Décret n°71-550 du 21 juin 1971 relatif à la gestion financière des caisses de mutualité sociale agricole.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2005

Version en vigueur au 10 juillet 1971

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu le livre VII du code rural, et notamment les articles 1249 et 1250 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, et notamment ses articles 32 et 62 ;

Vu le décret n° 61-99 du 27 janvier 1961 adaptant aux organismes de mutualité sociale agricole des dispositions du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 ;

Vu le décret n° 60-1482 du 30 décembre 1960 modifié ;

Vu le décret n° 63-379 du 6 avril 1963 ;

Vu l'avis de la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;

Le Conseil d'Etat entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 10 juillet 1971 au 22 avril 2005

    Sont abrogés l'article 1054 du Code rural sauf en tant qu'il concerne la caisse centrale de secours mutuels agricoles, l'article 1055 à l'exception du deuxième alinéa relatif à l'emploi des disponibilités de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et l'article 1056, à l'exception des deux derniers alinéas.

  • Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 76 du décret n° 63-379 du 6 avril 1963, il ne peut être ouvert au nom de chaque caisse de mutualité sociale agricole, dans chacun des établissements mentionnés à l'article 53 dudit décret, qu'un seul compte de dépôt à vue et, le cas échéant, un compte de dépôt à terme.

  • Les valeurs mobilières sont inscrites au bilan des caisses de mutualité sociale agricole pour leur prix d'achat.

    Les valeurs remboursées ou vendues sont évaluées au prix d'achat moyen des titres de la même catégorie détenus par la caisse au moment de l'opération de remboursement ou de vente.

  • Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, pour assurer le financement de leurs investissements, souscrire des emprunts à long ou à moyen terme auprès des caisses régionales de crédit agricole mutuel.

    La souscription de tels emprunts est soumise à autorisation préalable dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

  • Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole décide, à titre de contribution au fonctionnement d'une oeuvre d'intérêt social, familial ou sanitaire, de mettre gratuitement à la disposition de celle-ci un immeuble, du mobilier ou du matériel, elle doit faire apparaître dans sa comptabilité la valeur de l'avantage consenti.

  • Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent se porter caution, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, pour leurs adhérents bénéficiant de prêts complémentaires d'accession à la propriété.

  • Les assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole appelées à approuver les comptes de l'exercice 1970 décideront de l'affectation, dans les différents comptes de réserves prévus à l'article 1er, des réserves existant au 31 décembre 1970. La réserve générale doit, en tout cas, être au moins égale au montant des immobilisations nettes et des prêts consentis.

    Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 14 s'appliquent à partir de l'exercice 1971 aux services communs existant au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.

  • Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret et notamment :

    Le décret du 29 juillet 1936 relatif aux règles de comptabilité des caisses d'assurances sociales et de leurs unions, en tant qu'il concerne les caisses de mutualité sociale agricole ;

    Le décret du 26 janvier 1937 relatif aux règles de comptabilité des organismes d'assurances sociales agricoles ;

    Le décret du 22 septembre 1947, modifié par le décret n° 50-620 du 30 mai 1950, relatif au mandatement des dépenses des organismes d'assurances sociales agricoles ;

    Le décret n° 60-1481 du 30 décembre 1960, relatif aux opérations de trésorerie des caisses de mutualité sociale agricole ;

    L'article 1er, alinéa 6, du décret n° 60-1482 du 30 décembre 1960, modifié par le décret n° 61-706 du 3 juillet 1961, fixant les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations affectées aux dépenses complémentaires des organismes de mutualité sociale agricole.

  • Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre de l'agriculture, MICHEL COINTAT.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, JEAN TAITTINGER.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture, BERNARD PONS.

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