l'inspecteur du recouvrement mentionné à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées. Ce document, qui peut être établi sur un support dématérialisé, est rempli par établissement et par mois civil. Il indique le nombre de salariés ouvrant droit à la réduction et le montant total des réductions appliquées ainsi que, pour chacun de ces salariés, son identité, la rémunération brute mensuelle versée, le nombre d'heures rémunérées, le cas échéant reconstitué dans les cas mentionnés au 3 de l'article 2 et à l'article 3, le coefficient issu de l'application de la formule de calcul prévue à l'article 2 et le montant de la réduction appliquée.

      • En application du V de l'article 10 de la loi du 17 janvier 2003 susvisée, la réduction prévue à l'article 1er du présent décret est calculée, pour les gains et rémunérations versés du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005, dans les conditions suivantes :

        I. - Lorsque l'employeur remplit les conditions prévues au I de cet article 10, le coefficient de la réduction est ainsi déterminé :

        La garantie mensuelle de rémunération (GMR) horaire est obtenue en divisant la garantie de rémunération prévue à l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée que perçoit un salarié dont la durée du travail a été réduite à trente-cinq heures par semaine au 1er janvier 2000, dans une entreprise où la durée collective antérieurement applicable était de 169 heures par mois, par 151,67 heures. Cette garantie, arrondie à deux décimales au centième d'euro le plus proche, est prise en compte pour sa valeur la plus élevée en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée.

        Si le résultat obtenu par application de la formule est supérieur à 0,260, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,260. S'il est négatif, il est pris en compte pour une valeur de 0.

        Pour le calcul du nombre d'heures de travail rémunérées sur le mois prévu au 3° du I de l'article 3, la rémunération de référence d'une activité à temps plein est égale à la garantie mensuelle de rémunération prévue par l'article 32 précité applicable dans l'établissement.

        II. - Pour l'employeur mentionné au II de ce même article 10, le coefficient de la réduction est ainsi déterminé :

        1° Pour les gains et rémunérations versés entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2004 :

        Si le résultat obtenu par application de cette formule est supérieur à 0,208, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,208. S'il est négatif, il est pris en compte pour une valeur de 0 ;

        2° Pour les gains et rémunérations versés entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005 :

        Si le coefficient obtenu par application de cette formule est supérieur à 0,234, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,234. S'il est négatif, il est pris en compte pour une valeur de 0.

      • En application des IV et VI de l'article 10 de la loi du 17 janvier 2003 susvisée, lorsque le bénéfice de la réduction prévue à l'article 1er est cumulé avec celui de l'allégement mentionné aux articles 39 ou 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 susmentionnés, de l'exonération prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail, ou de ces deux mesures, sont appliqués :

        1° D'abord, l'allégement mentionné aux articles 39 ou 39-1 susvisés ;

        2° Puis l'exonération prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail ;

        3° Enfin, la réduction prévue par l'article 1er du présent décret.

        Ce cumul est limité au montant des cotisations mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dues pour l'emploi du salarié sans pouvoir excéder, au titre du cumul entre le bénéfice des mesures mentionnées au 2 et au 3, le montant de réduction qui résulterait de l'application de la formule de calcul prévue à l'article 2 du présent décret.

    • Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article 1er est applicable aux cotisations à la charge de l'employeur assises sur les gains et rémunérations versés aux salariés et dues à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, ou, dans les départements d'outre-mer, aux caisses générales de sécurité sociale, ainsi qu'à celles dues aux autres régimes de sécurité sociale pour les salariés bénéficiant du maintien à ce régime spécial en vertu des décrets du 27 novembre 1946 et du 6 janvier 1975 susvisés.

    • Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, la réduction prévue à l'article 1er est applicable aux cotisations à la charge de l'employeur, assises sur les gains et rémunérations versés aux salariés et dues :

      1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion, à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

      2° Au titre des allocations familiales et des accidents du travail et maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime général de la sécurité sociale.

    • Pour la réduction des cotisations mentionnées au 1° de l'article 10 :

      - le coefficient de 0,260 figurant dans la formule de calcul déterminée à l'article 2 du présent décret est remplacé par le coefficient de 0,203 ;

      - le coefficient de 0,260 figurant dans la formule de calcul déterminée au I de l'article 6 du présent décret est remplacé par le coefficient de 0,203 ;

      - le coefficient de 0,208 figurant dans la formule de calcul déterminée au 1° du II de l'article 6 du présent décret est remplacé par le coefficient de 0,162 ;

      - le coefficient de 0,234 figurant dans la formule de calcul déterminée au 2° du II de l'article 6 du présent décret est remplacé par le coefficient de 0,183.

    • Pour la réduction des cotisations mentionnées au 2° de l'article 10 :

      - le coefficient de 0,260 figurant dans la formule de calcul déterminée à l'article 2 du présent décret est remplacé par le coefficient de 0,057 ;

      - le coefficient de 0,260 figurant dans la formule de calcul déterminée au I de l'article 6 du présent décret est remplacé par le coefficient de 0,057 ;

      - le coefficient de 0,208 figurant dans la formule de calcul déterminée au 1° du II de l'article 6 du présent décret est remplacé par le coefficient de 0,046 ;

      - le coefficient de 0,234 figurant dans la formule de calcul déterminée au 2° du II de l'article 6 du présent décret est remplacé par le coefficient de 0,051.

    • Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins mentionné au 4° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, la réduction prévue à l'article 1er du présent décret est applicable aux contributions et cotisations à la charge de l'employeur et dues :

      1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles, à l'Etablissement national des invalides de la marine ;

      2° Au titre des allocations familiales, à la Caisse maritime d'allocations familiales mentionnée à l'article L. 212-3 du code de la sécurité sociale.

      Le bénéfice de la réduction est cumulable, dans la limite du montant des cotisations et contributions susmentionnées, avec les exonérations de cotisations prévues à l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance, à l'article 6 du décret du 17 juin 1938 susvisé et à l'article 1er de la loi du 27 avril 1977 susvisée.

    • Sont considérés comme rémunérations :

      1° Pour le calcul de la réduction applicable aux contributions à la charge de l'employeur et dues à l'Etablissement national des invalides de la marine, le salaire forfaitaire servant d'assiette aux contributions de l'employeur au régime spécial de sécurité sociale des marins défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance ;

      2° Pour le calcul de la réduction applicable aux cotisations dues à la Caisse maritime d'allocations familiales, les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale s'agissant des marins du commerce et de la plaisance, et le salaire forfaitaire servant d'assiette aux contributions de l'employeur au régime spécial de sécurité sociale des marins défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance s'agissant des marins pêcheurs.

    • Pour déterminer l'allégement des contributions et cotisations mentionnées au 1° de l'article 13 du présent décret :

      - le coefficient de 0,260 figurant dans la formule de calcul déterminée à l'article 2 du présent décret est remplacé par le coefficient de 0,206 ;

      - le coefficient de 0,260 figurant dans la formule de calcul déterminée au I de l'article 6 du présent décret est remplacé par le coefficient de 0,206 ;

      - le coefficient de 0,208 figurant dans la formule de calcul déterminée au 1° du II de l'article 6 du présent décret est remplacé par le coefficient de 0,165 ;

      - le coefficient de 0,234 figurant dans la formule de calcul déterminée au 2° du II de l'article 6 du présent décret est remplacé par le coefficient de 0,185.

    • Pour déterminer l'allégement des cotisations mentionnées au 2° de l'article 13 du présent décret :

      - le coefficient de 0,260 figurant dans la formule de calcul déterminée à l'article 2 du présent décret est remplacé par le coefficient de 0,054 ;

      - le coefficient de 0,260 figurant dans la formule de calcul déterminée au I de l'article 6 du présent décret est remplacé par le coefficient de 0,054 ;

      - le coefficient de 0,208 figurant dans la formule de calcul déterminée au 1° du II de l'article 6 du présent décret est remplacé par le coefficient de 0,043 ;

      - le coefficient de 0,234 figurant dans la formule de calcul déterminée au 2° du II de l'article 6 du présent décret est remplacé par le coefficient de 0,049.

    • Le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul du coefficient défini aux articles 2 et 6 du présent décret est réputé égal au produit de la durée légale du travail calculée sur le mois et du rapport entre le nombre de jours de service accomplis au cours du mois et la durée de trente jours.

      Pour les marins titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, le nombre de jours de service accomplis au cours du mois est réduit dans la même proportion que celle appliquée au salaire forfaitaire visé au 1° de l'article 14.

      En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre de jours de service accomplis au titre de ces périodes de suspension est égal au produit du nombre de jours de service que le marin aurait accomplis s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisations.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de la santé

et de la protection sociale,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

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