Ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2003

Version en vigueur au 15 décembre 1985

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 13, 34 et 38 ;

Vu la loi n° 67-482 du 22 juin 1967 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre économique et social ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiée par les lois n° 67-16 du 4 janvier 1967 et n° 67-559 du 12 juillet 1967 et par l'ordonnance n° 67-695 du 17 août 1967 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le Conseil des ministres entendu ,

  • Il est institué une Commission des opérations de bourse chargée de veiller à la protection de l'épargne investie en valeurs mobilières ou tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés de valeurs mobilières ou de produits financiers cotés. Ne sont pas soumis au contrôle de la commission les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque ou de bons ou billets à court terme négociables visés par l'article 1er et le 4° de l'article 12 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 et les marchés placés sous la surveillance de la Banque de France en application de la loi n° 73-7 du 3 janvier 1973.

    La commission perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances, dans la mesure où ces personnes physiques ou privées rendent nécessaire ou utile l'intervention de la commission ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.

  • La commission est composée d'un président nommé par décret en conseil des ministres et de quatre membres nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances pour une durée de quatre ans.

    Toutefois, le mandat de deux membres débutant le 1er janvier 1971 et désignés par le sort à l'initiative du président de la commission viendra à expiration au terme d'une période de deux ans.

    Les mandats du président et des membres de la commission ne sont immédiatement renouvelables qu'une fois.

    Si, en cours de mandat, le président ou un membre de la commission cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir. Lorsque sa durée est inférieure à deux ans, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, être immédiatement renouvelé deux fois.

    Les mandats du président et des membres de la commission actuellement en fonction s'achèveront aux termes fixés par les textes actuellement en vigueur.

    Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre de l'économie et des finances siège auprès de la commission. Il peut, dans les quatre jours d'une délibération de la commission, provoquer une seconde délibération.

  • La commission s'assure que les publications prévues par les dispositions législatives ou réglementaires sont régulièrement effectuées par les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle des bourses de valeurs ou figurent au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote.

    Elle vérifie les informations que fournissent aux actionnaires ou publient lesdites sociétés.

    Elle peut ordonner à ces sociétés de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.

    La commission peut porter à la connaissance du public les observations qu'elle a été amenée à faire à une société ou les informations qu'elle estime nécessaires.

  • Pour l'exécution de sa mission, la commission peut prendre des règlements concernant le fonctionnement des marchés placés sous son contrôle ou prescrivant des règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux personnes faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi qu'aux personnes qui, à raison de leur activité professionnelle, interviennent dans des opérations sur des titres placés par appel public à l'épargne ou assurent la gestion individuelle ou collective de portefeuilles de titres.

    Lorsqu'ils concernent un marché déterminé, les règlements de la commission sont pris après avis de la ou des autorités du marché considéré.

    Ces règlements sont publiés au Journal officiel de la République française, après homologation par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

  • Lorsqu'une pratique contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est de nature à porter atteinte aux droits des épargnants, le président de la commission peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.

    La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Le président du tribunal est compétent pour connaître des exceptions d'illégalité. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public.

    Lorsque la pratique relevée est passible de sanctions pénales, la commission informe le procureur de la République de la mise en oeuvre de la procédure devant le président du tribunal de grande instance de Paris.

    En cas de poursuites pénales, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est devenue définitive.

  • Afin d'assurer l'exécution de sa mission, la commission peut, par une délibération particulière à chaque société, charger ses agents de se faire communiquer au siège des sociétés mentionnées à l'alinéa 1er de l'article 3 ainsi que dans les banques, chez les agents de change et les entreprises et personnes faisant profession à titre d'activité principale d'apporter des affaires aux agents de change sans leur être liés par un contrat de travail, toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'accomplissement de leur mission, et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

    Ces agents peuvent également recueillir toutes informations utiles à l'exercice de leur mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société.

    La commission des opérations de bourse peut, après une délibération particulière, procéder ou faire procéder par ses agents à la convocation et à l'audition de toute personne susceptible de lui fournir des informations concernant les affaires dont elle est saisie.

    Toute personne convoquée a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix. Les modalités de cette convocation et les conditions dans lesquelles sera assuré l'exercice de ce droit seront déterminées par décret.

    Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de la commission, sauf par les auxiliaires de justice.

    Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du Code pénal.

    L'obligation prévue à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à la communication par la commission des opérations de bourse des informations qu'elle recueille aux autorités des autres Etats membres des Communautés européennes exerçant des compétences analogues et astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel.

    La commission des opérations de bourse peut également communiquer les informations qu'elle recueille aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues sous réserve de la réciprocité et à condition que l'autorité étrangère compétente soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.

  • Le projet de document mentionné à l'article précédent est soumis au visa préalable de la commission des opérations de bourse, qui indique les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer.

    La commission peut également demander toutes explications ou justifications, notamment au sujet de la situation, de l'activité et des résultats de la société. Si la société ne satisfait pas aux demandes de la commission, celle-ci peut refuser son visa.

  • Le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les gérants, les membres du conseil de surveillance ou du directoire d'une société par actions ainsi que les exposants et metteurs en vente d'actions ou obligations qui auront sciemment émis, exposé ou mis en vente des actions ou des obligations sans que les documents prévus aux articles 6 et 7 aient été établis et aient reçu le visa de la commission des opérations de bourse ou sans que ces documents aient été mis à la disposition du public dans les conditions prévues auxdits articles, sont passibles de la peine prévue à l'article 483 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

    Les agents de change, banquiers ou auxiliaires des professions boursières et le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les gérants et les membres du conseil de surveillance ou du directoire d'une société par actions, ainsi que les membres du personnel d'une société, qui auront refusé aux agents dûment autorisés de la commission des opérations de bourse la communication sur place de pièces utiles à l'exercice de leur mission, sont passibles des peines prévues à l'article 458 de la loi susvisée du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

    Les personnes convoquées par la commission des opérations de bourse en vue de leur audition dans les conditions prévues à l'article 5 et qui, sans motif légitime, n'auront pas répondu à cette convocation seront punies d'une amende de 10000 F à 120000 F.

  • Seront punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 6000 F à 5 millions de francs, dont le montant pourra être porté au-delà de ce chiffre jusqu'au quadruple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende ne puisse être inférieure à ce même profit, ou de l'une de ces deux peines seulement, les personnes mentionnées à l'article 162-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales et les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur de titres ou sur les perspectives d'évolution d'une valeur mobilière, qui auront réalisé, ou sciemment permis de réaliser, sur le marché boursier, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations sur le fondement desdites informations avant que le public en ait connaissance.

    Dans le cas où les opérations auront été réalisées par une personne morale, les dirigeants de droit ou de fait de celle-ci seront pénalement responsables des infractions commises.

    Sera punie des mêmes peines toute personne qui aura sciemment répandu dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur de titres ou sur les perspectives d'évolution d'une valeur mobilière afin d'agir sur le cours des titres.

  • Sera punie des peines de l'article 405 du code pénal toute personne qui, par voie de démarchage ou de publicité, propose, directement ou indirectement, la souscription ou l'achat de parts ou titres émis par des personnes physiques ou morales n'étant pas autorisées par la loi à faire publiquement appel à l'épargne.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Les autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à des infractions mettant en cause les sociétés qui font publiquement appel à l'épargne ou à des infractions commises à l'occasion d'opérations de bourse, peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la commission des opérations de bourse. Cet avis est obligatoirement demandé lorsque les poursuites sont engagées en exécution de l'article 10-1 ci-dessus.

  • Nonobstant les dispositions de l'article 499 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, la présente ordonnance est applicable dès la constitution de la commission des opérations de bourse.

  • La présente ordonnance est applicable aux territoires d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Comores, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis et Futuna.

CH. DE GAULLE Par le Président de la République Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer PIERRE BILLOTTE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, LOUIS JOXE.

Le ministre de l'industrie, OLIVIER GUICHARD.

Nota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :

1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;

2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

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