- Titre Ier : Décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion (Articles 1 à 42)
- Article 1
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Titre II : Création du revenu minimum d'activité (Articles 43 à 47)
- Titre III : Suivi statistique, évaluation et contrôle (Articles 48 à 52)
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les charges résultant, pour les départements, des transfert et création de compétences réalisés par la présente loi sont compensées par l'attribution de ressources constituées d'une partie du produit d'un impôt perçu par l'Etat dans les conditions fixées par la loi de finances.
Au titre de l'année 2004, la compensation prévue au premier alinéa est calculée sur la base des dépenses engendrées par le paiement du revenu minimum d'insertion en 2003.
Au titre des années suivantes, la compensation sera ajustée de manière définitive au vu des comptes administratifs des départements pour 2004 dans la loi de finances suivant l'établissement desdits comptes.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L262-14 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L262-17 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L262-19 (M)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L262-21 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L262-23 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L262-24 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L262-27 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L262-28 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L262-35 (M)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L262-36 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L262-44 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Avant le 31 décembre 2004, le Gouvernement déposera sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat un rapport sur l'opportunité de mettre en place un guichet social unique. Ce guichet aurait notamment pour rôle de centraliser les informations administratives et techniques concernant l'ensemble d'aide et d'actions sociales et de procéder aux déclarations relatives aux demandes de minima sociaux ou d'emplois aidés.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L263-5 (V)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. L263-6 (Ab)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. L263-7 (Ab)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. L263-8 (Ab)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. L263-9 (Ab)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L522-1 (M)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L522-11 (V)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. L522-12 (Ab)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L522-13 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L522-15 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L522-17 (M)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L522-2 (M)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L522-3 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L522-5 (M)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L522-6 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L522-9 (M)
Versions Les agents de l'Etat dont les fonctions correspondent à l'exercice des compétences en matière de revenu minimum d'insertion, transférées au département par le présent titre, sont mis à disposition du département, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et placés pour l'exercice de ces compétences sous l'autorité du président du conseil général.
Le nombre des agents concernés est établi par le représentant de l'Etat dans le département après avis du président du conseil général, par référence aux emplois pourvus au 31 décembre 2003, sous réserve que leur nombre ne soit pas inférieur à celui constaté au 31 décembre 2002.
VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code du travail - art. L322-4-15 (M)
- Crée Code du travail - art. L322-4-15-1 (M)
- Crée Code du travail - art. L322-4-15-2 (AbD)
- Crée Code du travail - art. L322-4-15-3 (M)
- Crée Code du travail - art. L322-4-15-4 (M)
- Crée Code du travail - art. L322-4-15-5 (M)
- Crée Code du travail - art. L322-4-15-6 (M)
- Crée Code du travail - art. L322-4-15-7 (Ab)
- Crée Code du travail - art. L322-4-15-8 (AbD)
- Crée Code du travail - art. L322-4-15-9 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. Paragraphe modificateur.
II. - L'exonération prévue au I est applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L262-33 (M)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L262-48 (M)
- Transfert Code de l'action sociale et des familles - art. L262-48 (MMN)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L262-49 (M)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L262-50 (V)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L262-51 (M)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L262-52 (V)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L262-53 (V)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L262-54 (V)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L262-55 (V)
Versions Les personnes dont les droits à l'allocation de solidarité spécifique visée à l'article L. 351-10 du code du travail viennent à expiration bénéficient, en priorité, d'un contrat emploi-solidarité ou d'un contrat initiative-emploi lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions d'ouverture des droits au versement du revenu minimum d'insertion.
VersionsLiens relatifsAvant le 1er juillet 2006, un rapport d'évaluation sur l'application de la présente loi est adressé par le Gouvernement au Parlement.
Ce rapport présentera notamment le bilan de l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Il se fondera sur l'analyse :
- de l'évolution du taux de contractualisation ;
- des actions inscrites aux contrats d'insertion ;
- de la situation des bénéficiaires à l'issue de ces contrats.
Il présente en outre un bilan du revenu minimum d'activité.
Il présentera également le bilan du fonctionnement du dispositif local d'insertion, et notamment de la mise en oeuvre et du financement des programmes départementaux d'insertion.
Par ailleurs, un rapport est transmis au Parlement, chaque année avant le 1er octobre, présentant, pour chaque département, au titre du dernier exercice clos, les éléments suivants :
- les données comptables concernant les crédits consacrés aux prestations de revenu minimum d'insertion et de contrat insertion-revenu minimum d'activité, y compris les éventuelles primes exceptionnelles ;
- les données comptables relatives aux dépenses de personnel et les données agrégées relatives aux effectifs en équivalent temps plein, pour les agents affectés à la gestion du revenu minimum d'insertion ou du revenu minimum d'activité par les conseils généraux, les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes associés à cette gestion ;
- les données agrégées portant sur le nombre des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, le nombre des personnes entrées dans ces dispositifs ou sorties de ceux-ci, ainsi que sur les caractéristiques des demandeurs.
VersionsLiens relatifsI. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2004.
VersionsLes dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.
Sous la même réserve, dans l'attente de la publication des dispositions réglementaires nécessaires à l'application des dispositions issues du titre Ier de la présente loi, le président du conseil général, ou, dans les départements d'outre-mer, l'agence d'insertion, exerce, à compter du 1er janvier 2004, au nom du département, ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, de la collectivité territoriale, les compétences exercées avant cette date par le préfet, au nom de l'Etat, en matière de revenu minimum d'insertion.
Les allocations de revenu minimum d'insertion et de revenu de solidarité dans les départements d'outre-mer versées à terme échu à compter de janvier 2004 par les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles le sont pour le compte des départements.
A compter du 1er janvier 2004, le département est substitué à l'Etat dans l'ensemble de ses droits et obligations en matière de revenu minimum d'insertion et de revenu de solidarité dans les départements d'outre-mer.
Les créances détenues par une caisse d'allocations familiales ou une caisse de mutualité sociale agricole à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu minimum d'insertion qui a élu domicile dans un autre département sont transférées en principal, frais et accessoires au département d'accueil.
Loi 2007-1223 du 21 août 2007 art. 19 II : Le dernier alinéa de l'article 52 ne s'applique pas au revenu de solidarité active.VersionsLiens relatifs