Décret n°68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2023

Version en vigueur au 07 septembre 2006

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales,

Vu la loi du 14 janvier 1939 portant création de la Réunion des théâtres lyriques nationaux ;

Vu le décret n° 46-2793 du 27 novembre 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 14 janvier 1939 et modifiant le statut des caisses de retraites des personnels de l'Opéra et de l'Opéra-Comique, ensemble les décrets des 29 mai 1947, 11 décembre 1948, 9 juillet 1951, 27 mars 1953, 26 juillet 1955, 25 septembre 1959, 8 janvier 1962 et 8 juin 1964 ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 3 ;

Vu le décret du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, et notamment ses articles n° 61-11° et 62 ;

Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, et notamment son article 61 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Le Conseil d'Etat entendu,

  • La caisse des pensions viagères et de secours créée par le décret du 17 février 1900 susvisé, et reconnue comme établissement d'utilité publique par le décret du 28 février 1923 susvisé, dénommée "Caisse de retraites du personnel du théâtre national de l'Opéra" par le décret du 14 octobre 1931 susvisé, prend le titre de "Caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris".

    La caisse de retraites du personnel de l'Opéra-Comique est supprimée. Ses droits et obligations sont assumés par la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris.

    • I. - La caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris comprend obligatoirement tous les membres du personnel de l'établissement public engagés pour une durée indéterminée.

      II. - Relèvent également de la caisse de retraites, pour la période où leurs contrats les placent à disposition du théâtre, les personnels artistiques du chant, des choeurs, de la danse et de l'orchestre, y compris les chefs d'orchestre, engagés temporairement.

      Sont regardées comme comportant mise à la disposition du théâtre les périodes au cours desquelles l'artiste peut être appelé à tout moment, en vertu de son contrat, à participer aux répétitions ou aux représentations d'un ou de plusieurs ouvrages.

      En dehors de ces périodes ou en l'absence de stipulations contractuelles expresses, chacune des représentations auxquelles l'artiste s'engage à participer par son contrat est comptée comme l'équivalent d'une mise à disposition de six jours. Cette période de mise à disposition inclut les services de répétitions qui ne peuvent être décomptés séparément.

      En tout état de cause, la durée totale de mise à la disposition de l'établissement, telle qu'elle est déterminée par application des deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, ne peut pas excéder douze mois par an.

      Cessent, sur leur demande, d'être affiliés les membres du personnel en activité de services, nommés professeurs aux conservatoires nationaux supérieurs de musique et qui subissent les retenues pour pension sur leur traitement de professeur ; cette demande doit être formée, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de leur entrée en fonctions dans leur emploi à ces conservatoires. Au cas où, continuant à exercer leur activité au théâtre, ils cessent leurs fonctions au conservatoire, ils sont réaffiliés à dater de cette cessation.

    • Il est prélevé mensuellement, au profit de la caisse de retraites, une retenue, dont le taux est fixé par décret, sur les appointements ou salaires fixes perçus au théâtre par les tributaires de la caisse, à l'exclusion des indemnités de toute nature.

      La retenue mentionnée à l'alinéa précédent est assise sur la rémunération dans la limite des traitements et soldes annuels bruts correspondant au groupe hors échelle G des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation, tel que fixé par l'article 6 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié.

      Pour les personnels artistiques visés au paragraphe II de l'article 2 ci-dessus, le plafond des cotisations fixé à l'alinéa précédent est réduit au prorata du temps de leur mise à disposition du théâtre.

      Ce prélèvement est indépendant de la cotisation perçue en vertu de la législation sur la sécurité sociale pour la couverture des risques autres que ceux pris en charge par la caisse de retraites.

      Lorsque le tributaire atteint l'âge de liquidation des droits à pension afférents à sa catégorie et quitte le service avec une ancienneté d'une durée inférieure à trois mois, ses retenues lui sont remboursées sauf, d'une part, déduction du montant des cotisations de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, conformément au décret de coordination et, d'autre part, compensation avec les sommes pouvant être dues par l'intéressé du chef des débets prévus à l'article 29 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968.

    • Les ressources de la caisse de retraites comprennent :

      1° Les retenues sur les appointements et salaires ;

      2° La contribution de l'Opéra national de Paris, égale à un pourcentage fixé par décret des rémunérations soumises à retenues pour pension ;

      3° Le produit d'un droit spécial perçu sur les places occupées au théâtre ; le tarif de ce droit est fixé par arrêté concerté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget ;

      4° Les intérêts et revenus des fonds placés, les primes et le montant des lots provenant de ces fonds ;

      5° La contribution de l'Etat, instituée par l'article 5 de la loi du 14 janvier 1939, pour être spécialement affectée au service des pensions ;

      6° Les dons et legs, le reliquat des comptes abandonnés ainsi que toutes autres ressources extraordinaires.

          • I. - Le droit à pension est ouvert :

            - à quarante ans d'âge pour les artistes du ballet ;

            - à cinquante ans d'âge, pour les artistes du chant et les artistes des choeurs ;

            - à cinquante-cinq ans d'âge, pour les machinistes, les électriciens, les régisseurs ayant la responsabilité du spectacle et les pompiers civils ainsi que pour les emplois des autres catégories qui seraient reconnus comme comportant des fatigues exceptionnelles par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la sécurité sociale et du budget ;

            - à soixante ans d'âge, pour les autres catégories de personnel.

            II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 11, le droit à pension est acquis après un minimum de quinze ans de services effectifs au théâtre entraînant l'affiliation à la caisse de retraites dans les conditions prévues à l'article 2.

            Les périodes de travail à temps partiel sont comptées pour la totalité de leur durée.

            L'âge à partir duquel sont comptées les années de services au théâtre valables pour la retraite ne peut être inférieur à l'âge de la scolarité obligatoire pour le personnel de la danse et à dix-huit ans pour les autres personnels.

            III. - Sont assimilés aux services effectifs pour le calcul de la durée de quinze années mentionnée au II :

            - les services militaires, à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans ;

            - les périodes mentionnées au c du 4° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale et immédiatement consécutives à une période d'affiliation à la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris ;

            - dans les conditions prévues à l'article 13 bis du présent décret, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux mentionnées à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale.

            L'application des dispositions du présent article ne saurait conduire à la prise en compte de plus de douze mois par an.

            IV. Les artistes du ballet peuvent être mis à la retraite à l'initiative du théâtre à quarante-deux ans d'âge. La mise à la retraite peut, par décision du théâtre et avec accord de l'intéressé, être retardée jusqu'au 31 juillet suivant sa date anniversaire.

            V. A titre transitoire et par dérogation au IV :

            - les artistes masculins du ballet âgés de plus de trente-six ans et de moins de trente neuf ans à la date de publication du décret n° 2002-347 du 12 mars 2002 disposent à partir de cette date d'un délai de six ans avant de pouvoir être mis à la retraite ;

            - l'âge auquel peuvent être mis à la retraite les artistes masculins du ballet âgés de trente-neuf ans et plus à la même date* est fixé à quarante-cinq ans.

            La mise à la retraite décidée en application de l'un des deux alinéas précédents peut, par décision du théâtre et avec accord de l'intéressé, être retardée jusqu'au 31 juillet suivant sa date anniversaire.

          • Les services accomplis au théâtre au titre d'engagements temporaires à compter des âges mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 6 peuvent, lorsque l'intéressé fait l'objet d'un engagement à durée indéterminée, entrer en compte pour le calcul de la pension, sous réserve du versement rétroactif des retenues calculées sur le traitement afférent à cet engagement.

            Lorsque l'intéressé a présenté une demande de validation de services, il dispose d'un délai de trois mois pour répondre à la proposition de validation de services qui lui est faite par la caisse.

          • Les retenues rétroactives peuvent, si la période à laquelle elles s'appliquent est inférieure à deux ans, faire l'objet de douze versements mensuels.

            Si ladite période est égale ou supérieure à deux ans, les retenues sont acquittées par des versements mensuels échelonnés sur autant de semestres que le temps de services à valider compte d'années entières. A toute époque les intéressés peuvent se libérer par anticipation. Les sommes restant dues au jour de la concession de la pension deviennent exigibles. Cependant, à la demande de l'intéressé, elles peuvent être précomptées sur les arrérages sans que ce prélèvement, du vivant du pensionné, puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.

            Les versements mensuels mentionnés au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa sont précomptés sur les émoluments de l'intéressé.

          • Lorsque l'assuré a appartenu à différentes catégories d'emploi, les conditions d'âge et de services applicables sont celles de la catégorie d'emploi à laquelle il appartient à la date de sa demande de pension. Toutefois, lorsque cette catégorie lui procure les droits les plus avantageux et qu'il y a accompli moins de dix années de services, les conditions d'âge et de services applicables sont celles qui correspondent à la catégorie dans laquelle l'intéressé a accompli la plus longue durée de services.

          • Ont droit à pension, à jouissance différée à l'âge normal d'ouverture du droit à pension de leurs catégories, après un minimum de dix années de services civils effectifs au théâtre valables pour la retraite, les artistes du chant, de la danse, les chefs d'orchestre, les directeurs et régisseurs de scène.

            La durée de dix années de services mentionnée à l'alinéa précédent doit avoir été accomplie dans un ou plusieurs des emplois énumérés audit alinéa.

          • I - Les personnels de toutes catégories qui ne totalisent pas le minimum de temps de service exigé à l'article 6 ou à l'article 11 ci-dessus bénéficient d'un droit à pension ouvert à l'âge de soixante-cinq ans.

            II - La pension peut être liquidée par anticipation à partir de soixante ans. Dans ce cas, le montant de la pension est réduit par application des coefficients de réduction ci-après :

            Coefficients

            Soixante ans ... 0,78

            Soixante et un ans ... 0,83

            Soixante-deux ans ... 0,88

            Soixante-trois ans ... 0,92

            Soixante-quatre ans ... 0,96

            III - Toutefois, ce coefficient n'est pas applicable aux assurés qui sont reconnus inaptes au travail dans les conditions et selon les modalités prévues par le Code de la sécurité sociale, ou qui sont anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique.

            IV - La pension des assurés anciens prisonniers de guerre, âgés de soixante ans ou plus, est liquidée sans réduction, quel que soit leur âge lors de la demande de liquidation, lorsque la durée de leur captivité a été égale ou supérieure à cinquante-quatre mois.

            Le coefficient de réduction applicable aux pensions demandées par anticipation par des prisonniers de guerre âgés de soixante ans ou plus et dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-quatre mois est le coefficient applicable, en vertu des dispositions du II ci-dessus, à l'âge qu'ont les intéressés lors de la demande de liquidation majoré :

            D'un an, pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois mais supérieure à cinq mois ;

            De deux ans, pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois mais supérieure à dix-sept mois ;

            De trois ans, pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux mois mais supérieure à vingt-neuf mois ;

            De quatre ans, pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-quatre mois mais supérieure à quarante et un mois.

            Les anciens prisonniers évadés de guerre au-delà d'une captivité de cinq mois et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.

            Toute partie de mois n'est pas prise en considération.

            Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.

            • Les services militaires sont comptés dans la liquidation de la pension au même titre que les services civils, à condition de n'avoir pas déjà été rémunérés soit par une pension de retraite, soit par une pension ou solde de réforme.

              Des bénéfices de campagne, décomptés dans les conditions fixées par la législation sur les pensions civiles et militaires et selon les règles applicables aux personnels civils de l'Etat, sont ouverts en sus aux tributaires anciens combattants.

              De même, les femmes tributaires bénéficient des bonifications accordées aux femmes fonctionnaires pour leurs enfants.

            • I. - Sont prises en compte, pour la constitution des droits à pension définis aux articles 6, 11 et 11 bis et pour la liquidation de ces pensions, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux mentionnées à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale à condition :

              1° Qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de cette pension ;

              2° Qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du même code ;

              3° Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension.

              Ces périodes sont calculées de date à date et décomptées en semestres, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 14. Le nombre total de semestres liquidables ne peut excéder dix-huit.

              II. - Les demandes de validation sont formées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 351-17 du code de la sécurité sociale.

              III. - Les pensions de retraites déjà liquidées sont révisées pour tenir compte du présent article dans les conditions fixées par l'article R. 351-16 du code de la sécurité sociale.

            • I. - Les périodes mentionnées au c du 4° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale et immédiatement consécutives à une période d'affiliation à la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris sont prises en compte pour la liquidation de la pension.

              II. - Pour la liquidation de la pension, les périodes de travail à temps partiel sont comptées pour la fraction de leur durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée hebdomadaire du service à temps plein des personnels de même catégorie. Toutefois, ces périodes ne sont pas prises en compte lorsqu'elles se superposent aux périodes mentionnées au I du présent article.

            • La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en annuités liquidables.

              Chaque annuité liquidable est rémunérée à raison de 2 % des émoluments de base. Toutefois, pour l'application de l'article 11 bis ci-dessus, elle est rémunérée à raison de 1,85 % de ces émoluments.

              Dans le décompte des annuités liquidables, la fraction de semestre supérieure ou égale à trois mois est comptée pour six mois. La fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée.

              Le maximum des annuités liquidables, dans la pension, est fixé à trente-sept annuités et demie et peut être porté à quarante annuités, du chef des bonifications prévues à l'article 12 ci-dessus.

            • La pension est assise sur la moyenne des rémunérations soumises à retenues, perçues :

              Pendant les trois meilleures années consécutives pour le personnel artistique du chant, de la danse, des choeurs et de l'orchestre, y compris les chefs d'orchestre ;

              Pendant les six derniers mois pour les autres personnels.

              Lorsque l'intéressé a appartenu successivement aux deux catégories, la pension est assise sur la moyenne pondérée en fonction de la durée d'activité dans chaque catégorie des rémunérations mentionnées au précédent alinéa perçues au titre de chaque catégorie.

              Les rémunérations mentionnées au premier alinéa sont revalorisées avant toute comparaison des rétributions perçues, pour la période séparant la date de leur échéance de celle de la liquidation de la pension, dans la même proportion que la revalorisation des traitements et soldes annuels bruts correspondant au groupe hors échelle G des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation.

              Toutefois, la rémunération à prendre en compte pour la liquidation de la pension ne peut excéder le maximum prévu au deuxième alinéa de l'article 3.

              Pour l'application du présent article, la rémunération à retenir en cas de travail à temps partiel est celle qui aurait été perçue par le tributaire s'il avait travaillé à temps plein. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la rémunération perçue au titre d'une activité à temps partiel lorsqu'en application des dispositions du II de l'article 13 ter la période considérée n'est pas prise en compte pour la liquidation de la pension.

            • I. - Le montant des pensions servies en application des articles 6 et 11 du présent décret ne peut être inférieur :

              a) Lorsque la pension rémunère vingt-cinq années au moins de services effectifs, au montant garanti fixé par l'article L. 17 (a) du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

              b) Lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq années de services effectifs, à 4 p. 100 du minimum garanti mentionné par l'article L. 17 (a) du code des pensions civiles et militaires de retraite, par annuité liquidable décomptée dans les conditions prévues aux articles 12 à 14 ci-dessus.

              II. - Les pensions servies au titre des I, III et IV de l'article 11 bis sont portées au montant minimum prévu à l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par cet article.

            • Les pensions concédées sont revalorisées dans la même proportion que la somme du traitement brut correspondant à l'indice 405 brut, tel qu'il résulte des barèmes annexés au décret n° 72-908 du 6 octobre 1972 et aux textes subséquents, et de l'indemnité de résidence y afférente perçue par l'ensemble des fonctionnaires en résidence à Paris.

          • Une majoration de pension est accordée aux tributaires ayant élevé au moins trois enfants.

            Ouvrent droit à cette majoration :

            a) Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ;

            b) Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ;

            c) Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;

            d) Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;

            e) Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant que les enfants ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

            A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants doivent avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 512-3 du Code de la sécurité sociale.

            Pour satisfaire à la condition de durée ci-dessus, il sera tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants auront été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.

            Le bénéfice de la majoration est accordé :

            Soit au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans ;

            Soit au moment où, postérieurement à l'âge de seize ans, il remplit la condition visée au troisième alinéa ci-dessus.

            Le taux de la majoration de pension est fixé à 10 % de son montant pour les trois premiers enfants, et à 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant des émoluments de base déterminés à l'article 15.

          • La jouissance de la pension est immédiate pour les femmes tributaires titulaires d'un droit à pension en application des articles 6 ou 11 :

            a) Soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100, sont assimilés à ces enfants les enfants énumérés au deuxième alinéa de l'article 18 que les intéressées ont élevés dans les conditions fixées au troisième alinéa dudit article ;

            b) Soit lorsqu'il est justifié, dans les formes prévues à l'article 20, que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.

      • Ont droit à pension à jouissance immédiate les assurés qui, par suite d'accidents, d'infirmités ou de maladies, sont reconnus hors d'état de continuer l'exercice de leurs fonctions par la commission de gestion de la caisse de retraites après avis d'un comité médical composé de deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, d'un médecin spécialiste de l'affection dont l'assuré est atteint. Ces médecins sont choisis par la commission de gestion sur proposition conjointe du directeur de la caisse de retraites et du directeur de l'Opéra.

        Si le titulaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est fixé dans les conditions prévues par l'article L. 30 du Code des pensions civiles et militaires.

      • Veuves - Les veuves des tributaires ont droit à une pension de 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès.

        A la pension de veuve s'ajoute, éventuellement, la moitié de la majoration pour enfants prévue à l'article 18.

        Cet avantage n'est servi qu'aux veuves qui ont élevé, dans les conditions visées audit article, les enfants ouvrant droit à cette majoration.

        Le droit à pension est subordonné à la condition que, depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à cette cessation, ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation d'activité, a duré au moins quatre années.

        S'il s'agit d'une pension d'invalidité, il suffit que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du mari.

      • Le conjoint survivant d'une femme tributaire peut, sous les réserves et dans les conditions fixées par le présent article, prétendre à 50 % de la pension obtenue par elle, ou qu'elle aurait pu obtenir au jour de son décès, si se trouve remplie la condition d'antériorité prévue à l'article 22 (alinéas 4 et 5).

        La jouissance de cette pension est suspendue, tant que subsiste un orphelin bénéficiaire des dispositions de l'article 25 (1er alinéa). Elle est différée jusqu'au jour où le conjoint survivant atteint l'âge de soixante ans. Toutefois, lorsque le conjoint survivant est reconnu, dans les formes prévues à l'article 20, atteint d'une maladie ou infirmité incurable le rendant définitivement incapable de travailler, l'entrée en jouissance est fixée à la date où la constatation en a été faite.

        Le montant de la pension de réversion concédée dans les conditions fixées par le présent article ne peut excéder 37, 50 % du traitement servant au calcul du minimum de pension fixé à l'article L. 50 du Code des pensions civiles et militaires susvisé.

      • I. - Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé, sauf si ce dernier s'est remarié avant le décès de son ancien conjoint, ont droit à la pension prévue pour les conjoints survivants par les articles 22 et 23 ci-dessus.

        II. - Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage ou qui vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension.

        III. - Les droits qui appartiennent ou auraient appartenu aux conjoints remariés ou qui vivent en état de concubinage notoire passent aux enfants de moins de vingt et un ans dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessous.

        IV. - Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire, peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du paragraphe III du présent article.

        V. - Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du tributaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.

        VI. - Lorsqu'au décès d'un tributaire il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension de réversion, celle-ci est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage ; le partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier qui en fait la demande, sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe II ci-dessus.

        Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part de pension de réversion accroît celle des autres, sauf réversion du droit au profit des enfants de moins de vingt et un ans.

      • Orphelins - Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès sans que le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension attribuée ou qui aurait pu être attribuée au père. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins.

        Au décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits, les droits de la mère passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant de moins de vingt et un ans, dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.

        Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.

        Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur mais avant leur vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

        Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins légitimes.

        Aucune condition d'antériorité de la naissance par rapport à l'expiration du contrat ou à la cessation des fonctions de leur auteur n'est exigée des orphelins légitimes, légitimés et naturels dont la filiation est légalement établie.

        Aucune condition d'antériorité de l'adoption par rapport à la radiation des cadres de l'adoptant n'est exigée des orphelins adoptifs.

        Les pensions de 10 p. 100 attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le père s'il avait été retraité ; le montant de ces avantages est égal à celui qui est fixé en application de l'article L. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

      • Les orphelins âgés de moins de vingt et un ans d'une femme tributaire décédée en jouissance d'une pension ou en possession de droits à cette prestation ont droit au bénéfice combiné des articles 22 (1er alinéa) et 24 (2e alinéa).

        Si le conjoint survivant peut prétendre à la pension prévue à l'article 23, les orphelins âgés de moins de vingt et un ans de la femme tributaire ont droit à une pension égale pour chacun d'eux à 10 % du montant de la pension qui aurait été attribuée à la mère.

      • Lorsqu'il existe une pluralité d'ayants cause de lits différents, la pension définie à l'article 22, est divisée en parts égales entre les lits représentés par le conjoint survivant ou le conjoint divorcé ayant droit à pension ou par un ou plusieurs orphelins âgés de moins de vingt et un ans.

        Les enfants naturels sont assimilés à des enfants légitimes. Ceux qui sont nés de la même mère représentent un seul lit . S'il existe des enfants nés du conjoint survivant ou du conjoint divorcé ayant droit à pension, chacun d'eux a droit à la pension de 10 %, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 24. En cas de pluralité d'orphelins âgés de moins de vingt et un ans d'un même lit non représenté par la veuve, il leur est fait application du deuxième alinéa de l'article 24. Si un lit cesse d'être représenté, sa part accroît celle du ou des autres lits.

      • L'attribution d'une pension ou de la majoration spéciale prévue à l'article 20 est subordonnée à la présentation d'une demande écrite, adressée à la caisse de retraites, et à la cessation définitive de toute activité au théâtre.

        Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures.

        Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande de pension présentée en application du présent décret vaut décision de rejet.

      • Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire.

        En cas d'erreur de la caisse de retraites, aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

        Lorsque les ressources de l'intéressé de bonne foi sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera, éventuellement, la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement.

        • Les pensions attribuées en vertu du présent décret sont incessibles et insaisissables, sauf en cas de débet envers l'Etat, les départements, communes ou établissements publics ou pour les créances privilégiées aux termes de l'article 2331 du Code civil et dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même code.

          Les débets envers l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, ainsi que ceux contractés envers la caisse de retraites ou l'Opéra national de Paris rendent les personnes passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées de l'article 2331 du Code civil. Dans les autres cas prévus au précédent alinéa, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension.

          Les retenues du cinquième et du tiers peuvent s'exercer simultanément.

          En cas de débets simultanés envers l'Etat et les autres collectivités publiques, les retenues devront être effectuées en premier lieu au profit de l'Etat.

        • Lorsque le titulaire d'une pension a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, sa femme et les enfants de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à pension qui leur seraient ouverts en cas de décès.

          La même règle peut être suivie à l'égard des orphelins lorsque la mère, bénéficiaire d'une pension ou en possession de droits à une telle pension, a disparu depuis plus d'un an.

          Une pension peut être également attribuée, à titre provisoire, à la femme et aux enfants de moins de vingt et un ans d'un tributaire disparu lorsque celui-ci satisfait, au jour de sa disparition, aux conditions exigées pour obtenir une pension et qu'il s'est écoulé au moins un an depuis ce jour.

          La pension provisoire est supprimée lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants cause.

        • Le droit à l'attribution ou à la jouissance de la pension est suspendu :

          Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante, pendant la durée de la peine ;

          Par la déchéance totale ou partielle de l'autorité parentale, pour les veuves ou les femmes divorcées.

          L'agent ou l'ayant cause d'un agent dont le droit à l'attribution ou à la jouissance de la pension a été suspendu est rétabli, au regard du risque de vieillesse, dans la situation dont il bénéficierait s'il avait relevé du régime général de la sécurité sociale pendant la durée des services accomplis à l'Opéra national de Paris.

          La pension ou la rente à laquelle il pouvait prétendre de ce fait est à la charge de la caisse de retraites.

          Si l'agent dont la pension est suspendue a une femme ou des enfants mineurs, la femme ou les enfants reçoivent, pendant la durée de la suspension, une pension fixée à 50 % de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié le mari. La pension servie à l'agent en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus est imputée sur le montant de la pension versée à la femme ou aux enfants.

          Dans le cas où le tributaire n'est pas effectivement en jouissance d'une pension au moment où doit s'appliquer la suspension, la femme et les enfants mineurs ne peuvent obtenir de pension définie à l'alinéa précédent que si leur auteur satisfait, à ce moment, aux conditions pour avoir droit à pension.

          Les frais de justice résultant de la condamnation du titulaire ne peuvent être prélevés sur la portion des arrérages réservés au profit de la femme et des enfants.

          S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension suspendue, aucun rappel n'est dû pour les périodes d'application de la suspension.

        • Les titulaires de pensions qui ont été admis à la retraite, sur leur demande, avant d'avoir dépassé de cinq ans l'âge normal de retraite de leur catégorie et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir dépassé de cinq ans cet âge normal.

          Toutefois, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec celui des émoluments correspondant à l'emploi qui leur est confié :

          1° Les titulaires de pension d'invalidité ;

          2° Les titulaires de pension dont la rémunération annuelle d'activité n'excède pas le quart du montant de la pension ou le montant du traitement servant au calcul du minimum de pension fixé à l'article 16 a du présent décret.

        • En aucun cas il ne peut être tenu compte, dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent décret, du temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre de l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.

          Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs est autorisé.

          Le cumul, par un conjoint survivant, de plusieurs pensions obtenues du chef d'agents différents au titre du présent décret et des régimes de retraites des collectivités énumérées à l'article L. 84 du Code des pensions civiles et militaires de retraite est interdit.

          Un orphelin peut cumuler les deux pensions de réversion obtenues du chef de son père et de sa mère au titre des régimes de retraite énumérés à l'article L. 84 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.

          Il ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues du chef de son père d'origine et celles obtenues d'un père adoptif ; il ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues du chef de sa mère d'origine et celles obtenues du chef d'une mère adoptive. Toutefois, il peut opter pour la pension de réversion la plus favorable.

          Est interdit, du chef d'un même enfant, le cumul de plusieurs accessoires de traitement, salaire et pension servis par l'Etat, les collectivités publiques et les organismes de prévoyance collectifs ou obligatoires aux intéressés ou à leur conjoint, dans les conditions prévues à l'article L. 553-3 du Code de la sécurité sociale. Toutefois, le cumul de la majoration de pension prévue à l'article 18 du présent décret et des prestations familiales afférentes aux enfants ouvrant droit à ladite majoration est autorisé.

        • Dans tous les cas, le paiement de la pension prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions sont remplies. Les pensions des ayants cause prennent effet au lendemain du jour du décès de l'assuré.

          Les pensions attribuées au titre du présent décret sont payées mensuellement et à terme échu.

          Les arrérages restant dus au décès des titulaires de pensions sont valablement payés entre les mains de l'époux survivant non séparé de corps, à moins d'opposition de la part des héritiers légataires ou créanciers.

          L'époux survivant est, en pareil cas, dispensé de caution et d'emploi, sauf, par lui, à répondre, s'il y a lieu, des sommes ainsi touchées, vis-à-vis des héritiers ou légataires, au même titre que de toutes autres valeurs dépendant de la succession ou de la communauté.

        • Sauf le cas de fraude, d'omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures.

    • La gestion de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris est confiée à une commission de quatorze membres ainsi constituée :

      1° Membres nommés :

      Le président de la commission et son suppléant, nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la sécurité sociale et du budget.

      2° Membres de droit :

      Le directeur de la musique et de la danse ou son représentant ;

      Le directeur de l'Opéra national de Paris ou son représentant ;

      Le directeur du budget ou son représentant ;

      Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

      Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

      Le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'Opéra national de Paris.

      3° Membres élus par le personnel du théâtre national de l'Opéra de Paris

      Six artistes ou employés, tributaires non retraités de la caisse de retraites, élus par les membres du personnel inscrits sur les registres de ladite caisse, représentant chacun des services groupés de la façon suivante :

      Artistes lyriques et services de la scène ;

      Artistes chorégraphiques ;

      Artistes de l'orchestre ;

      Artistes des choeurs ;

      Machinistes, électriciens, accessoiristes, chauffeurs et pompiers ;

      Services de l'administration, du contrôle, de l'habillement et services autres que ceux ci-dessus mentionnés.

      Les membres désignés par arrêté sont nommés pour trois ans ; leurs fonctions peuvent être renouvelées.

      Les membres soumis à l'élection sont élus pour trois ans au suffrage direct ; ils sont rééligibles. Chaque groupe du personnel ci-dessus mentionné désigne en outre tous les trois ans un délégué suppléant qui remplace le titulaire en cas d'empêchement de celui-ci. Les pouvoirs des membres élus expirent le 1er janvier de chaque période triennale.

      En cas de décès, de démission ou de départ d'un membre élu de la commission de gestion, il est pourvu, dans un délai de deux mois, à son remplacement dans les conditions ci-dessus spécifiées. La durée des fonctions de ce nouveau membre prend fin à l'époque où aurait normalement expiré le mandat de celui qu'il remplace.

      Un arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale règle les formes et modalités de l'élection des représentants du personnel en activité de service.

      Un délégué des retraités, désigné par l'association la plus représentative, est adjoint à la commission avec voix consultative.

      En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

      La commission élit son vice-président.

      Les fonctions de membres de la commission sont gratuites.

      Le président désigne un secrétaire et un secrétaire adjoint qui n'ont pas voix délibérative.

    • Les décisions de la commission de gestion sont communiquées immédiatement aux ministres chargés de la culture, de la sécurité sociale et du budget. Cette communication doit être accompagnée des documents mentionnés à l'article R. 151-2 du code de la sécurité sociale.

      Chacun des ministres précités dispose d'un pouvoir d'annulation à l'égard de toute décision contraire à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse.

      Lorsque aucun des ministres n'a notifié à la caisse une décision d'annulation dans le délai de trente jours courant à compter de la date à laquelle il a été saisi, la décision de la commission de gestion est exécutoire de plein droit.

      En cas d'urgence, le ministre chargé de la culture peut, après entente avec les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, viser une délibération pour exécution immédiate.

      Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par le directeur de la caisse de retraites agissant par délégation de la commission de gestion.

    • Le ministre chargé de la culture, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget procèdent conjointement à l'agrément du directeur nommé par la commission de gestion.

      La fonction de directeur peut être occupée par un fonctionnaire de l'Etat en position de détachement.

    • Les fonctions d'agent comptable de la caisse de retraites sont assurées par l'agent comptable de l'Opéra national de Paris. A ce titre, il est placé sous l'autorité administrative du directeur et perçoit exclusivement une indemnité de responsabilité de la caisse.

      L'agent comptable est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle de la commission de gestion, de l'ensemble des opérations financières et comptables de la caisse. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Il peut se faire assister par un fondé de pouvoir qu'il choisit parmi le personnel de la caisse et qui est agréé par la commission de gestion.

    • Pour l'application de l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale, les décisions de la commission de gestion en matière de rétrogradation, de révocation ou de licenciement du directeur sont prises après avis de la commission constituée pour le régime général de sécurité sociale. Le ministre chargé de la culture est alors représenté au sein de cette commission.

      En cas d'urgence, la suspension du directeur, prévue à l'article R. 123-52 du code de la sécurité sociale, ou celle de l'agent comptable, est prononcée par l'un des ministres mentionnés à l'article 43.

    • Le directeur soumet chaque année à la commission de gestion le projet de budget de la gestion administrative, et un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux risques et charges gérés par l'organisme. Il remet chaque année à la commission de gestion un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse.

      La commission de gestion vote le budget de la gestion administrative auquel est annexé un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois.

      Le budget de la gestion administrative est soumis à l'approbation conjointe des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et du budget.

      Le budget des secours est voté et approuvé dans les mêmes conditions que le budget de la gestion administrative.

    • Les conditions de travail du personnel de la caisse de retraites sont fixées par délibération de la commission de gestion, après consultation du personnel. Les délibérations fixant les conditions de travail ne deviennent applicables qu'après agrément par le ministre chargé de la sécurité sociale.

      Les dispositions de la partie Réglementaire du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au personnel de la caisse de retraites, à l'exception des articles R. 123-3 et R. 123-51 à R. 123-53.

    • La caisse de retraites doit déposer à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France ou au Trésor ou dans une banque choisie par la commission de gestion, les sommes qui dépassent le chiffre de l'encaisse que le trésorier est autorisé à conserver par décision de la commission de gestion.

      Le montant des sommes portées sur le compte de disponibilité courante auprès de la banque choisie par la commission ne peut être inférieur au montant des fonds nécessaires au paiement d'une échéance de pension. Ce compte ne peut être alimenté que dans la huitaine précédant ladite échéance.

      Le portefeuille de la caisse de retraites est déposé à la Caisse des dépôts et consignations qui effectue les placements sur les instructions de la caisse de retraites, dans les conditions prévues à l'article précédent.

    • La commission de gestion établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé des affaires culturelles, du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances.

      Ce règlement précise les conditions de fonctionnement administratif et financier de la caisse de retraites et fixe les règles de la comptabilité.

    • Les pensions concédées aux tributaires et à leurs ayants cause dont les droits résultant de la cessation de service ou du décès se sont ouverts avant la date de publication du présent décret feront l'objet, avec effet de ladite date, d'une nouvelle liquidation qui appliquera aux années de services et bonifications rémunérées par lesdites pensions 2 % des émoluments de base.

    • Le montant des rentes viagères constituées tant au profit de l'agent qu'à celui de son conjoint, en exécution des dispositions des décrets du 19 novembre 1941, est déduit, le cas échéant, de la pension acquise au titre du présent décret dans les conditions ci-après :

      Cette rente viagère est calculée pour les agents qui auraient effectué des versements à capital réservé, comme si ces versements avaient été faits dès l'origine à capital aliéné.

      La rente viagère imputable sur une pension de réversion en cas de réserve du capital au profit de la veuve, et celle que représente l'aliénation sur la tête de la veuve, à la date du décès du mari, des sommes réservées.

      La rente viagère dont la jouissance intervient antérieurement à l'admission à la retraite du tributaire intéressé est ajournée, le cas échéant, dans les conditions prévues par le règlement de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

      La pension n'est réduite du montant de la rente qu'à dater du jour d'entrée en jouissance de cette rente.

      En cas de prédécès de la femme, la part de pension correspondant à la rente viagère acquise par elle est rétablie au profit de l'agent.

      Au cas où une rente viagère est acquise soit au tributaire, soit à son conjoint antérieurement à l'entrée en jouissance de la pension, la caisse de retraites conserve les titres de rente et en perçoit les arrérages lors de chaque échéance.

      Si les arrérages de la retraite sont déjà venus à échéance, l'intéressé a la faculté de se libérer, soit par le versement en capital des arrérages échus, soit par l'abandon, sur sa pension d'une somme équivalente à la rente qui lui serait acquise s'il avait versé le montant desdits arrérages à la caisse à laquelle il était affilié, à capital aliéné et au jour de son admission à la retraite.

      Les sommes acquises par la caisse de retraites dans les conditions prévues aux deux paragraphes précédents entrent en compte dans les disponibilités affectées par la caisse de retraites à sa part contributive dans le paiement des pensions.

      Dans le cas où la veuve ou la femme divorcée étant titulaire d'une rente viagère, vient à bénéficier en cette qualité, d'une pension au titre du présent décret, la pension est réduite du montant de ladite rente.

      La part contributive de la caisse de retraites, dans le service des pensions, est fixée, pour chaque année, par la commission de gestion, compte tenu de ses ressources. La délibération de la commission de gestion fixant la part contributive de la caisse est soumise à l'approbation dans les mêmes conditions que le budget.

    • La nomination, la désignation et l'élection des membres de la commission de gestion de la caisse de retraites du personnel du théâtre national de l'Opéra de Paris devront avoir lieu dans le délai de trois mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret. Les pouvoirs des membres des commissions de gestion en fonctions lors de la promulgation du présent décret sont maintenus jusqu'à l'installation de la nouvelle commission.

    • Les tributaires régulièrement affiliés au régime spécial qui ont quitté le service sans droit à pension de ce régime avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'article 11 bis du présent décret et recevoir à ce titre la pension ou le complément de pension auquel ils ont droit, à compter de la demande qu'ils en font, compte tenu de la pension dont ils bénéficient pour les mêmes périodes au titre du régime général de la sécurité sociale. Ce complément prend effet au jour anniversaire de leur soixante-cinq ans au profit des titulaires n'ayant pas atteint cet âge à la date d'entrée en vigueur du présent article. Pour les tributaires ayant dépassé cet âge, la pension prend effet le premier jour du mois suivant celui de la demande.

      Pour être rétablis dans leurs droits, les intéressés doivent reverser à la caisse de retraites le montant des retenues dont ils ont obtenu le remboursement sur la base de la valeur de ces cotisations actualisées au jour du rachat.

      Les sommes dues sont précomptées, à la demande de l'intéressé, sur les arrérages de pension. Elles sont acquittées sur autant de semestres que le temps de service à valider compte d'années entières, sans que toutefois ce prélèvement puisse réduire le montant des arrérages de plus d'un cinquième. Les intéressés conservent la faculté de se libérer à tout moment des sommes restant dues.

Par le Premier ministre : GEORGES POMPIDOU.

Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, ANDRE MALRAUX.

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.

Le ministre des affaires sociales, JEAN-MARCEL JEANNENEY.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.

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