Décret n°99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et de l'artisanat et à leur élection

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

NOR : ECOX9900037D

Version en vigueur au 31 août 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;

Vu le code de l'artisanat ;

Vu le code électoral ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 131-13 et R. 610-1 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 133-2 et le titre Ier du livre IV ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, notamment ses articles 1er, 10 et 11, modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;

Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, notamment son article 19-I ;

Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, notamment ses articles 7 et 19 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

    • I. - Chaque chambre de métiers est constituée de trente-six membres répartis entre deux collèges :

      1° Le collège des activités comprend vingt-quatre membres répartis en quatre catégories qui regroupent les activités figurant en annexe au présent décret :

      1. Alimentation ;

      2. Bâtiment ;

      3. Fabrication ;

      4. Services.

      Lors de chaque renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat, la répartition et le nombre de sièges par catégories d'activités sont arrêtés par le préfet à partir de la liste du répertoire des métiers transmise par la chambre de métiers. Deux sièges sont attribués à chaque catégorie et les seize sièges restants sont attribués proportionnellement au nombre de personnes physiques et morales immatriculées au répertoire des métiers de la chambre de métiers dans la catégorie correspondante, au plus tard le 1er juillet précédant le renouvellement ; cette répartition se fait suivant la règle du plus fort reste.

      2° Le collège des organisations professionnelles comprend douze membres.

      II. - (Paragraphe modificateur).

    • Les membres des chambres de métiers sont élus pour cinq ans sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 et sont rééligibles. Ils sont renouvelés intégralement.

      Les membres titulaires du collège des activités dont le siège devient vacant sont remplacés par des suppléants. Les membres titulaires du collège des organisations professionnelles sont remplacés par les suivants de liste.

      Lorsque la chambre de métiers est réduite de plus de la moitié de ses membres, il est procédé à son renouvellement dans un délai de trois mois. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection dans les douze mois qui précèdent le renouvellement général des chambres de métiers.

    • I. - Les membres du collège des activités sont élus au scrutin majoritaire à un tour, chaque électeur votant dans la catégorie à laquelle il appartient. Le bulletin de vote comporte au plus autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, le moins âgé est élu.

      II. - Les membres du collège des organisations professionnelles sont élus au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, par l'ensemble des électeurs.

      La répartition des sièges se fait selon la méthode de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation de chaque liste.

      Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

    • La date de clôture du scrutin en vue du renouvellement quinquennal des chambres de métiers est fixée le troisième mercredi de novembre.

      Toutefois, cette date ainsi que les autres dates prévues par le présent décret pour le déroulement des opérations électorales peuvent être reportées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat sans que la durée de ce report soit supérieure à quatre mois. La durée des mandats en cours des membres des chambres de métiers est prorogée jusqu'à la date de clôture du scrutin.

      • Ont la qualité d'électeur les personnes physiques immatriculées à ce répertoire, les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées ainsi que les conjoints collaborateurs tels que définis à l'article 14 du décret du 2 avril 1998 susvisé mentionnés à ce répertoire, depuis au moins six mois à la date de clôture du scrutin.

        Les électeurs doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. ;

        Les personnes de nationalité française doivent remplir les conditions requises pour participer aux élections au suffrage universel. Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, âgés de dix-huit ans accomplis, doivent jouir de leurs droits civils et politiques. Ces personnes ne doivent pas avoir fait l'objet de condamnations qui, si elles avaient été prononcées par une juridiction française, feraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.


        Conseil d'Etat n° 273638, 273639 2006-05-31 : Les articles 4 et 5 du décret du 27 août 2004 modifiant le décret du 27 mai 1999 et l'article 2 du décret du 27 août 2004 relatif à l'élection aux chambres des métiers d'Alsace et de la Moselle sont annulés en tant qu'ils subordonnent la qualité d'électeur et l'éligibilité des artisans aux élections aux chambres des métiers et de l'artisanat à la possession de la nationalité française ou de la nationalité d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

      • Sont éligibles les électeurs qui remplissent en outre les conditions suivantes :

        I. - Les personnes physiques ne peuvent être élues ou réélues si elles sont âgées de soixante-cinq ans révolus le 1er janvier de l'année d'établissement des listes électorales. Lorsqu'ils atteignent cet âge en cours de mandat, les membres de la chambre de métiers poursuivent leur mandat jusqu'au renouvellement suivant.

        II. - Les chefs d'entreprise, les conjoints collaborateurs et les dirigeants sociaux des personnes morales doivent être immatriculés ou mentionnés au répertoire des métiers de la chambre de métiers depuis au moins deux ans à la date de clôture du scrutin. L'immatriculation au répertoire des métiers peut être maintenue pendant un délai maximum d'un an en cas de cessation temporaire d'activité, sur déclaration de la personne immatriculée.

        III. - Les personnes physiques et les personnes morales doivent soit être à jour de leurs cotisations fiscales et sociales, soit respecter les échéances d'un plan de règlement signé avec l'organisme chargé du recouvrement des unes ou des autres de ces cotisations, soit avoir constitué des garanties jugées suffisantes par ces organismes.


        Conseil d'Etat n° 273638, 273639 2006-05-31 : Les articles 4 et 5 du décret du 27 août 2004 modifiant le décret du 27 mai 1999 et l'article 2 du décret du 27 août 2004 relatif à l'élection aux chambres des métiers d'Alsace et de la Moselle sont annulés en tant qu'ils subordonnent la qualité d'électeur et l'éligibilité des artisans aux élections aux chambres des métiers et de l'artisanat à la possession de la nationalité française ou de la nationalité d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

      • Deux personnes qui exercent dans la même entreprise ne peuvent être simultanément membres de la même chambre de métiers.

        Au cas où elles rempliraient toutes les deux les conditions pour être proclamées élues au collège des activités, seule est proclamée élue celle qui a obtenu le plus grand nombre de voix. A égalité de voix, la moins âgée est élue.

        Lorsque deux personnes qui exercent dans la même entreprise ont été élues à des collèges différents, la moins âgée peut seule être proclamée élue. Le siège ainsi laissé libre par l'autre est attribué au candidat le mieux placé après elle ou au suivant de liste.

      • La liste des électeurs aux chambres de métiers est révisée à l'occasion de chaque renouvellement des chambres de métiers.

        Si les circonstances l'exigent, le ministre chargé de l'artisanat peut prescrire la révision totale ou partielle de la liste électorale concernée, par arrêté publié au Journal officiel de la République française. L'arrêté fixe la date des différentes opérations que comporte cette révision.

      • La liste électorale est établie par la chambre de métiers le 31 mai de l'année de l'élection. Lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la liste électorale est arrêtée le jour ouvrable précédent. Le président de la chambre de métiers transmet au préfet un exemplaire signé de la liste électorale, ainsi que le compte rendu constatant l'accomplissement des opérations de révision de cette liste, dans les cinq jours au plus tard qui suivent l'établissement de celle-ci.

        Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours suivant la réception de la liste, déférer cette dernière au tribunal administratif, qui statue dans les trois jours et fixe éventuellement le délai dans lequel il devra être procédé à de nouvelles opérations.

        Cette liste est établie par catégories d'activités et dans l'ordre alphabétique du nom patronymique des électeurs.

        Doivent figurer sur la liste le nom patronymique, le nom d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, le domicile, la profession de l'électeur et, en outre :

        1° Pour les personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et leur numéro d'immatriculation au répertoire des métiers ;

        2° Pour les conjoints collaborateurs, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers sous lequel ils sont mentionnés ;

        3° Pour les dirigeants sociaux, l'adresse du siège de l'entreprise et le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers de la personne morale.

      • Article 11 (abrogé)

        La commission de révision de la liste électorale, instituée par arrêté préfectoral pour chaque chambre de métiers, est chargée de vérifier la conformité de la liste avec les immatriculations et les mentions du répertoire des métiers tenu par la chambre de métiers dans un délai de dix jours à compter de sa saisine par la chambre de métiers.

        La commission est également chargée d'établir, au plus tard à la date prévue à l'article 16, une attestation d'inscription sur la liste électorale comportant les mentions prévues à l'article 10 pour chaque électeur.

        Cette commission est composée :

        1° D'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

        2° D'un représentant du préfet ;

        3° Du président de la chambre de métiers ou son représentant ;

        4° D'un électeur désigné par le préfet.

        Le secrétariat de la commission est assuré par la chambre de métiers.

        La commission statue à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      • Article 12 (abrogé)

        La liste électorale, modifiée le cas échéant par la commission de révision, est établie en triple exemplaire et signée par tous les membres présents de la commission. Un exemplaire de la liste ainsi qu'un compte rendu constatant l'accomplissement des opérations de révision sont adressés par le président de la commission au préfet et au président de la chambre de métiers au plus tard à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 11.

        Si le préfet ou le cas échéant le sous-préfet estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours suivant la réception de la liste, déférer les opérations de la commission au tribunal administratif qui statue dans les trois jours et fixe, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites.

      • Dans les cinq jours qui suivent la date de réception de la liste électorale, le préfet informe les électeurs du dépôt de celle-ci et de la possibilité de la consulter pendant une durée de dix jours, par voie d'affiches apposées à la préfecture ou, si nécessaire, à la sous-préfecture du siège de la chambre de métiers, au siège de la chambre et, le cas échéant, par tout autre moyen à sa convenance.

        Lorsque la consultation des listes électorales par voie électronique est prévue, elle doit s'effectuer dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect du code électoral.

        Tout électeur est autorisé à prendre communication des listes électorales et à en prendre copie à ses frais auprès de la chambre de métiers.

        Tout usage commercial des listes électorales établies pour les élections aux chambres de métiers est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

      • Pendant la période de publicité de la liste électorale, toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale, avoir été radiée à tort ou avoir été classée dans une catégorie autre que celle à laquelle elle appartient peut saisir le président de la chambre de métiers d'une réclamation. La décision du président intervient dans un délai de dix jours. Elle peut être contestée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située l'entreprise.

        Pendant la période de publicité de la liste électorale et les vingt jours qui suivent, tout électeur intéressé peut directement réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis, ou indûment inscrit, ou son inscription dans une catégorie autre que celle à laquelle il appartient, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située l'entreprise.

        Le tribunal d'instance est compétent pour statuer jusqu'au jour du scrutin.

        Le même droit est ouvert au préfet.

        Les recours sont formés dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 25 et aux articles L. 27 et R. 13 à R. 15-7 du code électoral.

      • Article 15 (abrogé)

        La liste électorale rectifiée, s'il y a lieu, en application des décisions judiciaires, est adressée le 15 septembre au plus tard, en trois exemplaires, au préfet, ou le cas échéant au sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre, par le président de la commission de révision.

        Elle est accompagnée d'un procès-verbal signé par les membres de la commission présents.

      • Article 17 (abrogé)

        Le tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur la liste électorale par suite d'une erreur purement matérielle, avoir été radiées de cette liste sans observation des formalités prévues par l'article L. 25 du code électoral, ou avoir été classées dans une catégorie à laquelle elles n'appartiennent pas.

      • Nul ne peut présenter simultanément sa candidature au collège des activités et au collège des organisations professionnelles.

        Nul ne peut figurer sur plus d'une déclaration de candidature.

        Les candidatures qui ne se conforment pas à ces règles sont irrecevables. En cas de candidatures multiples, seule la première des candidatures déposée est recevable.

        La déclaration de candidature doit indiquer le nom patronymique, le nom d'épouse et le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance ainsi que la profession et l'adresse du siège de l'entreprise dans laquelle le candidat exerce ses fonctions. Elle comprend également la nationalité du candidat. Cette déclaration doit comporter les mêmes indications pour la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège.

        A peine d'irrecevabilité de sa candidature, chaque candidat présente à l'appui de sa déclaration de candidature une attestation par laquelle il certifie sur l'honneur que lui-même ou son entreprise remplit les conditions prévues au III de l'article 6.

        Ces déclarations de candidature sont recevables selon les modalités fixées par arrêté préfectoral, à partir du premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin et jusqu'au trentième jour précédant la date du dernier jour du scrutin, à 12 heures. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

        Après enregistrement des déclarations de candidature, le préfet publie la liste des candidats, par affichage à la préfecture, à la chambre de métiers et, le cas échéant, par tout autre moyen, le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures prévue au présent article.

      • La déclaration de candidature au collège des activités doit indiquer la catégorie d'activité au titre de laquelle la candidature est présentée.

        Nul ne peut être candidat dans une catégorie autre que celle à laquelle il appartient.

        Les déclarations de candidature résultent d'un document écrit, signé par le candidat et déposé à la préfecture. Cette déclaration doit être accompagnée de l'acceptation écrite du suppléant.

        Il est délivré récépissé de ce dépôt de candidature.

        Aucun retrait de candidature n'est accepté après la date limite fixée pour les dépôts.

      • A peine d'irrecevabilité de leur liste, les candidats au collège des organisations professionnelles sont présentés par les organisations professionnelles du secteur des métiers et de l'artisanat justifiant de leur existence légale dans le ressort de la chambre de métiers, ou dans le département ou la région où elle est implantée, par la production de leurs statuts et du nom de leurs représentants légaux. Ces organisations doivent, en outre, justifier de leur affiliation à une confédération ou une fédération reconnue représentative du secteur des métiers et de l'artisanat sur le plan national dans les conditions prévues à l'article 21.

        Les listes de candidats présentées par les organisations professionnelles comportent au moins autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.

        Ces listes sont déposées à la préfecture dans le délai prévu à l'article 18 par un mandataire désigné par la ou les organisations professionnelles et ayant qualité d'électeur à la chambre de métiers. Elles doivent être accompagnées des déclarations individuelles de candidatures.

        Il est délivré au mandataire de la liste un récépissé de dépôt de la liste de candidats. Aucun retrait de liste ou changement de candidature n'est accepté après la date limite fixée pour le dépôt des listes de candidats. Toutefois, en cas de décès de l'un des candidats après la date limite de dépôt, il est remplacé jusqu'à la veille du jour du scrutin par un nouveau candidat dont le nom est communiqué au préfet par le mandataire de la liste.

      • Les confédérations et fédérations, pour être reconnues représentatives du secteur des métiers et de l'artisanat sur le plan national, doivent satisfaire aux conditions posées par l'article L. 133-2 du code du travail et être, en outre, représentées par des syndicats dans trente départements.

        La liste des confédérations et fédérations bénéficiant de cette reconnaissance est fixée à l'occasion de chaque renouvellement des chambres de métiers par arrêté du ministre chargé de l'artisanat et publiée au Journal officiel de la République française.

        Pour être inscrites sur cette liste, les confédérations et fédérations du secteur des métiers doivent présenter, le 31 mai au plus tard de l'année de l'élection, une demande au ministre chargé de l'artisanat. Cette demande, dont il est délivré récépissé, doit être accompagnée de la justification du caractère représentatif, au sens du présent article, des organisations et de la régularité de leur fonctionnement.

        Les modalités du dépôt de la demande d'inscription font l'objet d'un avis au Journal officiel de la République française au moins trente jours avant la date ci-dessus fixée.

      • Le préfet peut rejeter une déclaration de candidature au collège des activités ou au collège des organisations professionnelles ne remplissant pas les conditions prévues au présent décret.

        Dans ce cas, le candidat ou le mandataire de la liste a la faculté de contester dans les quarante-huit heures devant le tribunal administratif la décision de refus d'enregistrement qui lui est notifiée par le préfet. Le tribunal administratif statue alors dans les trois jours.

        Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la déclaration est enregistrée.

        La décision du tribunal ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

    • Le droit de vote est exercé par correspondance et au plus tard le dernier jour du scrutin, le cachet de la poste faisant foi. Ses modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

      Chaque électeur dispose de deux suffrages ; le premier pour élire les représentants de sa catégorie, le deuxième pour élire les représentants au collège des organisations professionnelles.

      Le cas échéant, il peut s'exercer par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote par voie électronique est considéré comme valide.

    • Le ministre chargé de l'artisanat convoque les électeurs et indique la date d'ouverture de la campagne électorale par arrêté, au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin.

      La campagne électorale débute le vingt et unième jour précédant le dernier jour du scrutin et s'achève la veille de celui-ci, à minuit.

    • Une commission d'organisation des élections est instituée par arrêté préfectoral pour chaque chambre de métiers au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Elle est composée :

      1° Du préfet ou de son représentant, président ;

      2° D'un membre de la chambre de métiers désigné par le président de cette chambre ;

      3° D'un agent désigné par le directeur de La Poste du département pour les attributions visées aux 1° et 2° de l'article 26.

      Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.

      Les candidats ou leurs mandataires et les mandataires des listes peuvent participer, avec voie consultative, aux travaux de la commission.

    • La commission d'organisation des élections se réunit sur convocation de son président. Elle est chargée :

      1° D'expédier aux électeurs les circulaires et les bulletins de vote des candidats de leur catégorie et du collège des organisations professionnelles ainsi que les instruments nécessaires au vote par correspondance ;

      2° D'organiser la réception des votes ;

      3° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;

      4° De proclamer les résultats ;

      5° De statuer sur les demandes de remboursement des frais de propagande des candidats.

      Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de métiers.

    • Pour permettre à la commission d'organisation des élections de procéder à l'expédition du matériel électoral, chaque candidat ou son mandataire ou le mandataire de chaque liste doit lui remettre, vingt-cinq jours au moins avant la date de clôture du scrutin, une quantité de bulletins de vote au moins égale au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ou son collège, ainsi qu'une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs.

      La commission n'assure pas l'envoi des documents remis postérieurement à la date ci-dessus mentionnée.

    • Le préfet adresse à la commission, au moins vingt-cinq jours avant la date de clôture du scrutin, les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote ainsi que les enveloppes d'acheminement des votes.

      La commission adresse ces documents aux électeurs vingt et un jours au plus tard avant le dernier jour du scrutin.

      A cet envoi est jointe une notice indiquant les modalités du vote.

      Les modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. Ce arrêté fixe notamment les conditions de format, de libellé et d'impression des bulletins de vote et des circulaires, ainsi que les conditions d'acheminement de ces votes.

      Les bulletins de vote et les circulaires qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés à la préfecture, qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les élections ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.

    • La commission d'organisation des élections adresse à tous les électeurs, en même temps que les documents prévus au second alinéa de l'article 28, une circulaire relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur doit se relier pour voter, ainsi que, selon des modalités garantissant leur confidentialité, les instruments permettant l'expression du vote.

      Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote, selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

    • Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.

    • Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales, ainsi que celles relatives à l'expression de leur vote, font l'objet, selon les modalités techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".

      Le traitement "fichier des électeurs" est établi à partir de la liste électorale dressée par le président de la chambre de métiers. Ce traitement permet à la commission d'organisation des élections d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article 29-1 du présent décret, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. Les deux exemplaires de la liste d'émargement doivent être enregistrés sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

      Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce second fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.

    • Le jour du dépouillement des votes, le président de la commission d'organisation des élections imprime en deux exemplaires la liste d'émargement à partir du traitement "fichier des électeurs". Cette liste constitue la liste d'émargement pour le vote par correspondance.

      Le président de la commission et l'un des assesseurs reçoivent chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique". Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.

      Après la clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique", le président de la commission d'organisation des élections et l'assesseur mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.

      Les décomptes des voix par candidat et par listes de candidats doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée afin d'être portée au procès-verbal de l'élection.

      Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement, de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission.

      La commission d'organisation des élections contrôle que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur les deux exemplaires de la liste d'émargement.

      Le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste sont portés au procès-verbal.

    • Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultat et de sauvegarde, doivent être conservés sous scellés sous le contrôle de la commission d'organisation des élections. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.

      A l'expiration de ces délais, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission d'organisation des élections.

    • I. - Le cinquième jour suivant la date de clôture du scrutin, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes, en séance publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission et par les candidats ou les mandataires des listes en présence.

      Deux urnes sont mises en place par le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui, l'une destinée à recevoir le vote pour le collège des activités, la seconde destinée à recevoir le vote pour le collège des organisations professionnelles.

      La commission vérifie que le nombre de plis électoraux correspond à celui porté sur l'état récapitulatif. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission d'organisation des élections.

      La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'envoi. Le président, ou un membre de la commission désigné par lui, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur chacune des deux listes d'émargement, dans les conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

      Pour le vote au collège des activités, le président ou une personne désignée par lui vérifie que le vote émis correspond à la catégorie dont relève l'électeur. Un membre de la commission introduit ensuite chaque pli de vote dans l'urne correspondante.

      II. - Le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de l'urne contenant les votes au collège des activités et, après vérification du nombre des enveloppes par catégorie, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargement, il en est fait mention au procès-verbal.

      Le président de la commission ou une personne désignée par lui totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat de chaque catégorie du collège des activités et attribue les sièges conformément aux règles figurant au I de l'article 3 ci-dessus.

      III. - Le président de la commission ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de l'urne contenant les votes au collège des organisations professionnelles et effectue les mêmes opérations pour le recensement des votes à ce collège.

      La commission détermine le quotient électoral pour le collège des organisations professionnelles et calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste. Elle attribue les sièges en tenant compte de l'ordre de présentation.

      IV. - Toutes les opérations manuelles de dépouillement visées au présent article peuvent être effectuées par des moyens électroniques, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

    • Le président de la commission proclame en public les résultats des élections des deux collèges.

      Après proclamation des résultats, un procès-verbal est dressé par la commission et signé par le président et les membres de celle-ci.

      La liste d'émargement et le procès-verbal des opérations de vote sont transmis immédiatement au préfet ou le cas échéant au sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre de métiers. Ils peuvent être consultés par tout électeur pendant dix jours.

      Le préfet, ou le cas échéant le sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre de métiers, transmet dans les trois jours une copie certifiée conforme du procès-verbal au ministre chargé de l'artisanat et au secrétariat de la chambre de métiers.

    • Les réclamations contre les élections aux chambres de métiers sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248, R. 119, R. 120, R. 121 et R. 122 du code électoral.

      Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats.

      L'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-14 du code de justice administrative.

      Le recours en cassation devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions de droit commun.

      Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.

    • Lorsque l'annulation d'une élection est devenue définitive, les électeurs sont convoqués à nouveau par le préfet dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. Si les circonstances l'exigent, ce délai peut être prolongé par arrêté préfectoral.

      Les membres élus en application de l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir.

      Si l'annulation intervient dans les douze mois qui précèdent la date de renouvellement général, il n'est procédé à aucune élection complémentaire.

    • Les candidats et les listes de candidats qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés par les électeurs de leur catégorie pour le collège des activités ou par les électeurs au collège des organisations professionnelles ont droit au remboursement de leurs frais de propagande.

      La commission d'organisation des élections statue sur les demandes de remboursements dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

    • Les frais de propagande mentionnés à l'article 34 et les autres frais occasionnés par les élections en application du présent décret sont à la charge des chambres de métiers.

    • I. - Le présent décret est applicable à compter du prochain renouvellement des chambres de métiers dont la date sera fixée en application du second alinéa de l'article 4. En conséquence tous les mandats en cours des membres des chambres de métiers prendront fin à la date d'installation des membres qui seront proclamés élus le septième jour suivant le jour de l'élection.

      II. - A titre transitoire :

      1° La répartition des sièges entre chaque catégorie du collège des activités, prévue à l'article 1er du présent décret, est arrêtée par le préfet le 25 juin 1999 ;

      2° La liste électorale, établie conformément aux dispositions des articles 10 à 16, est dressée par la chambre de métiers à une date fixée par arrêté du préfet permettant de saisir la commission de révision de la liste électorale, prévue à l'article 11, au plus tard le 25 juin 1999.

      Le délai de transmission de la liste électorale au préfet ou au sous-préfet et au président de la chambre de métiers par le président de la commission de révision, prévu au premier alinéa de l'article 12, est ramené à cinq jours.

      La période d'affichage et de publication de la liste électorale, prévue à l'article 13, prend fin le 3 septembre 1999, date à laquelle la liste électorale pourra être contestée devant le tribunal d'instance conformément aux dispositions prévues à l'article 14.

      La liste électorale rectifiée, s'il y a lieu, en application des décisions judiciaires, en application de l'article 15, est adressée par le président de la commission de révision au préfet ou le cas échéant au sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre au plus tard le 4 octobre 1999.

      Au plus tard le 11 octobre 1999, le préfet ou le cas échéant le sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre arrête la liste générale des électeurs dans les conditions prévues à l'article 16 ;

      3° La date limite de demande d'inscription sur la liste des confédérations et des fédérations du secteur des métiers reconnues représentatives présentée par ces organisations au ministre chargé de l'artisanat, prévue à l'article 21, est fixée dans l'avis qui sera publié au Journal officiel de la République française dans le délai de quinze jours à compter de la publication du présent décret.

      III. - Les dispositions prévues au I de l'article 6 relatives à la condition d'âge de soixante-cinq ans sont applicables après le premier renouvellement général effectué en application du présent décret.

    • Article 37 (abrogé)

      Sont abrogés :

      - l'article 16 du code de l'artisanat ;

      - le décret n° 59-1315 du 19 novembre 1959 relatif à la composition des chambres de métiers et à l'élection à ces chambres, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

      - le décret n° 71-782 du 16 septembre 1971 modifiant le décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 relatif aux chambres de métiers ;

      - les articles 5 à 9 du décret n° 73-409 du 23 mars 1973 portant, dans les départements de la Martinique et de la Réunion, modification du régime de l'artisanat, introduction du répertoire des métiers et modification du régime des chambres de métiers ;

      - les articles 3 à 5 du décret n° 73-410 du 23 mars 1973 créant la chambre de métiers de la Guadeloupe ; à l'article 2 du même décret, les mots : sous réserve des dispositions transitoires prévues au présent décret sont supprimés ;

      - les articles 3, 4, 7 à 11 du décret n° 75-938 du 7 octobre 1975 créant la chambre de métiers de la Guyane, modifié par le décret n° 85-309 du 6 mars 1985 ;

      - les articles 2 à 6 du décret n° 76-595 du 30 juin 1976 relatif à la création des chambres de métiers de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

      - le décret n° 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers, modifié par le décret n° 95-308 du 21 mars 1995 ;

      - le décret du 1er septembre 1998 prorogeant des mandats des membres des chambres des métiers, à compter du 24 novembre 1999.

  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

La secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Marylise Lebranchu

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret

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