- Section I : Directeurs et sous-directeurs (Articles 1 à 3-2)
- Section II : Personnel enseignant (Article 4)
- Section III : Les surveillants généraux et les agents d'encadrement (Article 5)
- Section IV : Personnels des services administratifs et financiers et de l'agence comptable (Articles 6 à 7)
- Section V : Directeurs, directeurs des études et chefs de département (Article 8)
- Section VI : Organisation scolaire (Articles 9 à 19)
- Section VII : Organismes consultatifs (Articles 20 à 27)
- Section VIII : Discipline (Articles 28 à 31)
- Section IX : Régime des écoles (Articles 33 à 36)
- Section X : Congés scolaires (Articles 37 à 43)
Abrogé par Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 - art. 24
Modifié par Décret 2000-715 2000-07-27 art. 2 JORF 30 juillet 2000Chacune des écoles nationales de la marine marchande est placée sous l'autorité d'un directeur nommé par le ministre chargé de la marine marchande sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
L'autorité du directeur s'exerce sur l'ensemble des personnels de son établissement.
VersionsAbrogé par Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 - art. 24
Modifié par Décret 2000-715 2000-07-27 art. 3 JORF 30 juillet 2000Le directeur est responsable de la discipline, de la sécurité et de l'ordre public dans l'ensemble de l'établissement.
Il contrôle les enseignements théoriques et pratiques donnés par l'école et oriente l'activité des professeurs conformément aux instructions ministérielles et aux directives de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
Il fixe le règlement intérieur de l'école après avis de la commission paritaire enseignants élèves et du conseil d'administration.
Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
II note annuellement les professeurs et les membres des autres personnels de l'école.
Il prend ou propose les mesures disciplinaires que les circonstances peuvent imposer, tant à l'égard des élèves qu'à celui des membres des différents personnels de l'école, dans le cadre des règlements en vigueur.
Il accorde les congés et permissions aux personnels de l'école dans les conditions réglementaires.
Il représente l'école vis à vis des tiers, correspond avec les autorités extérieures et les particuliers, sans intervenir toutefois dans la correspondance que le secrétaire général agent comptable de l'école est amené à entretenir avec les créanciers et débiteurs de l'établissement pour le service de l'agence comptable.
VersionsAbrogé par Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 - art. 24
Modifié par Décret 2000-715 2000-07-27 art. 4 JORF 30 juillet 2000Le directeur est assisté par un directeur des études choisi parmi les professeurs de l'enseignement maritime et nommé par le ministre chargé de la marine marchande.
Le directeur des études remplace le directeur, en cas d'absence ou d'empêchement de celui ci, sauf en sa qualité d'ordonnateur des dépenses.
Le directeur des études est chargé de l'organisation des programmes d'enseignement et des stages ainsi que de la documentation et des ressources pédagogiques. Il fixe l'emploi du temps des enseignants et des élèves. A ces titres, il soumet son rapport annuel d'activités au conseil d'administration.
Le cas échéant, le directeur et son directeur des études peuvent être assistés par un ou plusieurs sous directeurs.
Les sous directeurs sont nommés par le ministre chargé de la marine marchande sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
VersionsAbrogé par Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 - art. 24
Création Décret 2000-715 2000-07-27 art. 5 JORF 30 juillet 2000Il peut être créé dans les écoles des services à vocation nationale fournissant au profit du réseau des établissements scolaires maritimes des prestations pédagogiques, documentaires ou remplissant des fonctions d'expertise ou d'appui dans leurs domaines de compétence.
VersionsAbrogé par Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 - art. 24
Création Décret 2000-715 2000-07-27 art. 5 JORF 30 juillet 2000L'enseignement est organisé dans le cadre de départements d'enseignement.
Chaque département est dirigé par un chef de département nommé par le ministre chargé de la marine marchande sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
Le chef de département a pour mission d'encadrer les activités pédagogiques des disciplines concernées, de coordonner l'activité des enseignants et des personnes qualifiées qui concourent aux enseignements et de proposer toute amélioration dans son secteur d'activités. Il lui appartient d'adapter les moyens, d'en contrôler l'entretien, de les faire évoluer et d'améliorer leur qualité. Il assure la veille technologique et maintient les contacts avec les milieux professionnels et les autres structures de formation. En liaison avec le directeur des études, il programme la formation continue des formateurs.
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Abrogé par Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 - art. 24
Modifié par Décret 2000-715 2000-07-27 art. 6 JORF 30 juillet 2000L'enseignement est assuré par des professeurs de l'enseignement maritime et des professeurs techniques de l'enseignement maritime. Il peut être confié, en tant que de besoin, à d'autres personnes qualifiées.
La limite d'âge des professeurs chargés de cours est de soixante deux ans, sauf décision spéciale du ministre chargé de la marine marchande prise sur proposition du directeur de l'école.
Avec l'autorisation du directeur, les enseignants peuvent donner des cours dans un établissement autre qu'une école nationale de la marine marchande ou, dans les locaux de l'école dont ils dépendent, des leçons particulières qui doivent garder un caractère occasionnel et individuel.
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Les surveillants généraux sont chargés de seconder les directeurs, spécialement en ce qui concerne l'administration, la discipline, la sécurité et l'ordre public.
Les surveillants généraux sont assistés dans leurs fonctions par des agents d'encadrement placés sous leur autorité.
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Abrogé par Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 - art. 24
Modifié par Décret 2000-715 2000-07-27 art. 7, art. 8 JORF 30 juillet 2000Le secrétaire général agent comptable assure la gestion matérielle et financière des écoles nationales de la marine marchande.
Il gère le personnel des services administratifs et financiers ; il dirige, également, l'agence comptable.
VersionsAbrogé par Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 - art. 24
Modifié par Décret 2000-715 2000-07-27 art. 7 JORF 30 juillet 2000Les gardiens concierges sont chargés de contrôler les issues. Ils peuvent être également chargés du service du standard téléphonique et des fonctions de vaguemestre.
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Abrogé par Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 - art. 24
Modifié par Décret 2000-715 2000-07-27 art. 1, art. 9 JORF 30 juillet 2000Les autres personnels, notamment les personnels de service, d'entretien et les agents techniques relèvent directement de l'autorité sous laquelle ils sont placés.
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La durée de scolarité dans les diverses sections des écoles nationales de la marine marchande est fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
VersionsL'enseignement est donné conformément aux programmes des connaissances exigées pour la délivrance des titres de formation professionnelle maritime.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 - art. 24
Modifié par Décret 2000-715 2000-07-27 art. 10 JORF 30 juillet 2000Aucune classe ne peut, sauf décision particulière du ministre, être ouverte pour un nombre d'élèves inférieur à dix ou supérieur à trente deux.
L'effectif d'un groupe de travaux pratiques ne peut, en règle générale, être supérieur à douze.
Pour certaines disciplines théoriques, les enseignements peuvent être assurés en amphithéâtre par regroupement de plusieurs classes.
VersionsL'ensemble des classes assurant dans une école le même enseignement constitue une section d'enseignement.
VersionsLe directeur adresse en début d'année scolaire au ministre chargé de la marine marchande, sous couvert du directeur régional des affaires maritimes, un plan de fonctionnement de son établissement.
VersionsUn livret d'études maritime est ouvert à chaque étudiant dès son entrée dans une école nationale de la marine marchande.
Les notes, classements et appréciations portés sur le livret sont communiqués périodiquement aux intéressés et aux personnes investies de l'autorité parentale s'ils sont mineurs.
Le livret d'études maritimes doit être présenté à la demande des examinateurs lors des épreuves orales ou d'application.
VersionsIl est constitué pour chacune des classes un conseil de classe qui comprend tous les enseignants de la classe considérée. La présidence de ce conseil est assurée par le directeur ou son représentant.
Le conseil se réunit sur la convocation de son président chaque fois qu'il en est besoin et au moins une fois par semestre. Le surveillant général en assure le secrétariat.
Ce conseil, au vu du contrôle des connaissances, arrêté au moins une fois par semestre
formule son appréciation sur chaque étudiant ;
autorise, la cas échéant, le passage des étudiants en classe supérieure dans les conditions prévues par les règlements en vigueur ;
statue sur l'autorisation à accorder aux étudiants refusés à leur examen de fin d'année de redoubler leur cours, cette autorisation ne pouvant être accordée qu'une fois par année de cours, sauf le cas de suspension de scolarité dûment motivée.
VersionsLiens relatifsLes formations qui ne conduisent pas à la délivrance des titres visés à l'article 10 sont dispensées conformément à la décision qui en autorise l'ouverture.
VersionsLiens relatifsA la fin de l'année scolaire, le directeur adresse au ministre chargé de la marine marchande, sous couvert de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, un rapport d'ensemble sur le fonctionnement de son établissement. Il donne son appréciation sur les résultats obtenus.
Versions
Article 13, 15, 32, 34, 39, 40, 41 (abrogé)
(articles abrogés).
VersionsAbrogé par Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 - art. 24
Modifié par Décret 2000-715 2000-07-27 art. 12 JORF 30 juillet 2000Dans chaque école, il est créé une commission paritaire enseignants-élèves composée de membres enseignants et élèves en nombre égal. Au nombre des enseignants figure un professeur technique de l'enseignement maritime.
Lorsqu'un représentant ne peut assister à une séance de la commission paritaire, il peut donner mandat à son suppléant.
La commission élit en son sein un président et un secrétaire.
Le directeur et le directeur des études assistent de droit aux réunions de la commission paritaire enseignants élèves.
Seuls les membres élus de la commission ont voix délibérative.
VersionsAbrogé par Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 - art. 24
Modifié par Décret 2000-715 2000-07-27 art. 13 JORF 30 juillet 2000Les membres de la commission paritaire sont élus à bulletins secrets, pour une année scolaire, au sein de collèges distincts pour les professeurs de l'enseignement maritime, les professeurs techniques de l'enseignement maritime et les élèves.
Les élections sont organisées par le directeur dans les quinze jours qui suivent la rentrée scolaire.
VersionsAbrogé par Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 - art. 24
Modifié par Décret 2000-715 2000-07-27 art. 19 JORF 30 juillet 2000Sont électeurs et éligibles dans le collège étudiant tous les élèves régulièrement inscrits aux cours. Le nombre de représentants élèves est égal au nombre de sections d'enseignement, à raison d'un représentant titulaire et de deux représentants suppléants par section d'enseignement. Lorsque la section d'enseignement comprend plus de deux classes, le nombre de représentants titulaires est porté à deux.
VersionsLe mandat d'un représentant cesse par démission ou à la demande écrite présentée par la majorité absolue des électeurs dont le représentant tient son mandat.
Il est alors procédé à de nouvelles élections.
VersionsLa commission paritaire se réunit à l'initiative de son président dans la première quinzaine de novembre, puis en fonction des questions portées à l'ordre du jour.
La commission donne son avis pour toutes les questions relatives au fonctionnement intérieur de l'école, tant sur le plan de l'enseignement que sur le plan administratif et financier.
Elle peut également demander la transmission à la Commission nationale de l'enseignement maritime de toutes questions relatives au contenu des programmes, au contrôle des connaissances et au déroulement général des études.
Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission nationale de l'enseignement maritime et commissions paritaires enseignants élèves).
art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.
VersionsAbrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Modifié par Décret 2000-715 2000-07-27 art. 14 JORF 30 juillet 2000La Commission nationale de l'enseignement maritime comprend :
1° L'inspecteur général de l'enseignement maritime, président ;
2° Six enseignants et six élèves, élus par chaque commission paritaire. Les deux écoles dont l'effectif d'élèves éligibles est le plus élevé à la rentrée scolaire désignent un représentant supplémentaire des élèves ainsi que le professeur technique de l'enseignement maritime faisant partie de la commission paritaire.
Il est élu des suppléants en nombre égal aux titulaires ;
3° Un professeur général de l'enseignement maritime, vice-président ;
Un adjoint de l'inspecteur général de l'enseignement maritime ;
L'officier de marine et le représentant du ministre de l'éducation nationale qui siègent au comité spécialisé de la formation professionnelle maritime ;
Deux représentants de l'administration centrale de la marine marchande.
VersionsAbrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Modifié par Décret 2000-715 2000-07-27 art. 19 JORF 30 juillet 2000La Commission nationale de l'enseignement maritime :
1° Coordonne les actions des commissions paritaires ;
2° Prend connaissance de toutes questions posées au plan national par les commissions paritaires enseignants élèves ;
3° Peut être consultée par le ministre chargé de la marine marchande pour toute autre question particulière.
VersionsLa Commission nationale de l'enseignement maritime se réunit au moins une fois par année scolaire à l'initiative de son président.
Le président fixe l'ordre du jour qui contient obligatoirement les questions posées par les commissions paritaires, dans la mesure où ces questions relèvent de la compétence de la Commission nationale.
Versions
L'assiduité aux activités scolaires est obligatoire.
VersionsVersion en vigueur du 30 juillet 2000 au 01 octobre 2010
Toute infraction au règlement intérieur, tout manquement à l'assiduité, tout acte commis tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'école portant préjudice moral ou matériel à l'établissement, à son personnel, aux enseignants, aux élèves ou à des tiers expose l'étudiant à des sanctions disciplinaires.
VersionsLes sanctions s'échelonnent selon la gravité de la faute dans l'ordre ci après :
L'avertissement ;
L'exclusion temporaire n'excédant pas quinze jours ;
L'exclusion de l'établissement pour l'année scolaire en cours.
VersionsAbrogé par Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 - art. 24
Modifié par Décret 2000-715 2000-07-27 art. 19 JORF 30 juillet 2000L'avertissement est infligé à l'étudiant par le directeur, qui le fait comparaître devant lui.
Les sanctions d'exclusion sont prises par le directeur, sur avis du conseil de classe, tel qu'il est défini à l'article 17, siégeant en conseil de discipline. Le conseil se prononce après avoir entendu l'intéressé et toute personne susceptible de l'éclairer. L'étudiant traduit devant le conseil de discipline peut se faire assister par une personne de son choix et demander que l'avis de la commission paritaire enseignants-élèves soit recueilli. En cas d'exclusion pour l'année en cours, le conseil de discipline émet un avis sur la possibilité pour un étudiant exclu d'être admis dans une autre école nationale de la marine marchande pour l'année en cours.
Les sanctions sont notifiées par écrit aux intéressés et aux personnes investies de l'autorité parentale, s'ils sont mineurs. Il est tenu un cahier des sanctions disciplinaires.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 - art. 24
Modifié par Décret 2000-715 2000-07-27 art. 15 JORF 30 juillet 2000Les droits et frais de scolarité sont fixés par le conseil d'administration. Les livres et les fournitures scolaires sont à la charge des élèves.
VersionsLes écoles nationales de la marine marchande sont soumises d'une façon permanente au contrôle de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
Elles peuvent être soumises, en outre, à des inspections spéciales confiées par le ministre chargé de la marine marchande à des personnes choisies par lui.
VersionsAbrogé par Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 - art. 24
Modifié par Décret 2000-715 2000-07-27 art. 16 JORF 30 juillet 2000Les écoles nationales de la marine marchande sont placées sous la surveillance sanitaire du service de santé des gens de mer.
Les membres du personnel des écoles nationales de la marine marchande et de toutes les personnes se trouvant en contact habituel avec les élèves dans l'enceinte de ces écoles sont obligatoirement soumis à l'examen médical prescrit par la réglementation du travail.
Versions
Les dates de congés scolaires des élèves sont fixées par le directeur régional des affaires maritimes sur proposition du directeur de l'école.
VersionsDurant les périodes de congés scolaires, toutes dispositions doivent être prises pour assurer le service courant, la correspondance officielle administrative, financière et comptable ainsi que la sécurité de l'établissement. Le directeur de l'école informe le directeur régional des affaires maritimes des dispositions prises.
VersionsEn aucun cas, les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'allonger les congés au delà de la durée réglementaire.
VersionsLe décret du 31 août 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles nationales de la marine marchande est abrogé.
VersionsLiens relatifs
Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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