Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux laits de vache, de chèvre et de brebis.
VersionsDes décrets, pris après consultation du comité national du lait et des produits laitiers, fixeront, selon leur destination, les normes de composition et de qualité hygiénique et biologique auxquelles devront satisfaire les laits destinés à l'alimentation humaine et animale hors l'élevage où ils ont été produits.
Ils fixeront également les conditions de mise en oeuvre des dispositions qui précèdent et notamment leur date d'application.
VersionsLiens relatifsLe lait est obligatoirement payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité.
Un décret définira, notamment, la nature, les modalités et la durée des engagements qui devront lier les producteurs et les laiteries.
Les modalités d'application de ce décret seront déterminées dans chaque département intéressé, après consultation des organisations professionnelles laitières les plus représentatives, par arrêté préfectoral devant intervenir six mois au plus après la publication du décret susvisé.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 27 juillet 1993 au 13 avril 1996
Les infractions aux décrets prévus à l'article 2 de la présente loi seront punies comme infraction à l'article L. 213-1 du code de la consommation.
En cas de bonne foi, il sera fait application des peines prévues à l'article L. 214-2 dudit code.
VersionsLiens relatifsDes décrets en Conseil d'Etat détermineront les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de l'article 3 de la présente loi.
VersionsLiens relatifs
Loi n°69-10 du 3 janvier 1969 relative à l'institution du paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité