Décret n°72-485 du 15 juin 1972 relatif aux attributions des conseillers de l'enseignement technologique et aux conditions de leur nomination.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mai 2017

Version en vigueur au 18 janvier 2002
RAPPORT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE. LOI 577 1971-07-16. LOI 576 1971-07-16. LOI 575 1971-07-16. Décret 931 1956-09-14. Décret 715 1958-08-07. AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE LA PROMOTION SOCIALE ET DE L'EMPLOI, DU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL ET TECHNIQUE.

  • Les conseillers de l'enseignement technologique concourent à la concertation permanente entre l'Etat et les organisations professionnelles prévues par l'article 14 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971. Ils assurent une mission générale de liaison et d'information réciproque entre les branches d'activité professionnelle de leur compétence et les divers échelons de l'administration de l'éducation nationale, ainsi que les établissements qui dispensent l'enseignement technologique,

    quels que soient le niveau de celui-ci et ses modalités.

    Ils participent à ce titre aux divers conseils, comités ou commissions qui ont à connaître de cet enseignement au plan national, académique ou départemental et auprès des établissements, spécialement aux commissions nationales professionnelles consultatives, aux comités de coordination régionaux et départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle, aux conseils d'administration et aux commissions d'étude des établissements.

    En tant que représentants qualifiés d'une branche d'activité professionnelle, ils apportent leur concours aux échelons régionaux de l'éducation professionnelle.

  • Les conseillers peuvent en outre être chargés par le ministre de l'éducation nationale ou par les recteurs, à la demande notamment des comités de coordination régionaux ou départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle, de missions particulières ou d'enquêtes portant :

    Sur la création d'établissements publics ou privés, à temps plein ou à temps partiel, la création ou la suppression de sections dans les établissements existants, en fonction notamment des besoins de l'économie ;

    Sur le fonctionnement des établissements privés ;

    Sur l'application des réglementations relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle continue ainsi qu'aux taxes y afférentes ;

    Sur l'assistance d'inspecteurs de l'enseignement technique,

    à la requête de ceux-ci, pour le contrôle d'une formation.

    Ils sont appelés aux jurys des examens et concours dans les conditions fixées par les règlements en vigueur.

    Enfin, le ministre de l'éducation nationale peut inviter tout conseiller de l'enseignement technologique à formuler un avis sur une question particulière touchant à la formation professionnelle et, le cas échéant, lui confier une mission spéciale temporaire ou permanente, étendue éventuellement au plan national.

  • Le mandat de conseiller de l'enseignement technologique, d'une durée de six ans, renouvelable, est conféré à des personnes exerçant effectivement une activité professionnelle, en qualité d'employeur, de salarié ou d'artisan. Il peut être également confié à des personnalités d'une compétence et d'une autorité reconnues. Le nombre maximum des conseillers de cette seconde catégorie est fixé par le ministre de l'éducation nationale à l'occasion de chaque renouvellement.

    Le remplacement d'un conseiller démissionnaire ou décédé, la nomination d'un nouveau conseiller intervenant en dehors du renouvellement de l'ensemble du corps ne peuvent conférer un mandat de durée supérieure au temps à courir avant ce renouvellement.

  • Les conseillers sont répartis en autant de groupes qu'il existe de commissions nationales professionnelles consultatives.

    Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale pris sur proposition du recteur après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi fixent le nombre des conseillers à désigner dans chaque académie et leur répartition par département, dans chacun des groupes ci-dessus en respectant dans toute la mesure du possible la parité entre employeurs et salariés.

  • Lorsqu'il est constitué un groupement académique des conseillers de l'enseignement technologique, comportant ou non des sections départementales, l'échelon régional de l'éducation professionnelle apporte à son fonctionnement le concours des moyens dont il dispose. En cas de constitution d'un comité national, la représentation des conseillers auprès du ministre de l'éducation nationale et des services qui ont l'enseignement technologique dans leurs attributions est assurée par ce comité.

  • Les fonctions de conseiller de l'enseignement technologique sont gratuites. Elles donnent toutefois lieu à paiement d'indemnités pour frais de déplacement et, éventuellement, d'indemnités compensatrices de perte de salaires, dans les conditions fixées conjointement par le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'économie et des finances.

    Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre du travail, de l'emploi et de la population précise les conditions dans lesquelles les conseillers des enseignements technologiques salariés obtiendront les autorisations d'absence et de congé nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

PREMIER MINISTRE : J. CHABAN-DELMAS.

MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE : O. GUICHARD.

SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE :

P. BILLECOCQ.

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