Décret n°2001-95 du 2 février 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues de décrets en Conseil d'Etat : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

NOR : ECOZ0000018D

Version en vigueur au 01 janvier 2002

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement n° 1103/97 CE du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;

Vu le règlement n° 974/98 CE du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;

Vu le règlement n° 2866/98 CE du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code des caisses d'épargne ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général des impôts, notamment son annexe II ;

Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 26 ;

Vu le décret n° 67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements ;

Vu le décret n° 68-445 du 13 mai 1968 modifié relatif à la procédure de remise gracieuse des débets constatés envers le Trésor au titre des pensions et de leurs accessoires concédés en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 71-524 du 1er juillet 1971 relatif à certaines sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne, modifié par le décret n° 83-1020 du 29 décembre 1983 et le décret n° 94-483 du 3 juin 1994 ;

Vu le décret n° 74-304 du 10 avril 1974 relatif au régime des caisses d'épargne ;

Vu le décret n° 82-307 du 2 avril 1982 modifié fixant les conditions d'attribution de l'aide prévue en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans ;

Vu le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines ;

Vu le décret n° 91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ;

Vu le décret n° 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935, modifié par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques, modifié par le décret n° 99-656 du 29 juillet 1999 ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret, modifié par le décret n° 99-607 du 9 juillet 1999 ;

Vu le décret n° 93-201 du 12 février 1993 pris pour l'application de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des Communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 ;

Vu le décret n° 94-284 du 6 avril 1994 pris pour l'application dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte du décret du 30 octobre 1935, modifié par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991, relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques ;

Vu le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat ;

Vu le décret n° 96-367 du 2 mai 1996 relatif au livret jeune ;

Vu le décret n° 98-1205 du 28 décembre 1998 instituant une taxe parafiscale au profit des membres du groupement d'intérêt économique dit " comité de coordination des centres de recherche en mécanique " ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 19 septembre 2000 ;

Vu les avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 2 mai 2000 et du 13 septembre 2000 ;

Vu l'avis du Conseil national de la consommation en date du 9 novembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Les montants exprimés en francs figurant dans les codes cités ci-après sont remplacés par les montants suivants exprimés en euros :

      A. - Code des assurances

      ARTICLES

      MONTANTS

      (en francs)

      MONTANTS

      (en euros)

      R. 211-7

      3 000 000

      460 000

      R. 322-5

      5 000 000

      800 000

      R. 322-5

      3 000 000

      480 000

      R. 322-44

      2 500 000

      400 000

      R. 322-44

      1 500 000

      240 000

      R. 322-89

      10

      1,5

      R. 322-158

      1 000 000

      160 000

      R. 421-19

      2 000

      300

      R. 421-19

      3 000 000

      460 000

      R. 421-19

      6 000

      970

      R. 530-1

      750 000

      115 000

      R. 530-8

      10 000 000

      1 525 000

      R. 530-8

      10 000 000

      1 525 000

      B. - Code des caisses d'épargne

      ARTICLES

      MONTANTS

      (en francs)

      MONTANTS

      (en euros)

      Article 5

      100 000

      15 300

      Article 6

      100 000

      15 300

      Article 10

      500 000

      76 500

      C. - Code de la consommation

      ARTICLES

      MONTANTS

      (en francs)

      MONTANTS

      (en euros)

      R. 114-1

      3 000

      500

      R. 121-8

      30

      5

      R. 121-8

      500

      80

      R. 121-8

      350

      60

      R. 311-5

      100

      10

      R. 312-1

      1 000

      150

      D. - Code de la construction et de l'habitation

      ARTICLE

      MONTANT

      (en francs)

      MONTANT

      (en euros)

      R. 315-7

      150

      22,5

      E. - Code du domaine de l'Etat (partie R)

      ARTICLES

      MONTANTS

      (en francs)

      MONTANTS

      (en euros)

      R. 9

      50 000

      7 700

      R. 54

      130

      20

      R. 54

      65

      10

      R. 57-2

      20 000 000

      3 000 000

      R. 57-4

      20 000 000

      3 000 000

      R. 57-9

      20 000 000

      3 000 000

      R. 129

      7 000 000

      1 100 000

      R. 129

      3 500 000

      550 000

      R. 129-1

      500 000

      80 000

      R. 148-3

      1 000 000

      150 000

      R. 184

      100 000

      15 000

      R. 184

      100 000,01

      15 000,01

      R. 184

      2 000 000

      300 000

      F. - Code général des impôts (annexe II)

      ARTICLES

      de l'annexe II

      MONTANTS

      (en francs)

      MONTANTS

      (en euros)

      94

      50

      8

      102 SA

      150 000 000

      22 800 000

      102 Z

      150 000 000

      22 800 000

      140 H

      1 000

      150

      242-0C

      1 000

      150

      242-0C

      5 000

      760

      242-0I

      5 000

      760

      267 quater F

      12 000

      1 830

      267 quater H

      12 000

      1 830

      310 HF

      400 000

      61 000

      310 HF

      1 000 000

      152 500

      310 HG

      25 000

      3 800

      317 duodecies

      10

      1,50

      396 A

      500 000

      76 000

    • Commerce et industrie.

      I. - Au II de l'article 17 du décret du 1er juillet 1971 susvisé, les montants de 5 000 000 F, 50 000 000 F et 100 000 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 760 000 euros, 7 600 000 euros et 15 200 000 euros.

      II. - A l'article 2 du décret du 10 avril 1974 susvisé, les montants de 10 F et 1 F sont remplacés par des montants de 1,5 euro et 1 euro.

      III. - (Paragraphe abrogé à compter du 28 juin 2001).

      IV. - A l'article 3 du décret du 13 février 1991 susvisé, le montant de 50 000 F est remplacé par un montant de 8 000 euros. A l'article 4 du même décret, le montant de 1 000 000 F est remplacé par un montant de 150 000 euros.

      V. - A l'article 10 du décret du 22 mai 1992 susvisé et à l'article 2 du décret du 6 avril 1994 susvisé, le montant de 24 000 F est remplacé par un montant de 3 600 euros.

      VI. - A l'article 2 du décret du 26 janvier 1995 susvisé, les montants de 10 000 F et 80 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 1 500 euros et 12 000 euros. A l'article 3-B du même décret, le montant de 25 000 F est remplacé par un montant de 3 800 euros.

      VII. - A l'article 8 du décret du 2 mai 1996, le montant de 10 000 F est remplacé par le montant de 1 600 euros.

      VIII. - A l'article 6 du décret du 28 décembre 1998 susvisé, le montant de 250 F est remplacé par un montant de 40 euros.

      Réglementation fiscale et comptable

      IX. - A l'article 9 du décret du 12 juillet 1967 susvisé, les montants de 100 000 F, 100 000,01 F et 2 000 000 F sont respectivement remplacés par des montants de 15 000 euros, 15 000,01 euros et 300 000 euros.

      X. - A l'article 1er du décret du 13 mai 1968 susvisé, le montant de 200 000 F est remplacé par un montant de 30 000 euros et à l'article 3 les montants de 50 000 F et 200 000 F sont respectivement remplacés par des montants de 7 600 euros et 30 000 euros.

      XI. - A l'article 9 du décret du 14 mars 1986 susvisé, les montants de 100 000 F et 1 000 000 F sont respectivement remplacés par des montants de 15 000 euros et 150 000 euros.

      XII. - A l'article 4 du décret du 29 décembre 1992 susvisé, le montant de 500 000 F est remplacé par un montant de 76 000 euros, à l'article 5 les montants de 500 000 F et 1 000 000 F sont remplacés par des montants de 76 000 euros et 150 000 euros, à l'article 10 le montant de 500 000 F est remplacé par un montant de 76 000 euros, à l'article 11 les montants de 500 000 F et 750 000 F sont respectivement remplacés par des montants de 76 000 euros et 110 000 euros, au 1° de l'article 12 le montant de 1 000 000 F est remplacé par un montant de 150 000 euros et au 2° du même article le montant de 750 000 F est remplacé par un montant de 110 000 euros.

      XIII. - A l'article 4 du décret du 12 février 1993 susvisé, les montants de 1 000 F et 5 000 F sont respectivement remplacés par des montants de 150 euros et 760 euros.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

      L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :

      a) A l'article 91 quaterdecies, l'expression : converti en francs français est remplacée par l'expression : converti en euros ;

      b) Aux articles 102 V, 102 W et 122, l'expression : convertis en francs français est remplacée par l'expression : convertis en euros ;

      c) A l'article 116 ter, les expressions : convertis en francs français et en monnaie française sont respectivement remplacées par les expressions : convertis en euros et en euros ;

      d) A l'article 128, à l'article 379 et à l'article 380, l'expression : en monnaie française est remplacée par l'expression :

      en euros ;

      e) A l'article 317 sexies, les mots : à la dizaine de francs inférieure sont remplacés par les mots : à l'euro le plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1.

    • Le code des assurances est ainsi modifié : à l'article R. 341-7, les mots : " en francs français ou " sont supprimés.

    • L'article R. 334-2 du code des assurances est abrogé.

    • Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte lorsque les textes auxquels elles font référence sont applicables dans ces mêmes territoires et collectivités.


      Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

    • Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2002.

  • mer, le secrétaire d'Etat au logement, la secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Élisabeth Guigou

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise Lebranchu

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Christian Paul

Le secrétaire d'Etat au logement,

Louis Besson

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat

et à la consommation,

François Patriat

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret

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