Loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 janvier 2006

Version en vigueur au 16 avril 1941

Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat français,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la justice, et des ministres secrétaires d'Etat à l'agriculture et à l'économie nationale et aux finances,

Le conseil des ministres entendu,

  • Il est créé un comité interprofessionnel du vin de Champagne auquel sont intéressées les professions ci-dessous énumérées :

    Les propriétaires récoltants de la région Champagne délimitée ;

    Les coopératives de vinification ;

    Les courtiers et commissionnaires en vins ;

    Les entreprises de pressurage ;

    Les négociants manipulants et les négociants en chambre de la Champagne délimitée ;

    Les agents de vente du vin de Champagne ;

    Le personnel utilisé par les récoltants ou dans les établissements des négociants manipulants ;

    Les établissements industriels ou autres spécialisés dans la fabrication ou la fourniture des marchandises accessoires tels que :

    transporteurs, verriers, bouchonniers, caissiers, fabricants de paillons, muselets, étains, habillages et produits nécessités par la culture de la vigne ou leurs représentants en Champagne.

  • Les décrets pris en application de la présente loi détermineront les organisations professionnelles existantes ou à créer qui, réunissant les membres des professions visées à l'article 1er, constitueront les groupements de base du comité interprofessionnel du vin de Champagne.

  • Le comité interprofessionnel du vin de Champagne comprend un bureau exécutif et un conseil interprofessionnel.

  • Le bureau exécutif interprofessionnel est composé de six membres, dont trois seront choisis parmi les récoltants et trois parmi les négociants manipulants. Ces membres seront désignés par le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture, sur les propositions qui lui seront faites par les groupements de base tels qu'ils sont prévus à l'article 2.

    Le ministre désignera parmi les membres de ce bureau et sur leur proposition deux délégués généraux, l'un représentant les négociants, l'autre représentant les récoltants, chargés, chacun en ce qui le concerne ou conjointement suivant le cas, de l'exécution des décisions du bureau exécutif.

  • Le conseil interprofessionnel est composé de vingt-neuf membres, nommés par le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture, sur proposition des groupements de base intéressés, à savoir :

    Dix représentants des récoltants ;

    Dix représentants des négociants ;

    Un représentant du groupement professionnel des courtiers ;

    Trois représentants des industries annexes ;

    Deux représentants du personnel viticole ;

    Deux représentants du personnel travaillant dans les établissements des négociants manipulants ;

    Un représentant du comité national des appellations contrôlées.

    • Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture, assiste à toutes les délibérations et peut, selon les directives qu'il a reçues, ou bien donner acquiescement immédiat à certaines propositions, ou bien soumettre ces propositions à l'avis du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture qui donne alors, s'il y a lieu, l'approbation nécessaire.

    • Après approbation soit du ministre, soit du commissaire du Gouvernement agissant par délégation, les décisions du comité interprofessionnel deviennent obligatoires pour tous les intéressés dans les conditions prévues aux articles 8 à 10 de la présente loi.

      Dans le cas où les décisions du comité interprofessionnel sont évoquées devant le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture, celles-ci deviendront exécutoires comme ci-dessus si le ministre n'a pas statué dans un délai de quinze jours. Ce délai partira du jour de la notification de la délibération au commissaire du Gouvernement.

    • Le comité interprofessionnel du vin de Champagne a pour mission de prendre, selon les directives du Gouvernement, les mesures générales suivantes :

      1° Etablir le bilan des ressources et besoins et, pour ce faire, prescrire la remise de tous les renseignements d'ordre économique qu'il jugera utile ;

      2° Organiser, contrôler, orienter la production, la distribution, la transformation et les échanges sur le marché national ou sur les marchés extérieurs, des vins produits dans la Champagne délimitée, dans le souci d'assurer le respect des usages loyaux et constants et le maintien de la qualité ;

      3° Organiser, discipliner les rapports entre les diverses professions intéressées ;

      4° Intervenir par des mesures générales pour l'approvisionnement du marché en cas de production déficitaire, ou par son assainissement en cas de production excédentaire, en vue d'assurer, dans la mesure du possible, la stabilité du prix à la production et à la consommation ;

      5° Etudier et proposer les prix et modalités de paiement applicables aux échanges entre récoltants et négociants ainsi que les rémunérations des divers intermédiaires en cause, sous réserve des dispositions générales, applicables en matière de prix ;

      6° Etablir les conditions générales des contrats d'exportation et effectuer un contrôle de la qualité des produits exportés aux divers stades de la distribution ;

      7° Décider l'établissement de cartes professionnelles ;

      8° Etablir, chaque année, le budget nécessaire à la gestion et au contrôle du comité interprofessionnel du vin de Champagne.

    • Les mesures générales à édicter au titre de l'article 8 par le bureau du comité interprofessionnel lui sont proposées par les délégués généraux, après qu'ils aient consulté le conseil interprofessionnel.

      Les décisions prises ne sont valables que si le commissaire du Gouvernement, ou le ministre, s'il y a lieu, ont donné leur approbation dans les délais prévus à l'article 6 de la présente loi.

      Elles seront alors obligatoires pour tous les intéressés.

      Numérotées et inscrites sur un registre tenu par le bureau du comité interprofessionnel, elles seront exécutoires à partir de l'instant où elles auront été rendues publiques par insertion à la même date, dans trois publications à grande diffusion, dont la liste sera fixée par arrêté du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture.

    • Le bureau exécutif du comité interprofessionnel du vin de Champagne a, en outre, pour attribution les mesures individuelles suivantes :

      1° Procéder à la distribution des cartes professionnelles ;

      2° Prendre toutes mesures individuelles rendues nécessaires pour l'application des ordonnances prévues aux articles 8 et 9 de la présente loi ;

      3° D'engager, rétribuer et révoquer le personnel nécessaire à la gestion du comité.

      Ces mesures sont prescrites par les délégués généraux, chacun en ce qui le concerne, ou conjointement, si ces mesures concernent l'ensemble du groupement interprofessionnel.

      Les décisions individuelles ainsi prises sont exécutoires dès notification aux intéressés.

      Ceux-ci peuvent faire opposition auprès du commissaire du Gouvernement. Ce dernier peut, s'il le juge utile, saisir le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture du pourvoi de l'intéressé.

      Ce pourvoi n'est pas suspensif.

      Si, dans un délai de quinze jours, le commissaire du Gouvernement ou le ministre n'a pas statué, son silence vaut approbation.

      Si le ministre croit nécessaire de procéder à une révision de la décision attaquée, il peut en suspendre l'application. Dans ce dernier cas, sa décision devra intervenir dans les six semaines qui suivront la suspension de l'application de la mesure attaquée.

    • En cas d'infraction à ses décisions, le bureau exécutif du comité interprofessionnel et le commissaire du Gouvernement pourront proposer aux autorités habilitées à statuer, comme indiqué ci-après, les sanctions suivantes :

      1° Amendes, dont le montant pourra atteindre au maximum 500 fois le coût de la carte professionnelle de l'intéressé par infraction commise ;

      2° Retrait de la carte professionnelle pour une durée égale ou inférieure à un mois ;

      3° Confiscation au profit de l'Etat de tout ou partie des produits ou denrées faisant l'objet du litige ;

      4° Fermeture temporaire pendant une durée n'excédant pas un mois des établissements industriels et commerciaux des contrevenants.

      Pendant cette fermeture, le délinquant devra continuer à payer son personnel, les salaires, indemnités ou rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit.

      Ces quatre premières sanctions seront prononcées par le préfet de la Marne agissant par délégation du ministre ;

      5° Fermeture pour une durée supérieure à un mois ou la fermeture définitive ;

      6° Retrait de la carte professionnelle pour une durée supérieure à un mois ou son retrait définitif.

      Ces deux dernières sanctions ne seront prononcées que par le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture sur proposition du préfet de la Marne.

      En cas de fermeture, l'établissement pourra être maintenu en activité par ordre du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture et sous son contrôle par un gérant désigné par lui.

    • Le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture peut, lorsqu'il s'agit des mesures générales prévues aux articles 8 et 9 ci-dessus, et ce, sur la proposition du commissaire du Gouvernement, se substituer au bureau du comité interprofessionnel pour lui imposer une décision que ce dernier refuserait de prendre malgré la demande qui lui en serait faite et notifiée par le commissaire du Gouvernement.

    • Le comité interprofessionnel est doté de la personnalité civile ; il est représenté en justice comme dans les actes de la vie civile par les délégués généraux, agissant seuls ou conjointement, et pouvant déléguer à tel mandataire de leur choix, tout ou partie de leurs pouvoirs.

    • Le comité interprofessionnel du vin de Champagne peut être autorisé, par arrêté du ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances et du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture, à prélever, soit sur la vente des produits, soit par d'autres moyens, des taxes destinées à couvrir ses frais de gestion ainsi que, selon les cas, à constituer des fonds de péréquation en vue de stabiliser les prix, à alimenter des caisses de garantie en vue de couvrir les pertes éventuelles sur des marchandises commercialisées par eux, à faciliter par tous moyens utiles l'assainissement du marché, ou enfin à permettre la réalisation de tout autre but d'intérêt interprofessionnel.

      Le comité interprofessionnel établira chaque année un budget qui sera soumis à l'approbation du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture et du ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances.

    • Les décisions du comité interprofessionnel relatives à la répartition des matières premières et fournitures nécessaires à la fabrication du vin de Champagne seront prises en accord avec les comités d'organisation dont la compétence s'étend à ces produits.

Par le Maréchal de France, chef de l'Etat français :

PHILIPPE PETAIN.

Le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture,

PIERRE CAZIOT.

Le ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances,

YVES BOUTHILLIER.

Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la justice,

JOSEPH BARTHELEMY.

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