Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 (1).

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 août 2018

NOR : SANX0500246L

Version en vigueur au 20 décembre 2005
    • Au titre de l'exercice 2004, sont approuvés :

      1° Le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

      (En milliards d'euros)

      RECETTES

      DÉPENSES

      SOLDE

      Maladie

      133,4

      145,0

      - 11,7

      Vieillesse

      147,9

      147,3

      0,6

      Famille

      48,7

      49,0

      - 0,3

      Accidents du travail et maladies professionnelles

      10,1

      10,2

      - 0,1

      Toutes branches (hors transferts entre branches)

      335,3

      346,8

      - 11,5

      2° Le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de la sécurité sociale :

      (En milliards d'euros) RECETTES

      DÉPENSES

      SOLDE

      Maladie

      113,4

      125,0

      - 11,6

      Vieillesse

      75,2

      74,9

      0,3

      Famille

      48,2

      48,6

      - 0,4

      Accidents du travail et maladies professionnelles

      8,8

      9,0

      - 0,2

      Toutes branches (hors transferts entre branches)

      240,9

      252,8

      - 11,9

      3° Le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

      (En milliards d'euros)

      RECETTES

      DÉPENSES

      SOLDE

      Fonds de solidarité vieillesse

      13,4

      14,0

      - 0,6

      Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

      0,1

      0,1

      0,0

      4° Les dépenses constatées relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, s'élevant à 130,1 milliards d'euros ;

      5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, s'élevant à 2,2 milliards d'euros ;

      6° Le montant de la dette amortie par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, s'élevant à 3,3 milliards d'euros.

    • Est approuvé le rapport figurant en annexe A (non reproduite) à la présente loi décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l'occasion de l'approbation, à l'article ler, des tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2004.

      • Au titre de l'année 2005, sont rectifiés, conformément aux tableaux qui suivent :

        1° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

        (En milliards d'euros)

        PRÉVISIONS de recettes

        OBJECTIFS de dépenses

        SOLDE

        Maladie

        140,3

        149,7

        - 9,4

        Vieillesse

        153,1

        155,2

        - 2,1

        Famille

        50,2

        51,2

        - 1,0

        Accidents du travail et maladies professionnelles

        10,3

        10,7

        - 0,4

        Toutes branches (hors transferts entre branches)

        349,2

        362,1

        - 12,9

        2° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de la sécurité sociale :

        (En milliards d'euros)

        PRÉVISIONS de recettes

        OBJECTIFS de dépenses

        SOLDE

        Maladie

        120,6

        128,8

        - 8,3

        Vieillesse

        78,2

        80,1

        - 2,0

        Famille

        49,7

        50,8

        - 1,1

        Accidents du travail et maladies professionnelles

        9,0

        9,5

        - 0,5

        Toutes branches (hors transferts entre branches)

        252,6

        264,5

        - 11,9

        3° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

        (En milliards d'euros)

        PRÉVISIONS de recettes

        PRÉVISIONS de charges

        SOLDE

        Fonds de solidarité vieillesse

        12,5

        14,6

        - 2,0

        Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles

        13,7

        15,4

        - 1,7

        Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

        0,5

        0,5

        0,0

      • I. - Au titre de l'année 2005, l'objectif d'amortissement rectifié de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 2,4 milliards d'euros.

        II. - Au titre de l'année 2005, les prévisions rectifiées des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à 1,5 milliard d'euros.

      • La contribution de l'assurance maladie au fonds de concours mentionné à l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) est fixée pour 2005 à 176 millions d'euros.

        Cette contribution est répartie entre les différents régimes d'assurance maladie selon les règles mises en oeuvre au titre de l'année 2004 pour l'application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.

      • I. - Au titre de l'année 2005, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale sont fixées à :

        (En milliards d'euros)

        OBJECTIFS de dépenses

        Maladie

        149,7

        Vieillesse

        155,2

        Famille

        51,2

        Accidents du travail et maladies professionnelles

        10,7

        Toutes branches (hors transferts entre branches)

        362,1

        II. - Au titre de l'année 2005, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, du régime général de sécurité sociale sont fixées à :

        (En milliards d'euros)

        OBJECTIFS de dépenses

        Maladie

        128,8

        Vieillesse

        80,1

        Famille

        50,8

        Accidents du travail et maladies professionnelles

        9,5

        Toutes branches (hors transferts entre branches)

        264,5

      • Au titre de l'année 2005, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base est maintenu à 134,9 milliards d'euros.

    • Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2006-2009), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

      • I., II. - Paragraphes modificateurs.

        III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2006.

      • I., II. - Paragraphes modificateurs.

        III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux indemnités perçues à l'occasion d'une rupture du contrat de travail notifiée à compter du 1er janvier 2006.

      • I., II. - Paragraphes modificateurs.

        III. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date de publication de la présente loi, les dispositions du I sont applicables aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2006.

        Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date de publication de la présente loi, les dispositions du 1° du II s'appliquent aux compensations salariales versées à compter du 1er janvier 2006 dans le cadre d'accords collectifs réduisant la durée du travail conclus à compter du 1er octobre 1996.

        Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date de publication de la présente loi, les dispositions du 2 du II s'appliquent aux cotisations dues au titre des contributions versées à compter du 1er janvier 2006.

      • I. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005.]

        II. - Paragraphe modificateur.

      • Les entreprises ou établissements couverts par une convention de branche ou un accord professionnel de branche sur les salaires conclu entre le 1er janvier 2005 et le 15 juin 2006 en application de l'article L. 132-12 du code du travail et applicable en 2006, ou ayant eux-mêmes conclu, en application de l'article L. 132-27 du même code, un accord salarial entre le 1er janvier 2005 et le 15 juin 2006, applicable en 2006, peuvent verser à l'ensemble de leurs salariés un bonus exceptionnel d'un montant maximum de 1 000 Euros par salarié.

        Le montant de ce bonus exceptionnel peut être modulé selon les salariés ; cette modulation ne peut s'effectuer qu'en fonction du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de l'ancienneté ou de la durée de présence dans l'entreprise du salarié. Ce bonus ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes conventionnelles prévues par l'accord salarial ou par le contrat de travail. Il ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

        Dès lors qu'il est exceptionnel et qu'il ne se substituera à aucun élément de rémunération, ce bonus est exonéré de toutes cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle, à l'exception des contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, sans qu'il soit fait application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

        Dans le cas où un salarié qui a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont versées au titre du bonus exceptionnel, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues par l'article L. 441-6 du même code.

        Dans les entreprises et établissements non couverts par une convention de branche ou un accord professionnel de branche conclu dans les conditions prévues au premier alinéa et n'entrant pas dans le champ du I de l'article L. 132-26 du code du travail ou dans celui de l'article L. 132-27 du même code, l'accord salarial mentionné au premier alinéa peut être, à titre exceptionnel, conclu selon les modalités fixées par l'article L. 441-1 du même code.

        L'accord conclu en application de l'article L. 132-27 du code du travail visé au premier alinéa du présent article peut également prévoir le versement du bonus exceptionnel, en déterminer un montant et en définir les modalités d'attribution dans les conditions fixées par le présent article.

        Le montant et les modalités de versement du bonus exceptionnel sont fixés dans l'entreprise par décision de l'employeur prise avant le 30 juin 2006. Le versement des sommes ainsi déterminées doit intervenir le 31 juillet 2006 au plus tard.

        L'employeur notifie avant le 31 décembre 2006 à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'entreprise le montant des sommes versées aux salariés en application du présent article en précisant le montant par salarié.

        Le bénéfice des exonérations définies au premier alinéa est subordonné à cette notification avant le 31 décembre 2006, ainsi qu'au respect des conditions et délais de versement mentionnés ci-dessus.

      • I. à VI. - Paragraphes modificateurs.

        VII. - A titre exceptionnel, pour la détermination de la contribution mentionnée à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale due au titre du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2006, le taux de la contribution est fixé à 1,76 %.

        VIII. - Les dispositions du II et du III s'appliquent pour la première fois au calcul de la contribution due au titre de l'année 2005. A titre dérogatoire, pour l'application à la contribution due au titre de l'année 2005 des dispositions du troisième alinéa du II de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent article, la convention mentionnée audit alinéa devra être conclue au plus tard le 15 décembre 2006 ; en l'absence de conclusion de la convention à cette date, la contribution devient à la même date intégralement exigible.

        Les dispositions des IV et V s'appliquent pour la première fois à la détermination des contributions dues au plus tard le 1er décembre 2006.

      • I. - Paragraphe modificateur.

        II. - Les dispositions du présent article s'appliquent au recouvrement de la contribution assise sur les primes définies au deuxième alinéa de l'article L. 137-7 du code de la sécurité sociale et émises après le 31 décembre 2006.

        Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 138-20 du même code reprennent les droits et obligations, actions et poursuites, dettes et créances de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, nés des opérations de recouvrement et de contrôle de la contribution instituée à l'article L. 137-6 du même code intervenues jusqu'au 31 mars 2007.

      • I. à III. - Paragraphes modificateurs.

        IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2006.

      • Est approuvé le montant de 21,817 milliards d'euros, correspondant à la compensation des exonérations, des réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006.

      • Article 25

        Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

        I. à V. - Paragraphes modificateurs.

      • Pour l'année 2006, les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, sont fixées :

        1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et par branche à :

        (En milliards d'euros)

        PRÉVISIONS de recettes

        Maladie

        146,4

        Vieillesse

        159,1

        Famille

        52,2

        Accidents du travail et maladies professionnelles

        11,0

        Toutes branches (hors transferts entre branches)

        363,6

        2° Pour le régime général de la sécurité sociale et par branche à :

        (En milliards d'euros)

        PRÉVISIONS de recettes

        Maladie

        125,7

        Vieillesse

        81,6

        Famille

        51,6

        Accidents du travail et maladies professionnelles

        9,7

        Toutes branches (hors transferts entre branches)

        263,7

        3° Pour les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale à :

        (En milliards d'euros)

        PRÉVISIONS de recettes

        Fonds de solidarité vieillesse

        13,1

        Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles

        13,9

      • Pour l'année 2006, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

        (En milliards d'euros)

        PRÉVISIONS de recettes

        OBJECTIFS de dépenses

        SOLDE

        Maladie

        146,4

        153,4

        - 7,0

        Vieillesse

        159,1

        161,0

        - 1,8

        Famille

        52,2

        53,3

        - 1,1

        Accidents du travail et maladies professionnelles

        11,0

        11,1

        - 0,1

        Toutes branches (hors transferts entre branches)

        363,6

        373,7

        - 10,1

      • Pour l'année 2006, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de la sécurité sociale :

        (En milliards d'euros)

        PRÉVISIONS de recettes

        OBJECTIFS de dépenses

        SOLDE

        Maladie

        125,7

        131,9

        - 6,1

        Vieillesse

        81,6

        83,1

        - 1,4

        Famille

        51,6

        52,8

        - 1,2

        Accidents du travail et maladies professionnelles

        9,7

        9,9

        - 0,2

        Toutes branches (hors transferts entre branches)

        263,7

        272,7

        - 8,9

      • Pour l'année 2006, est approuvé le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

        (En milliards d'euros)

        PRÉVISIONS de recettes

        PRÉVISIONS de charges

        SOLDE

        Fonds de solidarité vieillesse

        13,1

        14,6

        - 1,5

        Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles

        13,9

        15,6

        - 1,7

      • I. - Pour l'année 2006, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 2,4 milliards d'euros.

        II. - Pour l'année 2006, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

        (En milliards d'euros)

        PRÉVISIONS de recettes

        Prélèvement social de 2 %

        1,4

        Affectation de l'excédent de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés

        0,0

        Affectation de l'excédent du Fonds de solidarité vieillesse

        0,0

        Revenus exceptionnels (dont privatisations)

        0,0

        Revenus de capitaux

        0,0

        Total

        1,4

      • I., II. - Paragraphes modificateurs.

        III. - Les dispositions du I s'appliquent au plus tard aux comptes de l'exercice 2008 selon des modalités définies par décret. Les dispositions du II s'appliquent au 1er janvier 2008.

      • Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base et les organismes concourant à leur financement mentionnés ci-dessous, dans les limites indiquées :

        (En millions d'euros)

        LIMITES

        Régime général

        18 500

        Régime des exploitants agricoles (Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles)

        7 100

        Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

        550

        Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

        150

        Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

        300

        Caisse nationale des industries électriques et gazières

        475

        Régime spécial de retraite de la Régie autonome des transports parisiens

        50

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas

(1) Loi n° 2005-1579.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2575 ;

Rapport de MM. Jean-Pierre Door, Jacques Domergue et Mmes Cécile Gallez et Marie-Françoise Clergeau, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2609 ;

Avis de M. Yves Bur, au nom de la commission des finances, n° 2610 ;

Discussion les 25 à 28 octobre 2005 et adoption le 2 novembre 2005.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 496 (2005-2006) ;

Rapport de MM. Alain Vasselle, André Lardeux, Dominique Leclerc et Gérard Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, n° 73 (2005-2006) ;

Avis de M. Jean-Jacques Jégou, au nom de la commission des finances, n° 71 (2005-2006) ;

Discussion les 14, 15, 16, 17 et 18 novembre 2005 et adoption le 18 novembre 2005.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, n° 2682 ;

Rapport de M. Jean-Pierre Door, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2683 (2005-2006) ;

Discussion et adoption le 23 novembre 2005.

Sénat :

Rapport de M. Alain Vasselle, au nom de la commission mixte paritaire, n° 90 (2005-2006) ;

Discussion et adoption le 23 novembre 2005.

- Conseil constitutionnel :

Décision n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005 publiée au Journal officiel de ce jour.

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