Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative). La partie législative du code du travail (annexes I et II à la présente ordonnance) fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 décembre 2009

NOR : SOCX0700017R

Version en vigueur au 01 mai 2008

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code minier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du sport ;

Vu le code du travail applicable à Mayotte ;

Vu la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social, notamment son article 57 ;

Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date du 5 juillet 2005 et des 7 avril, 7 juin, 18 octobre et 13 novembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Les dispositions de l'annexe 1 à la présente ordonnance constituent la partie législative du code du travail.

  • Les dispositions de la partie législative du code du travail qui citent, en les reproduisant, des articles d'autres codes ou d'autres textes législatifs sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code du travail.

  • I.-Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5134-51 du code du travail annexé à la présente ordonnance ne sont pas applicables aux contrats conclus avant le 15 octobre 2006.

    II.-Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5134-95 du code du travail annexé à la présente ordonnance ne sont pas applicables aux contrats conclus avant le 15 octobre 2006.

    III.-Les dispositions relatives à la contribution spécifique mentionnée à l'article L. 5424-20 du code du travail annexé à la présente ordonnance sont applicables à compter du 1er septembre 2002.

    IV.-Les dispositions de l'article L. 6243-1 du code du travail annexé à la présente ordonnance sont applicables aux contrats d'apprentissage enregistrés après l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

    V.-Le pourcentage minimal prévu à l'article L. 6331-2 du code du travail annexé à la présente ordonnance est fixé à 0, 40 % du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    VI.-Les dispositions des articles L. 6331-35 et L. 6331-36 du code du travail annexé à la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

    VII.-L'arrêté du 15 juin 1949 sur le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, du secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, à la jeunesse et aux sports, est abrogé à compter du jour de la publication au Journal officiel de la déclaration de l'association constituée conformément aux dispositions de l'article L. 6331-43 du code du travail annexé à la présente ordonnance.

    La constitution en association du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics prévu à l'article L. 6331-43 du code du travail annexé à la présente ordonnance n'emporte ni création de personne morale nouvelle, ni cessation de son activité, ni conséquence sur le régime juridique auquel sont soumis les personnels.

    Les biens, droits, obligations et contrats de l'association dénommée " comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics " sont ceux du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics à la date de publication au Journal officiel de la déclaration de ladite association.

    Cette constitution en association ne permet aucune remise en cause de ces biens, droits, obligations et contrats et n'a, en particulier, aucune incidence sur les contrats conclus avec des tiers par le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.

    Les opérations entraînées par cette constitution en association ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

    VIII.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 6331-56, un accord de branche conclu avant le 31 décembre 2006 peut prévoir qu'une contribution complémentaire de 0, 10 % due par les employeurs de moins de dix salariés au titre des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation est versée à un organisme collecteur paritaire agréé à ce titre par l'Etat.

    IX.-Les accords et les conventions signés ou étendus avant le 22 décembre 2006 qui ont prévu la possibilité de mise à la retraite d'office d'un salarié avant l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale cessent de produire leurs effets au plus tard le 31 décembre 2007. Les indemnités versées à ce titre au salarié par l'employeur sont assujetties à la contribution instituée à l'article L. 137-10 du même code.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • A modifié les dispositions suivantes
  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • I. - Sont abrogées, sous réserve de l'article 13, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail ainsi que des textes qui l'ont complétée ou modifiée.

    II. - Sont abrogées les dispositions suivantes :

    1° Les cinq premiers alinéas de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ;
    2° Les cinq premiers alinéas, le septième, le huitième et le neuvième alinéas de l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale ;
    3° L'article 1er de l'ordonnance n° 84 du 16 août 1892 sur les jours fériés applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
    4° Les articles 6, 41 a, 41 b, 105 a, 105 b, 105 c, 105 d, 105 e, 105 f, 105 g, 105 i et 133 a du code professionnel local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
    5° Les articles 66 et 616, 621, 622 et 629 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
    6° Les articles 59, 63 et 66 du code de commerce local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
    7° Les articles 1er, 1er-1, 4, 5, 8 deuxième alinéa, 10 et 11 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;
    8° Les cinq premiers alinéas de l'article 19, ainsi que les articles 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 28 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions de travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres restaurant ;
    9° Le I de l'article 64 de la loi de finances pour 1975 n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;
    10° Les articles 1er, 2, 3, 4 et 5 de la loi n° 76-463 du 31 mai 1976 relative à l'accession à la propriété ;
    11° La loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;
    12° L'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés ;
    13° Les trois premiers alinéas du II de l'article 5 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;
    14° Le premier alinéa de l'article 93 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 relative à la communication audiovisuelle ;
    15° Les articles 1er à 4 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques-transports ;
    16° Les articles 1er à 4 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi ;

    17° L'article 18 dela loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l'égalité profesionnelle entre les femmes et les hommes ;
    18° Les articles 29 et 30 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
    19° L'article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage ;
    20° Le V de l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ;
    21° L'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;
    22° Le II de l'article 30 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
    23° L'article 1er de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise ;
    24° L'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;
    25° Le VIII de l'article 96 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;
    26° Les articles 1er, 2 et 3 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail nouvelles embauches ».

    III. - Sont abrogés l'article R. 250-1 et les deux premiers alinéas de l'article R. 250-2 du code du travail.

    IV. - L'abrogation des dispositions prévue aux I à III prend effet à la date d'entrée en vigueur de la partie réglementaire du nouveau code du travail pour ce qui concerne les articles, alinéas, phrases ou mots mentionnés à l'annexe 2 de la présente ordonnance.

  • Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la présente ordonnance, les dispositions suivantes de la partie législative du code du travail :

    1° Les dispositions de l'article L. 143-11-7, en tant qu'elles s'appliquent aux marins mentionnés à l'article L. 742-6 ;

    2° Les dispositions de l'article L. 143-11-9, en tant qu'elles s'appliquent aux marins mentionnés à l'article L. 742-6 ;

    3° Les articles L. 148-2 et L. 148-3, ainsi que l'article L. 154-3, en tant qu'il s'applique aux infractions aux dispositions de ces deux articles ;

    4° La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 212-4-4 ;

    5° Les articles L. 212-18 et L. 212-19 ;

    6° L'article L. 213-11 ;

    7° L'article L. 220-3 ;

    8° Le second alinéa de l'article L. 221-1 ;

    9° L'article L. 321-13 ;

    10° Les articles L. 323-2, L. 323-4-1, L. 323-8-6-1 ;

    11° En tant qu'ils s'appliquent aux collectivités et organismes mentionnés à l'article L. 323-2, les quatre premiers alinéas de l'article L. 323-5, le premier alinéa de l'article L. 323-8, les articles L. 323-8-7 et L. 323-8-8, le cinquième alinéa de l'article L. 323-21 et l'article L. 323-34 ;

    12° Le neuvième alinéa de l'article L. 342-3 et le dixième alinéa de ce même article en tant qu'il s'applique aux entreprises de transport ;

    13° L'article L. 351-13, en tant qu'il s'applique aux personnes mentionnées aux 1° et 2° de ce même article ;

    14° L'article L. 353-2 ;

    15° Les articles L. 471-1 à L. 471-3 ;

    16° Le cinquième alinéa de l'article L. 620-10 ;

    17° Les articles L. 713-1 et L. 713-2 ;

    18° L'article L. 742-1, les II à IV de l'article L. 742-1-1 et les articles L. 742-2 à L. 743-2 ;

    19° Les articles L. 800-4 et L. 800-5 en tant qu'ils concernent la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française ;

    20° Le douzième alinéa de l'article L. 812-1 ;

    21° Les articles L. 970-1 à L. 970-6 ;

    22° Le deuxième alinéa de l'article L. 981-4.

  • Le Premier ministre, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher

NOTA : La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifie dans son article 1er la présente ordonnance.

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