- Titre Ier : Dispositions diverses relatives à la détention provisoire (Articles 1 à 2)
- Titre II : Dispositions relatives au logement. (Articles 3 à 5)
- Titre III : Dispositions relatives à la protection sociale (Articles 6 à 22)
- Titre IV : Dispositions relatives à la sécurité sociale. (Articles 23 à 24)
- Titre V : Dispositions relatives aux études médicales et à l'enseignement supérieur et à la santé. (Articles 25 à 35)
- Titre V : Dispositions relatives aux études médicales et l'enseignement supérieur et à la santé. (Article 34)
- Titre VI : Dispositions relatives à la fonction publique et à l'organisation hospitalière. (Articles 36 à 39)
- Titre VII : Dispositions relatives à l'érection en établissement autonome de la maison de Nanterre (Articles 40 à 44)
- Titre VIII : Dispositions relatives au travail et à l'emploi. (Articles 45 à 63)
- Titre IX : Dispositions diverses. (Articles 64 à 81)
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
L'embauche, dans les conditions ci-après, d'un premier salarié ouvre droit à l'exonération des cotisations qui sont à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'emploi de ce salarié.
Bénéficient de cette exonération les personnes non salariées inscrites auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations d'allocations familiales ou assujetties au régime de protection sociale des professions agricoles et qui ont exercé leur activité *condition d'ouverture du droit* sans le concours de personnel salarié, sinon avec au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification, durant les douze mois *délai* précédant l'embauche *point de départ*. Le bénéfice de l'exonération n'est pas accordé en cas de reprise d'activité existante sans création nette d'emploi.
Sont considérées comme salariés pour l'application des présentes dispositions *définition* les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3, à l'exception du 10°, du code de la sécurité sociale, à l'article 3 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime et à l'article 1144 du code rural, à l'exclusion du conjoint ou du concubin de l'employeur, des personnes fiscalement à sa charge, des aides familiaux et associés d'exploitation mentionnés au 2° du paragraphe I de l'article 1106-1 du code rural ainsi que des employés de maison.
Le contrat de travail doit être à durée indéterminée.
L'exonération porte sur une période de vingt-quatre mois à compter de la date d'effet du contrat de travail *point de départ*. En cas d'embauches successives liées à la démission ou au décès d'un ou plusieurs salariés ou à tout autre événement indépendant de la volonté de l'employeur et déterminé par décret, la période de vingt-quatre mois tient uniquement compte des durées d'effet respectives des contrats de travail ainsi conclus, dans la limite toutefois d'un délai total de trente-six mois à compter de la date d'effet du premier contrat de travail.
Les dispositions du présent article sont applicables aux embauches réalisées à compter du 15 octobre 1988 et jusqu'au 31 décembre 1989 *durée*.
Le bénéfice de ces dispositions ne peut être cumulé avec les aides directes de l'Etat à la création d'emploi dont la liste est fixée par décret.
Les employeurs qui remplissent les conditions fixées ci-dessus en font la déclaration par écrit *condition de forme* à la direction départementale du travail et de l'emploi *organisme compétent* dans les quinze jours de l'embauche *délai* ou, pour les embauches intervenues avant la date de publication de la présente loi, avant le 1er février 1989 *date*.
VersionsLiens relatifsI. - ...
II. - ...
III. - Les dispositions des paragraphes I et II ci-dessus s'appliqueront aux cotisations assises sur les gains et rémunérations versés aux salariés à compter du 1er janvier 1990.
Par dérogation à l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'allocations familiales dues sur les gains et rémunérations versés en 1989 sont assises pour partie sur l'intégralité des gains et rémunérations et pour partie dans la limite d'un plafond.
IV. - Par dérogation aux articles L. 241-6 et L. 242-11 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et travailleurs indépendants non salariés non agricoles sont assises pour partie sur l'intégralité de leur revenu professionnel et pour partie dans la limite d'un plafond. Le plafond et les taux applicables sont fixés par décret.
V. - Le décret fixant les taux et les plafonds de cotisations prend effet le 1er janvier 1989.
VersionsLiens relatifsI. - ...
II. - Les dispositions du paragraphe I ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 1990.
Pour l'année 1989, une partie des cotisations est calculée dans la limite d'une superficie maximale et en fonction d'un taux, qui sont fixés par décret.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les prestations et les salaires servant de base à leur calcul mentionnés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale ainsi que les prestations, salaires et revenus dont les modalités de revalorisation et de majoration sont identiques sont revalorisés de 1,3% au 1er janvier 1989 et de 1,2% au 1er juillet 1989.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
A compter du 1er janvier 1989, les salariés du Crédit foncier de France sont affiliés au régime général de sécurité sociale pour l'ensemble des risques couverts par celui-ci. Il est mis fin, à compter de la même date, au régime spécial d'assurance invalidité et vieillesse du Crédit foncier de France.
Les obligations contractées au titre de ce régime spécial par le Crédit foncier de France à l'égard de ses agents et anciens agents et de leurs ayants droit bénéficiaires au 31 décembre 1988 dudit régime spécial sont transférées au régime général de sécurité sociale dans la limite des règles propres à celui-ci. Un décret apportera, dans cette limite, aux règles de détermination du salaire annuel de base, de la durée d'assurance et du taux de pension mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, les adaptations nécessaires.
Pour celles de ces obligations qui ne peuvent être prises en charge par le régime général de sécurité sociale, le Crédit foncier de France pourvoit, avant le 1er janvier 1989, aux couvertures complémentaires nécessaires conformément aux dispositions du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
A compter du 1er janvier 1989, les obligations de la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires sont, en ce qui concerne le régime de base d'assurance vieillesse dont bénéficiaient les agents de change en retraite ou ayant exercé cette activité ainsi que leurs ayants droit, transférées au régime général de sécurité sociale.
Pour les agents de change qui continuent d'exercer cette activité, ces mêmes obligations sont transférées aux régimes de base d'assurance vieillesse auxquels les intéressés sont affiliés en raison de la modification du mode d'exercice de leur activité.
Les modalités de ce transfert sont prévues par un décret qui fixe les adaptations nécessaires aux règles de détermination du salaire annuel de base, de la durée d'assurance et du taux de pension, mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
Ce transfert ne peut concerner que les droits acquis ou en cours d'acquisition auprès de la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires pour les périodes au cours desquelles les agents de change ont exercé une activité exclusivement libérale.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - ... II. - Sous réserve de l'application des décisions de justice devenues définitives et des délais de prescription, les dispositions de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux accidents antérieurs à la publication de la présente loi.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le taux de la retenue prévu à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraites est majoré d'un point.
Cette disposition s'applique aux traitements et soldes perçus au titre de la période postérieure au 31 décembre 1988.
VersionsLiens relatifsI.-La contribution définie à l'article 2 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions s'applique, dans les mêmes conditions, aux revenus de l'année 1987.
II.-Les montants de 160 F et 140 F mentionnés à l'article 6 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 précitée sont portés respectivement à 170 F et 150 F.
III.-Sauf dans les cas où la cotisation d'impôt due sur les revenus de 1987 est mise en recouvrement après le 31 mars 1989, la contribution est mise en recouvrement le 31 mars 1989 et acquittée en même temps que l'acompte provisionnel de l'impôt sur le revenu payable au plus tard le 15 mai 1989. Pour les contribuables ayant opté pour le paiement mensuel de l'impôt sur le revenu, la contribution est prélevée en même temps que la première mensualité suivant la date limite de paiement de l'acompte provisionnel mentionné ci-dessus.
Par dérogation à l'article 150 R du code général des impôts, le paiement de la contribution ne peut être fractionné.
VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Avant le 30 juin 1989, le Gouvernement présentera au Parlement un bilan des dispositions législatives actuelles sur les études médicales. Dans ce bilan, le Gouvernement examinera notamment les conséquences de ces dispositions sur le fonctionnement des établissements hospitaliers ; il appréciera les modalités de la formation en médecine, tant dans le deuxième que dans le troisième cycle, ainsi que les conditions d'accès au troisième cycle et la nécessité de leur éventuelle adaptation dans le cadre de la poursuite de la revalorisation de la médecine générale.
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Il est créé un établissement public de la ville de Paris à caractère social et sanitaire dénommé " centre d'accueil et de soins hospitaliers ", sis 403, avenue de la République, à Nanterre, en lieu et place de la " Maison de Nanterre " créée par le décret du 13 septembre 1887.
Ses missions, exercées au sein d'unités distinctes, comprennent :
1° L'accueil, la réadaptation sociale des personnes sans abri orientées par le préfet de police de Paris ainsi que l'hébergement et la réadaptation sociale des personnes visées à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale, dans la limite des capacités autorisées par le représentant de l'Etat dans la région conformément aux dispositions de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
2° Le service public hospitalier tel que défini au chapitre Ier de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;
3° L'hébergement et les soins des personnes âgées et des personnes handicapées qui y résident.
VersionsLiens relatifsLe centre d'accueil et de soins hospitaliers est soumis, en ce qui concerne son budget et son fonctionnement, aux dispositions de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 précitée. Il est soumis à la tutelle de l'Etat.
Les modalités d'application des dispositions du chapitre II de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 précitée sont adaptées par décret en Conseil d'Etat aux conditions particulières de fonctionnement de cet établissement.
A l'exception des dispositions concernant le budget, l'administration et le fonctionnement de l'établissement, la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée est applicable à l'établissement pour ses activités sociales et médico-sociales.
VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil d'administration de l'établissement dont la présidence est assurée par le préfet de police de Paris et où sont notamment représentés, d'une part, la ville de Paris et, d'autre part, le département des Hauts-de-Seine et la ville de Nanterre.
Le directeur est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de l'action sociale et de la santé, après avis du président du conseil d'administration.
VersionsI. - ... II. - A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les personnels nouveaux recrutés par l'établissement sont soumis aux dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
III. - Les fonctionnaires et stagiaires en fonctions à la " Maison de Nanterre " à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont, à compter de cette même date, mis à la disposition du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. Ils continuent à être régis par les statuts qui leur sont applicables lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
IV. - Les fonctionnaires et les stagiaires visés au paragraphe III ci-dessus peuvent opter pour le maintien de leur statut ou pour leur intégration dans les corps et emplois de la fonction publique hospitalière dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
S'ils n'optent pas pour le maintien de leur statut, les fonctionnaires et stagiaires désignés ci-dessus sont, à compter d'une date fixée par le décret prévu ci-dessus, intégrés dans les corps et emplois de la fonction publique hospitalière. Les agents qui auront à cette date la qualité de stagiaire seront intégrés à la date à laquelle ils seront titularisés.
Ceux d'entre eux qui auront opté pour le maintien de leur statut ou qui ne remplissent pas les conditions fixées pour l'accès aux corps et emplois de la fonction publique hospitalière ou pour lesquels il n'existe pas de corps d'accueil dans ladite fonction publique, sont détachés, à une date fixée par le décret mentionné ci-dessus, auprès du centre d'accueil et de soins hospitaliers ou, à défaut, mis à sa disposition par la préfecture de police de Paris.
V. - Le contrat de travail des agents non titulaires en fonction à la date de publication de la présente loi subsistera aux mêmes conditions dans l'établissement public nouvellement créé.
VI. - Le préfet de police de Paris peut, dans des conditions définies par une convention avec l'établissement, mettre à disposition du centre d'accueil et de soins des personnels d'encadrement, administratifs et de surveillance qui demeurent soumis à leur statut particulier. Les conditions financières de prise en charge de ces personnels par l'établissement sont régies par cette même convention.
VII. - Les dispositions législatives et réglementaires régissant les praticiens des hôpitaux publics sont applicables, à compter de la publication de la présente loi, aux médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens recrutés dans l'unité hospitalière de l'établissement définie au 2° de l'article 40.
Les personnels médicaux et les pharmaciens en fonctions dans l'unité hospitalière mentionnée ci-dessus peuvent demander à être intégrés dans les corps et emplois des praticiens hospitaliers publics à temps plein ou à temps partiel selon leur mode d'exercice. Les conditions d'option et d'intégration sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsEst autorisée aux conditions fixées par la convention passée à cet effet, la cession gratuite au centre d'accueil et de soins hospitaliers de l'ensemble mobilier et immobilier dit " Maison de Nanterre ", appartenant à la ville de Paris. Cette cession est exonérée de tous droits et taxes.
En cas de cessation d'activité totale ou partielle de l'établissement, son patrimoine immobilier sera restitué, pour tout ou partie, selon le cas, à la ville de Paris.
Versions
L'embauche d'un jeune par un contrat de qualification prévu à l'article L. 980-2 du code du travail ouvre droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.
L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat de qualificationdate*.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le second alinéa de l'article 11 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés est abrogé.
Les personnes ayant déposé une demande de prêt de consolidation en application de l'article 10 de la loi précitée bénéficient de plein droit de la suspension des poursuites jusqu'au 31 décembre 1989.
Une prorogation de cette suspension peut être demandée par simple requête au président du tribunal de grande instance qui statue après avoir entendu la partie poursuivante et après avoir obtenu toutes les indications utiles des services administratifs compétents.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent à compter de la promulgation de la présente loi à toutes les poursuites visant les personnes concernées, y compris les poursuites en cours.
Loi 89-1010 du 31 décembre 1989 art. 34 : les dispositions du deuxième alinéa sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1990.
Loi 91-121 du 27 janvier 1993 art. 81 : le bénéfice des dispositions de l'article 67 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 est étendu jusqu'au 31 décembre 1993 à l'ensemble des personnes dont les dossiers avaient été déposés en préfecture en application de l'article 7 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 et de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative à l'indemnisation des rapatriés.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 (Ab)
- Modifie Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 - art. 1 (Ab)
- Modifie Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 - art. 10 (Ab)
- Modifie Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 - art. 11 (Ab)
- Modifie Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 - art. 12 (Ab)
- Modifie Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 - art. 13 (Ab)
- Modifie Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 - art. 14 (M)
- Modifie Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 - art. 14 bis (M)
- Modifie Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 - art. 15 (M)
- Modifie Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 - art. 2 (Ab)
- Modifie Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 - art. 3 (Ab)
- Modifie Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 - art. 6 (M)
- Modifie Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 - art. 8 (Ab)
- Modifie Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 - art. 9 (M)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L115 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
Les candidats admis au concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, section Lettres modernes, ouvert en 1983 gardent le bénéfice de leur nomination comme professeurs certifiés ou, pour les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés, le bénéfice de l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés.
VersionsOnt la qualité d'élèves-instituteurs les personnes ayant figuré sur la liste des candidats déclarés admis à la suite des épreuves du concours de recrutement d'élèves-instituteurs du département de l'Isère, session de 1987, ainsi que les personnes ayant figuré sur la liste complémentaire d'admission dressée à la suite des épreuves du même concours, nommées dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 86-487 du 14 mars 1986 relatif au recrutement et à la formation des instituteurs.
VersionsLiens relatifsLa rémunération principale des personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale peut comporter, dans les conditions et modalités fixées par décret, outre la rémunération afférente au grade et à l'échelon qu'ils détiennent dans le corps, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension qui est fonction du classement en catégories, fixé par décret en Conseil d'Etat, des emplois de direction qu'ils ont pour vocation d'occuper.
Le présent article est applicable à compter du 1er septembre 1988.
VersionsLiens relatifsNonobstant toutes dispositions contraires, les mentions marginales ne seront plus apposées, à compter du 1er janvier 1989, sur l'exemplaire des registres de l'état civil conservé au greffe du tribunal de grande instance.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article 7 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat sont applicables à compter du 1er janvier 1989 et jusqu'au 31 décembre 1998.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les fonctionnaires stagiaires ayant la qualité de titulaire dans un autre cadre des administrations de l'Etat, et qui sont élus au Parlement durant leur stage, sont titularisés, de plein droit, dans leur nouveau grade, à l'issue d'une période égale à la durée moyenne du stage des fonctionnaires de ce nouveau grade.
VersionsLes candidats classés à l'issue du concours sur épreuves, effectué le 8 septembre 1986 par le ministère des affaires sociales et de l'emploi, pour le recrutement des médecins inspecteurs de la santé, gardent le bénéfice de leur nomination ultérieure dans ce corps.
Versions