Décret n°88-316 du 28 mars 1988 pris en application de l'article 43 de la loi du 17 juin 1987 sur l'épargne, relatif au régime fiscal des opérations réalisées sur des marchés financiers à terme

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 avril 1988

NOR : BUDF8810047D

Version en vigueur au 07 avril 1988

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le code général des impôts, notamment son article 38 ;

Vu les articles 43 et 70 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne,

  • Les titres reçus par une entreprise qui exerce une option d'achat portant sur les valeurs mobilières sont inscrits à son actif au cours du marché à la date de l'exercice de l'option.

  • Le document mentionné au 2° du 6 de l'article 38 du code général des impôts doit comporter les renseignements suivants :

    1. Pour chacun des contrats à terme : nature, valeur nominale, date d'ouverture, date d'échéance, prix d'acquisition, cours à la clôture de l'exercice, profit à la clôture de l'exercice.

    2. Pour chacune des opérations de l'exercice suivant : valeur nominale, date d'ouverture, date d'échéance.

    Ce document est annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les contrats à terme d'instruments financiers ont été conclus. Il est établi conformément au modèle fixé par l'administration.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07 avril 1988

    Le document qui doit être annexé à la déclaration de résultats de chaque exercice en application du 3° du 6 de l'article 38 du code général des impôts mentionne les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture de l'exercice. Il comporte pour chacune des positions symétriques les renseignements suivants : nature, montant ou valeur nominale, date d'ouverture, prix d'achat et date d'échéance.

    Ces renseignements doivent être mentionnés distinctement selon que les positions sont ou non prises sur des instruments financiers à terme soumis au régime défini au 1° du 6 de l'article 38 du code général des impôts ; les positions prises sur des valeurs mobilières, des devises, des titres de créances négociables, des prêts ou des emprunts ou des engagements portant sur ces éléments sont également mentionnées distinctement.

    Ce document est établi conformément au modèle fixé par l'administration.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ.

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