Arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'aménagement et au fonctionnement des locaux d'élevage en vue de la vente, de la commercialisation, du toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou de chats

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

NOR : AGRG9201197A

Version en vigueur au 21 septembre 2000

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural, notamment ses articles 214 et 276-3 ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 modifié, pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;

Vu le décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux, pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux, notamment l'annexe II ;

Vu l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats,

  • Au sens du présent arrêté, on entend par locaux où se pratiquent de façon habituelle :

    - l'élevage en vue de la vente : les locaux utilisés pour la reproduction et l'entretien de chiens ou de chats dont la vente est réalisée directement par l'éleveur, sur place ou non ;

    - la commercialisation : les locaux utilisés pour la vente de chiens ou de chats qui n'ont pas été élevés sur place ;

    - le toilettage : les locaux utilisés pour la réalisation de soins esthétiques sur les chiens ou les chats ;

    - le transit : les locaux utilisés pour l'hébergement temporaire de chiens ou de chats de passage, tels que les refuges d'associations de protection des animaux, les fourrières, les locaux des sociétés de dressage ou de location d'animaux ;

    - la garde : les locaux utilisés pour l'hébergement temporaire de chiens ou de chats placés provisoirement par leur propriétaire ou son représentant sous la surveillance du responsable desdits locaux.

  • Article 2

    Abrogé par Arrêté du 3 avril 2014 - art. 7
    Modifié par Arrêté 1994-02-08 art. 1 JORF 17 février 1994

    La déclaration prévue à l'article 10 du décret n° 91-823 du 28 août 1991 susvisé doit être accompagnée d'un plan d'ensemble de l'établissement et d'une notice donnant :

    - la description détaillée des locaux ou des installations fixes ou mobiles de l'établissement et leur capacité d'hébergement ;

    - la description des aménagements permettant d'assurer la salubrité et l'hygiène des locaux ou des installations ;

    - la description des aménagements permettant d'assurer la protection des animaux contre des animaux dangereux de même espèce ou d'autres espèces naturellement hostiles ;

    - la description des agencements relatifs à l'approvisionnement en eau potable, à l'éclairage et à la ventilation des locaux ou des installations ;

    - éventuellement, et compte tenu de l'importance de l'établissement ou de la nature de son activité, la description des installations vétérinaires permettant d'assurer des soins médicaux ou chirurgicaux aux animaux ;

    - pour les établissements de toilettage, la description des installations permettant d'assurer les soins esthétiques et de propreté des animaux.

    Cette déclaration est imprimée selon le modèle Cerfa n° 50-4509 à compter du 1er mars 1994 et est disponible auprés des services vétérinaires de chaque département.

    Cette déclaration doit être renouvelée dans les conditions précitées à chaque changement d'exploitant ou lors de modification dans la nature de l'activité ou lors de toute modification affectant de façon substantielle les conditions d'hébergement des animaux.

    Il est délivré un récépissé de chaque déclaration adressée au préfet (services vétérinaires).

  • Les responsables des locaux utilisés avant la publication du présent arrêté veillent à se mettre en conformité dans les six mois suivant la parution du présent arrêté et adressent, le cas échéant, une nouvelle déclaration dans les conditions précitées.

  • Sans préjudice des dispositions relatives aux installations classées et aux dispositions de l'arrêté du 25 octobre 1982 susvisé, et à l'exception des foires, des marchés et expositions dans lesquels les animaux ne sont pas admis à séjourner plus de vingt-quatre heures, les conditions d'aménagement et de fonctionnement de l'ensemble des locaux visés à l'article 1er doivent être conformes aux dispositions prévues en annexe au présent arrêté.

  • A l'exception des établissements de toilettage, l'identification par tatouage ou tout autre procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture est obligatoire pour tous les chiens et chats non déjà régulièrement identifiés qui transitent par des locaux visés à l'article 1er ci-dessus.

    Elle est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les arrêtés ministériels en vigueur et par les seules personnes habilitées en application du décret n° 91-823 du 28 août 1991 susvisé.

  • L'identification des animaux doit être réalisée à la diligence de leur propriétaire pour les chiens et chats présentés sur les foires et marchés, dans les concours, expositions ou autres lieux publics préalablement à l'entrée des animaux dans ces établissements.

    Dans les départements indemnes de rage, les chiens et chats mis en fourrière et non déjà régulièrement identifiés doivent être identifiés préalablement à leur sortie, les frais inhérents à cette intervention étant à la charge des propriétaires.

  • L'arrêté du 2 juin 1975 relatif à l'aménagement et au fonctionnement des établissements spécialisés dans le toilettage, le transit et la vente des chiens et des chats est abrogé.

  • Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • 1. Dans les locaux d'hébergement des animaux, les plafonds et les murs doivent être en matériaux résistants et offrir une surface étanche et facilement lavable et désinfectable.

        Le sol doit être uniforme, imperméable, avec une surface non glissante et facile à laver pouvant supporter les chocs et le déplacement de tout équipement mobile ; il doit avoir une pente suffisante et au minimum de 3 p. 100 pour assurer l'écoulement facile des liquides, déjections et eaux de lavage vers un orifice d'évacuation.

        2. Les niches et cages dans lesquelles seront placés les animaux doivent être construites en matériaux durs, résistants aux chocs, ne présentant aucun risque pour l'animal, faciles à nettoyer et à désinfecter, assurant une bonne isolation thermique.

        Les niches et les cages doivent permettre aux animaux de se tenir debout la tête droite, de se déplacer et de se coucher facilement et les préserver contre les intempéries et les grands écarts climatiques.

        Le matériel mobile inutilisé sera entreposé dans un local annexe après avoir été parfaitement lavé, nettoyé et désinfecté.

        3. Dans les locaux, toutes dispositions efficaces doivent être prises pour éviter la fuite des animaux, pour interdire la pénétration des insectes et rongeurs, pour lutter contre les parasites et pour s'opposer à la propagation des bruits et des odeurs.

        4. Les cadavres des animaux doivent être enlevés des locaux, des installations fixes ou mobiles ainsi que des autres emplacements des locaux dans les 24 heures qui suivent la mort des animaux. Ils doivent être détruits dans les conditions prévues par le code rural.

        En cas de stockage intermédiaire, celui-ci doit être réalisé selon les conditions réglementaires en vigueur.

        Une autopsie ne peut être pratiquée que dans des locaux qui disposent d'installations adéquates.

      • 5. Les locaux d'hébergement des animaux doivent être aérés efficacement de façon permanente. Toutes les mesures doivent être prises pour éviter les phénomènes de condensation sur les parois en assurant une ventilation convenable des locaux, sans courant d'air.

        6. Les locaux ne doivent être chauffés qu'à l'aide d'appareils munis de dispositifs de protection répondant aux exigences de la réglementation en vigueur. Les locaux doivent être maintenus à une température et une hygrométrie ambiantes adaptées à la race et à l'âge de l'animal.

        7. Dans les locaux, il est nécessaire d'assurer un éclairage naturel ou artificiel adéquat pour satisfaire aux exigences biologiques et comportementales des animaux.

        8. a) Dans les installations munies de systèmes automatiques, notamment de ventilation, des dispositifs de surveillance et d'alarme doivent avertir le personnel en cas de panne ou de dérèglement nuisibles au bien-être des animaux.

        b) Des dispositifs de secours et/ou des procédures d'urgence doivent être prévus afin de préserver la vie des animaux dans tous les cas de panne des équipements nécessaires à leur bien-être.

        c) L'ensemble de ces installations et dispositifs doit faire l'objet d'un contrôle et d'un entretien réguliers.

        d) Des instructions claires concernant les dispositions à prendre en cas d'urgence doivent être affichées bien en vue.

      • 9. Dans les locaux où se pratiquent habituellement l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le transit ou la garde de chiens ou de chats, le responsable doit faire assurer par un vétérinaire ou un docteur vétérinaire de son choix la surveillance sanitaire régulière des animaux dont il a la responsabilité.

        10. Les animaux hébergés dans les locaux doivent faire l'objet de soins attentifs.

        Ils doivent avoir en permanence à leur disposition une eau propre et potable, et recevoir, au rythme suivant, une nourriture saine et équilibrée correspondant à leurs besoins physiologiques :

        - pour les animaux de moins de six mois : au moins deux fois par jour ;

        - pour les animaux de plus de six mois : au moins une fois par jour.

        Ces aliments seront préparés à la mesure des besoins. Il ne sera pas conservé d'aliments corrompus dans les locaux ou leurs annexes.

        Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements pratiquant exclusivement le toilettage. Toutefois, si les circonstances le nécessitent, les animaux doivent pouvoir être abreuvés.

        11. Tous les locaux et les installations fixes ou mobiles où sont situés les animaux, notamment les niches et les cages, doivent être lavés, désinfectés et désodorisés chaque jour.

        Les locaux et installations doivent être désinsectisés au moins une fois par mois et dératisés au moins une fois par an.

        Tous les autres locaux ou installations fixes ou mobiles et tous les locaux où sont préparés la nourriture et l'abreuvement des animaux doivent être maintenus en parfait état d'entretien et de propreté. Ils doivent être désinfectés autant que nécessaire et au moins deux fois par an.

        12. La litière des animaux doit être saine et sèche et doit être changée aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par jour, pour maintenir la propreté et le bien-être des animaux.

        Eu égard à leur comportement, les chats devront avoir à leur disposition une plate-forme en hauteur et un griffoir.

        13. Les objets et matériels employés pour les soins esthétiques et les soins de propreté des animaux doivent être entretenus de manière à ne pas être une cause de transmission de maladies contagieuses ou parasitaires.

        Les règles d'hygiène doivent être observées au cours des opérations de toilettage. Les poils et les balayures doivent être recueillis après chaque toilettage et placés dans un récipient étanche muni d'un couvercle, vidé aussi souvent que nécessaire.

        14. Les animaux malades ou blessés doivent être détenus dans des locaux sanitaires séparés et spécialement aménagés.

        Les animaux malades ou blessés doivent y être maintenus strictement isolés des animaux en bonne santé, jusqu'à leur guérison complète, leur mort ou leur restitution à leur propriétaire.

        Les animaux malades ne doivent pas être exposés à la vente.

        15. Les responsables des locaux ne peuvent accueillir des animaux atteints de l'une des maladies visées à l'article L. 213-3 du code rural.

        En cas de constatation sur un animal hébergé dans les locaux de l'une de ces maladies, l'animal doit être retiré immédiatement du lieu de vente, isolé et traité. La mention de ce retrait devra être indiquée sur le registre prévu au point 16.

        16. Les responsables des locaux doivent tenir à jour un livre sur lequel seront consignés les renseignements relatifs à l'état de santé des animaux et aux interventions éventuelles du ou des vétérinaires attachés à l'établissement, les autopsies pratiquées et les causes de mortalité.

        Les livres ouverts aprés le 1er mars 1994 doivent être conformes au modèle Cerfa n° 50-4511.

        Le livre, qui doit être conservé pendant trois années à compter de la dernière inscription qui y a été portée, sera présenté à toutes les réquisitions des agents de contrôle.

        Les responsables des établissements pratiquant exclusivement le toilettage sont dispensés de la tenue de ce livre sanitaire.

      • Annexe

        Abrogé par Arrêté du 3 avril 2014 - art. 7
        Modifié par Arrêté 1994-02-08 art. 3 JORF 17 février 1994

        17. Le registre mentionné à l'article 13 du décret n° 91-823 du 28 août 1991 susvisé, doit être coté, tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge et indiquer au fur et à mesure les entrées et les sorties, les naissances et les morts. Toutes les données figurant dans ce registre doivent être enregistrées directement de façon indélébile. Les corrections éventuelles doivent être entrées séparément en indiquant la raison de la modification.

        Les registres ouverts aprés le 1er mars 1994 doivent être conformes au modèle Cerfa n° 50-4510.

        Tout volume du registre portant mention d'un animal vivant présent dans les locaux devra être conservé dans les locaux pendant trois ans après la sortie de cet animal.

        Pour chaque entrée d'un animal, il conviendra d'indiquer immédiatement sur le registre la date d'entrée, la provenance et, dans le cas d'une importation, mention de cette importation avec la référence de la dérogation sanitaire éventuelle.

        Pour chaque naissance d'un animal dans les locaux, il conviendra d'indiquer immédiatement sur le registre les références généalogiques et la date de naissance.

        Pour chaque animal présent dans les locaux, le registre doit comporter une mention permettant son identification, notamment l'espèce, la race, le sexe, la date de naissance si elle est connue ou l'âge au moment de l'inscription, le numéro d'immatriculation correspondant au tatouage ou à tout autre procédé de marquage de l'animal agréé par le ministère de l'agriculture et de la forêt et éventuellement tout signe particulier.

        Pour chaque sortie d'un animal, il conviendra d'indiquer immédiatement sur le registre la date et le motif de la sortie, ainsi que l'identité et l'adresse du destinataire. Pour les animaux nés dans l'établissement et qui sont identifiés au moment de la vente, le numéro d'immatriculation correspondant au tatouage ou à tout autre procédé de marquage de l'animal agréé par le ministère de l'agriculture et de la forêt qui leur est attribué doit être reporté sur ce registre.

        Pour chaque animal mort, il conviendra d'indiquer immédiatement sur le registre la date et la cause de la mort.

        Les responsables des établissements pratiquant exclusivement le toilettage sont dispensés de la tenue de ce registre.

      • 18. Lors des contrôles prévus à l'article 14 du décret n° 91-823 du 28 août 1991 susvisé, les agents des services vétérinaires viseront notamment le registre des entrées et des sorties, le livre sanitaire prévu au point 15, ainsi que pour les animaux importés le certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel du pays d'origine et le certificat antirabique ou le certificat d'origine pour les pays indemnes de rage.

LOUIS MERMAZ.

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