Loi du 8 avril 1938 tendant à la nomination de délégués ouvriers à la sécurité des ouvriers des poudreries et annexes, des pyrotechnies, ateliers de chargement, cartoucheries dépendant de l'administration de la défense nationale.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 décembre 2019

Version en vigueur au 09 avril 1938
  • Des délégués à la sécurité sont institués par la présente loi pour visiter et inspecter tous les travaux exécutés dans les poudreries et annexes, dans les pyrotechnies, ateliers de chargement, cartoucheries dépendant de l'administration de la défense nationale, dans le but exclusif d'examiner les conditions de sécurité du personnel qui y est employé et, d'autre part, en cas d'accident, les conditions dans lesquelles cet accident s'est produit.

  • Le nombre des délégués à la sécurité est fixé à trois titulaires (deux ouvriers de fabrication et un ouvrier professionnel) et deux suppléants (un ouvrier de fabrication et un ouvrier professionnel) par établissement principal. Pour les centres de ravitaillement en essence, le nombre des délégués sera limité à un titulaire et un suppléant (ouvriers professionnels ou manoeuvres). Les délégués sont élus pour deux ans par tout le personnel ouvrier et employé de l'établissement et, le cas échéant, ses annexes, au scrutin secret, parmi les ouvriers en fonction comptant au moins cinq ans de services effectifs dans l'établissement ou dans des établissements de même catégorie.

    Pour les établissements ayant moins de cinq ans d'existence ou réouverts depuis moins de cinq ans, les premiers délégués seront élus parmi les ouvriers en fonction comptant au moins six mois de services effectifs dans l'établissement ; aux élections suivantes, et jusqu'à ce que le régime normal visé au-dessus puisse être appliqué, les délégués seront élus parmi ceux comptant au moins deux ans de services effectifs.

  • Article 3

    Version en vigueur du 09 avril 1938 au 13 décembre 2019

    Les délégués à la sécurité visiteront en détail une fois par mois les divers ateliers et services industriels des établissements. En outre, ils peuvent effectuer des visites supplémentaires pour des motifs imprévus dans la limite d'un maximum de douze par an. En cas de danger imminent, les délégués avertissent immédiatement le chef de service responsable de l'atelier.

    Pour chacune des visites normales ou supplémentaires, ils seront exemptés de leur travail pendant le temps consacré à la visite qui ne devra pas dépasser une demi-journée. Ce temps leur sera payé.

    Ils devront en outre, procéder sans délai à la visite des lieux où est survenu un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers ou pouvant compromettre la sécurité des ouvriers.

    Avis de l'accident leur donné sur-le-champ par le directeur.

    Le temps consacré à la visite consécutive à un accident leur sera payé.

  • Les observations relevées par les délégués dans chacune de leurs visites devront être consignées le jour même, dans la même forme, sur deux registres spéciaux fournis par la direction de l'établissement, dont l'un restera entre les mains des délégués ouvriers. Ils seront tenus constamment à la disposition des ouvriers.

    Les délégués inscriront sur les registres l'heure à laquelle a commencé leur visite et l'heure à laquelle elle s'est terminée. Ils détailleront l'itinéraire suivi par eux et les services visités.

    Le directeur devra viser chaque observation consignée au registre spécial et, le cas échéant, faire suivre son visa soit de son avis, soit de l'indication des mesures prescrites par lui pour faire suite auxdites observations.

    A la fin de chaque trimestre, les délégués adresseront, par l'intermédiaire du directeur, à l'ingénieur général inspecteur dans le ressort duquel se trouve l'établissement, un rapport mentionnant les faits relevés par eux pendant le trimestre. Un rapport spécial sera établi par eux et transmis dans les mêmes conditions toutes les fois qu'ils estimeront nécessaire et urgent de prendre une mesure intéressant la sécurité à moins que cette mesure soit exécutée immédiatement sur l'initiative du directeur.

  • Les délégués, dans leurs visites, sont tenus de se conformer à toutes les mesures prescrites par les règlements en vue d'assurer l'ordre et la sécurité des travaux. Ils doivent, en outre, observer le secret le plus absolu à l'égard des renseignements intéressant la défense nationale, recueillis par eux au cours de leurs visites. Toutes facilités leur seront données pour recueillir auprès des ouvriers et de leurs chefs tous les éléments de nature à leur permettre l'accomplissement de leur tâche.

    Les délégués suppléants ne doivent, en principe, remplacer les délégués titulaires qu'en cas d'empêchement motivé de ceux-ci. Toutefois , ils pouront, une fois par trimestre ou en cas d'accident grave, accompagner les titulaires dans leur visite, ceci afin de les initier à l'accomplissement de leur tâche.

    A chacune de ses inspections, l'ingénieur général inspecteur devra prendre contact avec les délégués et examiner avec eux les questions relatives à la sécurité de l'établissement dont ils le saisissent.

  • Si un membre du personnel de direction ou d'exécution apportant une entrave quelconque aux visites et constatations prévues par la présente loi ou contrevenait à ses dispositions, l'ingénieur général inspecteur procéderait immédiatement à une enquête au cours de laquelle, il entendrait les délégués à la sécurité et dont il rendrait compte au ministre. Celui-ci userait, le cas échéant, pour réprimer des agissements de cette nature, des sanctions les plus sévères à sa disposition.

  • Un règlement d'administration publique déterminera les modalités d'élection des délégués à la sécurité.

Par le Président de la République : ALBERT LEBRUN.

Le président du conseil, ministre du Trésor, LEON BLUM.

Le ministre de la défense nationale et de la guerre,

EDOUARD DALADIER.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

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