Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2023

NOR : DOMX9600135R

Version en vigueur au 01 mars 2002

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre délégué à l'outre-mer,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de la santé publique, notamment le titre Ier du livre VII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 modifiée relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment l'article 98 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 96-1075 du 11 décembre 1996 d'habilitation relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la caisse de prévoyance sociale ;

Vu l'ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment les articles 60 et 61 ;

Vu l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 26 novembre 1996 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 27 novembre 1996 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

      • Article 1 (abrogé)

        Les dispositions du chapitre Ier A du titre Ier du livre VII du code de la santé publique sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions des articles 2 à 4 ci-après.

      • Article 2 (abrogé)

        Pour l'application de l'article L. 710-5 de ce code :

        - au troisième alinéa, les mots : "cinq ans à compter de la publication de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996" sont remplacés par les mots : "cinq ans à compter de la publication de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996" ;

        - au quatrième alinéa du même article, les mots : "ainsi que les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 713-11-1" sont supprimés.

      • Article 4 (abrogé)

        Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 710-16-1 du même code, les mots : "et aux communautés d'établissements de santé mentionnées aux articles L. 712-3-2 et L. 712-3-3" sont remplacés par les mots : "mentionnés à l'article L. 712-3-2".

      • Article 5 (abrogé)

        Les dispositions du chapitre Ier B du titre Ier du livre VII du code de la santé publique sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. Toutefois, pour leur application, l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente à l'égard du département de la Réunion l'est également à l'égard de la collectivité territoriale de Mayotte.

        Lorsque la commission exécutive de ladite agence délibère sur des questions intéressant la collectivité territoriale de Mayotte, elle doit compter parmi ses membres un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte.

      • Article 6 (abrogé)

        Les dispositions des sections I et II du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de celles du 2° du premier alinéa de l'article L. 711-4, du premier alinéa de l'article L. 711-5 et des articles L. 711-9 et L. 711-10.

        Toutefois le troisième alinéa de l'article L. 711-5 est ainsi rédigé pour son application à Mayotte :

        "En outre, les établissements visés à l'article L. 711-4 coopèrent avec les médecins et autres professionnels de santé."

      • Article 7 (abrogé)

        Sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte :

        - les articles L. 712-1 à L. 712-3-2 du code de la santé publique ;

        - l'article L. 712-5 du même code, à l'exception du troisième alinéa ; pour l'application dudit article, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

        "Après avis du comité territorial de l'organisation sanitaire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente arrête la carte sanitaire et le schéma régional d'organisation sanitaire applicables à la région sanitaire de Mayotte." ;

        - l'article L. 712-6, à l'exception du deuxième alinéa ;

        - les articles L. 712-8 à L. 712-10 et L. 712-12 à L. 712-19.

        Pour l'application de ces dispositions, le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale prend le nom de comité territorial de l'organisation sanitaire.

      • Article 10 (abrogé)

        I. - L'article L. 714-1 du code de la santé publique applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :

        "Art. L. 714-1.

        L'établissement public de santé territorial est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière. Son objet principal n'est ni industriel ni commercial. Il est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis du président du conseil d'administration. Il est soumis au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre applicables à Mayotte."

        II. - L'article L. 714-2 du même code applicable à Mayotte est ainsi rédigé :

        "Art. L. 714-2.

        Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Mayotte comprend six catégories de membres :

        "1° Des représentants de la collectivité territoriale et des communes ;

        "2° Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique ;

        "3° Un représentant de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 714-26 ;

        "4° Des représentants du personnel non médical visé au 2° de l'article L. 714-27 ;

        "5° Des personnalités qualifiées ;

        "6° Des représentants des usagers.

        "Les catégories mentionnées au 2°, d'une part, aux 3° et 4°, d'autre part, comptent un nombre égal de membres ; elles ne peuvent ensemble détenir un nombre de sièges plus important que la catégorie mentionnée au 1°.

        "La catégorie mentionnée au 5° compte au moins un médecin et un représentant des professions paramédicales non hospitaliers.

        "Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement, au titre de la catégorie mentionnée au 2° ci-dessus.

        "La présidence du conseil d'administration est assurée par le président du conseil général.

        "Toutefois, le président du conseil général peut renoncer à la présidence du conseil d'administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, il désigne son remplaçant au sein de l'une des catégories mentionnées au 1° et au 5° ci-dessus.

        "Le président du conseil d'administration désigne, parmi les représentants des catégories mentionnées au 1° et au 5° ci-dessus, celui qui le supplée en cas d'empêchement.

        "Les représentants mentionnés au 1° ci-dessus sont désignés par les assemblées des collectivités qu'ils représentent.

        "Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire."

        III. - Pour son application à Mayotte, le 8° de l'article L. 714-4 du même code est ainsi rédigé :

        "8° La constitution d'un réseau de soins mentionné à l'article L. 712-3-2, les actions de coopération visées au chapitre III du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, d'un groupement d'intérêt public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles et les conventions concernant les actions de coopération internationale."

        Le 14° du même article L. 714-4 n'est pas applicable.

        IV. - Pour l'application de l'article L. 714-16 du même code :

        a) Au 4°, les mots : "au 2° de l'article L. 714-27" sont remplacés par les mots : "au 3° de l'article L. 714-27" ;

        b) Au 6°, les mots : "d'une communauté d'établissements de santé mentionnée à l'article L. 712-3-3" et les mots : "d'un groupement de coopération sanitaire" sont supprimés ; les mots : "sections II, III et IV" sont remplacés par les mots : "sections II et IV".

        V. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 714-17 du même code, les mots : "relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre" sont remplacés par les mots :

        "visés au 2° de l'article L. 714-27, élus par collèges définis par le règlement intérieur de l'établissement".

        VI. - Pour l'application du 10° de l'article L. 714-18 du même code, les mots : "aux sections II, III et IV" sont remplacés par les mots : "aux sections II et IV" et les mots : "à un groupement de coopération sanitaire" sont supprimés.

        VII. - Les articles L. 714-20 à L. 714-25-1 du même code ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

        VIII. - Pour l'application de l'article L. 714-25 du même code, la deuxième phrase de cet article est ainsi rédigée :

        "Elles participent à leur évaluation et aux activités de recherche en collaboration avec les praticiens de la structure médicale telle que définie à l'article L. 714-25-2."

        IX. - L'article L. 714-25-2 du même code applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :

        "Art. L. 714-25-2.

        Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Mayotte définit l'organisation des soins et le fonctionnement médical de l'établissement, dans le respect du projet d'établissement approuvé, après avis conforme de la commission médicale d'établissement. Le comité technique d'établissement est consulté. Le conseil d'administration nomme les responsables des structures médicales et médico-techniques ainsi créées après avis de la commission médicale d'établissement."

        X. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 714-26-1 du même code, la première phrase du quatrième alinéa dudit article est ainsi rédigée :

        "Le responsable de chaque centre de responsabilité est proposé par les structures médicales qui le composent parmi les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens qui en sont membres."

        XI. - L'article L. 714-27 du même code applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :

        "Art. L. 714-27.

        Les personnels exerçant dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte comprennent :

        "1° Des agents appartenant aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

        "2° Des agents non médicaux :

        "a) Mis à disposition de l'établissement par la collectivité territoriale ;

        "b) Relevant des dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales mis à disposition par des établissements publics de santé dans des conditions définies par voie de convention ;

        "c) Pour les emplois auxquels ont vocation les agents de certains corps relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires autres que ceux visés au 1° du présent article et dont la liste sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, des agents recrutés et gérés par l'établissement conformément aux dispositions fixées par les statuts particuliers de ces corps ;

        "3° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont les statuts, qui sont différents selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à l'établissement, sont établis par voie réglementaire ;

        "4° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens attachés des hôpitaux recrutés par l'établissement public de santé territorial de Mayotte, conformément aux dispositions réglementaires fixées par leur statut particulier.

        "En outre, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens contractuels peuvent être recrutés, conformément aux dispositions réglementaires fixées pour les cadres d'emplois de ces praticiens contractuels."

        XII. - L'article L. 714-28 du même code applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :

        "Art. L. 714-28.

        Les personnels de l'établissement public de santé territorial de Mayotte bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, dont les modalités d'exercice sont définies par le règlement intérieur de l'établissement, après consultation de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement."

        • Article 14 (abrogé)

          Les articles L. 174-1 et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

          Pour l'application de l'article L. 174-1-1, la dotation régionale est, pour la collectivité territoriale de Mayotte, une dotation spécifique dont le montant est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

        • Article 15 (abrogé)

          Les ressources de l'établissement public de santé territorial de Mayotte sont constituées par :

          1° Une dotation globale versée par la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;

          2° Le produit des facturations visées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article 17 ci-après ;

          3° Les autres produits.

          Le montant de la dotation globale versée par la Caisse de prévoyance sociale est égal à la différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général de l'établissement public de santé territorial et les recettes d'exploitation mentionnées aux 2° et 3° de l'alinéa précédent.

        • Article 16 (abrogé)

          La dotation globale versée par la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte est financée, d'une part, par le produit de la contribution au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte prévue à l'article 21 ci-après, d'autre part, par un versement des régimes métropolitains d'assurance maladie qui participent au financement de la dotation globale hospitalière mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale.

          Le versement de ces régimes métropolitains est égal à la différence entre le montant de la dotation globale de l'établissement public de santé territorial et le produit de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent.

          Un arrêté des ministres chargé de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer détermine les critères de la répartition du versement entre les régimes métropolitains intéressés.

        • Article 17 (abrogé)

          Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation territorialement compétente à l'égard de Mayotte fixe par arrêté la tarification des prestations dispensées par l'établissement public de santé territorial de Mayotte.

          Cette tarification sert de base :

          1° A la facturation des soins et de l'hébergement des malades ;

          2° A l'exercice des recours contre tiers que la Caisse de prévoyance sociale met en oeuvre dans les conditions prévues par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.

          Les personnes qui ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte et qui ont reçu des soins ou ont été hébergées par l'établissement public de santé territorial acquittent directement les factures établies par cet établissement en application du 1° ci-dessus. Toutefois, ces factures sont payées :

          1° Par l'Etat et la collectivité territoriale, pour les personnes visées à l'article 18 ci-après ;

          2° Par leur caisse d'assurance maladie, pour les personnes qui sont affiliées à un régime d'assurance maladie-maternité de la métropole ou des départements d'outre-mer ou leurs ayants droit, dans des conditions fixées par décret.

        • Article 18 (abrogé)

          Les frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées à la Caisse de prévoyance sociale et dont les ressources sont inférieures à un montant fixé par une décision conjointe du représentant du Gouvernement et du président du conseil général sont pris en charge par l'Etat et la collectivité territoriale.

        • I. - Il est institué dans la collectivité territoriale de Mayotte un régime d'assurance maladie-maternité.

          Ce régime est géré par la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte.

          II. - Est affiliée à ce régime :

          1° Toute personne majeure de nationalité française résidant à Mayotte, y compris les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et les magistrats relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les ouvriers relevant du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui exercent leurs fonctions à Mayotte ;

          2° Toute personne majeure de nationalité étrangère en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers applicable à Mayotte, autorisée à séjourner sur le territoire de cette collectivité territoriale pour une durée supérieure à trois mois ou y résidant effectivement depuis trois mois.

          III. - Sont considérés comme ayants droit de l'affilié au régime les enfants mineurs qui sont à sa charge, qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont l'affilié est tuteur, ou enfants recueillis.

        • Le régime d'assurance maladie-maternité assure pour les personnes qui y sont affiliées et leurs ayants droit la couverture et le paiement direct de l'intégralité des frais d'hospitalisation et de consultation externe exposés dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte.

          Par dérogation au premier alinéa, une participation proportionnelle aux tarifs déterminés en application de l'article 17 est laissée à la charge des assurés pour les analyses et examens prescrits par un médecin dans le cadre de son activité libérale. Les modalités de cette participation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • I. - Le financement du régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte est assuré par une contribution sociale à la charge des personnes affiliées mentionnées au II de l'article 19 ci-dessus.

          II. - Cette contribution est assise :

          1° Sur toutes les sommes versées aux salariés et assimilés, aux fonctionnaires et agents contractuels de la collectivité territoriale, aux personnels relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de la Caisse nationale de retraite des collectivités locales et aux ouvriers de l'Etat, en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les traitements, les indemnités, les primes de toute nature, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour contributions et cotisations salariales, les gratifications et tous les autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise de tiers à titre de pourboire, sous déduction des frais professionnels ; les avantages en nature et les frais professionnels sont définis par décret ;

          2° Sur les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants des professions agricoles et non agricoles, tels que pris en compte pour la détermination du revenu imposable selon les règles applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

          Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts de Mayotte et des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. Les revenus sont majorés des déductions et abattements au sens des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts de Mayotte ainsi que ceux prévus pour l'adhésion à un centre de gestion ou à un cabinet comptable agréés par le représentant du Gouvernement ;

          A défaut de référence fiscale, un décret précise les modalités de détermination du revenu à prendre en compte ;

          3° Sur les pensions ou allocations de retraite ou d'invalidité ainsi que de tous autres revenus de remplacement, sous réserve des exonérations accordées aux titulaires de ces revenus dont les ressources sont insuffisantes ; la définition et les modalités de ces exonérations sont fixées par décret ;

          4° Sur les revenus du patrimoine ou de placement tels que pris en compte pour la détermination du revenu imposable dans les conditions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

          III. - Le taux de la contribution est fixé à 2 p. 100.

          IV. - La contribution fait l'objet d'un précompte par l'employeur ou par l'organisme assurant le versement du revenu ou est versée, dans les autres cas, directement par le titulaire du revenu.

      • I. - La Caisse de prévoyance sociale de Mayotte est un organisme de droit privé doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

        II. - La caisse a pour rôle :

        1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie-maternité institué à l'article 19 de la présente ordonnance ;

        2° D'assurer la gestion du régime d'indemnités journalières en cas de maternité en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

        3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail et des maladies professionnelles en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

        4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par l'article 98 de la loi du 3 janvier 1985 susvisée ;

        5° (abrogé)

        6° De promouvoir une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

        7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des ressortissants du régime visé au 1° ci-dessus ;

        8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé au 4° ci-dessus ;

        9° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé au 5° ci-dessus.

        III. - A l'exception de la contribution portant sur les revenus visés au 4° du II de l'article 21 ci-dessus qui est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, la caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en oeuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. Un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin ces règles, garanties et sanctions à la situation particulière de la collectivité territoriale de Mayotte.

        Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur demande aux agents de la Caisse de prévoyance sociale les renseignements nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations et contributions et au calcul des prestations des régimes et actions gérés par la caisse.

        IV. - La caisse de prévoyance sociale de Mayotte assure, dans les conditions prévues au III ci-dessus pour les ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° du II, le recouvrement des cotisations du régime des prestations familiales de Mayotte prévues aux 1° et 2° du I de l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.

        V. - La Caisse de prévoyance sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l'Etat, la gestion de tout dispositif de protection ou d'aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion.

      • I. - La Caisse de prévoyance sociale est administrée par un conseil d'administration de seize membres comprenant :

        - cinq représentants des salariés, désignés par les organisations syndicales représentatives selon le code du travail applicable à Mayotte ;

        - cinq représentants des entreprises, désignés par les organisations professionnelles locales, dont trois représentants des employeurs, un représentant des travailleurs indépendants et un représentant des exploitants agricoles ;

        - deux représentants des fonctionnaires et agents publics de la collectivité territoriale, désignés par les organisations syndicales représentatives ;

        - un représentant des fonctionnaires métropolitains exerçant leurs fonctions à Mayotte et affiliés à la caisse, désigné par les organisations syndicales représentatives ;

        - un représentant désigné par l'Association des femmes mahoraises ;

        - deux personnalités qualifiées, dont une désignée par le représentant du Gouvernement à Mayotte et une désignée par le président du conseil général.

        Siège également, avec voix consultative, un représentant du personnel élu dans des conditions fixées par décret.

        Assiste également aux séances du conseil le représentant du Gouvernement à Mayotte ou son représentant.

        I bis. - Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte désigne un nombre égal d'administrateurs suppléants.

        Les suppléants sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation locale concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil d'administration.

        Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu de cette liste.

        II. - Les membres du conseil d'administration de la caisse doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination, n'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et ne pas avoir fait, dans les cinq années précédant la date susmentionnée, l'objet d'une condamnation à une peine contraventionnelle prononcée en application des textes relatifs à la protection sociale en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte.

        III. - Ne peuvent être désignés comme administrateurs de la Caisse de prévoyance sociale ou perdent le bénéfice de leur mandat :

        1° Les bénéficiaires des régimes gérés par la caisse, les employeurs et les travailleurs indépendants qui n'ont pas satisfait à leurs obligations de contribution ou de cotisation à l'égard de la caisse ;

        2° Les agents exerçant effectivement ou ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans, dans le cadre de leurs attributions, des fonctions de contrôle ou de tutelle sur la caisse ;

        3° Dans le ressort territorial de la caisse :

        - les personnes qui exercent des fonctions de direction dans l'établissement public de santé territorial ;

        - les personnes qui produisent, offrent ou délivrent des soins, des biens ou des services médicaux pris en charge en application de l'article 20 de la présente ordonnance ainsi que les mandataires d'organisations représentant les professions de ces personnes ;

        - les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de la Caisse de prévoyance sociale ou d'un organisme d'un régime de sécurité sociale de la France métropolitaine ;

        - les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre la Caisse de prévoyance sociale dans le cas où elles y siègent, ou effectuent des expertises pour l'application à des ressortissants de cette caisse de la législation relative à la protection sociale à Mayotte.

        Perdent également le bénéfice de leur mandat :

        1° Les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein du conseil d'administration ;

        2° Les personnes dont le remplacement est demandé par l'organisation qui a procédé à leur désignation.

        IV. - La Caisse de prévoyance sociale ne peut, en aucun cas, allouer un traitement à ses administrateurs.

        Toutefois, elle leur rembourse leurs frais de déplacement. Elle rembourse également aux employeurs des administrateurs salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.

        A l'exclusion des représentants des employeurs, les administrateurs de la Caisse de prévoyance sociale ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs gains, fixées par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte.

        V. - L'exercice du mandat d'administrateur ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.

        Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant le mandat d'administrateur ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article 167 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée visé à l'article 2 de l'ordonnance du 25 février 1991 susvisée. Il en est de même du licenciement des candidats aux mandats d'administrateur dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois. Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle.

        Lorsque l'administrateur salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées par ce même article 167 aux délégués du personnel.

        VI. - Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise ou aux fonctionnaires et agents publics de leur service, membres du conseil d'administration de la caisse, sur leur demande, des autorisations d'absence pour leur permettre d'assister aux sessions de formation organisées pour l'exercice de leurs fonctions.

        La Caisse de prévoyance sociale peut assurer dans des conditions prévues par un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte le financement de la formation des membres de son conseil d'administration pour les préparer à l'exercice de leurs fonctions.

        VII. - Les articles L. 121-2, L. 231-2, L. 231-7 et L. 231-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte.

        VIII. - L'exercice d'une fonction rémunérée par la Caisse de prévoyance sociale est interdit aux anciens administrateurs de cet organisme autres que les représentants du personnel pendant le délai de quatre ans à dater de la cessation de leurs fonctions d'administrateur. Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes qui, avant l'exercice de leur mandat d'administrateur, étaient salariées d'un organisme de protection sociale.

        IX. - Il est constitué auprès du conseil d'administration de la caisse un comité technique composé, par parties égales, de représentants des organisations professionnelles de salariés et d'employeurs et chargé d'assister le conseil dans la gestion du régime d'accidents du travail et des maladies professionnelles.

        X. - La caisse élabore un règlement intérieur relatif aux formalités que doivent remplir les bénéficiaires des actions mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article 22 ci-dessus. Ce règlement est opposable aux bénéficiaires lorsqu'il a été porté à leur connaissance.

        XI. - Les articles L. 122-1, L. 217-3, L. 217-5 à L. 217-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte. Les attributions dévolues au directeur de l'organisme national par l'article L. 217-3 sont exercées par le représentant du Gouvernement à Mayotte.

        XII. - La caisse peut confier à des agents agréés par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte et assermentés le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.

      • Le conseil d'administration de la Caisse de prévoyance sociale :

        1° Adopte pour chaque exercice annuel les états prévisionnels de recettes et de dépenses de chacun des régimes visés au II de l'article 22 de la présente ordonnance ;

        2° Adopte chaque année les budgets des actions visées aux 6°, 7° et 8° de ce même II ainsi que le budget de gestion administrative de la caisse ; le montant desdits budgets ne peut avoir pour effet de remettre en cause l'équilibre de l'ensemble des régimes gérés par la caisse ;

        3° Propose aux autorités compétentes de l'Etat les décisions nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'équilibre de chacun des régimes gérés par la caisse ;

        4° Approuve le compte financier ainsi que le rapport annuel d'activité relatif à chaque régime et action gérés par la caisse ;

        5° Accepte les dons et legs faits à la caisse.

      • I. - Les décisions du conseil d'administration de la Caisse de prévoyance sociale prises en application des 1°, 2° et 3° de l'article 24 ci-dessus ne deviennent exécutoires qu'à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de leur notification au représentant du Gouvernement, sauf opposition de celui-ci dans ce délai.

        Les autres décisions du conseil d'administration deviennent exécutoires à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de leur notification au représentant du Gouvernement, sauf opposition de celui-ci dans ce délai.

        II. - Le représentant du Gouvernement à Mayotte arrête les budgets prévus au 2° de l'article 24 ci-dessus qui n'ont pas été adoptés par le conseil d'administration avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.

        III. - Le représentant de l'Etat peut :

        1° En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale, suspendre ou dissoudre ce conseil et nommer un administrateur provisoire ;

        2° Si les irrégularités graves ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, révoquer ceux-ci après avis dudit conseil.

      • I. - Les recettes du budget d'action sanitaire et sociale de la Caisse de prévoyance sociale sont constituées par un prélèvement effectué sur les ressources du régime mentionné au 1° du II de l'article 22 ci-dessus, dans la limite de 10 % du produit de la contribution sociale instituée à l'article 21. Les recettes de son budget de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont constituées par un prélèvement sur les ressources du régime mentionné au 3° de ce même II. Les recettes de son budget d'action sociale sont constituées par un prélèvement sur les ressources du régime mentionné au 4° de ce même II. Les recettes de son budget d'action administrative sont constituées par un prélèvement proportionnel effectué sur les ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° de ce même II.

        II. - Les dispositions prises en application de l'article L. 256-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte.

        III. - La gestion de chacun des régimes et actions visés au I de l'article 22 ci-dessus est retracée distinctement dans les écritures comptables de la Caisse de prévoyance sociale.

        IV. - Les excédents de chacun de ces régimes ne peuvent être affectés ni au financement des autres régimes gérés par la caisse ni au financement de dépenses n'entrant pas dans le domaine de compétence de la Caisse de prévoyance sociale.

        La gestion commune de trésorerie des différents régimes et actions gérés par la caisse ne fait pas obstacle à l'obligation prévue à l'alinéa précédent.

        Les excédents peuvent faire l'objet de placements dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

      • I. - Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale qui règle les litiges auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte.

        II. - Il est institué dans la collectivité territoriale de Mayotte une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale qui règle les litiges relatifs :

        1° A l'état ou au degré d'invalidité en cas d'accident ou de maladie et à l'état d'inaptitude au travail ;

        2° A l'état d'incapacité permanente de travail, et notamment aux taux de cette incapacité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

        3° Aux décisions de la caisse de prévoyance sociale concernant, en matière d'accident du travail, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes ou l'imposition de cotisations supplémentaires.

        III. - Le tribunal de première instance de Mayotte connaît des litiges mentionnés aux I et II.

        L'appel des jugements statuant sur les litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale est porté devant le tribunal supérieur d'appel de Mayotte. L'appel des jugements statuant sur les litiges relevant du contentieux technique est porté devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.

        Les jugements rendus en dernier ressort par le tribunal de première instance, les arrêts du tribunal supérieur d'appel de Mayotte et les décisions de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail peuvent être attaqués devant la Cour de cassation.

        A l'exclusion des traitements des magistrats et fonctionnaires faisant partie des juridictions ou assurant leur secrétariat, les dépenses de toutes natures résultant de l'application du présent article sont avancées par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte et remboursées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

        IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

    • I. - L'établissement public de santé territorial de Mayotte est constitué à une date fixée par un arrêté du représentant du Gouvernement.

      II. - A la date de cet arrêté, les biens mobiliers et immobiliers affectés à l'hôpital de Mamoudzou-Dzaoudzi ainsi que les droits détenus et les obligations contractées pour le fonctionnement de ce service non personnalisé par la collectivité territoriale de Mayotte sont transférés de plein droit à l'établissement public de santé territorial de Mayotte.

      Le représentant du Gouvernement détermine la consistance, à la date de l'arrêté mentionné au I ci-dessus, du patrimoine de l'établissement public de santé territorial, après avis du conseil général de la collectivité territoriale.

      L'arrêté mentionné au I vaut autorisation de fonctionner, au sens de l'article L. 712-8 du code de la santé publique, pour les activités et les installations gérées par l'hôpital de Mamoudzou-Dzaoudzi lors de la publication de la présente ordonnance. L'établissement public de santé territorial de Mayotte doit déposer la demande de renouvellement d'autorisation mentionnée à l'article L. 712-14 du même code dans un délai égal à celui que les textes réglementaires pris pour son application fixent pour le renouvellement de ladite autorisation.

      Le conseil d'administration, le directeur et la commission médicale de l'hôpital de Mamoudzou-Dzaoudzi, en fonctions lors de la publication de la présente ordonnance, assurent respectivement les attributions prévues par les articles L. 726-4, à l'exception de son 3°, L. 726-11 et L. 726-13, à l'exception de son 5°, du code de la santé publique jusqu'aux dates de constitution du conseil d'administration et de la commission médicale de l'établissement public de santé et de nomination de son directeur.

    • Les dispositions des articles 2 à 109 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont étendues à la collectivité territoriale de Mayotte, pour être applicables aux agents de l'établissement public de santé territorial mentionnés au 1° et au c du 2° de l'article L. 726-21 du code de la santé publique.

      Lorsque les effectifs des agents de l'établissement public de santé territorial de Mayotte mentionnés au c du 2° de l'article L. 726-21 ne permettent pas la constitution de commissions administratives paritaires locales conformément à l'article 17 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, il est fait appel, par dérogation aux articles 17, 18 et 22 de la même loi, pour tout ce qui concerne la situation individuelle de ces agents y compris en matière disciplinaire, aux commissions administratives départementales compétentes du département de la Réunion.

    • Article 31 (abrogé)

      Pour l'application de la présente ordonnance et des dispositions qu'elle rend applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots :

      - "département" et "départemental" sont remplacés par les mots :

      "collectivité territoriale" et "territorial" ;

      - "préfet de département" et "arrêté préfectoral" sont remplacés par les mots : "représentant du Gouvernement " et "arrêté du représentant du Gouvernement" ;

      - "personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires" sont remplacés par les mots : "personnel visé au 2° de l'article L. 714-27" ;

      - "les établissements de santé, publics et (ou) privés", "chaque (tout) établissement de santé, public et (ou) privé", "les établissements de santé, publics ou privés, visés à l'article L. 711-4" et "les établissements de santé visés à l'article L. 711-4" sont remplacés par les mots : "l'établissement public de santé territorial de Mayotte".

    • Jusqu'à la date du transfert de compétences fixée par la convention constitutive de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente à l'égard de la collectivité territoriale de Mayotte et au plus tard jusqu'au 30 juin 1998, les attributions dévolues par la présente ordonnance à ladite agence sont exercées par le représentant du Gouvernement.

    • Pour les années 1998 à 2004 dans les conditions prévues chaque année par la loi de finances, la contribution de l'Etat et de la collectivité territoriale de Mayotte aux dépenses de fonctionnement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte, au titre des frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte, est arrêtée pour chaque collectivité à 1 900 000 euros par an.

    • I. - La caisse de prévoyance sociale, établissement public de la collectivité territoriale de Mayotte, est dissoute à compter du 1er janvier 1997.

      A la même date, les biens de cette caisse sont dévolus à la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte, organisme de droit privé régi par les articles 22 et suivants de la présente ordonnance.

      II. - Les excédents des régimes visés aux 2° à 5° du II de l'article 22 de la présente ordonnance qui, au 31 décembre 1996, n'ont pas été régulièrement affectés au financement d'actions diverses menées par le conseil général de la collectivité territoriale sont dévolus à compter du 1er janvier 1997 à la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte, qui en assure la gestion conformément aux dispositions du III de l'article 26 ci-dessus.

    • Le Premier ministre, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Alain Juppé

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Jean-Jacques de Peretti

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard

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