Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

NOR : ASEX8700087L

Version en vigueur au 20 janvier 1991
    • Il est créé dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon un régime d'assurance vieillesse comportant une assurance vieillesse de base et la garantie de prestations minimales de vieillesse.

    • Le régime d'assurance vieillesse de base et les prestations minimales de vieillesse sont gérés par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    • Sont obligatoirement affiliées au régime de base les personnes exerçant une activité professionnelle salariée ou non salariée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et ne relevant pas d'un autre régime d'assurance vieillesse de base.

      Les ressortissants du régime de l'établissement national des invalides de la marine qui, durant les périodes de débarquement, ne versent pas dans ce régime de cotisations et n'y acquièrent pas de droit à un avantage vieillesse sont affiliés pour ces périodes au régime d'assurance vieillesse de base de la collectivité territoriale, dans la limite d'une durée annuelle déterminée, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle.



      Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

    • Les personnes ayant cessé de remplir les conditions de l'assurance vieillesse obligatoire peuvent s'affilier volontairement au régime de base institué par la présente loi.

      Peuvent également s'affilier volontairement au régime de base institué par la présente loi les personnes mentionnées au second alinéa de l'article 3 pour les périodes de débarquement au cours desquelles elles n'exercent aucune activité professionnelle.


      Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

    • Le financement du régime est assuré par des cotisations à la charge des bénéficiaires et des employeurs.

      Les cotisations, en ce qui concerne les travailleurs salariés, sont assises sur les rémunérations et gains perçus en contrepartie ou à l'occasion de leur travail, déterminés conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des adaptations nécessaires opérées par voie réglementaire. Ces cotisations comprennent une part à la charge de l'employeur et une part à la charge du salarié.

      Les cotisations des travailleurs non salariés sont assises sur leur revenu professionnel soumis à l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, sur des bases forfaitaires.

      L'assiette des cotisations est prise en compte dans la limite d'un plafond dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Ce plafond est automatiquement revalorisé à la même date et du même taux que le plafond des cotisations du régime général de la sécurité sociale. En outre, il est revalorisé par arrêté des mêmes ministres pris après avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale lorsque les pensions de vieillesse sont elles-mêmes réajustées dans les conditions prévues par l'article 13 de la présente loi et dans une proportion identique.

      Les taux de cotisation sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale.

      Les dispositions des chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale concernant le recouvrement des cotisations et les pénalités sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires opérées par voie réglementaire.


      (NOTA - Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.)



    • L'assurance vieillesse de base garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé.

      Le montant de la pension résulte de l'application à un revenu professionnel annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon que dans un ou plusieurs régimes obligatoires métropolitains, ainsi que de la durée des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.

      Si l'assuré ne justifie, dans le régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon, que d'une durée d'assurance inférieure à la limite mentionnée au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.


      Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

      Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 7 : pour la mise en oeuvre du présent article, les articles R351-1, R351-2, R351-3 1°, R351-4, R351-5 1°, R351-6, R351-7, R351-38 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

    • Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations.


      Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

    • Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension :

      1° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, accident du travail ;

      2° Les périodes pendant lesquelles les travailleurs salariés ont perçu une rente d'accident du travail pour une incapacité permanente au moins égale à un taux déterminé ;

      3° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées aux 2° et 4° de l'article L. 322-4 ou à l'article L. 322-3 du même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail ;

      4° Dans les conditions et limites fixées par décret, les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé, depuis le 1er septembre 1980 et avant l'âge fixé par le même décret, en état de chômage involontaire non indemnisé ;

      5° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ;

      6° Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance obligatoire.



      Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

    • Les assurés ayant dépassé l'âge fixé en application du 1° de l'article 11 bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance qui est fonction du nombre d'années supplémentaires par rapport à cet âge.

      Les femmes assurées ayant élevé un ou plusieurs enfants, à leur charge ou à celle de leur conjoint, pendant une durée et jusqu'à un âge déterminés, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance pour chacun de ces enfants.

      Les dispositions de l'alinéa précédent entrent en vigueur à une date fixée par décret pris sur la proposition du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale prévoyant les relèvements de cotisations nécessaires.



      Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

    • Peut être reconnu inapte au travail l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par voie réglementaire.


      Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

      Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 12 : pour la mise en oeuvre du présent article, les articles R351-21, R351-22 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

    • Bénéficient du taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime de base de Saint-Pierre-et-Miquelon et un ou plusieurs régimes obligatoires métropolitains :

      1° Les assurés qui atteignent un âge déterminé ;

      2° Les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues par l'article 10 ;

      3° Les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;

      4° Les anciens prisonniers de guerre et les anciens combattants, dans les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;

      5° Les mères de famille salariées justifiant d'une durée minimum d'assurance dans le présent régime et le régime de l'allocation aux vieux travailleurs antérieurement en vigueur, qui ont élevé un nombre minimum d'enfants à leur charge ou à celle de leur conjoint pendant une durée et jusqu'à un âge déterminés et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée minimum.

      Les dispositions du 5° entrent en vigueur à une date fixée par décret pris sur la proposition du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale prévoyant les relèvements de cotisations nécessaires.


      Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

      Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 13 : pour la mise en oeuvre du présent article, l'article D351-2 du code de la sécurité sociale est applicable.

    • Lorsque le montant de la pension est inférieur à un minimum, un versement forfaitaire unique est substitué à la pension.


      Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

      Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 14 : pour la mise en oeuvre du présent article, l'article R351-26 du code de la sécurité sociale est applicable sous certaines conditions.

    • Le revenu professionnel annuel servant de base au calcul des pensions et les pensions déjà liquidées sont revalorisés automatiquement du même taux et à la même date que dans le régime général de la sécurité sociale.

      En outre, une revalorisation est opérée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après consultation du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale, lorsque l'évolution des salaires à Saint-Pierre-et-Miquelon diffère, dans une proportion déterminée, de celle qui est constatée en métropole.



      Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

    • Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité.

      Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :

      1° Activités des artistes auteurs et artistes interprètes ;

      2° Activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;

      3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.

      Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1991.



      [*Nota : Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.
      Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 15 : pour la mise en oeuvre du présent article, l'article R352-1 du code de la sécurité sociale s'applique aux pension de vieillesse prenant effet à compter du 1er août 1987.*]
    • Le service de la pension de vieillesse attribuée ou révisée au titre de l'inaptitude au travail peut être suspendu lorsque le titulaire, n'ayant pas atteint l'âge fixé en application du 1° de l'article 11, exerce une activité professionnelle lui procurant des revenus dépassant un montant déterminé.



      ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.
      Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 17 : pour la mise en oeuvre du présent article, l'article R352-2 du code de la sécurité sociale est applicable sous certaines conditions.
    • En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge. Toutefois, lorsque au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.

      La pension de réversion est égale à un pourcentage, fixé par décret, de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum.

      Le conjoint survivant cumule, dans certaines limites, la pension de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité.



      ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.
      Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 19 : pour la mise en oeuvre du présent article, les articles R353-1, R353-3, R353-4, R353-5, R353-6, R353-7, R353-8, R354-1, D171-1, D353-1, D355-1 du code de la sécurité sociale sont applicables.
    • Lorsqu'un assuré, titulaire d'une pension de vieillesse du régime de base de Saint-Pierre-et-Miquelon, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de cette prestation, son conjoint peut obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l'assuré.

      Lorsqu'un assuré, non encore titulaire d'une pension de vieillesse, a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint peut également obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l'assuré.

      La liquidation provisoire des droits du conjoint devient définitive lorsque le décès est officiellement établi ou lorsque l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.



      ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.
      Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 19 : pour la mise en oeuvre du présent article, les articles R353-1, R353-3, R353-4, R353-5, R353-6, R353-7, R353-8, R354-1, D171-1, D353-1, D355-1 du code de la sécurité sociale sont applicables.
    • Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l'application de l'article 16.

      Lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès, au titre de l'article précité, est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.

      Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres.

      Lorsqu'un conjoint survivant ou divorcé remarié n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint, il recouvre le droit à pension de réversion acquis du chef d'un précédent conjoint dont l'a privé son remariage, à condition que ce droit ne soit pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.



      ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.
      Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 19 : pour la mise en oeuvre du présent article, les articles R353-1, R353-3, R353-4, R353-5, R353-6, R353-7, R353-8, R354-1, D171-1, D353-1, D355-1 du code de la sécurité sociale sont applicables.
    • Des règles de coordination sont applicables aux travailleurs qui passent du régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon à un autre régime ou inversement, ainsi qu'aux travailleurs exerçant simultanément une activité relevant du régime de base de Saint-Pierre-et-Miquelon et une activité relevant d'un autre régime.



      Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

    • La pension prévue aux articles 6, 11 et 16 ainsi que la part de pension allouée en application du deuxième alinéa de l'article 18 sont majorées lorsque le bénéficiaire a élevé un nombre minimum d'enfants, à sa charge ou à celle de son conjoint, pendant une durée et jusqu'à un âge déterminés.

      Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret pris sur la proposition du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale prévoyant les relèvements de cotisations nécessaires.



      Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

      • Lorsqu'un ressortissant du régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon ou une personne bénéficiant d'un avantage de vieillesse acquis sous le régime d'assurance vieillesse précédemment en vigueur, ayant atteint un âge déterminé, abaissé en cas d'inaptitude au travail, dispose de ressources insuffisantes, les prestations qu'il perçoit sont majorées pour être portées à un montant minimum.

        Les mères de famille ayant élevé un nombre minimum d'enfants et les personnes handicapées perçoivent l'allocation minimale lorsqu'elles ont atteint un âge déterminé et ne disposent pas de ressources suffisantes, si elles ne bénéficient d'aucune pension d'un régime d'assurance vieillesse de base de sécurité sociale.

        Les personnes mentionnées aux alinéas précédents bénéficient de l'allocation minimale lorsqu'elles résident à Saint-Pierre-et-Miquelon, sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer, et lorsqu'elles y ont résidé ou ont résidé dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par voie réglementaire.



        Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

      • L'allocation minimale n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n'excède pas des plafonds de ressources déterminés. Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du bénéficiaire ou des époux dépasse ces chiffres, l'allocation est réduite à due concurrence.



        Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

      • Les dépenses entraînées par l'allocation prévue à l'article 21 sont à la charge du régime de l'assurance vieillesse de base.



        Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

      • Toute personne résidant sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et y ayant résidé ou ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans un département ou un territoire d'outre-mer ou à Mayotte pendant une durée et dans des conditions déterminées, titulaire d'un ou de plusieurs avantages de vieillesse et ayant un âge minimum, abaissé en cas d'inaptitude au travail, bénéficie d'une allocation supplémentaire dans les conditions définies ci-après.



        Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

      • L'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette prestation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n'excède pas des plafonds de ressources déterminés. Lorsque le total de l'allocation supplémentaire et des ressource personnelles de l'intéressé ou des époux dépasse ces chiffres, l'allocation est réduite à due concurrence.



        Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

      • Le montant de l'allocation supplémentaire peut varier suivant la situation matrimoniale des intéressés.



        Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

      • Les organismes débiteurs d'un avantage de vieillesse sont tenus d'adresser à leurs adhérents résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire et aux procédures de récupération de cette prestation.



        Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

      • L'allocation supplémentaire est accordée sur demande expresse des intéressés.

        Il est statué sur cette demande par la caisse de prévoyance sociale.

        L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par ladite caisse.



        Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

      • L'allocation supplémentaire peut être suspendue, révisée ou retirée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources du prestataire ont varié.

        Un décret fixe les conditions dans lesquelles la suppression, la révision ou le retrait peuvent être effectués par la caisse de prévoyance sociale.

        Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration des ressources et omission de ressources dans les déclarations.

        Toute demande de remboursement du trop perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire.



        Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

      • Le service de l'allocation supplémentaire est supprimé aux personnes qui cessent de résider à Saint-Pierre-et-Miquelon.



        Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

      • Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant déterminé.

        Le recouvrement est effectué par la caisse de prévoyance sociale dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire.

        Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.

        L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt, ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins de ses ayants droit.



        Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

      • Les charges de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes au service de l'allocation supplémentaire sont couvertes au moyen d'une subvention spécifique de l'Etat.

        Un décret fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le montant de cette subvention, en fonction du nombre de bénéficiaires d'un avantage de vieillesse ayant atteint l'âge fixé en application de l'article 24.



        Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

      • Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations publiques et notamment des administrations fiscales, ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale, sont tenus de fournir les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation des droits et au contrôle du service de l'allocation minimale et de l'allocation supplémentaire, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 31, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.

      • Un décret fixe les conditions dans lesquelles toute personne, institution ou entreprise est tenue de déclarer à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon les avantages viagers qu'elle a l'obligation de servir à des personnes susceptibles de bénéficier de l'allocation minimale ou de l'allocation supplémentaire.



        [*Nota : ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.
        Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 35 : pour la mise en oeuvre du présent article, l'article R815-50 du code de la sécurité sociale s'applique tant pour l'allocation minimale que pour l'allocation supplémentaire.*]
      • L'allocation minimale, l'allocation supplémentaire, ainsi que les plafonds de ressources, sont revalorisés automatiquement, à la même date et du même taux que le sont en métropole les allocations prévues au titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale et les plafonds de ressources y afférant. Toutefois, ils sont revalorisés d'un taux différent, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en cas d'évolution des prix à Saint-Pierre-et-Miquelon différant de celle constatée en métropole.

    • Les dispositions du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale relatives aux régimes complémentaires de salariés sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

      Les ressortissants salariés du régime d'assurance vieillesse de base défini au titre Ier de la présente loi, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite, sont obligatoirement affiliés à une institution autorisée en vertu de l'article L. 731-1 dudit code.

      Les ressortissants non salariés du régime d'assurance vieillesse de base peuvent adhérer aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse existant en métropole, pour les catégories professionnelles auxquelles ils appartiennent.

    • Article 37 (abrogé)

      Est passible des peines prévues à l'article L. 377-1 du code de la sécurité sociale quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues en vertu des titres Ier et II de la présente loi, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le cas échéant.

      Est puni des peines prévues à l'article L. 377-2 du code de la sécurité sociale tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance à une personne en vue de lui faire obtenir le bénéfice de l'une des prestations prévues par les titres Ier et II de la présente loi.

    • Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse attribuées en application du titre Ier et des articles 21 et 22 est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire.

      En cas d'erreur de la caisse de prévoyance sociale, aucun remboursement de trop-perçu des prestations n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation prévue à l'article 21.

      Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement.

    • Les pensions et allocations attribuées en application des dispositions des titres Ier et II sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90% au profit des établissements d'hospitalisation et des organismes de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.

      Par dérogation aux dispositions qui précèdent et en ce qui concerne l'allocation supplémentaire instituée au titre II, lorsque l'émolument auquel elle s'ajoute est soumis à des règles de cessibilité ou de saisissabilité particulières, ces règles lui sont applicables. Le cas échéant, les quotités saisissables sont déterminées séparément pour l'allocation supplémentaire et pour l'émolument auquel elle s'ajoute.

    • A titre transitoire, la limite de durée d'assurance mentionnée au deuxième alinéa de l'article 6 de la présente loi est abaissée dans des conditions fixées par décret. Ce même décret détermine les modalités de validation des périodes d'assurance antérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

      Les pensions servies à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont liquidées à nouveau en application des règles établies par la présente loi, dans le cas où ce calcul est plus favorable à l'assuré. Dans le cas contraire, ces pensions restent servies selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi et sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 13.

    • Sous réserves des dispositions des articles 9, 11 et 20, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

JACQUES CHIRAC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

BERNARD PONS

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre

des affaires sociales et de l'emploi,

chargé de la sécurité sociale,

ADRIEN ZELLER

Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015, les dispositions de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987, telles que résultant des dispositons de ladite ordonnance, s'appliquent sous réserve des règles d'entrée en vigueur spécifiques énoncées audit article 4.

(1) Travaux préparatoires : loi n° 87-563.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 688 ;

Rapport de M. Grignon, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 782 ;

Discussion et adoption le 22 juin 1987.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 312 (1986-1987) ;

Rapport de M. Louisy, au nom de la commission des affaires sociales, n° 349 (1986-1987) ;

Discussion et adoption le 8 juillet 1987.

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