Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 2012

NOR : ASEX8700175L

Version en vigueur au 06 janvier 1988
    • Les prestations et les salaires servant de base à leur calcul mentionnés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que les prestations, salaires et revenus dont les modalités de revalorisation et de majoration sont identiques, sont revalorisés de 2,6 % au 1er janvier 1988 et de 1,3 % au 1er juillet 1988.

    • I. - Les médecins âgés de soixante ans au moins, relevant de l'un des régimes mentionnés aux articles L. 722-1 et L. 722-1-1 du code de la sécurité sociale et qui cessent définitivement toute activité médicale, salariée ou non salariée, au cours d'une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la convention ou du décret mentionnés au paragraphe III du présent article, peuvent bénéficier d'une allocation visant à leur garantir un revenu de remplacement jusqu'à leur soixante-cinquième anniversaire, à condition :

      1° De ne pas bénéficier d'un avantage de vieillesse ou de retraite ou de ne pas faire valoir leur droit à un tel avantage :

      2° De ne pas bénéficier d'un avantage du régime d'assurance invalidité mentionné à l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale ;

      3° De ne bénéficier ni des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 643-2 ni de celles de l'article L. 643-3 du même code.

      Cette allocation est fonction, dans la limite d'un plafond, des revenus que les intéressés tiraient antérieurement de l'activité qu'ils exerçaient dans les conditions fixées par les articles L. 722-1 et L. 722-1-1 du code de la sécurité sociale.

      II. - Le financement de cette allocation est assuré par une cotisation qui est à la charge :

      1° Des médecins en exercice relevant de l'un des régimes mentionnés aux articles L. 722-1 et L. 722-1-1 du code de la sécurité sociale ;

      2° Du régime général d'assurance maladie, des régimes d'assurance maladie des professions agricoles et du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

      Cette cotisation est proportionnelle aux revenus que les médecins tirent de l'activité mentionnée au 1°.

      III. - Le montant de l'allocation, le montant de la cotisation, ainsi que la répartition de celle-ci entre les médecins et les régimes d'assurance maladie, les cas d'exonération sont notamment fixés par une convention conclue entre, d'une part, une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de médecins pour l'ensemble du territoire et, d'autre part, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et, au moins, soit la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, soit la caisse centrale de secours mutuels agricoles.

      La convention entre en vigueur dès son approbation par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et du budget ; il en est de même de ses annexes ou avenants.

      A défaut de convention, constaté dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions nécessaires à l'application du présent article sont fixées par décret.

      IV. - Le recouvrement de la cotisation et le versement de l'allocation sont assurés par la caisse autonome de retraite des médecins français. Ces opérations font l'objet d'une comptabilité distincte de celles des autres régimes gérés par cet organisme. Celui-ci perçoit des frais de gestion dont le montant est fixé par l'autorité administrative après avis de cette caisse.

      V. - Les médecins qui bénéficient de l'allocation instituée au paragraphe I restent redevables des cotisations que doivent acquitter, à titre obligatoire, les médecins non salariés aux régimes d'assurance vieillesse dont ils relèvent. Ils restent également redevables des cotisations relatives au régime d'assurance décès mentionné à l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale selon des modalités fixées par décret.

      VI. - Les médecins qui bénéficient de l'allocation instituée au paragraphe I conservent leurs droits aux prestations en nature du régime d'assurance maladie et maternité dont ils relevaient lors de leur cessation d'activité. Ils doivent acquitter une cotisation d'assurance maladie-maternité dont le taux est fixé par décret, prélevée par la caisse autonome de retraite des médecins français et reversée par cette caisse audit régime.

      VII. - Les litiges nés de l'application du présent article, à l'exception du paragraphe III, relèvent du contentieux général de la sécurité sociale.

    • L'Institut national de la statistique et des études économiques a pour obligation de publier, chaque mois, un indice représentatif des prix à la consommation d'où est exclue toute référence au prix du tabac et des boissons alcooliques.

Le Président de la République : FRANçOIS MITTERRAND Le Premier ministre,

JACQUES CHIRAC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre de l'agriculture,

FRANçOIS GUILLAUME

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre

des affaires sociales et de l'emploi,

chargé de la santé et de la famille,

MICHÈLE BARZACH

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre

des affaires sociales et de l'emploi,

chargé de la sécurité sociale,

ADRIEN ZELLER

(1) Travaux préparatoires : loi n° 88-16.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1148 ;

Rapport de M. Pinte, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1163 ;

Discussion le 18 décembre 1987 ;

Adoption après déclaration d'urgence le 19 décembre 1987.

Sénat :

Projet de loi, adopté après déclaration d'urgence par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 196 (1987-1988) ;

Rapport de Mme Rodi, au nom de la commission des affaires sociales, n° 198 (1987-1988) ;

Discussion et adoption le 21 décembre 1987.

Sénat :

Rapport de Mme Rodi, au nom de la commission mixte paritaire, n° 211 (1987-1988) ;

Discussion et adoption le 22 décembre 1987.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Pinte, au nom de la commission mixte paritaire,n° 1178 ;

Discussion et adoption le 22 décembre 1987.

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