- Chapitre Ier : Programme pédagogique. (Articles 2 à 3)
- Chapitre II : Organisation du concours. (Articles 4 à 5)
- Chapitre III : Candidatures, choix des postes, déroulement du cycle. (Articles 7 à 13)
- Chapitre IV : Validation de l'internat et délivrance du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire. (Articles 14 à 16)
Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 01 septembre 2011
Il est organisé chaque année un concours national d'internat en odontologie pour l'accès au troisième cycle long des études odontologiques en application des dispositions de l'article L. 634-1 du code de l'éducation.
A l'issue du troisième cycle long des études en odontologie, d'une durée de trois ans, les étudiants obtiennent l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire et, après soutenance d'une thèse, le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire et le titre d'ancien interne en odontologie.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Abrogé par Décret n°2011-22 du 5 janvier 2011 - art. 26
Création Décret n°2004-1418 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004La formation des internes en odontologie comprend :
a) Un enseignement théorique organisé, dispensé et contrôlé par les unités de formation et de recherche d'odontologie, suivant les modalités définies par le conseil d'administration de l'université sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire et après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie. Cet enseignement peut être commun à plusieurs unités de formation et de recherche d'odontologie.
b) Une formation clinique, dispensée dans les services d'odontologie des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou dans les services d'odontologie des établissements de santé, liés par convention à un centre hospitalier universitaire en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée et agréés comme services formateurs par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis d'une commission nationale d'agrément. Le rôle et la composition de cette commission sont définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
La liste des services formateurs, le nombre et la répartition des postes dans ces services sont fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis de la commission d'agrément mentionnée ci-dessus.
Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 JORF du 7 juin 2009 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission nationale d'agrément des services formateurs pour l'internat en odontologie et de la répartition des postes dans les services).
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Abrogé par Décret n°2011-22 du 5 janvier 2011 - art. 26La formation clinique mentionnée au b de l'article 2 comporte six stages hospitaliers d'un semestre chacun durant lesquels les internes reçoivent une formation approfondie correspondant aux différentes orientations cliniques définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Ces stages sont effectués sous l'autorité du chef du service dans lequel l'interne est affecté.
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Le concours d'internat en odontologie est organisé à l'échelon national par le ministre chargé de la santé et est ouvert chaque année par arrêté du même ministre. Cet arrêté fixe, en outre, la date et le lieu des épreuves ainsi que la date de clôture des inscriptions.
VersionsLes ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent par arrêté :
1. La nature, le programme, la pondération et le mode de déroulement des épreuves ;
2. La composition des dossiers de candidature et les modalités de leur dépôt ;
3. La composition et le mode de fonctionnement du jury.
VersionsArticle 6 (abrogé)
Modifié par Décret n°98-379 du 15 mai 1998 - art. 1 () JORF 17 mai 1998
Abrogé par Décret 2004-1418 2004-10-23 art. 1 IV JORF 29 décembre 2004Le concours national d'internat en odontologie est organisé par le ministre chargé de la santé.
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Abrogé par Décret n°2011-22 du 5 janvier 2011 - art. 26
Création Décret n°2004-1418 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004Les étudiants en odontologie peuvent se présenter au concours d'internat à deux reprises :
1. Lors de la session organisée pendant l'année au cours de laquelle ils effectuent la dernière année du deuxième cycle des études odontologiques ;
2. Lors de la session organisée au cours de l'année suivante.
Toutefois, en cas d'empêchement de participer aux épreuves résultant d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, d'un cas de force majeure à caractère individuel ou collectif ou pour raison médicale dûment justifiée, la période pendant laquelle peut être exercé le droit à concourir est prolongée de la durée nécessaire pour préserver les droits des candidats.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-22 du 5 janvier 2011 - art. 26
Création Décret n°2004-1418 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004Les étudiants en odontologie classés au concours de l'internat ne peuvent être nommés internes et placés sous le statut défini par le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie que s'ils ont validé le deuxième cycle des études odontologiques.
En cas de non-validation, ils perdent le bénéfice de leur succès au concours mais conservent la possibilité de se présenter deux fois au concours de l'internat.
VersionsLiens relatifsAprès publication des résultats du concours, chaque candidat reçoit individuellement notification de son classement par le ministre chargé de la santé.
Les candidats sont appelés à choisir, selon leur rang de classement et dans la limite du nombre de postes ouverts au concours, leur centre hospitalier universitaire de rattachement dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
L'organisation de cette procédure de choix est assurée par le ministre chargé de la santé. A l'issue de cette procédure, le ministre chargé de la santé affecte les intéressés, qui sont ensuite nommés par le directeur du centre hospitalier universitaire de rattachement.
VersionsLiens relatifsLes postes d'interne dans les services formateurs d'un même centre hospitalier universitaire sont offerts tous les six mois au choix des internes. Ceux-ci choisissent par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres. A ancienneté égale, le choix s'effectue selon leur rang de classement au concours.
Cette procédure de choix est assurée pour tous les internes affectés dans un même centre hospitalier universitaire, y compris ceux affectés dans les services des établissements de santé liés par convention, par le préfet de la région d'affectation concernée dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Abrogé par Décret n°2011-22 du 5 janvier 2011 - art. 26
Création Décret n°2004-1418 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004A l'issue de chaque semestre, le chef de service qui a accueilli un interne communique son appréciation sur l'intéressé au directeur général de l'établissement d'affectation, au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement et au directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'interne.
Quand cette appréciation n'est pas favorable, le semestre effectué par l'interne n'est pas validé.
VersionsAbrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Abrogé par Décret n°2011-22 du 5 janvier 2011 - art. 26
Création Décret n°2004-1418 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004Les internes en odontologie peuvent être autorisés à effectuer une année-recherche dont les conditions d'accès et l'organisation sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche, du budget et de la santé. Lorsqu'ils effectuent l'année-recherche, les internes sont placés dans la situation prévue à l'article 11 du décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie. Les stages effectués au cours de l'année-recherche ne sont pas pris en compte au titre des obligations de formation clinique prévues pour l'obtention de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Abrogé par Décret n°2011-22 du 5 janvier 2011 - art. 26Les internes en odontologie peuvent, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, effectuer, après accord des autorités universitaires et hospitalières concernées, deux semestres au plus de formation dans un autre centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, ou à l'étranger.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Abrogé par Décret n°2011-22 du 5 janvier 2011 - art. 26
Modifié par Décret n°98-379 du 15 mai 1998 - art. 4 () JORF 17 mai 1998L'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire est délivrée par l'Université aux internes en odontologie qui :
1° Ont satisfait au contrôle des connaissances dans le champ de l'enseignement théorique mentionné au a de l'article 2 ;
2° Ont accompli et validé la formation clinique mentionnée au b du même article.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Abrogé par Décret n°2011-22 du 5 janvier 2011 - art. 26
Création Décret n°2004-1418 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004Le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire est délivré par l'Université aux internes en odontologie ayant obtenu l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire, après soutenance d'une thèse devant un jury dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
La thèse peut être soutenue après validation du second semestre dans les fonctions d'interne.
VersionsAbrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Abrogé par Décret n°2011-22 du 5 janvier 2011 - art. 26Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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