Décret n°91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juin 2022

NOR : SANH9101466D

Version en vigueur au 05 mai 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu le statut général des fonctionnaires, et notamment l'article 9 du titre Ier, l'article 25 du titre II et l'article 19 du titre IV ;

Vu le décret n° 68-724 du 7 août 1968 modifié fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leurs concours à l'Etat ;

Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5° 6° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 16 avril 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Le présent décret détermine l'organisation, la composition et le fonctionnement des commissions administratives paritaires nationales instituées par l'article 19 du titre IV du statut général des fonctionnaires.

      • Chaque commission comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elle a des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

      • Le nombre des représentants du personnel, pour chacune des classes du corps auquel correspond la commission administrative paritaire, est fixé ainsi qu'il suit :

        Pour une classe comprenant jusqu'à 20 agents :

        - un membre titulaire et un membre suppléant.

        Pour une classe comprenant de 21 à 200 agents :

        - deux membres titulaires et deux membres suppléants.

        Pour une classe comprenant de 201 à 500 agents :

        - trois membres titulaires et trois membres suppléants.

        Pour une classe comprenant de 501 à 1 000 agents :

        - quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.

        Pour une classe comprenant de 1 001 à 2 000 agents :

        - cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.

        Pour une classe comprenant plus de 2 000 agents :

        - six membres titulaires et six membres suppléants.

        L'effectif des personnels pris en compte pour la détermination du nombre des représentants est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle a lieu le scrutin.

      • Les membres des commissions administratives paritaires nationales sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat peut être renouvelé. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service. Ces réductions ou prorogations sont décidées par arrêté du ministre compétent, après avis du comité consultatif national paritaire. Elles ne peuvent excéder une durée d'un an.

        Toutefois, dans le cas où la structure d'un corps se trouve modifiée par l'intervention d'un texte statutaire, il peut être mis fin sans condition de durée au mandat des membres des commissions administratives compétentes par arrêté du ministre compétent. De même, lorsque la représentation d'une classe n'a pas pu être assurée en raison de l'absence de fonctionnaire de cette classe ou de l'existence d'un seul fonctionnaire de cette classe lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission, un arrêté du ministre compétent peut mettre fin sans condition de durée au mandat des membres de la commission dès que la représentation des fonctionnaires de cette classe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus, devient possible. Une nouvelle élection de la commission est organisée.

        Lors du renouvellement d'une commission administrative paritaire nationale, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

      • Le représentant de l'administration, titulaire ou suppléant, qui, au cours de la période de trois années, ne réunit plus les conditions exigées par l'article 7 du présent décret pour faire partie d'une commission administrative paritaire nationale, est remplacé dans la forme indiquée audit article. Le mandat de son successeur expire dans ce cas lors du renouvellement de ladite commission.

      • En cas d'impossibilité d'un représentant du personnel, titulaire ou suppléant, d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat pour toute autre cause que l'avancement de classe, il est remplacé jusqu'au renouvellement des représentants du personnel de cette commission dans les conditions définies ci-après.

        Si l'empêchement définitif d'un représentant titulaire ne résulte pas d'une démission, ou si la démission a été remise à titre individuel et acceptée par l'administration, son suppléant est nommé titulaire et remplacé par le candidat suivant de la même liste relevant de la même classe. Si l'empêchement définitif d'un représentant suppléant intervient dans les mêmes conditions, ce suppléant est remplacé par le candidat suivant de la même liste relevant de la même classe.

        Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues à l'alinéa précédent aux sièges de membre titulaire ou de membre suppléant auxquels elle a droit, les sièges restant à pourvoir sont attribués selon la procédure de tirage au sort prévue au b de l'article 17 du présent décret.

        En cas de démission collective de représentants du personnel, les sièges laissés vacants par des titulaires sont attribués aux suppléants ou, en cas de démission de ces derniers, selon la procédure de tirage au sort prévue au b de l'article 17 ; les sièges laissés vacants par des suppléants nommés titulaires ou ayant démissionné sont attribués selon la même procédure.

        Lorsqu'un représentant du personnel membre titulaire ou suppléant bénéficie d'une promotion de classe, il continue à représenter la classe au titre de laquelle il a été désigné.

      • Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté du ministre compétent dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 14 à 19 du présent décret. Ils sont choisis parmi les administrateurs civils, les chefs de service, directeurs adjoints et sous-directeurs nommés en application des dispositions de l'article 2 du décret du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat et les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales en activité, à l'exclusion de ceux qui sont placés en congé de longue maladie ou de longue durée, et parmi les représentants des assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé désignés par la Fédération hospitalière de France.

        L'un de ces représentants assure la présidence de la commission.

        La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la discrétion du Gouvernement par application de l'article 25 du titre II du statut général des fonctionnaires.

      • Sauf le cas de renouvellement anticipé d'une commission, les élections aux commissions administratives paritaires nationales ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice.

        La date de ces élections est fixée par arrêté du ministre compétent au moins trois mois avant le scrutin. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.

      • Sont électeurs, au titre d'une commission administrative paritaire nationale déterminée, les fonctionnaires titulaires en position d'activité ou en position de congé parental appartenant au corps appelé à être représenté par ladite commission.

        Les fonctionnaires titulaires de la fonction publique hospitalière en position de détachement sont électeurs à la fois dans leur corps d'origine et dans le corps où ils sont détachés.

      • La liste des électeurs aux commissions administratives paritaires nationales est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et publiée au Bulletin officiel du ministère concerné deux mois au moins avant la date fixée pour le scrutin.

        Dans les quinze jours qui suivent cette publication, les électeurs peuvent, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales.

        Le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière statue sans délai sur les réclamations.

        A l'expiration d'un délai de dix-huit jours suivant sa publication, la liste électorale est close. Aucune révision de cette liste n'est admise après cette clôture, sauf si une modification de la situation de l'agent, postérieure à celle-ci et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance de chaque délégué de liste. Toutefois, ces modifications restent sans effet sur le nombre de sièges à pourvoir.

      • Sont éligibles au titre d'une commission administrative paritaire déterminée les fonctionnaires titulaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.

        Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de longue durée, ni ceux qui ont été frappés d'une des sanctions disciplinaires du 3e groupe des sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 81 du titre IV du statut général des fonctionnaires, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient obtenu le bénéfice des dispositions de l'article 14 du décret du 7 novembre 1989 susvisé, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.

      • Le nombre de sièges à pourvoir par commission est fixé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française. La liste de candidats est établie pour une commission administrative paritaire. Elle comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour une classe donnée, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Elle peut ne pas comporter de noms pour une ou plusieurs classes.

        Si une liste comporte, à la date de dépôt fixée ci-dessous, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir au titre d'une classe, elle est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat au titre de cette classe.

        Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un délégué de liste et celui d'un délégué suppléant, candidats ou non, habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 17.

        Chaque liste doit en outre être accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

      • Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.

        Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, le centre national de gestion informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, aux rectifications nécessaires.

        A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour la ou les classes correspondantes.

        Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

        Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.

      • Les listes des candidats sont déposées par les organisations syndicales représentatives. Lorsque le centre national de gestion constate qu'une liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les sixième, septième et huitième alinéas de l'article 20 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, il remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste par commission administrative paritaire.

        Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même commission administrative paritaire, le centre national de gestion en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes de candidats, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.

        Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, le centre national de gestion informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à le centre national de gestion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret.

        En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° du cinquième alinéa de l'article 20 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 14 du présent décret.

      • Le vote pour les élections aux commissions administratives paritaires nationales a lieu exclusivement par correspondance. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais du Centre national de gestion, d'après un modèle fourni par celui-ci. Les professions de foi, répondant aux conditions fixées par le ministre compétent, sont réalisées par les organisations syndicales et à leurs frais. Ces frais font l'objet d'un remboursement par le centre national de gestion.

        Il est fait mention, le cas échéant, sur le bulletin de vote, de l'appartenance de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.

        Le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière adresse à chaque électeur, quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, les documents électoraux.

        Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions. Seuls les enveloppes et bulletins de vote fournis par l'administration peuvent être utilisés.

      • Pour le recensement des votes, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur. L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs.

        Sont mises à part sans donner lieu à émargement :

        1. Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;

        2. Les enveloppes parvenues au bureau de vote après l'expiration du délai fixé par l'arrêté mentionné à l'article 8 du présent décret ;

        3. Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom écrit lisiblement ;

        4. Les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;

        5. Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures.

        Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.

      • Il est institué un bureau de vote au Centre national de gestion. Ce bureau est présidé, selon la commission, par le directeur général du centre national de gestion ou son représentant assisté par un secrétaire désigné par leurs soins, et comprend en outre l'agent habilité à représenter chaque liste mentionnée à l'article 12.

        Il est réuni à la diligence de son président dans les quinze jours suivant le scrutin.

        Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

      • Le bureau de vote détermine :

        a) Le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;

        b) Le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire.

      • La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article :

        a) Nombre total des sièges de représentants titulaires

        attribués à chaque liste

        Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre total de suffrages valablement exprimés par elle contient de fois le quotient électoral.

        Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

        b) Fixation des classes dans lesquelles les listes ont des représentants titulaires

        L'organisation syndicale ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit la classe dans laquelle elle désire se voir attribuer le premier siège auquel elle peut prétendre.

        Les organisations syndicales ayant également droit à au moins un siège choisissent ensuite dans l'ordre décroissant du nombre total de suffrages valablement exprimés pour chacune d'elles la classe dans laquelle elles désirent se voir attribuer le premier siège.

        Les organisations syndicales ayant obtenu plus d'un siège sont ensuite appelées dans le même ordre à pourvoir un deuxième siège.

        Il est procédé de même pour tous les sièges restant à pourvoir.

        Toutefois, l'application des règles qui précèdent ne peut avoir pour effet de permettre à une organisation syndicale d'empêcher par son choix une autre organisation syndicale d'obtenir le nombre de sièges auquel elle a droit dans les classes pour lesquelles elle avait présenté des candidats.

        Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs organisations syndicales de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à l'organisation syndicale qui, pour les classes dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

        Dans l'hypothèse où aucune organisation syndicale n'a présenté de candidats pour une classe du corps considéré, les représentants de cette classe sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents titulaires de cette classe. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

        c) Désignation des représentants titulaires de chaque classe

        Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

        d) Dispositions spéciales :

        Dans le cas où deux organisations syndicales ont obtenu la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à l'organisation qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.

      • Il est attribué à chaque organisation syndicale et pour chaque classe un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette organisation syndicale pour la représentation de la classe considérée.

        Ils sont désignés selon l'ordre de présentation de chaque liste.

      • Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et, dans un délai de quarante-huit heures, transmis au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats mentionnés à l'article 12.

        Les réclamations des délégués de liste y sont mentionnées, ainsi que les décisions motivées, prises par le bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin. Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, de la décision prise et de ses motifs.

      • Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants a été inférieur au taux de 40 % du nombre des électeurs inscrits, il est procédé à un second scrutin dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à huit semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le scrutin lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à celui-ci a été inférieure au taux fixé ci-dessus.

        Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste de candidats.

        Ce second scrutin est organisé dans les conditions déterminées par le présent chapitre.

      • Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre compétent.

    • Le secrétariat des commissions administratives paritaires nationales est assuré par le centre national de gestion. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

      Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint.

    • Les commissions administratives paritaires nationales se réunissent, sur convocation de leur président, à son initiative ou à la demande écrite du tiers au moins de leurs membres titulaires et, en tout état de cause, au moins une fois par an.

    • Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

      Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande de représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

      Les experts assistent à la seule partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée et ne peuvent participer aux votes.

    • Les commissions administratives paritaires nationales sont saisies par leur président, ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel, de toutes questions entrant dans leur compétence. Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents.

      S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé donné ou la proposition formulée.

    • Les séances des commissions administratives paritaires nationales ne sont pas publiques.

    • Les commissions administratives paritaires nationales siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 33, 35, 37, 39 (2°), 65, 67, 68, 69, 81 à 84, 88 et 90 du titre IV du statut général des fonctionnaires, ainsi que des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 41 de ce statut. Elles siègent également en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions relatives à la mutation dans l'intérêt du service. Dans les autres cas, elles siègent en assemblée plénière.

      Lorsque ces commissions siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et éventuellement leurs suppléants représentant la classe à laquelle appartient l'agent intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant la classe immédiatement supérieure ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.

      Lorsque l'agent dont le cas est soumis à l'examen de la commission appartient à la classe la plus élevée du corps, les représentants de la classe, ou le représentant unique dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, s'adjoignent leurs suppléants qui siègent alors avec voix délibérative par dérogation au premier alinéa de l'article 24 ci-dessus.

      Si aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue au dernier alinéa du b de l'article 17 ci-dessus. Si cette solution est inapplicable, en raison notamment de la situation des effectifs de la classe intéressée, la commission peut être complétée par l'adjonction des membres désignés dans les mêmes conditions parmi les représentants élus.

      En tout état de cause les agents ayant vocation à être inscrits à un tableau d'avancement ne peuvent prendre part aux délibérations de la commission sur ce tableau.

    • Communication doit être donnée aux commissions administratives paritaires nationales de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

      Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de ces commissions.

      Les membres des commissions sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

    • Les commissions administratives paritaires nationales ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le titre IV du statut général des fonctionnaires et par le présent décret.

      En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

    • En cas de difficulté grave et persistante entravant son fonctionnement, une commission administrative paritaire peut être dissoute par le ministre compétent après avis du conseil consultatif national paritaire.

      Il est alors procédé dans le délai de trois mois et selon la procédure ordinaire à la constitution d'une nouvelle commission dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles 4 et 8 ci-dessus.

    • Sont abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions du présent décret.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

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