Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 2004

NOR : SPSX9400024L

Version en vigueur au 26 juillet 1994
      • Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er janvier 1995.

    • I. Au plus tard le 31 décembre 1999, les limites d'âge d'ouverture du droit aux prestations familiales mentionnées à l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale sont relevées dans les conditions suivantes :

      1° Est relevé, par priorité, l'âge limite visé au 2° de cet article ;

      2° L'âge limite visé au 3° de cet article est relevé successivement pour le droit :

      a) A l'allocation de logement familiale visée aux articles L. 542-1 et L. 755-21 du code de la sécurité sociale et à l'aide personnalisée au logement visée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ;

      b) A l'allocation d'éducation spéciale, sur demande conjointe de l'intéressé et de la personne dont il est à charge ;

      c) A l'allocation de soutien familial et à l'allocation de parent isolé ;

      d) Au complément familial visé à l'article L. 522-1 du code de la sécurité sociale ;

      e) Aux allocations familiales et à leurs majorations pour âge visées aux articles L. 521-1, L. 521-3 et L. 755-11 du code de la sécurité sociale dues aux familles ayant au moins trois enfants à charge ;

      f) Aux allocations familiales et à leurs majorations pour âge visées aux articles L. 521-1, L. 521-3, L. 755-11 et L. 755-12 du code de la sécurité sociale dues aux familles ayant moins de trois enfants à charge.

      II. Il est procédé aux relèvements des limites d'âge d'ouverture du droit aux prestations familiales prévus au I ainsi qu'à des mesures améliorant les conditions d'accès au logement des familles, après constatation d'un excédent de ressources disponibles des régimes de prestations familiales pour l'exercice précédent jusqu'au 31 décembre 1998. Toutefois, le relèvement des limites d'âge prévu au I doit être effectué avant le 31 décembre 1999.

      III. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

      • I. Une aide à la scolarité est attribuée, pour chaque enfant à charge à partir d'un âge déterminé et jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, aux bénéficiaires d'une prestation familiale, de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation aux adultes handicapés ou du revenu minimum d'insertion, dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-4 du code du travail.

        Le montant de l'aide, qui varie en fonction des ressources, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.

        II. L'aide à la scolarité est servie par les organismes débiteurs de prestations familiales.

        Les articles L. 512-1, L. 512-2, L. 513-1, L. 552-3, L. 552-6, L. 553-1, L. 554-1 à L. 554-4, L. 583-1 et L. 583-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'aide à la scolarité.

        Tout paiement indu de l'aide à la scolarité peut, sous réserve que le bénéficiaire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations familiales dans les conditions définies à l'article L. 553-2 du même code.

        L'organisme débiteur de prestations familiales peut réduire ou remettre, en cas de précarité de la situation du débiteur, sa créance sur le bénéficiaire, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.

        L'aide est incessible et insaisissable sauf pour le recouvrement de l'aide indûment versée à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire. Elle peut toutefois être saisie pour le paiement des dettes mentionnées au 1° de l'article L. 553-4 du même code.

        Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.

        III. L'aide à la scolarité est à la charge de l'Etat ; elle est attribuée à compter du 1er août 1994.

        IV. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

        V. L'aide à la scolarité se substitue aux bourses nationales attribuées en application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 portant ouverture de crédits sur l'exercice 1951 (Education nationale) aux élèves des collèges et du cycle d'orientation en lycées. Toutefois, à titre transitoire, un décret déterminera les conditions dans lesquelles certains élèves des collèges et du cycle d'orientation en lycées auxquels une bourse a été attribuée au titre de l'année scolaire 1993-1994 pourront bénéficier, au titre de l'année scolaire 1994-1995, d'une allocation exceptionnelle à la charge de l'Etat destinée à leur garantir une aide d'un montant équivalent à cette bourse.

        VI. L'article 121 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 31 décembre 1992) est abrogé.

        VII. Dans le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 précitée, les mots : les plus méritants sont remplacés par les mots : en fonction des ressources de leur famille.

        Après les mots : par décret, la fin du troisième alinéa de l'article 1er de la même loi est supprimée.

      • Tout paiement indu de majoration d'allocation de rentrée scolaire mentionnée aux articles L. 543-1 et L. 755-22 du code de la sécurité sociale peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations familiales dans les conditions définies à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.

        L'organisme débiteur de prestations familiales peut réduire ou remettre, en cas de précarité de la situation du débiteur, sa créance sur le bénéficiaire, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.

        Les différends auxquels peut donner lieu la majoration d'allocation de rentrée scolaire sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.

      • Les ressources de la Caisse nationale des allocations familiales sont au moins égales chaque année, pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998, au montant qu'elles auraient atteint à la fin de l'année considérée en cas de maintien des dispositions législatives et réglementaires applicables le 1er janvier 1993 au taux, à l'assiette et au champ d'application des cotisations et contributions énumérées à l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale.

        S'il est constaté, par la commission des comptes de la sécurité sociale, que les ressources de cette caisse sont inférieures au titre d'une année civile au montant déterminé dans les conditions définies à l'alinéa précédent, un versement de l'Etat équivalent à cette différence intervient selon des modalités prévues par la loi de finances établie au titre de l'année suivante.

      • Pendant la période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999, les bases mensuelles de calcul des prestations familiales mentionnées à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale sont revalorisées une ou plusieurs fois par an conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances pour l'année civile à venir.

        Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement destiné à assurer pour l'année civile suivante une évolution des bases mensuelles conforme à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.

      • I. Les pensions de réversion qui incombent au régime général, au régime des assurances sociales agricoles, au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales, les pensions d'invalidité ou de vieillesse de veuve ou de veuf dues par le régime général et le régime des assurances sociales agricoles, ainsi que les pensions de veuve et de veuf incombant au régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont majorées forfaitairement de 3,846 p. 100 à compter du 1er janvier 1995 lorsqu'elles ont pris effet avant cette date.

        II. Cette majoration s'applique au montant des pensions calculées avant qu'elles n'aient été portées éventuellement, selon le cas, au montant minimum des pensions d'invalidité et de vieillesse de veuve ou de veuf prévu au premier alinéa de l'article L. 342-4 du code de la sécurité sociale, au montant minimum des pensions de réversion prévu au deuxième alinéa de l'article L. 353-1 du même code ou au montant minimum des pensions de veuve ou de veuf prévu au premier alinéa de l'article L. 357-10 du même code.

        III. Les pensions ainsi majorées ne peuvent toutefois être cumulées avec des avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail que dans les limites prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 342-1 ou au dernier alinéa de l'article L.353-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de leur dernière application.

      • Le Haut Conseil de la population et de la famille est obligatoirement consulté sur les programmes destinés aux enfants, lors de l'élaboration du cahier des charges des sociétés nationales de programmes visées aux articles 44 et 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

      • Le Haut Conseil de la population et de la famille élabore un rapport annuel d'évaluation du coût de l'enfant.

        Ce rapport est établi en concertation avec l'Union nationale des associations familiales et ses différentes composantes et avec le concours, notamment, de l'Institut national de la statistique et des études économiques et de l'Institut national d'études démographiques.



        Nota : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 II 4° : l'abrogation du présent article ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles.

      • Le Gouvernement organise chaque année une conférence nationale de la famille à laquelle il convie le mouvement familial et les organismes qualifiés.



        Nota : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 II 4° : l'abrogation du présent article ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles.

      • I. ...

        II. ...

        III. ...

        IV. Les dispositions du présent article sont applicables par les organismes payeurs, au fur et à mesure de leurs possibilités de gestion, à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et au plus tard le 1er janvier 1997.

François Mitterrand

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Édouard Balladur

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Simone Veil

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Charles Pasqua

Le ministre de l'éducation nationale,

François Bayrou

Le ministre de l'économie,

Edmond Alphandéry

Le ministre des entreprises

et du développement économique,

chargé des petites et moyennes entreprises

et du commerce et de l'artisanat,

Alain Madelin

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

Michel Giraud

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Puech

Le ministre de la fonction publique,

André Rossinot

Le ministre du logement,

Hervé de Charette

Le ministre des départements

et territoires d'outre-mer,

Dominique Perben

Le ministre délégué à la santé,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales,

Daniel Hoeffel

(1) Travaux préparatoires : loi n° 94-629.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1201 ;

Rapport de Mme Colette Codaccioni, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1239 ;

Discussion les 1er, 2 et 3 juin 1994 et adoption, après déclaration d'urgence, le 7 juin 1994.

Sénat :

Projet de loi, adopté après déclaration d'urgence par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 485 (1993-1994) ;

Rapport de M. Claude Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 519 (1993-1994) ;

Discussion les 21 à 23 juin 1994 et adoption le 23 juin 1994.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1435 ;

Rapport de Mme Colette Codaccioni, au nom de la commission mixte paritaire ;

Discussion et adoption le 4 juillet 1994.

Sénat :

Commission mixte paritaire n° 553 (1993-1994) ;

Discussion et adoption le 12 juillet 1994.

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