Décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2010

Version en vigueur au 04 janvier 1986
  • Article 1

    Modifié par Loi 70-1302 1970-12-31 art. 1, art. 2 JORF 1er janvier 1971
    Créé par Décret 1852-01-09 Bulletin des lois 10ème S., B. 483, N. 3561

    L'exercice de la pêche maritime, c'est-à-dire la capture des animaux et la récolte des végétaux marins, en mer et dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées, est soumis aux dispositions suivantes.



    Nota - Loi n° 70-1302 du 31 décembre 1970, art. 1 : le titre est modifié en "Décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime".

  • Article 2

    Modifié par Loi 70-1302 1970-12-31 art. 1 JORF 1er janvier 1971
    Créé par Décret 1852-01-09 Bulletin des lois 10ème S., B. 483, N. 3561

    Aucun établissement de pêcherie, de quelque nature qu'il soit :

    aucun parc, soit à huîtres, soit à moules ; aucun dépôt de coquillages, ne peuvent être formés sur le rivage de la mer, le long des côtes, ni dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées, sans une autorisation spéciale, délivrée par le ministre de la marine.

    Un règlement d'administration publique déterminera les formes suivant lesquelles cette autorisation sera accordée et pourra être révoquée.

  • La pêche maritime s'exerce conformément aux règlements de la communauté économique européenne et notamment ceux relatifs au régime de conservation et de gestion des ressources.

    Toutefois, lorsque la mise en application effective de ces règlements l'exige ou le permet ou lorsque la pêche s'exerce dans des eaux ou par des activités ne relevant pas du champ d'application de ces règlements, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles peuvent être prises les mesures suivantes :

    1° L'interdiction permanente ou temporaire ou la réglementation de l'exercice de la pêche de certaines espèces dans certaines zones ;

    2° Pour certaines espèces ou certains groupes d'espèces, la limitation du volume des captures et leur répartition par navire ;

    3° Pour certaines espèces, la détermination d'une taille ou d'un poids minimal des captures au-dessous desquels celles-ci doivent être aussitot rejetées ;

    4° La détermination des règles relatives à la dimension du maillage des filets et aux caractéristiques techniques des navires ainsi que la définition des engins et modes de pêche ;

    5° L'autorisation de certains types ou procédés de pêche et la limitation du nombre de leurs bénéficiaires en vue d'une gestion rationnelle de la ressource de pêche ;

    6° La définition du pourcentage de prises accessoires de certaines espèces pour certains types de pêche ou avec certains engins ;

    7° La réglementation de l'emploi des appâts ;

    8° L'énoncé des conditions d'exécution d'opérations accessoires de la pêche à bord des navires ;

    9° La prohibition de la mise en vente, de l'achat, et du transport des produits dont la pêche est interdite ;

    10° Le classement des gisements naturels coquilliers et de la définition de leurs conditions d'exploitation ;

    11° La définition des conditions de récolte des végétaux marins ;

    12° La délimitation de réserves ou de cantonnements interdits à toute pêche ou la définition des restrictions de pêche destinées à favoriser l'implantation des structures artificielles aux fins d'exploitation et de mise en valeur des ressources biologiques ;

    13° La détermination des conditions générales d'installation et d'exploitation des établissements de cultures marines, des établissements permanents de capture et des structures artificielles ;

    14° La détermination des conditions de conservation, de reproduction, de reconstitution des ressources de pêche et d'enrichissement ou de repeuplement des fonds ;

    Enfin, et généralement, toutes mesures d'ordre et de précaution propres à assurer la conservation des ressources et à régler l'exercice de la pêche.

  • Article 4 (abrogé)

    Abrogé par Décret 69-576 1969-06-12 art. 1 JORF 13 juin 1969
    Créé par Décret 1852-01-09 Bulletin des lois 10ème S., B. 483, N. 3561

    Les directeurs des affaires maritimes fixeront par des arrêtés les époques d'ouverture et de clôture de la pêche des huîtres, moules et autres mollusques et détermineront les conditions d'exploitation des huîtrières, moulières et autres gisements coquilliers.

    Ces arrêtés seront, dans la quinzaine, transmis pour approbation au ministre chargé de la marine marchande.

  • Lorsque la mise en application effective des règlements de la communauté économique européenne relatifs à l'organisation des marchés des produits de la mer l'exige ou le permet, ou lorsque la pêche s'exerce dans des eaux ou par des activités ne relevant pas du champ d'application de ces règlements, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles peuvent être prises les mesures suivantes :

    1° La détermination par les autorités de l'Etat, dans les ports de pêche et de commerce, des lieux et conditions de débarquement des produits de la pêche destinés à être mis sur le marché ;

    2° La définition des obligations incombant aux producteurs en ce qui concerne le pesage, le tri par espèce, taille, qualité et le mode de présentation de ces produits ;

    3° La fixation des règles relatives à la communication d'informations statistiques par les producteurs aux services et organismes compétents.

  • Les conditions d'exercice, professionnel ou non, de la pêche sous-marine, avec ou sans l'aide d'un appareil permettant de respirer sans revenir à la surface, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L'exercice à titre professionnel de la pêche à pied peut être réglementé dans les mêmes conditions.

    La souscription d'un contrat d'assurance en responsabilité civile pour la pratique de la pêche sous-marine de loisirs est obligatoire. L'attestation d'assurance doit être présentée à toute demande des autorités chargées de la police de cette activité.

  • Sera puni d'une amende de 3000 à 150000 F quiconque aura, en infraction aux règlements de la communauté économique européenne, aux dispositions du présent texte et aux règlements pris pour son application :

    1° détenu à bord ou utilisé pour la pêche des explosifs, des armes à feu, des substances soporifiques ou toxiques de nature à détruire ou altérer les animaux, les végétaux marins et leur milieu ;

    2° mis en vente, vendu ou colporté, stocké, transporté, exposé ou acheté en connaissance de cause les produits des pêches pratiquées dans les conditions visées au 1° ci-dessus ;

    3° pêché avec un engin dont l'usage est interdit ;

    4° fabriqué, détenu à bord ou mis en vente un engin dont l'usage est interdit ;

    5° pratiqué la pêche avec un engin dans une zone ou à une période où son emploi est interdit ;

    6° pratiqué la pêche dans une zone où elle est interdite ;

    7° pêché certaines espèces dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;

    8° pêché, transbordé, débarqué, transporté, exposé, vendu, stocké, acheté en connaissance de cause des produits de la mer dont la pêche est interdite ou qui n'ont pas la taille ou le poids requis ;

    9° immergé des espèces marines dans des conditions irrégulières ;

    10° colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit ou acheté en connaissance de cause les produits de la pêche provenant des navires ou embarcations de plaisance ;

    11° colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, acheté en connaissance de cause les produits de la pêche sous-marine ou à pied pratiquée à titre non professionnel ;

    12° formé ou immergé sans autorisation une exploitation de cultures marines, un établissement permanent de capture ou une structure artificielle ; ces exploitations, établissements ou structures formés ou immergés sans autorisation seront détruites aux frais du condamné ;

    13° jeté, déversé ou laissé écouler, directement ou indirectement en mer ou dans la partie des cours d'eau, canaux ou plans d'eau où les eaux sont salées, des substances ou organismes nuisibles pour la conservation ou la reproduction des mammifères marins, poissons, crustacés, coquillages, mollusques ou végétaux, ou de nature à les rendre impropres à la consommation.

  • Sera punie d'une amende de 10000 à 100000 F toute personne qui aura refusé de laisser les officiers et les agents chargés de la police des pêches procéder aux contrôles et aux visites des exploitations de cultures marines, des établissements permanents de capture ou des structures artificielles, aux contrôles et aux visites à bord des navires ou embarcations de pêche, ainsi qu'à l'intérieur des installations, des locaux et des véhicules à usage professionnel.

  • Dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française, les activités de pêche maritime sont, sous réserve des dispositions du traité instituant la communauté économique européenne et des textes pris pour son application, interdites aux navires battant pavillon d'un Etat étranger.

    Par dérogation au premier alinéa du présent article, des autorisations de pêche à bord des navires battant pavillon d'Etats non membres de la communauté économique européenne peuvent être délivrées dans les conditions prévues par le traité instituant la communauté économique européenne le traité instituant la communauté économique européenne et les règlements pris pour son application ainsi que par des accords internationaux passés par la communauté économique européenne dans les limites de leur application.

    Dans les eaux dont l'accès en matière de pêche ne relève pas de la communauté économique européenne, les activités de pêche pratiquées par des navires battant pavillon d'un Etat étranger peuvent être autorisées en vertu d'un accord international passé avec l'Etat du pavillon de ces navires, aux conditions fixées par cet accord.

  • Seront punis d'une amende de 50000 à 500000 F :

    1° Les capitaines de navires battant pavillon d'un Etat n'appartenant pas à la communauté économique européenne qui pêchent en l'absence d'autorisation ou en méconnaissance des termes de l'autorisation accordée dans les eaux maritimes sous souveraineté ou juridiction française et dans la partie des fleuves, rivières, canaux, étangs où les eaux sont salées ;

    2° Les capitaines des navires battant pavillon d'un autre Etat membre de la communauté économique européenne qui pêchent en infraction avec les règlements de la communauté ou avec les dispositions nationales définissant les modalités d'accès, dans les eaux maritimes sous souveraineté ou juridiction française et dans la partie des fleuves, rivières, canaux, étangs où les eaux sont salées.

  • Pourront être déclarés responsables des amendes prononcées pour contraventions prévues par la présente loi, les armateurs des bateaux de pêche, qu'ils en soient ou non propriétaires, à raison des faits des patrons et équipages de ces bateaux ; ceux qui exploitent les établissements de pêcheries, de parcs à huîtres ou à moules et de dépôts de coquillages, à raison des faits de leurs agents ou employés.

    Ils seront, dans tous les cas, responsables des condamnations civiles.

  • Lorsqu'une infraction aux dispositions des articles 6, 7 et 8 a été constatée, le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines peut suspendre, pour une durée maximum de trois mois, les droits et prérogatives afférents aux brevets, diplômes ou certificats des capitaines, patrons ou de ceux qui en remplissent les fonctions, dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.

  • Les officiers et agents chargés de la police des pêches peuvent donner à tout navire de pêche l'ordre de stopper et de relever son matériel de pêche.

    Ils peuvent monter à bord du navire et procéder à tout examen des captures, matériels de pêche, installations de stockage ou de traitement et de tous documents de bord, notamment ceux qui sont relatifs à l'enregistrement des captures.

  • En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du 13° de l'article 6, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées ainsi qu'une astreinte à 100 F à 2.000 F par jour de retard dans l'exécution des mesures ou obligations imposées. L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne donne pas lieu à contrainte par corps. Le présent article ne s'applique qu'aux rejets, déversements ou écoulements provenant de dépôts ou d'installations fixes.

  • Article 15 (abrogé)

    Abrogé par Loi 70-1302 1970-12-31 art. 3 JORF 1er janvier 1971
    Créé par Décret 1852-01-09 Bulletin des lois 10ème S., B. 483, N. 3561

    Le produit des amendes et confiscations sera attribué à la caisse des invalides de la marine, sous la déduction du cinquième de ces amendes et confiscations, lequel sera attribué à l'agent qui aura constaté la contravention, sans que cette allocation puisse excéder 0,25 F pour chaque infraction.

  • Article 16

    Modifié par Loi 70-1302 1970-12-31 art. 1, art. 5 JORF 1er janvier 1971
    Créé par Décret 1852-01-09 Bulletin des lois 10ème S., B. 483, N. 3561

    Les infractions sont recherchées et constatées par les administrateurs des affaires maritimes, les officiers et officiers mariniers commandant les bâtiments de l'Etat, les syndics des gens de mer, les gardes maritimes, le personnel de la surveillance des pêches maritimes, les techniciens du contrôle des établissements de pêche, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des douanes, les gardes jurés et les prud'hommes pêcheurs.

  • Article 17

    Modifié par Loi 70-1302 1970-12-31 art. 1, art. 6 JORF 1er janvier 1971
    Créé par Décret 1852-01-09 Bulletin des lois 10ème S., B. 483, N. 3561

    Les procès-verbaux et rapports devront être signés. Lorsqu'ils émaneront des gardes jurés ou des prud'hommes pêcheurs, ils devront être, à peine de nullité, affirmés dans les trois jours de leur clôture devant le juge d'instance dans le ressort duquel est située la commune de résidence de l'agent de constatation ou devant le maire ou l'adjoint de la commune où l'infraction a été commise.

  • Les délits et contraventions en matière de pêche maritime sont jugées :

    1° pour les navires français, par le tribunal du port où le navire a été conduit ou, s'il n'a pas été conduit au port, par le tribunal du port d'immatriculation ;

    2° pour les navires étrangers, par le tribunal du port où le navire a été conduit ou, s'il n'a pas été conduit au port, par le tribunal de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction.

  • Article 19

    Modifié par Loi 70-1302 1970-12-31 art. 1, art. 8 JORF 1er janvier 1971
    Créé par Décret 1852-01-09 Bulletin des lois 10ème S., B. 483, N. 3561

    Les poursuites auront lieu à la diligence du ministère public, sans préjudice du droit de la partie civile ; elles pourront être intentées à la diligence des administrateurs des affaires maritimes. Ces officiers, en cas de poursuites par eux faites, ont droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et d'être entendus à l'appui de leurs conclusions.

  • Les citations, actes de procédure et jugements sont dispensés du timbre et enregistrés gratis.

    Les citations et significations seront faites et remises sans frais par les syndics des gens de mer, les gardes jurés, les gardes maritimes et les gendarmes de la marine. Si la contravention a été constatée par des officiers et agents de police judiciaire ou des agents des douanes, les significations pourront être aussi remises par des agents de la force publique.

    Les jugements seront signifiés par simple extrait contrevenant le nom des parties et le dispositif du jugement.

    Cette signification fera courir les délais d'opposition d'appel et de pourvoi en cassation.

  • Les organisations professionnelles instituées en application de l'ordonnance n° 45-1813 du 14 août 1945 portant réorganisation des pêches maritimes peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituent une infraction aux dispositions du présent texte et des règlements pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.

  • Article 23 (abrogé)

    Abrogé par Loi 70-1302 1970-12-31 art. 1, art. 3 JORF 1er janvier 1971
    Créé par Décret 1852-01-09 Bulletin des lois 10ème S., B. 483, N. 3561

    Les receveurs de l'administration de l'enregistrement et des domaines sont chargés du recouvrement des amendes prononcées pour contraventions à la présente loi et aux décrets et arrêtés rendus pour son exécution. Ils verseront les fonds en provenant dans les mains des trésoriers de la caisse des invalides de la marine.

  • Sont et demeurent abrogés, en ce qu'ils ont de contraire aux dispositions de la présente loi, les lois et règlements aujourd'hui existants sur la police de la pêche côtière ou pêche du poisson et du coquillage à la mer, le long des côtes, ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées.

    Sont également abrogés les règlements relatifs à la récolte du varech, sart, goémon et autres herbes marines.

    Toutefois, ces lois et règlements continueront provisoirement à être exécutés, mais sous les peines ci-dessus énoncées pour les contraventions aux dispositions qu'ils contiennent, jusqu'à la publication des décrets à intervenir en conformité de l'article 3, laquelle publication devra avoir lieu dans l'année qui suivra la promulgation de la présente loi.

    Il n'est d'ailleurs pas dérogé à la loi du 23 juin 1846 sur les pêcheries dans les mers situées entre les côtes de France et celles du Royaume-uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande.

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