Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 février 2005

NOR : SPSX9000173L

Version en vigueur au 20 janvier 1991

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 90-287 DC en date du 16 janvier 1991 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

    • I. - A compter du 1er janvier 1991, les salariés et les anciens salariés de la Compagnie générale des eaux et leurs ayants droit qui relevaient antérieurement du régime spécial d'assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse et décès de cette société sont affiliés ou pris en charge par le régime général de sécurité sociale pour l'ensemble des risques couverts par celui-ci. Il est mis fin à compter de la même date au régime spécial de la Compagnie générale des eaux.

      II. - L'organisme chargé, avant le 1er janvier 1991, du service des prestations en nature des assurances maladie et maternité aux personnes mentionnées au paragraphe I ci-dessus est habilité de plein droit à assurer le service de ces prestations pour le compte des caisses primaires d'assurance maladie compétentes du régime général jusqu'au 31 décembre 1999. Un décret fixera les modalités d'application de ces dispositions.

      III. - Les obligations contractées au titre du régime spécial pour la couverture des risques invalidité et vieillesse par la Compagnie générale des eaux à l'égard de ses salariés, ses anciens salariés et leurs ayants droit bénéficiaires au 31 décembre 1990 dudit régime spécial sont transférées au régime général de sécurité sociale dans la limite des règles qui sont propres à celui-ci concernant l'âge de l'ouverture du droit, la durée maximale d'assurance et le montant maximal de la pension. Un décret apportera aux règles définies par les articles L. 341-1 à L. 341-4, L. 341-6 (1°), L. 351-1 (alinéas 2 à 4) et L. 351-11 (1°) du code de la sécurité sociale les adaptations rendues nécessaires par ce transfert.

      La contribution au régime général de sécurité sociale incombant à la Compagnie générale des eaux au titre du transfert de droits défini à l'alinéa précédent est fixée par arrêté ministériel.

      IV. - Pour celles des obligations mentionnées au paragraphe III ci-dessus qui ne sont pas prises en charge par le régime général de sécurité sociale, la Compagnie générale des eaux pourvoit, à compter du 1er janvier 1991, aux couvertures complémentaires nécessaires en application, d'une part, du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale et, d'autre part, d'un accord collectif d'entreprise tel que prévu aux articles L. 132-18 à L. 132-29 du code du travail qui se substituera aux stipulations de la convention collective du 22 mai 1969 relatives au régime spécial.

      A défaut d'un tel accord conclu avant le 31 mars 1991, les dispositions nécessaires seront prises par décret.

      V. - Pour les salariés de la Compagnie générale des eaux qui relevaient antérieurement au 1er janvier 1991 du régime spécial de sécurité sociale de cette société, l'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur d'une partie des cotisations dues par les intéressés au titre des assurances maladie, maternité et invalidité, vieillesse et décès du régime général de sécurité sociale n'est pas intégré dans l'assiette des cotisations dudit régime.

    • I. - modificateur

      II. - modificateur

      III. - Les dispositions du présent article prennent effet le 12 octobre 1990.

    • I. - Le taux de la retenue mentionnée à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ramené de 8,9 p. 100 à 7,85 p. 100.

      II. - Les agents visés par les dispositions de l'article L. 61 mentionné ci-dessus assujettis à la contribution sociale généralisée et supportant une retenue pour pension bénéficient chaque mois d'une remise forfaitaire sur cette retenue.

      Lorsque, pour quelque cause que ce soit, l'agent ne bénéficie pas de l'intégralité du traitement versé pour un service à temps complet, la remise mensuelle est réduite à due proportion.

      III. - Un décret fixera les conditions d'application du présent article, notamment le montant de la remise forfaitaire mentionnée ci-dessus.

    • A l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif et à l'article 1er de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, la date du 31 décembre 1991 est substituée à celle du 31 décembre 1990.

    • I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret.

      II. - Elle est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions fixées ci-après, et elle est soumise à une cotisation pour la vieillesse.

      III. - Les fontionnaires de l'Etat, admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er août 1990 et titulaires d'une pension servie en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, ayant perçu, au cours de leur carrière, la nouvelle bonification indiciaire précitée, ont droit à un supplément de pension s'ajoutant à la pension liquidée en application des dispositions dudit code.

      Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément sont identiques à celles de la pension elle-même.

      Ce supplément de pension est égal à la moyenne annuelle de la nouvelle bonification indiciaire perçue, multipliée, d'une part, par la durée de perception transformée en annuités liquidables selon les modalités prévues par l'article L. 13 et le premier alinéa de l'article L. 14 du code précité, et, d'autre part, par le taux défini à l'article L. 13. Pour le calcul de la moyenne annuelle, la nouvelle bonification indiciaire est revalorisée aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le traitement brut des fonctionnaires de l'Etat afférent à l'indice 100 majoré. Le supplément de pension est revalorisé dans les mêmes conditions.

      IV. - Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers.

    • Les personnes physiques redevables, en leur qualité d'assurés, de cotisations à un régime obligatoire de base d'assurance vieillesse bénéficient d'une remise forfaitaire sur ces cotisations, lorsque celles-ci sont assises sur les rémunérations ou les revenus professionnels.

      La remise forfaitaire est également consentie sur les cotisations dues par les assurés en début d'activité, ceux du régime des marins, du régime des artistes-auteurs, et les personnes employées au service de particuliers.

      Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, la remise forfaitaire s'applique exclusivement à la cotisation destinée au financement de la retraite proportionnelle.

      Lorsque l'activité n'est pas exercée à temps plein, la remise est réduite. Elle n'est pas consentie lorsqu'elle serait inférieure à un certain montant.

      Un décret fixera les modalités d'application du présent article, notamment le montant et les conditions d'attribution et de réduction de la remise forfaitaire.

      Les dispositions ci-dessus entreront en vigueur au plus tard à la date de mise en oeuvre de la contribution sociale généralisée fixée à l'article 127 de la loi de finances pour 1991.

    • Les prestations et les salaires servant de base à leur calcul, mentionnés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que les prestations, salaires et revenus dont les modalités de revalorisation et de majoration sont identiques, sont revalorisés de 1,7 p. 100 au 1er janvier 1991.

    • Les dispositions des articles 19, 23 et 25 entrent en vigueur pour les gains et rémunérations versés à compter de la date d'entrée en vigueur de la contribution sociale généralisée fixée à l'article 127 de la loi de finances pour 1991.

      Les dispositions de l'article 24 entrent en vigueur pour les cotisations dues au titre de la première année d'effet de la contribution sociale généralisée.

    • Les dispositions des articles 21 et 22 entrent en vigueur pour les cotisations dues à partir de l'année 1992.

    • Dans l'éducation des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue - langue des signes et français - et une communication orale est de droit.

      Un décret en Conseil d'Etat fixera, d'une part, les conditions d'exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, d'autre part, les dispositions à prendre par les établissements et services où est assurée l'éducation des jeunes sourds pour garantir l'application de ce choix.

    • Les commissions paritaires consultatives départementales et locales des établissements publics d'hospitalisation sont demeurées et demeurent, jusqu'à la fin du mandat de leurs membres, compétentes pour les affaires relatives aux fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

      Le mandat des membres des commissions paritaires consultatives départementales et locales, en fonctions à la date de promulgation de la présente loi, est prorogé pour une durée fixée par décret, qui ne pourra excéder deux ans.

    • [Dispositions déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 90-287 DC du 16 janvier 1991.]

    • [Dispositions déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 90-287 DC du 16 janvier 1991.]

    • Les personnes ayant sollicité un prêt de consolidation en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, dont la demande n'a pas, à la date du 31 décembre 1990, fait l'objet d'une délibération définitive de la part de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés territorialement compétente, bénéficient, à compter de cette dernière date, jusqu'au 31 décembre 1991, d'une prorogation de la mesure de suspension des poursuites prévue à l'article 34 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles.

      Ces dispositions s'appliquent également aux personnes qui, avant le 31 décembre 1990, ont, dans les délais requis, usé de voies de recours contre les décisions de rejet prises à leur encontre par les commissions précitées.

    • I. - modificateur

      II. - modificateur

      III. - modificateur

      VI. - Les présentes dispositions entrent en vigueur pour la détermination de la contribution due le 1er décembre 1991.

    • [Dispositions déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 90-287 DC du 16 janvier 1991.]

    • [Dispositions déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 90-287 DC du 16 janvier 1991.]

    • [Dispositions déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 90-287 DC du 16 janvier 1991.]

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

Travaux préparatoires : loi n° 91-73.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1626 rectifié ;

Rapport de M. Jean-Claude Boulard, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1778 ;

Discussion les 6 et 7 décembre 1990. Texte considéré comme adopté, après déclaration d'urgence, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 8 décembre 1990 (prise d'acte de l'adoption le 10 décembre 1990).

Sénat :

Projet de loi, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale, n° 143 (1990-1991) ;

Rapport de M. Claude Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 152 (1990-1991) ;

Discussion et rejet le 14 décembre 1990.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1844.

Sénat :

Rapport de M. Claude Huriet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 189 (1990-1991).

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 1840 ;

Rapport de M. Jean-Claude Boulard, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1849 ;

Discussion le 18 décembre 1990. Texte considéré comme adopté, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 20 décembre 1990.

Sénat :

Projet de loi, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 203 (1990-1991) ;

Rapport de M. Claude Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 204 (1990-1991) ;

Discussion et rejet le 20 décembre 1990.

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 1885 ;

Rapport de M. Jean-Claude Boulard, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1886 ;

Discussion le 20 décembre 1990. Texte considéré comme adopté, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 21 décembre 1990.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 90-287 DC du 16 janvier 1991 publiée au Journal officiel du 18 janvier 1991.

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