Décret n°85-635 du 21 juin 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles nationales de la marine marchande

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2010

Version en vigueur au 30 juillet 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

Vu la loi n° 58 275 du 19 mars 1958 portant statut des écoles nationales de la marine marchande ;

Vu le décret n° 81 1031 du 16 novembre 1981 relatif à l'application de la loi du 19 mars 1958 ;

Vu le décret n° 85 378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret n° 85 379 du 27 mars 1985 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime,

    • Le directeur est responsable de la discipline, de la sécurité et de l'ordre public dans l'ensemble de l'établissement.

      Il contrôle les enseignements théoriques et pratiques donnés par l'école et oriente l'activité des professeurs conformément aux instructions ministérielles et aux directives de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

      Il fixe le règlement intérieur de l'école après avis de la commission paritaire enseignants élèves et du conseil d'administration.

      Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.

      II note annuellement les professeurs et les membres des autres personnels de l'école.

      Il prend ou propose les mesures disciplinaires que les circonstances peuvent imposer, tant à l'égard des élèves qu'à celui des membres des différents personnels de l'école, dans le cadre des règlements en vigueur.

      Il accorde les congés et permissions aux personnels de l'école dans les conditions réglementaires.

      Il représente l'école vis à vis des tiers, correspond avec les autorités extérieures et les particuliers, sans intervenir toutefois dans la correspondance que le secrétaire général agent comptable de l'école est amené à entretenir avec les créanciers et débiteurs de l'établissement pour le service de l'agence comptable.

    • Le directeur est assisté par un directeur des études choisi parmi les professeurs de l'enseignement maritime et nommé par le ministre chargé de la marine marchande.

      Le directeur des études remplace le directeur, en cas d'absence ou d'empêchement de celui ci, sauf en sa qualité d'ordonnateur des dépenses.

      Le directeur des études est chargé de l'organisation des programmes d'enseignement et des stages ainsi que de la documentation et des ressources pédagogiques. Il fixe l'emploi du temps des enseignants et des élèves. A ces titres, il soumet son rapport annuel d'activités au conseil d'administration.

      Le cas échéant, le directeur et son directeur des études peuvent être assistés par un ou plusieurs sous directeurs.

      Les sous directeurs sont nommés par le ministre chargé de la marine marchande sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

    • L'enseignement est organisé dans le cadre de départements d'enseignement.

      Chaque département est dirigé par un chef de département nommé par le ministre chargé de la marine marchande sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

      Le chef de département a pour mission d'encadrer les activités pédagogiques des disciplines concernées, de coordonner l'activité des enseignants et des personnes qualifiées qui concourent aux enseignements et de proposer toute amélioration dans son secteur d'activités. Il lui appartient d'adapter les moyens, d'en contrôler l'entretien, de les faire évoluer et d'améliorer leur qualité. Il assure la veille technologique et maintient les contacts avec les milieux professionnels et les autres structures de formation. En liaison avec le directeur des études, il programme la formation continue des formateurs.

    • L'enseignement est assuré par des professeurs de l'enseignement maritime et des professeurs techniques de l'enseignement maritime. Il peut être confié, en tant que de besoin, à d'autres personnes qualifiées.

      La limite d'âge des professeurs chargés de cours est de soixante deux ans, sauf décision spéciale du ministre chargé de la marine marchande prise sur proposition du directeur de l'école.

      Avec l'autorisation du directeur, les enseignants peuvent donner des cours dans un établissement autre qu'une école nationale de la marine marchande ou, dans les locaux de l'école dont ils dépendent, des leçons particulières qui doivent garder un caractère occasionnel et individuel.

    • Les surveillants généraux sont chargés de seconder les directeurs, spécialement en ce qui concerne l'administration, la discipline, la sécurité et l'ordre public.

      Les surveillants généraux sont assistés dans leurs fonctions par des agents d'encadrement placés sous leur autorité.

    • Aucune classe ne peut, sauf décision particulière du ministre, être ouverte pour un nombre d'élèves inférieur à dix ou supérieur à trente deux.

      L'effectif d'un groupe de travaux pratiques ne peut, en règle générale, être supérieur à douze.

      Pour certaines disciplines théoriques, les enseignements peuvent être assurés en amphithéâtre par regroupement de plusieurs classes.

    • Un livret d'études maritime est ouvert à chaque étudiant dès son entrée dans une école nationale de la marine marchande.

      Les notes, classements et appréciations portés sur le livret sont communiqués périodiquement aux intéressés et aux personnes investies de l'autorité parentale s'ils sont mineurs.

      Le livret d'études maritimes doit être présenté à la demande des examinateurs lors des épreuves orales ou d'application.

    • Il est constitué pour chacune des classes un conseil de classe qui comprend tous les enseignants de la classe considérée. La présidence de ce conseil est assurée par le directeur ou son représentant.

      Le conseil se réunit sur la convocation de son président chaque fois qu'il en est besoin et au moins une fois par semestre. Le surveillant général en assure le secrétariat.

      Ce conseil, au vu du contrôle des connaissances, arrêté au moins une fois par semestre

      formule son appréciation sur chaque étudiant ;

      autorise, la cas échéant, le passage des étudiants en classe supérieure dans les conditions prévues par les règlements en vigueur ;

      statue sur l'autorisation à accorder aux étudiants refusés à leur examen de fin d'année de redoubler leur cours, cette autorisation ne pouvant être accordée qu'une fois par année de cours, sauf le cas de suspension de scolarité dûment motivée.

    • A la fin de l'année scolaire, le directeur adresse au ministre chargé de la marine marchande, sous couvert de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, un rapport d'ensemble sur le fonctionnement de son établissement. Il donne son appréciation sur les résultats obtenus.

    • Dans chaque école, il est créé une commission paritaire enseignants-élèves composée de membres enseignants et élèves en nombre égal. Au nombre des enseignants figure un professeur technique de l'enseignement maritime.

      Lorsqu'un représentant ne peut assister à une séance de la commission paritaire, il peut donner mandat à son suppléant.

      La commission élit en son sein un président et un secrétaire.

      Le directeur et le directeur des études assistent de droit aux réunions de la commission paritaire enseignants élèves.

      Seuls les membres élus de la commission ont voix délibérative.

    • Les membres de la commission paritaire sont élus à bulletins secrets, pour une année scolaire, au sein de collèges distincts pour les professeurs de l'enseignement maritime, les professeurs techniques de l'enseignement maritime et les élèves.

      Les élections sont organisées par le directeur dans les quinze jours qui suivent la rentrée scolaire.

    • Sont électeurs et éligibles dans le collège étudiant tous les élèves régulièrement inscrits aux cours. Le nombre de représentants élèves est égal au nombre de sections d'enseignement, à raison d'un représentant titulaire et de deux représentants suppléants par section d'enseignement. Lorsque la section d'enseignement comprend plus de deux classes, le nombre de représentants titulaires est porté à deux.

    • La commission paritaire se réunit à l'initiative de son président dans la première quinzaine de novembre, puis en fonction des questions portées à l'ordre du jour.

      La commission donne son avis pour toutes les questions relatives au fonctionnement intérieur de l'école, tant sur le plan de l'enseignement que sur le plan administratif et financier.

      Elle peut également demander la transmission à la Commission nationale de l'enseignement maritime de toutes questions relatives au contenu des programmes, au contrôle des connaissances et au déroulement général des études.


      Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission nationale de l'enseignement maritime et commissions paritaires enseignants élèves).

      art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.


    • La Commission nationale de l'enseignement maritime comprend :

      1° L'inspecteur général de l'enseignement maritime, président ;

      2° Six enseignants et six élèves, élus par chaque commission paritaire. Les deux écoles dont l'effectif d'élèves éligibles est le plus élevé à la rentrée scolaire désignent un représentant supplémentaire des élèves ainsi que le professeur technique de l'enseignement maritime faisant partie de la commission paritaire.

      Il est élu des suppléants en nombre égal aux titulaires ;

      3° Un professeur général de l'enseignement maritime, vice-président ;

      Un adjoint de l'inspecteur général de l'enseignement maritime ;

      L'officier de marine et le représentant du ministre de l'éducation nationale qui siègent au comité spécialisé de la formation professionnelle maritime ;

      Deux représentants de l'administration centrale de la marine marchande.

    • La Commission nationale de l'enseignement maritime :

      1° Coordonne les actions des commissions paritaires ;

      2° Prend connaissance de toutes questions posées au plan national par les commissions paritaires enseignants élèves ;

      3° Peut être consultée par le ministre chargé de la marine marchande pour toute autre question particulière.

    • La Commission nationale de l'enseignement maritime se réunit au moins une fois par année scolaire à l'initiative de son président.

      Le président fixe l'ordre du jour qui contient obligatoirement les questions posées par les commissions paritaires, dans la mesure où ces questions relèvent de la compétence de la Commission nationale.

  • Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

PAUL QUILES.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer,

GUY LENGAGNE.

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