Décret n°77-347 du 28 mars 1977 fixant le statut des praticiens conseils chargés du contrôle médical du régime social des indépendants

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juin 2007

Version en vigueur au 19 janvier 2006
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre du travail,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et notamment ses articles 11 et 22, modifiée par la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

Vu le décret n° 67-542 du 30 juin 1967, modifié par le décret n° 70-865 du 25 septembre 1970, relatif à l'organisation et au fonctionnement de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;

Vu le décret n° 68-253 du 19 mars 1968 modifié relatif aux obligations administratives auxquelles sont tenus respectivement les assurés, les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés au titre du régime institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, et notamment son chapitre V ;

Vu le décret n° 69-252 du 20 mars 1969 relatif à l'organisation financière du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, et notamment ses articles 10 et 11 ;

Vu le décret n° 69-294 du 31 mars 1969 modifié relatif aux modalités de remboursement des frais d'assurance maladie et maternité engagés par les travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu l'avis du haut comité médical de la sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Le contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles est assuré par :

    a) Un médecin conseil national ;

    b) Un médecin conseil national adjoint ;

    c) Des médecins conseils régionaux ;

    d) Des médecins conseils régionaux adjoints ;

    e) Des médecins conseils chefs de service ;

    f) Des médecins conseils ;

    g) Des chirurgiens-dentistes conseils chefs de service ;

    h) Des chirurgiens-dentistes conseils.

    Sont applicables au médecin conseil national les dispositions du titre VIII du présent décret.

    Le médecin conseil national adjoint, les médecins conseils régionaux et médecins conseils régionaux adjoints, les médecins conseils chefs de service et chirurgiens-dentistes conseils chef de service, les médecins conseils et chirurgiens-dentistes conseils sont soumis aux dispositions des titres Ier à VII qui forment leur statut. Celui-ci n'est toutefois pas applicable aux praticiens consultants auxquels les caisses mutuelles régionales peuvent faire appel suivant les dispositions du dernier alinéa de l'article R 615-57 du code de la sécurité sociale.

    • Article 2

      Modifié par Décret 86-446 1988-04-21 art. 2 JORF 27 avril 1988

      Les praticiens conseils ne peuvent exercer leurs fonctions que s'ils sont inscrits régulièrement au tableau de l'ordre de leur profession.

      Ils sont tenus de consacrer la totalité de leur activité professionnelle à leurs fonctions. Cette disposition ne fait pas obstacle, toutefois, à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, non plus qu'à la participation à des activités d'enseignement à la condition que ces activités restent compatibles avec l'exercice normal des fonctions de praticien conseil *cumul d'activités*.



      *NOTA : Décret 77-347 du 28 mars 1977 art. 32 : dispositions applicables au médecin conseil national*.

    • Les fonctions des praticiens conseils prennent fin définitivement :

      1° Par leur démission régulièrement acceptée ;

      2° Par leur licenciement prononcé après avis de la commission paritaire ;

      3° Par leur révocation pour motif disciplinaire ;

      4° Par leur admission à la retraite.

    • En cas de démission, le praticien conseil doit observer un délai-congé de trois mois *durée*.

      En cas de licenciement, la caisse doit observer un délai-congé de six mois.

      Le délai-congé peut être remplacé par une indemnité.

      Tout praticien conseil a droit, en cas de licenciement, à une indemnité égale au montant du dernier traitement mensuel augmenté des indemnités y afférentes par année de service accomplie en position d'activité ou en position de détachement, avec un maximum de treize mois. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux stagiaires.



      *Nota : Décret 77-347 du 28 mars 1977 art. 32 : dispositions applicables au médecin conseil national*.

    • L'âge limite d'activité des praticiens conseils est fixé à soixante-cinq ans. Les intéressés peuvent faire valoir leurs droits à retraite à compter de leur soixantième anniversaire.



      *Nota : Décret 77-347 du 28 mars 1977 art. 32 : dispositions applicables au médecins conseil national*.

    • Une commission paritaire donne son avis, dans les cas et conditions fixés par le présent décret, sur les questions concernant l'établissement des listes d'aptitude, la notation, les changements d'affectation, la discipline et les licenciements des praticiens conseils.

    • La commission paritaire comprend :

      Le président de la caisse nationale, suppléé, le cas échéant, par un membre du bureau du conseil d'administration de ladite caisse, désigné par le conseil d'administration de celle-ci ;

      Trois membres titulaires, désignés en même temps que trois suppléants, par le conseil d'administration de la caisse nationale parmi les présidents des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales ;

      Quatre praticiens conseils, membres titulaires élus pour six ans, en même temps que quatre suppléants, par les praticiens conseils du régime.

      Les suppléants siègent en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.

      Le mandat des membres désignés par le conseil d'administration de la caisse nationale prend fin en même temps que leur mandat de membre des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales.

      Siègent à titre consultatif à la commission paritaire, sauf lorsque celle-ci se réunit en formation disciplinaire :

      Le directeur de la caisse nationale ;

      Le médecin conseil national.

    • La commission paritaire est présidée par le président de la caisse nationale ou, en son absence, par un membre du bureau du conseil d'administration de cette caisse désigné par lui. Lorsqu'elle siège en matière disciplinaire, elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ; celui-ci est désigné, ainsi qu'un président suppléant, par le vice-président du Conseil d'Etat.

    • Seuls peuvent exercer les fonctions de praticiens conseils les praticiens remplissant les conditions fixées aux articles L. 4111-1 à L. 4111-4 du code de la santé publique.

      Les praticiens conseils qui ne possèdent pas la nationalité française ne peuvent être membres des juridictions instituées aux articles L. 145-1 à L. 145-7 du code de la sécurité sociale.

    • Les médecins conseils et les chirurgiens-dentistes conseils sont nommés par le ou les conseils d'administration de la ou des caisses mutuelles régionales sur proposition du médecin national après avis du médecin conseil régional.

      Ils sont choisis sur une liste établie à l'issue de concours distincts. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités d'organisation de ces concours ainsi que les conditions de titres requises pour l'admission à concourir.

    • Les médecins conseils et chirurgiens-dentistes conseils sont recrutés en qualité de stagiaires. Pendant le stage, qui dure six mois au moins et douze mois au plus, les stagiaires peuvent à tout moment être licenciés ou renoncer à leurs fonctions.

      A l'issue du stage, les praticiens conseils peuvent être titularisés par le conseil d'administration de la ou des caisses intéressées sur proposition du médecin conseil national après avis du directeur de la ou des caisses mutuelles régionales intéressées et du médecin conseil régional.

    • Sous réserve de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre III du code du travail relatives à l'emploi des travailleurs handicapés, les praticiens-conseils ne doivent pas être atteints d'une infirmité ou d'une maladie incompatible avec l'exercice de leurs fonctions.

      La vérification de leur aptitude est effectuée à l'occasion de l'examen médical dont ils font l'objet en application de l'article R. 241-48 du code du travail. Cet examen est pratiqué avant la nomination des intéressés en qualité de stagiaire.

      En outre, avant la titularisation du stagiaire, le directeur de la caisse mutuelle régionale, après avis du médecin-conseil régional, peut, en tant que de besoin, faire procéder à une visite médicale devant un collège de trois médecins désignés par le préfet de région.

    • Article 9 (abrogé)

      Lorsqu'il est impossible de pourvoir un poste vacant de médecin conseil ou de chirurgien-dentiste conseil dans les conditions prévues à l'article 6, il peut être fait appel aux services de praticiens vacataires remplissant la condition de nationalité prévue au dernier paragraphe de l'article 6. Il est conclu avec les vacataires un contrat de durée limitée.

    • Les praticiens conseils chefs de service sont nommés par le ou les conseils d'administration de la ou des caisses mutuelles régionales intéressées sur proposition du médecin conseil national.

      Ils sont choisis sur une liste d'aptitude établie par le médecin conseil national après avis de la commission paritaire et du médecin conseil régional intéressé.

      Il ne peut être pourvu à un poste vacant qu'un mois après que cette vacance a été portée à la connaissance des praticiens conseils chefs de service en fonctions.

    • Les médecins conseils régionaux sont nommés par le ou les conseils d'administration de la ou des caisses mutuelles régionales intéressées sur proposition du médecin conseil national.

      Ils sont choisis sur une liste comportant trois noms au plus établie lors de chaque vacance par le haut comité médical de la sécurité sociale.

      Ne peuvent être inscrits sur la liste que les médecins conseils régionaux adjoints ayant exercé leurs fonctions pendant au moins deux ans, les médecins conseils chefs de service ayant exercé leurs fonctions pendant au moins trois ans et les médecins conseils ayant exercé leurs fonctions pendant au moins quatre ans *condition d'ancienneté*.

      Il ne peut être pourvu à un poste vacant moins d'un mois après la publication de vacance.

    • Les médecins conseils régionaux adjoints sont nommés suivant les mêmes règles de procédure que les médecins conseils régionaux. Peuvent seuls être inscrits sur la liste d'aptitude les médecins conseils chefs de service ayant exercé leurs fonctions pendant au moins deux ans et les médecins conseils ayant exercé leurs fonctions pendant au moins quatre ans *condition d'ancienneté*.

    • Le médecin-conseil national adjoint est nommé par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, sur proposition conjointe du directeur et du médecin-conseil national.

      La nomination ne peut intervenir moins de deux mois après la publication de la vacance du poste au Journal officiel.

    • Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances, pris sur avis du conseil d'administration de la caisse nationale, fixe les échelles de traitement des différentes catégories de praticiens conseils.

      Le même arrêté fixe la liste des primes, indemnités et avantages sociaux auxquels peuvent éventuellement prétendre les praticiens conseils selon la catégorie à laquelle ils appartiennent ainsi que les conditions d'attribution de ces primes, indemnités et avantages sociaux.



      *Nota : Décret 77-347 du 28 mars 1977 art. 32 : dispositions applicables au médecin conseil national*.

    • Chaque praticien conseil est classé, lors de son recrutement, à un échelon qui est déterminé en fonction de ses titres et de ses activités professionnelles antérieures.

      L'avancement d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur a lieu à l'ancienneté et au choix pour les premiers échelons. Pour le dernier échelon de chaque échelle, l'avancement a lieu uniquement au choix et dans une proportion fixée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 14.

      L'avancement à l'ancienneté a lieu tous les cinq ans *périodicité*.

      L'avancement au choix ne peut avoir lieu avant deux ans. Il est décidé, sur proposition conjointe du directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non-salariés et du médecin conseil national, par le conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale intéressée après consultation de son directeur et avis de la commission paritaire.

    • Les dossiers individuels des praticiens conseils sont tenus par le médecin conseil national. Toutes les pièces concernant leur situation administrative doivent y figurer. Elles y sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

      Il ne peut figurer au dossier aucune pièce ou mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé ou de son appartenance syndicale *non discrimination*.

    • Le médecin conseil national attribue chaque année une note chiffrée à tous les praticiens conseils en activité suivie d'une appréciation générale sur leur valeur professionnelle.

      Le médecin conseil national adjoint, les médecins conseillers techniques chargés de mission, les médecins conseils régionaux et les médecins conseils régionaux adjoints sont notés directement par le médecin conseil national.

      Les médecins conseils chefs de service et les autres praticiens sont notés après avis du médecin conseil régional intéressé. Les conseils d'administration de la ou des caisses mutuelles régionales intéressées sont appelés à émettre une appréciation sur leur manière de servir.

      La notation est communiquée aux présidents de la ou des caisses mutuelles régionales concernées.

      Seule la note chiffrée est communiquée aux intéressés qui peuvent saisir la commission paritaire d'une demande de révision.

    • Toute faute commise par un praticien conseil dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice des peines prévues par la loi pénale et par le code de déontologie de sa profession.

    • Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux praticiens conseils sont les suivantes :

      1. L'avertissement ;

      2. Le blâme avec inscription au dossier ;

      3. La réduction d'ancienneté d'échelon ;

      4. La radiation de la liste d'aptitude ;

      5. La rétrogradation ;

      6. La révocation avec droit aux indemnités de licenciement ;

      7. La révocation avec suppression du droit aux indemnités de licenciement.

    • Les sanctions énumérées à l'article 19 ci-dessus sont prononcées par le conseil d'administration de la caisse intéressée sur proposition du médecin conseil national. Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme ne peuvent être prononcées qu'après consultation de la commission paritaire siégeant en formation disciplinaire.

      La commission siégeant en formation ordinaire peut, à la requête de l'intéressé, demander la révision de la sanction prise.

    • En cas d'urgence, le praticien conseil peut être immédiatement suspendu par le directeur de la caisse, à charge pour celui-ci d'en aviser sans délai le conseil d'administration qui peut rapporter ou modifier les décisions prises par lui.

      La décision de suspension précise si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement ou détermine la quotité de la retenue qu'il subit. Cette retenue ne peut être supérieure à la moitié du traitement.

      La commission paritaire siégeant en formation disciplinaire est immédiatement saisie. Elle émet, dans un délai maximum de deux mois, un avis motivé sur la sanction éventuellement applicable. Si aucune décision n'est intervenue à l'expiration de ce délai, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales.

      Lorsque l'intéressé n'a pas été frappé d'une sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement, d'un blâme, d'une réduction d'ancienneté d'échelon ou d'une radiation de la liste d'aptitude ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, il n'a pas été statué sur son cas, les retenues opérées sur son traitement lui sont remboursées.

      Toutefois, lorsque le praticien conseil est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

    • La procédure devant la commission paritaire siégeant en formation disciplinaire est contradictoire. Le praticien conseil poursuivi est convoqué et entendu par la commission. Il peut se faire assister d'un défenseur de son choix.

    • Tout praticien conseil est placé dans l'une des positions suivantes :

      1. En activité ;

      2. En détachement ;

      3. En congé sans traitement.

    • L'activité est la position du praticien conseil qui exerce ses fonctions dans le cadre du contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.

      Les praticiens conseils en activité peuvent, sur proposition du médecin conseil national, être chargés de mission par le conseil d'administration de la caisse nationale pour remplir, en raison de leurs titres ou de leur spécialisation, des fonctions de médecin conseiller technique du régime auprès du médecin conseil national.

    • Le praticien conseil en position d'activité a droit :

      1. A un congé annuel et à des congés exceptionnels de courte durée dans les mêmes conditions que le personnel de direction ;

      2. A des congés de maladie et de maternité dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances pris sur avis du conseil d'administration de la caisse nationale.

      Des congés payés peuvent être accordés par le président du conseil d'administration de la caisse intéressée, après avis du médecin conseil national et, éventuellement sur proposition du médecin conseil régional intéressé, pour assister à des congrès scientifiques ou professionnels ou accomplir des stages d'études et de perfectionnement.



      *Nota : Décret 77-347 du 28 mars 1977 art. 32 : dispositions applicables au médecin conseil national*.

    • Un praticien conseil peut être détaché sur sa demande auprès d'un organisme de sécurité sociale, d'une administration publique d'un organisme public ou privé à but non lucratif.

      Le détachement est prononcé par le conseil d'administration de la caisse intéressée, après avis du médecin conseil national.

      Il est accordé pour une durée de cinq ans au plus. Il peut être renouvelé par périodes de cinq ans au maximum.

      Est placé d'office en position de détachement le praticien conseil nommé membre du Gouvernement ou investi d'une fonction publique élective ou d'un mandat syndical lorsque la fonction ou le mandat comportent des obligations l'empêchant d'exercer normalement son activité.

      Le praticien conseil détaché conserve ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est noté, le cas échéant, par le chef du service dans lequel il est détaché. Sa feuille de notes est transmise au médecin conseil national.

      A l'expiration du détachement, il est réintégré de plein droit à la première vacance dans un poste de la caisse dont il relève correspondant à sa qualification et à son ancienneté.

    • Les praticiens conseils peuvent obtenir un congé sans solde d'une durée d'un an au plus. Le congé peut être renouvelé une fois pour une durée maximale d'un an. Il est accordé par le conseil d'administration de la caisse intéressée, après avis du médecin conseil national, du directeur de la caisse et du médecin conseil régional.

      A l'expiration du congé, les intéressés sont réintégrés de plein droit à la première vacance sur leur demande.

    • Les praticiens conseils en activité peuvent demander à être nommés à un poste vacant correspondant à la catégorie à laquelle ils appartiennent. Leur nomination est prononcée après avis du médecin conseil national et, le cas échéant, d'accord entre les conseils d'administration des caisses intéressées.

      La commission paritaire est consultée sur les questions relatives aux changements d'affectation.

      Les vacances de poste sont portées sans délai à la connaissance des praticiens conseils en activité ou en détachement.

    • Le médecin-conseil national est nommé par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, sur proposition du directeur de la Caisse nationale.

      La nomination aux fonctions de médecin-conseil national ne peut intervenir moins de deux mois après la publication de la vacance de poste au Journal officiel.

      Les dispositions des articles 2, 14, 25, 29, 30 et 31 du présent décret sont applicables au médecin-conseil national.

      L'accession aux fonctions de médecin-conseil national et de médecin-conseil national adjoint de médecins n'appartenant pas au corps des praticiens-conseils du contrôle médical n'entraîne pas leur titularisation dans le corps.

      Le médecin-conseil national et le médecin-conseil national adjoint sont révocables par le conseil d'administration de la Caisse nationale. Toutefois, lorsque l'intéressé appartient au corps des praticiens-conseils, il y est alors réintégré d'office, éventuellement en surnombre, dans un poste correspondant à sa catégorie et à son ancienneté.

    • Lorsqu'il est impossible de pourvoir un poste vacant de médecin conseil ou de chirurgien-dentiste conseil dans les conditions prévues à l'article 6, il peut être fait appel aux services de praticiens vacataires remplissant la condition de nationalité prévues au dernier alinéa de l'article 6. La caisse mutuelle régionale conclut avec le vacataire un contrat à durée déterminée, dont le modèle est arrêté par la caisse nationale et communiqué à l'ordre professionnel intéressé.

    • Le mandat des praticiens conseils élus lors de la première constitution de la commission paritaire prévue à l'article 3 prendra fin en même temps que celui des membres de ladite commission désignés par le conseil d'administration de la caisse nationale.

  • Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre du travail, CHRISTIAN BEULLAC.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, MICHEL DURAFOUR.

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