Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juillet 2013

NOR : AGRX9600072L

Version en vigueur au 19 novembre 1997
    • La politique des pêches maritimes, des cultures marines et des activités halio-alimentaires a pour objectifs, en conformité avec les principes et les règles de la politique commune des pêches et dans le respect des engagements internationaux :

      a) De permettre d'exploiter durablement et de valoriser le patrimoine collectif que constituent les ressources halieutiques auxquelles la France accède, tant dans ses eaux sous juridiction ou souveraineté que dans les autres eaux où elle dispose de droits de pêche en vertu d'accords internationaux ou dans les zones de haute mer ;

      b) De favoriser le développement de la recherche dans la filière ;

      c) De faciliter l'adaptation aux marchés intérieurs et extérieurs de la filière des pêches maritimes et des cultures marines, qui comprend les activités de production, de transformation et de commercialisation ;

      d) De promouvoir une politique de qualité et d'identification des produits ;

      e) De créer les conditions assurant le maintien et le renouvellement d'une flotte adaptée à ces objectifs ainsi que le développement et la modernisation des entreprises de l'aval de la filière ;

      f) De développer les activités de cultures marines, notamment en veillant à la qualité du milieu ;

      g) D'assurer la modernisation et le développement d'activités diversifiées au bénéfice de l'économie des régions littorales.

    • Il est institué, auprès du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, un Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire qui participe par ses avis à la définition, la coordination, la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques de gestion de la ressource, d'orientation des structures, de la production, de la transformation et de la commercialisation, d'organisation des marchés, de formation, d'emploi, de relations sociales et de recherche.

      Il veille notamment à la cohérence des actions mentionnées ci-dessus et à l'équilibre entre les différentes activités de la filière.

      Il est composé de représentants des ministères intéressés, de représentants, tant professionnels que syndicaux, de la production, de représentants de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et des cultures marines, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, de la distribution, de la recherche et des institutions financières du secteur maritime.

      Lorsque le conseil traite des questions de conchyliculture, le Comité national de la conchyliculture y est représenté.

      Lorsque le conseil traite des questions d'élevages marins, ce secteur y est représenté.

      Un décret fixe la composition et les missions du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire.


      L'article 2 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du décret portant création de la partie réglementaire du livre X du code rural.

    • Toute activité de pêche maritime pratiquée, à titre professionnel, à bord d'un navire et en vue de la commercialisation des produits, est réputée commerciale.

      Un décret fixe la date à partir de laquelle les intéressés devront être inscrits au registre du commerce et des sociétés.

    • Tout propriétaire embarqué qui interrompt la navigation pour les besoins de la gestion de son entreprise, à condition que les périodes correspondantes représentent, par année civile, moins de 50 % du total des services validés pour pension sur le régime spécial de sécurité sociale des marins, continue d'être considéré comme embarqué.

    • I. - Lorsqu'il ne relève pas, à titre obligatoire, d'un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de l'exercice de son activité, le conjoint du patron propriétaire embarqué ou du chef d'exploitation ou d'entreprise de cultures marines relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, qui participe à la mise en valeur ou à l'exploitation de l'entreprise de pêche ou de cultures marines peut prétendre, à un âge qui ne peut être inférieur à cinquante-cinq ans et dès lors qu'il cesse définitivement de participer à l'exploitation ou à la mise en valeur de l'entreprise, à une pension servie par la caisse de retraites des marins.

      La pension concédée en application de l'alinéa précédent est suspendue, en cas de reprise de la participation de son bénéficiaire à l'exploitation ou à la mise en valeur de l'entreprise, jusqu'à la cessation de cette participation. Cette reprise d'activité n'ouvre pas droit au bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent.

      Cette pension est, le cas échéant, assortie de la bonification pour enfants prévue à l'article L. 17 du code des pensions de retraite des marins. Elle est réversible en faveur des ayants droit survivants dans les conditions fixées par ce même code pour les pensions servies par la caisse de retraites des marins.

      Pour ouvrir droit à la pension visée ci-dessus, le chef d'exploitation doit acquitter au titre de son conjoint, sur la part revenant à l'armement, une cotisation assise sur le salaire forfaitaire visé à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de la cotisation visée à l'alinéa précédent ainsi que la catégorie du salaire forfaitaire d'assiette de cette cotisation et détermine les conditions d'ouverture du droit et les modalités de calcul de la pension.

      La détermination de la cotisation et de la pension à laquelle elle ouvre droit prend en compte la possibilité, par le conjoint, de concourir à l'exploitation à temps partiel.

      Les bénéficiaires des dispositions ci-dessus ont la faculté de procéder, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, à la validation des périodes de participation à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation antérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente loi dans la limite d'un maximum de huit années.

      II. - Le conjoint, défini au premier alinéa du I, d'un propriétaire embarqué seul à bord de son navire a la faculté, sur sa demande expresse, de partager les versements au régime, en cotisations et contributions, dudit propriétaire et de partager la pension acquise par ce dernier, pour les périodes à versements communs. Cette option ne peut être cumulée avec le régime défini au I.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice de cette faculté et fixe la répartition, entre le propriétaire embarqué et son conjoint, de la pension correspondant aux périodes de versements communs des cotisations et contributions.

    • La conjointe participante du régime de pension défini au I de l'article 16 bénéficie de la couverture partielle des frais exposés pour assurer son remplacement dans les travaux de l'entreprise lorsqu'elle est empêchée d'accomplir ces travaux en raison de la maternité ou de l'arrivée à son foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédent et, en particulier, la ou les périodes de remplacement ouvrant droit au bénéfice de l'avantage ci-dessus ainsi que la durée maximale d'attribution dudit avantage. En cas d'adoption, la ou les périodes de remplacement se situent nécessairement après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.

      Cette prestation, à la charge du régime spécial de sécurité sociale des marins, est financée par la cotisation visée au quatrième alinéa du I de l'article 16.

    • Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur le statut du conjoint de patron pêcheur.

      Ce rapport précisera la situation actuelle du conjoint de patron pêcheur, fixera les orientations qu'il convient de prendre dans ce domaine et fera les propositions, d'ordre législatif et réglementaire, nécessaires pour leur mise en oeuvre.

    • I. - La société de pêche artisanale est une société soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes ou une société à responsabilité limitée et dont 100 % des droits sociaux et des droits de vote sont détenus par un ou des pêcheurs qui en assurent en droit la direction et sont embarqués sur le ou les deux navires dont la société est totalement propriétaire ou copropriétaire majoritaire, ou qu'elle détient en copropriété avec un armement coopératif ou une société visée à l'article 238 bis HP du code général des impôts agréés dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans. Pour l'application du présent article, les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints des marins pêcheurs sont assimilées à celles détenues par ces derniers.

      II. - La participation à une société de pêche artisanale telle que définie au I ne doit pas avoir pour effet de mettre les pêcheurs associés ainsi que leur famille, pour tout ce qui touche leurs statuts économique et social de marins pêcheurs, dans une situation moins favorable que celle des pêcheurs artisans exploitant en entreprise individuelle et que celle des familles de pêcheurs artisans.

      III. - Les dispositions du II sont également applicables aux veuves des marins propriétaires ou copropriétaires visés ci-dessus, ainsi qu'aux orphelins, jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge de la majorité légale.



      Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative art. 78 : Pour l'application des articles 34,44 nonies et 1455 du code général des impôts, la première phrase du I de l'article 21 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 est complétée par les mots : ", ou qu'elle affrète auprès d'une société dont elle est gérante, dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans. "

    • I. et II. - (paragraphes modificateurs).

      III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du I du présent article, notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives, le plan d'installation et les conditions de formation des bénéficiaires de l'abattement.

    • I., II., III. et IV. - (paragraphes modificateurs).

      V. - A. - Les dispositions des articles 238 bis HI et 238 bis HJ du code général des impôts s'appliquent aux sociétés pour le financement de la pêche artisanale mentionnées à l'article 238 bis HP du même code.

      B. - Les dispositions de l'article 238 bis HK du code général des impôts s'appliquent aux cessions des actions de ces mêmes sociétés.

      C. - Les dispositions de l'article 238 bis HJ du code général des impôts s'appliquent également lorsque les sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO du code précité cèdent leurs parts de copropriété dans un délai inférieur à cinq ans.

      D. - En cas de dissolution de la société agréée ou de réduction de son capital, le ministre chargé du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application des articles 163 duovicies et 217 decies au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites.

      VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

    • L'embarquement de passagers à bord de navires armés à la pêche est notamment subordonné à la souscription d'un contrat d'assurances couvrant la responsabilité civile de l'armateur, du capitaine, celle des membres de l'équipage ainsi que des personnes occasionnellement admises sur le navire pour y exercer une activité d'accompagnement et au respect des règles de sécurité définies par l'autorité administrative.

    • Exerce une activité de mareyage tout commerçant qui assure le premier achat des produits de la pêche maritime destinés à la consommation humaine en vue de leur commercialisation, et qui dispose à cet effet d'un établissement de manipulation des produits de la pêche. Cet établissement doit faire l'objet d'un agrément sanitaire.

    • Est punie d'une amende de 150000 F toute personne physique qui exerce l'activité de mareyage sans disposer d'un établissement de manipulation des produits de la pêche ayant fait l'objet d'un agrément sanitaire.

      Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au premier alinéa, dans les conditions fixées par l'article 121-2 du code pénal, et encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code.

      L'infraction prévue au présent article est recherchée et constatée par les agents habilités en matière de police des pêches maritimes mentionnés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 précité et à l'article 6 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 précitée.

    • Dans chaque région littorale, il est institué sous la présidence du préfet de région une commission composée de représentants des collectivités territoriales, des services déconcentrés de l'Etat, des organismes gestionnaires des ports de pêche et des professions concernées. Cette commission est consultée sur la bonne organisation des débarquements et la mise en marché des produits de la pêche maritime et, d'une manière générale, la coordination des équipements en matière de débarquement des produits de la pêche.

      Sa composition et ses attributions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.



      Nota - L'entrée en vigueur de l'article 16 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004, modifiée par l'ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005, est fixée au 1er juillet 2006.

    • I. et II. - (paragraphes modificateurs).

      III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, compte tenu des adaptations nécessaires, les conditions d'application du présent article.

    • I. - (paragraphe modificateur).

      II. - Les dispositions de l'article 109 ainsi modifiées ne sont pas applicables aux procédures de licenciement de capitaines qui ont été engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

    • Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement les conclusions d'une étude relative à la mise en oeuvre d'un régime d'indemnisation des marins pêcheurs contre les risques de chômage, prenant en considération les particularités de ce métier.

      Cette étude portera notamment sur la situation réelle de l'emploi dans le secteur de la pêche et les perspectives attendues, compte tenu des évolutions prévisibles de la politique commune des pêches. Elle analysera également les avantages et les inconvénients respectifs de l'affiliation aux ASSEDIC et d'un régime propre à cette profession.

    • I. - Il est institué un Fonds national d'aide à la préretraite à la pêche dont les ressources sont constituées par une subvention de l'Etat, un concours de l'instrument financier de l'orientation de la pêche mentionné par le règlement (CE) n° 2179/95 du Conseil, du 20 novembre 1995, modifiant le règlement (CE) n° 3699/93 définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, et, le cas échéant, des contributions financières des professionnels.

      Des accords conclus entre les organisations représentatives au plan national d'armateurs et de marins à la pêche précisent la nature et l'importance de ces dernières contributions. Ils fixent les conditions auxquelles les marins pêcheurs travailleurs indépendants peuvent adhérer auxdits accords en vue de bénéficier des interventions du fonds. Ils entrent en vigueur après avoir été étendus par le ministre chargé de la marine marchande, dans les conditions prévues par le code du travail.

      II. - Le Fonds national d'aide à la préretraite à la pêche assure, dans la limite de ses ressources, le financement d'allocations au bénéfice des marins pêcheurs, salariés ou non salariés, ayant présenté une demande de cessation d'activité, qui remplissent des conditions notamment d'âge ainsi que de durée de périodes d'assurance dans le régime de sécurité sociale des marins ou reconnues équivalentes. En contrepartie du versement de l'allocation dont le bénéfice lui a été reconnu, le marin s'engage à renoncer, à titre définitif, à exercer toute activité de pêche professionnelle, ainsi qu'à percevoir le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1 du code du travail.

      III. - La demande de préretraite présentée par un salarié, si elle est acceptée par l'employeur, ou, si elle est proposée par l'employeur, après acceptation du salarié, entraîne la rupture du contrat d'engagement maritime du fait du commun accord des parties sous réserve d'acceptation de la prise en charge de l'intéressé par le Fonds national d'aide à la préretraite à la pêche et dispense l'employeur des obligations prévues aux articles L. 122-14 à L. 122-14-3 du code du travail, 102-3 et 102-4 du code du travail maritime.

      L'intervention, entre un employeur de pêche maritime et son salarié, d'un accord sur la préretraite de ce dernier entraîne l'obligation pour l'employeur, sauf s'il cesse lui-même son activité ou en cas de vente sans remplacement du navire, de procéder à une ou plusieurs embauches compensatrices de demandeurs d'emploi sous contrat d'engagement maritime à durée indéterminée. Les salariés privés d'emploi par suite des mesures de restructuration du secteur au sens de l'article 11 du règlement (CEE) n° 3760/92 du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture, bénéficient d'une priorité de reclassement auprès de cet employeur. L'employeur qui procède à l'embauche compensatrice d'un salarié au titre de cette priorité de reclassement est dispensé de toute contribution au Fonds national d'aide à la préretraite à la pêche.

      IV. - Dans le cadre départemental, des organisations représentatives d'armateurs et de marins, ou, le cas échéant, tout autre organisme, peuvent créer par voie conventionnelle et sous le statut associatif une bourse de l'emploi maritime, agréée dans les conditions de l'article L. 311-1 du code du travail, afin d'aider au reclassement effectif des salariés privés d'emploi par suite des mesures de restructuration du secteur au sens de l'article 11 du règlement (CEE) n° 3760/92 du 20 décembre 1992 précité dans des emplois qui se libéreraient par suite de préretraite.

      V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, en particulier les conditions d'âge et de durée de périodes d'assurance mentionnées au II, les conditions de présentation de la demande d'allocation, le montant de celle-ci, la durée pendant laquelle elle est servie, les modalités de sa revalorisation, les cotisations sociales auxquelles elle est assujettie, les cas où elle est supprimée ou suspendue pour cause de reprise d'activité professionnelle à la pêche ou dans un autre secteur, l'ordre dans lequel il est donné satisfaction aux demandes présentées en tenant compte des caractéristiques des demandeurs et des circonstances dans lesquelles ils sont amenés à cesser leur activité.

    • I. - Les contrats d'assurance de groupe définis ou régis par les articles L. 140-1 à L. 140-5 et les articles L. 441-1 et suivants du code des assurances, ainsi que par l'article L. 311-3 du code de la mutualité, peuvent être souscrits au profit de ses membres par un groupement comportant un nombre minimum de personnes qui exercent une activité non salariée agricole, en vue du versement d'une retraite complémentaire garantissant un revenu viager. Peuvent bénéficier de ces contrats les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, leurs conjoints et leurs aides familiaux, sous réserve qu'ils relèvent du régime d'assurance vieillesse de base institué par les chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII du code rural et qu'ils justifient de la régularité de leur situation vis-à-vis de ce régime. Le versement des primes ou cotisations dues au titre de ces contrats doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité.

      Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions.

      II., A. - (paragraphe modificateur).

      B. - Les prestations servies sous forme de rente au titre des contrats visés au I sont imposables dans la catégorie des pensions dans les conditions fixées au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts.

      C. - L'article 75 0C du code général des impôts est abrogé à compter du 30 juin 1998.

      D. - Les dispositions des A et B sont applicables aux cotisations et aux prestations versées au titre des contrats visés au I à compter de la date de publication de la présente loi.

      III. - La contre-valeur des actifs constitués jusqu'au 31 décembre 1996 par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural, évalués à leur valeur vénale à cette même date, est répartie entre les adhérents de ce régime de la façon suivante :

      - une somme égale à l'addition de la provision mathématique des droits de chaque adhérent au 31 décembre 1996 calculée à cette date selon des bases fixées en vertu des dispositions de l'article L. 331-4 du code des assurances et des autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à son égard par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date est attribuée à chaque adhérent ;

      - l'excédent de la contre-valeur des actifs sur le total des sommes ainsi attribuées est réparti entre les adhérents dont la provision mathématique, augmentée des autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à leur égard par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date, est inférieure à la somme des cotisations versées ; cette répartition est faite au prorata des excédents des cotisations versées par chacun de ces adhérents sur l'addition de sa provision mathématique et des autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à son égard par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date, sans que cette attribution complémentaire puisse dépasser l'écart entre les cotisations versées par l'adhérent et l'addition de sa provision mathématique et des autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à son égard par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date ;

      - sur l'éventuel reliquat de contre-valeur des actifs après cette répartition complémentaire, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut retenir au maximum le double des frais de gestion imputés dans les comptes de résultat 1996 du régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural après vérification par un audit de leur rattachement direct à l'exercice et à la gestion concernés et de leur cohérence avec les provisions de gestion constituées pour assurer le règlement intégral des engagements pris à l'égard de ses adhérents par ce régime ;

      - l'éventuel reliquat de contre-valeur des actifs après cette imputation est réparti entre les adhérents au prorata de leur provision mathématique.

      Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les bases de calcul de la provision mathématique, ainsi que les bases de calcul des droits complémentaires attribués en contrepartie de la répartition complémentaire d'actif en faveur des adhérents dont la provision mathématique et les autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à leur égard par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date sont inférieures à la somme des cotisations qu'ils ont versées. Il précise également les procédures de contrôle de cette répartition et d'imputabilité aux exercices 1996 et 1997 des frais de gestion visés au quatrième alinéa du présent III.

      IV. - Les adhérents du régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural sont informés par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, avant le 31 décembre 1997, du montant de la somme représentative de leurs droits à rente résultant du III ainsi que, s'agissant des assurés actifs, du niveau de celle-ci à l'âge de soixante ans.

      Ils sont en outre informés des dispositions, prévues aux V et VI, relatives au transfert, avant le 30 juin 1998, de leurs droits et obligations sur un contrat visé au I.

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de cette information.

      V. - Lors de l'adhésion des personnes mentionnées au IV à un contrat mentionné au I, la contre-valeur des actifs leur revenant à l'issue du calcul défini au III, augmentée des cotisations versées en 1997, et en 1998 au titre de 1997, diminuées des chargements de gestion de 5 % conservés par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, diminuée du montant des arrérages de rentes viagères versés au cours de l'exercice 1997, augmentée des produits financiers nets dégagés entre le 31 décembre 1996 et la date du transfert et répartis selon la clef définie au III, est transférée à l'entreprise d'assurance ou à la caisse autonome mutualiste.

      Le montant de la rente viagère différée ou immédiate garantie par l'entreprise d'assurance ou la caisse autonome mutualiste en contrepartie de la somme transférée ne peut être inférieur à celui qui était garanti ou servi au 31 décembre 1996, au titre des versements antérieurs à cette date, selon le régime constitué en application de l'article 1122-7 du code rural, augmenté, le cas échéant, du montant complémentaire attribué en contrepartie de la répartition complémentaire visée au troisième alinéa du III et du montant garanti par la cotisation versée au titre de 1997.

      Si la somme transférée est supérieure à l'addition de la provision mathématique des rentes ainsi garanties et des autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à l'égard des adhérents au régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural, l'excédent est réparti entre les adhérents au prorata de leur provision mathématique.

      Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les modalités contractuelles et prudentielles de reprise de ces engagements par les entreprises d'assurance ou les caisses autonomes mutualistes.

      VI. - Les contrats souscrits avant le 31 décembre 1996 par les adhérents au régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural qui n'auront pas demandé le transfert de leurs droits et obligations avant le 30 juin 1998 feront l'objet d'un transfert à une ou plusieurs entreprises d'assurance ou caisses autonomes mutualistes désignées par le ministre chargé de l'économie sur avis conforme de la commission de contrôle des assurances, au vu de garanties appropriées à ces contrats offertes aux souscripteurs et à l'issue d'une procédure d'appel d'offres dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture.

      A cette fin, les entreprises d'assurance et les caisses autonomes mutualistes intéressées devront faire connaître leur intention de prendre part à cet appel d'offres, respectivement à la commission de contrôle des assurances et à la commission de contrôle des mutuelles avant le 31 mars 1998.

      VII. - La Caisse centrale et les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole procèdent, au titre du régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural :

      - jusqu'au 31 mars 1998, à l'encaissement des cotisations dues au titre des exercices antérieurs à 1998 ;

      - jusqu'au 30 juin 1998, au versement des arrérages de rente dus aux adhérents jusqu'à leur transfert sur un contrat visé au I et à la gestion administrative et financière de la liquidation de ce régime.

      Les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à conclure avec les entreprises d'assurance sur la vie visées au 1° de l'article L. 310-1 du code des assurances et les caisses autonomes mutualistes visées à l'article L. 321-1 du code de la mutualité des conventions pour l'encaissement des cotisations et le versement des prestations afférentes aux contrats d'assurance de groupe visés au I.

      VIII. - (paragraphe modificateur).

    • I. - (paragraphe modificateur).

      II. - La loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 précitée est applicable au domaine public maritime des départements d'outre-mer.

      Les dispositions de l'article 1er et du premier alinéa de l'article 2 de la même loi seront applicables dès le renouvellement de la demande du titre d'exploitation.

    • La loi n° 48-1400 du 7 septembre 1948 portant organisation et statut de la profession de mareyeur-expéditeur est abrogée.

    • Les articles 4, 7, le I de l'article 9 et les articles 33 et 34 de la présente loi sont applicables à Mayotte. L'article 12 est applicable à Mayotte et aux Terres australes et antarctiques françaises.



      Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac.

Le Premier ministre,

Lionel Jospin.

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou.

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec.

Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997.

- Directives communautaires :

Directive CE 94/33 du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes travailleurs ;

Directive-cadre CE 89/391 du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.

- Travaux préparatoires :

Sénat :

Projet de loi n° 511 (1995-1996) ;

Rapport de M. Josselin de Rohan, au nom de la commission des affaires économiques, n° 50 (1996-1997) ;

Discussion et adoption le 5 novembre 1996.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 3100 ;

Rapport de M. Aimé Kerguéris, au nom de la commission de la production, n° 3382 ;

Discussion les 4 et 5 mars 1997 et adoption le 5 mars 1997.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 244 (1996-1997) ;

Rapport de M. Josselin de Rohan, au nom de la commission des affaires économiques, n° 269 (1996-1997) ;

Discussion et adoption le 17 avril 1997.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 46 ;

Rapport de M. Dominique Dupilet, au nom de la commission de la production, n° 220 ;

Discussion et adoption le 24 septembre 1997.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 437 (1996-1997) ;

Rapport de M. Josselin de Rohan, au nom de la commission des affaires économiques, n° 19 (1997-1998) ;

Discussion et adoption le 15 octobre 1997.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en troisième lecture, n° 326 ;

Rapport de M. Dominique Dupilet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 419 ;

Discussion et adoption le 5 novembre 1997.

Sénat :

Rapport de M. Josselin de Rohan, au nom de la commission mixte paritaire, n° 69 (1997-1998) ;

Discussion et adoption le 5 novembre 1997.

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