Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

Version en vigueur au 03 mai 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'industrie et de la recherche et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment ses articles 2 et 28 ;

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et développement technologique de la France, et notamment ses articles 16, 17, 25 et 26 ;

Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu l'avis de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 25 novembre 1983 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 28 novembre 1983 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

  • Les métiers de la recherche sont exercés, au sein des établissements publics scientifiques et technologiques, par des fonctionnaires régis par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et regroupés dans des corps de chercheurs, des corps d'ingénieurs et de personnels techniques, des corps d'administration de la recherche.

  • Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions statutaires complémentaires propres aux corps prévus à l'article 1er créés dans chaque établissement public à caractère scientifique et technologique, ou communs à plusieurs établissements, les modalités de reclassement et d'intégration dans ces corps des personnels en fonction, et, en tant que de besoin, les dérogations aux dispositions du présent statut que justifie la spécificité de l'établissement.

    Le présent décret fixe :

    A son titre Ier, les missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et les dispositions générales applicables à ces fonctionnaires ;

    A son titre II, les dispositions statutaires relatives aux corps de chercheurs ;

    A son titre III, les dispositions statutaires relatives aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques ;

    A son titre IV, les dispositions statutaires relatives aux corps d'administration de la recherche ;

    A son titre V, les dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche ;

    A son titre VI, les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le présent décret A son titre VII, les dispositions transitoires.

    • Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique concourent à l'accomplissement des missions de la recherche définies par la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

      Ils participent à la formation initiale et à la formation continue principalement dans les organismes de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur.

    • Ils sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique sous réserve des dispositions prévues aux articles 9, 60 et 155 du présent décret dans la limite des emplois à pourvoir.

      Ils sont nommés par décision du directeur général de l'établissement.

      Ils ont vocation à servir dans l'établissement public scientifique et technologique dans lequel ils ont été recrutés. Ils peuvent toutefois être affectés en position normale d'activité soit à l'administration centrale du ministère chargé de la recherche, soit dans les établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article 17 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée pour assurer les missions définies à l'article 3 ci dessus.

    • Ils doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'implique l'exercice des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

      En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis s'ils ne relèvent pas des dispositions relatives au cumul définies aux articles 25 2 et 25 3 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret du 29 octobre 1936 modifié, relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Ils sont également soumis au décret n° 71 715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur.

      Ils peuvent, dans les conditions fixées par l'article 25 2 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions et à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise.

      Ils peuvent, dans les conditions fixées par l'article 25 3 de la loi du 15 juillet 1982 précitée, être autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.

    • Les chercheurs de chaque établissement public scientifique et technologique sont répartis entre le corps des chargés de recherche et le corps des directeurs de recherche de cet établissement.

      Toutefois, certains corps de chargés de recherche ou de directeurs de recherche peuvent être communs à deux ou plusieurs établissements publics scientifiques et technologiques.

    • Les chercheurs sont tenus de présenter tous les deux ans un rapport établi conformément à des normes définies par le directeur de l'établissement. Ce rapport contient notamment toutes informations concernant les conditions dans lesquelles le chercheur a accompli les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

      Les chercheurs présenteront chaque année une fiche décrivant le suivi de leurs activités.

    • Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux chercheurs qui, à compter de la date de publication du présent décret, effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans, dans un autre organisme de recherche ou d'enseignement supérieur, à l'étranger, auprès d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée.

      • Les corps de chargés de recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

        Ils comportent les grades de chargés de recherche de deuxième classe qui comprend six échelons et de chargés de recherche de première classe qui comprend neuf échelons.

        Les chargés de recherche ont vocation à accomplir l'ensemble des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

        • Les chargés de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence de l'une des instances d'évaluation créées dans l'établissement en application de l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

        • Les concours sont ouverts chaque année dans la limite des emplois disponibles, soit pour l'accès au grade de chargé de recherche de deuxième classe, soit pour l'accès direct au grade de chargé de recherche de première classe dans les conditions définies respectivement aux articles 17 et 19 ci après.

          Les candidats au grade de chargé de recherche de deuxième classe doivent être âgés de trente et un ans au plus au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert.

          Nul ne peut présenter sa candidature à plus de trois concours dans le grade de chargé de recherche de première classe. Toutefois, les candidats qui auront été déclarés deux fois admissibles auront droit à une quatrième candidature. Les candidatures, appuyées sur les mêmes travaux, présentées par une même personne à plusieurs concours ouverts au titre d'une même année pour l'accès à ce grade, comptent pour une seule candidature.

        • Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi n° 51 598 du 24 mai 1951 portant loi de finances pour l'exercice 1951, les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche qui désigne le ou les emplois à pourvoir ainsi que leur répartition entre les disciplines ou groupes de disciplines.

          Cette répartition est arrêtée sur proposition du directeur général de l'établissement après avis du conseil scientifique prévu à l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

        • Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de chargé de recherche de 2e classe, le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes :

          1° Etre titulaire du doctorat prévu à l'article L. 612 7 du code de l'éducation ;

          2° Etre titulaire d'un doctorat d'Etat ou de troisième cycle ;

          3° Etre titulaire d'un diplôme de docteur ingénieur ;

          4° Etre titulaire du diplôme d'études et de recherche en sciences odontologiques (DERSO)

          5° Etre titulaire du diplôme d'études et de recherche en biologie humaine (DERBH) ;

          6° Etre titulaire d'un titre universitaire étranger jugé équivalent pour l'application du présent décret aux diplômes ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement ;

          7° Justifier de titres ou travaux scientifiques jugés équivalents pour l'application du présent décret aux diplômes ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement.

        • Pour être admis à concourir pour l'accès direct au grade de chargé de recherche de 1re classe, le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes :

          1° Etre titulaire de l'un des diplômes prévus à l'article 17 ci dessus et réunir quatre années d'exercice des métiers de la recherche ;

          2° Justifier de travaux scientifiques jugés équivalents pour l'application du présent décret aux conditions énoncées au 1° ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement.

          Les années d'exercice des métiers de la recherche doivent avoir été accomplies dans un établissement public, scientifique et technologique ou d'enseignement, français ou étranger. Dans le cas où un candidat aurait effectué des travaux de recherche dans un autre établissement ou organisme public ou privé, français ou étranger, une équivalence peut lui être accordée par le directeur de l'établissement, après avis de l'instance d'évaluation compétente de l'établissement.

        • Le jury d'admissibilité est constitué des personnes de rang au moins égal à celui des emplois à pourvoir appartenant à l'instance d'évaluation de l'établissement compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel les emplois mis au concours sont à pourvoir. Le directeur général de l'établissement ou son représentant peut être entendu par le jury d'admissibilité.

          Au sein du jury d'admissibilité, le directeur général de l'établissement constitue des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède à un examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Cet examen consiste, en premier lieu, dans l'étude d'un dossier comprenant notamment pour chaque candidat un relevé des diplômes, des titres et des travaux de ce dernier et un rapport sur son programme de recherches, en deuxième lieu, dans une audition de l'intéressé.

          Toutefois, dans certaines disciplines fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement, dans lesquelles les recherches sont menées hors du territoire métropolitain, les concours pourront déroger à la règle de l'audition.

          Au vu du rapport présenté par les sections, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite.

        • Le jury d'admission est nommé par le directeur de l'établissement. Il est présidé par lui ou par son représentant. Il arrête la liste des candidats admis au vu des dossiers des candidats admissibles qui comportent notamment le rapport établi sur la candidature par le jury d'admissibilité. Il peut arrêter une liste d'admission complémentaire dans la limite de 10 p. 100 du nombre des postes prévus au concours.

        • Si la liste des candidats admis, arrêtée par le jury d'admission, n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le directeur général de l'établissement peut décider le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts pour une autre discipline ou un autre groupe de disciplines.

          Il informe le conseil scientifique de l'établissement des postes ainsi reportés, qui sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire.

        • Les chargés de recherche sont nommés en qualité de stagiaires par le directeur général de l'établissement. Celui ci les affecte, après avis de l'instance d'évaluation compétente, à une unité de recherche relevant de l'établissement ou associée à lui ou à un service.

          Les stagiaires sont titularisés, après avis de l'instance compétente d'évaluation, lorsqu'ils ont accompli un an d'exercice de leurs fonctions.

          La durée de ce stage peut être prolongée une fois, au maximum pour une durée de dix huit mois, après avis de l'instance d'évaluation et de la commission administrative paritaire.

          Les stagiaires qui à l'issue de la période de stage ne sont pas titularisés, sont, après avis de la commission administrative paritaire, réintégrés dans leur corps d'origine ou licenciés.

          Lors de leur titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement pour une durée de dix huit mois.

        • Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau recrutés dans le corps des chargés de recherche sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

          Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, grade, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

          Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau recrutés dans le corps des chargés de recherche sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte sur la base des durées de service fixées à l'article 34 pour chaque avancement d'échelon, l'ancienneté dans cette catégorie dans les conditions précisées ci-après.

          Cette ancienneté est égale à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette durée est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne fixée pour les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.

          L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au delà de dix ans.

          Cependant, l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des chargés de recherche, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

          Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le corps des chargés de recherche à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas du présent article.

          Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D ou de même niveau recrutés dans le corps des chargés de recherche sont nommés à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées aux 3°, 4°, 5° et 6° alinéas du présent article à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 94 1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97 301 du 3 avril 1997 pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

          Dans le cas où l'application des dispositions précédentes aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou classe, ceux ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

        • Les personnels scientifiques contractuels des établissements publics de recherche, de l'enseignement supérieur public ainsi que ceux qui appartiennent à un organisme de recherche étranger ou à un organisme d'enseignement supérieur étranger nommés dans le corps des chargés de recherche sont classés à un échelon déterminé en tenant compte au temps passé par eux dans une fonction correspondant au moins à celle qui est exercée par les membres de ce corps. Ce temps est compté pour les deux tiers de sa durée effective. Après avis de l'instance d'évaluation de l'établissement, la durée ainsi prise en compte pourra être augmentée jusqu'à concurrence de l'intégralité du temps défini ci-dessus.

          Un arrêté conjoint du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe pour les personnels contractuels des établissements publics de recherche et les personnels appartenant à l'enseignement supérieur public les équivalences en matière de fonctions exercées prévues à l'alinéa précédent.

        • Sous réserve des dispositions de l'article 26 ci dessus, les agents nommés dans l'un des grades du corps des chargés de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 34 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service.

          Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au delà de douze ans.

          Les services accomplis dans un emploi de niveau de la catégorie B sont retenus à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au delà de seize ans.

          Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

          Les agents de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander à ce que leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci dessus pour les emplois du niveau inférieur.

          L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de chargé de recherche, est retenue à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au delà de douze ans.

        • Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux chargés de recherche.

          Ceux ci font tous les deux ans l'objet d'une appréciation écrite formulée par les instances d'évaluation de l'établissement au vu du rapport et des fiches annuelles d'activité qu'ils doivent établir conformément à l'article 10 du présent décret et du rapport de leur directeur de recherches s'il y a lieu.

        • L'appréciation écrite est portée à la connaissance des chargés de recherche. En application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement un recours sur l'appréciation les concernant.

        • L'avancement au grade de chargé de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix. Il est décidé par le directeur général de l'établissement après avis de l'instance d'évaluation compétente.

          Tout changement de grade ne peut intervenir que dans la limite des emplois vacants inscrits au budget de l'organisme.

          Peuvent accéder au grade de chargé de recherche de 1er classe les chargés de recherche de 2° classe justifiant de quatre années d'ancienneté au moins dans ce grade.

        • Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche de 1re classe sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

          Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche de 1re classe alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé du grade de chargé de recherche de 2e classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

        • Les chargés de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau ci dessous peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon :

          GRADES ET ECHELONS

          ANCIENNETE REQUISE dans l'échelon

          Chargés de recherche de première classe

          8e échelon

          2 ans 10 mois

          7e échelon

          2 ans 9 mois

          6e échelon

          2 ans 6 mois

          5e échelon

          2 ans 6 mois

          4e échelon

          2 ans 6 mois

          3e échelon

          2 ans 6 mois

          2e échelon

          2 ans 6 mois

          1er échelon

          2 ans

          Chargés de recherche de deuxième classe

          5e échelon

          2 ans

          4e échelon

          1 an 4 mois

          3e échelon

          1 an

          2e échelon

          1 an

          1er échelon

          1 an

          Les avancements d'échelon des chargés de recherche sont décidés par le directeur général de l'établissement.

      • Les corps des directeurs de recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils comportent les grades de directeur de recherche de 2e classe comprenant six échelons, de directeur de recherche de 1re classe comprenant trois échelons et de directeur de recherche de classe exceptionnelle comprenant deux échelons.

        Outre les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, les directeurs de recherche ont vocation à concevoir, animer ou coordonner les activités de recherche ou de valorisation.

        • Les directeurs de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence de l'une des instances d'évaluation créées dans l'établissement, en application de l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

        • Les concours sont ouverts, chaque année, dans la limite des emplois disponibles soit pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe, soit pour l'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe, dans les conditions définies respectivement aux articles 40 et 41 ci après.

        • Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi du 24 mai 1951 précitée, les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche qui désigne le ou les emplois à pourvoir ainsi que leur répartition entre les disciplines ou groupes de disciplines.

          Cette répartition est arrêtée sur proposition du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique prévu à l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

        • Peuvent être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe :

          1° Des candidats appartenant à l'un des corps de chargé de recherche régis par le présent décret et justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de service en qualité de chargé de recherche de 1re classe.

          Toutefois, peut être admis à concourir à titre exceptionnel en vue d'un recrutement en qualité de directeur de recherche de 2e classe, sous réserve d'y avoir été autorisé par le conseil scientifique de l'établissement, tout chargé de recherche ayant apporté une contribution notoire à la recherche.

          2° Des candidats n'appartenant pas aux corps de chargés de recherche, s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :

          Etre titulaire de l'un des diplômes mentionnés aux 1° à 6° de l'article 17 et justifier de huit années d'exercice des métiers de la recherche effectuées dans les conditions prévues à l'article 19 ;

          Justifier de travaux scientifiques jugés équivalents pour l'application du présent décret, aux conditions énoncées au 1° ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement.

        • Dans la limite de 5 % des recrutements dans le corps, des concours d'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe peuvent être ouverts à des candidats qui n'appartiennent pas à l'un des corps de chercheurs régis par le présent décret.

          Ces candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes :

          1° Etre titulaire de l'un des diplômes mentionnés aux 1° à 6° de l'article 17 et justifier de douze ans d'exercice des métiers de la recherche effectués dans les conditions prévues à l'article 19 ;

          2° Justifier de travaux scientifiques jugés équivalents, pour l'application du présent décret, aux conditions énoncées au 1° ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement.

          Tout fonctionnaire ayant apporté une contribution notoire à la recherche peut également faire acte de candidature pour l'accès au grade de directeur de recherche de 1re classe, sous réserve d'y avoir été autorisé par le conseil scientifique de l'établissement.

        • Le jury d'admissibilité est constitué des personnes de rang égal ou assimilé à celui de l'emploi à pourvoir, appartenant à l'instance d'évaluation de l'établissement compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel l'emploi mis au concours est à pourvoir. Le directeur général de l'établissement ou son représentant peut être entendu par le jury d'admissibilité.

          Au sein du jury d'admissibilité, le directeur général de l'établissement peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques.

          Chacune de ces sections de jury procède à un examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Cet examen consiste dans l'étude pour chaque candidat d'un rapport d'activité et d'un rapport sur les travaux que l'intéressé se propose d'entreprendre. Ce rapport doit comprendre toutes informations concernant la mobilité du chercheur ainsi que les conditions dans lesquelles il a accompli les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

          Cet examen peut comporter une audition des candidats.

          Le jury d'admissibilité établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite.

        • Le jury d'admission est nommé par le directeur de l'établissement. Il est présidé par lui ou par son représentant. Il arrête la liste des candidats admis au vu des dossiers des candidats admissibles qui comportent notamment le rapport établi sur la candidature par le jury d'admissibilité. Il peut arrêter une liste d'admission complémentaire.

        • Si la liste des candidats admis, arrêtée par le jury d'admission, n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le directeur général de l'établissement peut décider le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts au titre d'une autre discipline.

          Il informe le conseil scientifique de l'établissement des postes ainsi reportés, qui sont pourvus dans l'ordre de la liste complémentaire.

        • Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades du corps des directeurs de recherche sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 25 pour les chargés de recherche, sur la base des durées de services fixées à l'article 55.

        • Les agents nommés à l'un des grades du corps des directeurs de recherche qui antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 26 et 27 ci dessus pour les chargés de recherche, sur la base des durées de service fixées à l'article 55.

          La détermination du caractère équivalent des corps et des fonctions prévue au dernier alinéa des articles 26 et 27 est effectuée par référence au corps des directeurs de recherche.

        • Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux directeurs de recherche. Ceux ci font tous les deux ans l'objet d'une appréciation écrite formulée par les instances d'évaluation de l'établissement au vu du rapport et des fiches annuelles d'activité qu'ils doivent établir en exécution de l'article 10 du présent décret.

        • L'appréciation écrite est portée à la connaissance des directeurs de recherche. En application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement un recours sur l'appréciation les concernant.

        • L'avancement au grade de directeur de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix. Il est décidé par le directeur général de l'établissement, après avis des instances d'évaluation.

          Tout changement de grade ne peut intervenir que dans la limite des emplois vacants inscrits au budget de l'organisme.

        • Peuvent accéder au grade de directeur de recherche de 1re classe, les directeurs de recherche de 2e classe justifiant au moins de quatre années d'ancienneté dans leur grade.

          Il est tenu compte pour cet avancement de la qualité et du niveau des recherches accomplies, de la participation du candidat à des actions de valorisation, d'information scientifique et technique, de formation et, le cas échéant, d'administration de la recherche.

          Il est tenu spécialement compte de la mobilité accomplie par le chercheur. Sont notamment pris en considération les apports notoires effectués sur des thèmes ou dans des laboratoires différents, notamment au cours de stages postérieurs à un doctorat, ou les missions de longue durée accomplies à l'étranger, ou les fonctions exercées auprès d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée.

        • Les directeurs de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau ci après peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon:

          GRADES ET ECHELONS

          ANCIENNETE REQUISE
          dans l'échelon :

          Directeurs de recherche de 1re classe :

          3e échelon

          Echelon terminal

          2e échelon

          3 ans

          1er échelon

          3 ans

          Directeurs de recherche de 2e classe:

          6e échelon

          Echelon terminal

          5e échelon

          3 ans 6 mois

          4e échelon

          1 an 3 mois

          3e échelon

          1 an 3 mois

          2e échelon

          1 an 3 mois

          1er échelon

          1 an 3 mois

          L'avancement d'échelon des directeurs de recherche est décidé par le directeur général de l'établissement.

        • L'effectif de chacun des échelons du grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total des directeurs de recherche de 1re classe.

          L'avancement du grade de directeur de recherche de 1re classe au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de ce grade ont lieu exclusivement au choix. Ils sont décidés, chaque année, par le directeur général de l'établissement, après avis des instances d'évaluation.

          Tout changement de grade ne peut intervenir que dans la limite des emplois vacants inscrits au budget de l'organisme.

        • Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche de 1re classe qui justifient d'au moins dix huit mois d'ancienneté dans le 3e échelon de la 1re classe.

          Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche du 1er échelon de cette classe justifiant d'au moins dix huit mois d'ancienneté dans cet échelon.

        • Le titre de directeur de recherche émérite peut être conféré, lors de leur admission à la retraite, aux directeurs de recherche justifiant d'une contribution particulièrement importante aux travaux de recherche.

          Cette décision est prise par le conseil d'administration de l'établissement public à caractère scientifique et technologique dont relevait l'intéressé à la date de son admission à la retraite. Le conseil d'administration prend cette décision à la majorité des membres présents, sur la proposition de la majorité absolue des membres du conseil scientifique de l'établissement statuant dans une formation restreinte aux seuls membres de cette instance appartenant au corps des directeurs de recherche et corps assimilé quel que soit leur grade.

        • L'éméritat autorise les directeurs de recherche admis à la retraite à participer aux jurys de thèse, à diriger des travaux de séminaire et à contribuer aux travaux de recherche. Ils ont alors droit au règlement des frais occasionnés par leurs déplacements et aux indemnités afférentes à ces activités, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l'Etat.

      • Dans l'intérêt de la recherche, les mouvements des chercheurs sont décidés, après consultation des intéressés, par le directeur général de l'établissement. L'avis des instances d'évaluation compétentes et celui de la commission administrative paritaire doivent être recueillis.

    • Les ingénieurs et les personnels techniques de la recherche de chaque établissement public scientifique et technologique sont répartis en cinq corps : le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche et le corps des adjoints techniques de la recherche.

      Toutefois, certains de ces corps peuvent être communs à deux ou plusieurs établissements publics scientifiques et technologiques.

      Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être recrutés dans ces corps.

    • Les emplois dans lesquels sont nommés les fonctionnaires appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article précédent sont répartis entre les branches d'activité professionnelles. Pour chaque branche d'activité professionnelle, sont définis des emplois types dont chacun correspond à un ensemble de situations de travail que rapprochent l'activité exercée et les compétences exigées. La liste de ces branches ainsi que les listes des emplois types correspondant à chacune de ces branches sont fixées pour chaque corps, après avis du comité technique paritaire ministériel, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et des ministres chargés de la tutelle des établissements publics scientifiques et technologiques.

        • Les ingénieurs de recherche sont recrutés, dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 60 ci dessus et dans la limite des emplois à pourvoir :

          1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 67 ci après ;

          2° Au choix.

          Lorsque six nominations ont été effectuées dans le corps, par la voie des concours prévus au 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, un ingénieur de recherche de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant aux corps des ingénieurs d'études, des chargés d'administration de la recherche et des attachés d'administration de la recherche de l'établissement justifiant de neuf ans de services publics dont trois ans au moins en catégorie A, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

          La proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de recherche au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

          Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 235. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

        • Les concours prévus au 1 C) de l'article 66 sont organisés, par branche d'activité professionnelle et par emplois types, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions énoncées ci après. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.

          1° Des concours externes sur titres et travaux sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes ci après :

          Doctorat prévu à l'article L. 612 7 du code de l'éducation Doctorat d'Etat ;

          Professeur agrégé des lycées Archiviste paléographe Docteur ingénieur ;

          Docteur de troisième cycle ;

          Diplôme d'ingénieur, délivré par une école nationale supérieure ou par une université ;

          - Diplôme d'ingénieur de grandes écoles de l'Etat ou des établissements assimilés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation nationale ;

          Diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec les diplômes cités ci dessus pour l'application du présent décret aura été déterminée par une commission présidée par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la fonction publique et un représentant du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.

          Peuvent en outre se présenter aux concours externes des candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé équivalent pour l'application du présent décret à un diplôme d'ingénieur de grandes écoles de l'Etat par la commission ci dessus.

          Peuvent enfin se présenter aux concours externes des candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes mentionnés dans le présent article par la commission prévue ci dessus qui à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue à l'article 235 du présent décret.

          2° Des concours internes sont ouverts :

          a) Aux ingénieurs d'études, aux chargés d'administration de la recherche et aux attachés d'administration de la recherche justifiant de sept années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement de ce corps ainsi qu'aux assistants ingénieurs justifiant de dix années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement de ce corps ;

          b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, appartenant à un corps d'ingénieurs d'études, d'assistants ingénieurs, de chargés d'administration ou d'attachés d'administration remplissant les conditions de services fixées au a ;

          c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est équivalent à celui d'un corps de catégorie A et remplissant les conditions de services fixées au a ;

          d) Aux agents non titulaires assurant des fonctions du niveau de la catégorie A, dotés d'une rémunération au moins équivalente à celle des corps mentionnés au a et remplissant les mêmes conditions de services.

          Pour l'ensemble de ces corps, le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes mentionnés ci dessus ne peut être supérieur au tiers du nombre total des postes à pourvoir par voie de concours.

          Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois mis en compétition soit au concours externe, soit au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

        • Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi du 24 mai 1951 précitée, les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche. Le directeur général de l'établissement peut lors de l'ouverture de ces concours indiquer les affectations prévues.

          La composition et le fonctionnement des jurys sont ceux indiqués au titre V ci après.

        • Des concours externes de recrutement au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe peuvent être organisés dans la limite de 10 % des recrutements dans le corps. Lorsque le résultat obtenu au titre d'une année, après application de ce pourcentage, est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué.

          Des concours externes de recrutement au grade d'ingénieur de recherche hors classe peuvent être organisés, dans la limite de 10 % des recrutements dans le corps. Lorsque le résultat obtenu au titre d'une année, après application de ce pourcentage, est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué.

          Les concours prévus au présent article sont ouverts aux candidats justifiant de l'un des diplômes ou de la qualification professionnelle mentionnés à l'article 67.

        • Article 71 (abrogé)

          Les ingénieurs de recherche reçus aux concours externes sont soumis à un stage d'un an dans l'unité de recherche ou le service dans lequel ils sont affectés par décision du directeur général de l'établissement. Ce stage fait l'objet d'un rapport établi par le directeur de l'unité de recherche ou du chef de service auprès duquel l'agent est affecté.

          Ce rapport intervient après consultation du conseil de laboratoire ou de l'instance en tenant lieu.

          Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage et, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés par le directeur général de l'établissement à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage ou dont la manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'expiration du second stage sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés. La durée du stage n'est prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement que pour une durée d'un an.

        • Les ingénieurs de recherche sont classés conformément aux dispositions de l'article 73 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Toutefois, la règle posée au III de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné n'est pas applicable aux ingénieurs de recherche recrutés en application de l'article 70 du présent décret.

        • I. - Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur de recherche, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans un corps d'assistant ingénieur relevant du présent décret.

          II. - Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 67 à 70, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans.

          Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.

        • L'activité des ingénieurs de recherche fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements. Les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement un recours sur les appréciations les concernant en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

        • Les avancements au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont prononcés par le directeur général de l'établissement.

          Peuvent être promus les ingénieurs de recherche appartenant au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe et justifiant de huit ans de service comme ingénieur de recherche, ou ayant atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe et justifiant dans ce grade de huit ans de services effectifs.

          Pour être promus les intéressés doivent être inscrits par le directeur général de l'établissement à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci après.

          Les fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue au titre V ci après. Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 235 du titre V.

          Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au tableau d'avancement suivant.

          Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.

        • Les avancements au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe sont prononcés par le directeur général de l'établissement.

          Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe les ingénieurs de recherche qui ont été inscrits par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau d'avancement annuel.

          Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 235 du titre V.

          Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

          Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de 2e classe.

        • En cas d'avancement de grade, les ingénieurs de recherche sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

          Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

        • La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche est fixée conformément au tableau ci après.

          Sur proposition des directeurs d'unités ou des chefs de service, un sixième des ingénieurs de recherche peuvent bénéficier, compte tenu de leur évaluation, et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

          GRADES ET ECHELONS

          DUREE MOYENNE

          DUREE MINIMALE

          Ingénieur de recherche hors classe :

          4e échelon

          Echelon terminal

          3e échelon

          3 ans

          2 ans 6 mois

          2e échelon

          3 ans

          2 ans 6 mois

          1er échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          Ingénieur de recherche de 1re classe :

          5e échelon

          Echelon terminal

          4e échelon

          3 ans

          2 ans 6 mois

          3e échelon

          3 ans

          2 ans 6 mois

          2e échelon

          3 ans

          2 ans 6 mois

          1er échelon

          3 ans

          2 ans 6 mois

          Ingénieur de recherche de 2e classe :

          11e échelon

          Echelon terminal

          10e échelon

          3 ans

          2 ans 6 mois

          9e échelon

          3 ans

          2 ans 6 mois

          8e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          7e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          6e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          5e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          4e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          3e échelon

          1 an 6 mois

          1 an 6 mois

          2e échelon

          1 an 6 mois

          1 an 6 mois

          1er échelon

          1 an

          1 an

        • Les corps d'ingénieurs d'études sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils comportent trois grades, le grade d'ingénieur d'études de 2e classe comprenant treize échelons ; le grade d'ingénieur d'études de 1re classe comprenant cinq échelons ; le grade d'ingénieur d'études hors classe comprenant quatre échelons.

        • Les ingénieurs concourent à l'élaboration, à la mise au point et au développement des techniques scientifiques nouvelles ainsi qu'à l'amélioration de leurs résultats.

          Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.

          Ils peuvent participer à l'encadrement des assistants ingénieurs, des personnels techniques et administratifs de l'unité de recherche ou du service auquel ils sont affectés.

        • Les ingénieurs d'études sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 60 ci dessus et dans la limite des emplois à pourvoir :

          1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 82 ;

          2° Au choix.

          Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, un ingénieur d'études de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs de l'établissement justifiant de neuf ans de services publics, dont trois au moins en catégorie A, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

          La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

          Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 235. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

        • Les concours mentionnés au 1° de l'article 81 sont organisés, par branche d'activité professionnelle et par emploi type, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions énoncées ci après. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.

          1° Des concours externes sur titres et travaux sont ouverts aux candidats titulaires soit d'un des titres d'ingénieur reconnus par l'Etat autres que ceux exigés pour l'accès au corps des ingénieurs de recherche, soit d'un des diplômes ci après :

          Diplôme d'études approfondies ;

          Diplôme d'études supérieures spécialisées ;

          Maîtrise ;

          Licence ;

          Diplôme d'un institut d'études politiques ;

          Diplôme de l'institut national de langues et civilisations orientales ;

          Diplôme de l'école pratique des hautes études ;

          Diplôme de l'école des hautes études en sciences sociales ;

          Diplôme d'Etat de conseiller d'orientation professionnelle ;

          Diplôme supérieur de l'école du Louvre ;

          Diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur public ou privé et dont l'équivalence avec le diplôme d'ingénieur pour l'application du présent décret aura été déterminée par la commission mentionnée à l'article 67.

          Peuvent en outre se présenter aux concours externes :

          des candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé, par la commission mentionnée à l'article 67, équivalent pour l'application du présent décret à un diplôme d'ingénieur.

          des candidats titulaires d'un diplôme de niveau II ou justifiant qu'ils possèdent déjà une qualification professionnelle jugée équivalente, pour l'application du présent décret, à un diplôme d'ingénieur par la commission mentionnée à l'article 67 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue à l'article 235 ;

          2° Des concours internes sont ouverts :

          a) Aux assistants ingénieurs, aux techniciens de la recherche et aux secrétaires d'administration de la recherche justifiant de cinq années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement de ce corps ;

          b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps d'assistants ingénieurs, de techniciens ou de secrétaires d'administration remplissant les conditions de services fixées au a ;

          c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie B et remplissant les conditions de services fixées au a ;

          d) Aux agents non titulaires assurant des fonctions du niveau de la catégorie A ou B, dotés d'une rémunération au moins équivalente à celle des corps mentionnés au a et remplissant les mêmes conditions de services.

          Pour l'ensemble du corps, le nombre des emplois réservés au candidats des concours internes ne peut être supérieur au tiers du nombre des postes à pourvoir, par voie de concours.

          Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois mis en compétition soit au concours externe, soit au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

        • Des ingénieurs d'études ne possédant pas la nationalité française ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être recrutés, dans les conditions prévues à l'article 82, en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

        • Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi du 24 mai 1951 précitée, les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche. Le directeur général de l'établissement peut lors de l'ouverture de ces concours indiquer les affectations prévues.

          La composition et le fonctionnement des jurys sont ceux prévus au titre V ci après.

        • Article 85 (abrogé)

          Les ingénieurs d'études reçus aux concours externes sont soumis à un stage d'un an dans l'unité de recherche ou le service dans lequel ils sont affectés par décision du directeur général de l'établissement.

          Ce stage fait l'objet d'un rapport établi par le directeur de l'unité de recherche ou du chef du service auprès duquel l'agent est affecté. Ce rapport intervient après consultation du conseil de laboratoire ou de l'instance en tenant lieu.

          Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés par le directeur général de l'établissement à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage ou dont la manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'expiration du second stage sont, après avis de la commission administrative paritaire soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

          La durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement que pour une durée d'un an.

        • I. - Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur d'études, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans un corps d'assistants-ingénieurs relevant du présent décret.

          II. - Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 82, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur d'études, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans.

          Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.

        • L'activité des ingénieurs d'études fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements. Les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement un recours sur les appréciations les concernant en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

        • Les avancements au grade d'ingénieur d'études hors classe et au grade d'ingénieur d'études de 1re classe sont prononcés par le directeur général de l'établissement.

          Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études hors classe les ingénieurs d'études de 1re classe qui ont été inscrits par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel.

          Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de 1re classe doivent justifier de deux années au moins d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.

          Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études de 1re classe les ingénieurs d'études qui ont été inscrits par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau d'avancement annuel.

          Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de 2ème classe doivent avoir accompli au moins un an au 8e échelon et justifier d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.

          Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 235.

          Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

        • En cas d'avancement de grade, les ingénieurs d'études soumis au présent statut sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

        • La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études est fixée conformément au tableau ci après. Sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service un sixième des ingénieurs d'études peuvent bénéficier compte tenu de leur évaluation et après avis de la commission administrative paritaire d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

          GRADES ET ECHELONS

          DUREE MOYENNE

          DUREE MINIMALE

          Ingénieur d'étude hors classe

          4e échelon

          Echelon terminal

          3e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          2e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          1er échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          Ingénieur d'étude de 1re classe

          5e échelon

          Echelon terminal

          4e échelon

          4 ans

          3 ans

          3e échelon

          4 ans

          3 ans

          2e échelon

          3 ans

          2 ans 3 mois

          1er échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          Ingénieur d'étude de 2e classe

          13e échelon

          Echelon terminal

          12e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          11e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          10e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          9e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          8e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          7e échelon

          1 an 6 mois

          1 an 6 mois

          6e échelon

          1 an 6 mois

          1 an 6 mois

          5e échelon

          1 an 6 mois

          1 an 6 mois

          4e échelon

          1 an 6 mois

          1 an 6 mois

          3e échelon

          1 an 6 mois

          1 an 6 mois

          2e échelon

          1 an 6 mois

          1 an 6 mois

          1er échelon

          1 an

          1 an

        • Les assistants ingénieurs sont chargés de veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution de toutes les opérations techniques réalisées dans les unités de recherche et services de recherche. Ils peuvent être chargés d'études spécifiques, de mise au point ou d'adaptation de techniques nouvelles.

          Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.

          Ils peuvent participer à l'encadrement des personnels techniques et administratifs de l'unité de recherche ou du service auquel ils sont affectés.

        • Les assistants ingénieurs sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 60 ci-dessus et dans la limite des emplois à pourvoir :

          1° Par des concours distincts organisés dans les conditions fixées à l'article 95 ci-après ;

          2° Au choix, selon les modalités suivantes : les nominations sont prononcées par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant aux corps des techniciens et des secrétaires d'administration de la recherche de l'établissement, justifiant de huit années de services publics, dont trois au moins en catégorie B. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

          La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des assistants ingénieurs au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

          Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 235. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

        • Les concours prévus au 1° de l'article 94 sont organisés par branche d'activité professionnelle et par emploi type en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions énoncées ci après. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.

          1° Des concours externes sur titres et travaux sont ouverts aux candidats titulaires d'un des diplômes ci après :

          Diplômes universitaires de technologie ou brevet de technicien supérieur ou diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques ou titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, à l'un des diplômes précités par la commission mentionnée à l'article 67.

          Diplôme délivré par un établissement public ou privé dont l'équivalence avec l'un des diplômes ci-dessus pour l'application du présent décret aura été déterminée par la commission prévue à l'article 67 ci-dessus.

          En outre peuvent se présenter à ces concours des candidats titulaires d'un diplôme de niveau III et des candidats justifiant qu'ils possèdent une qualification professionnelle jugée équivalente, pour l'application du présent décret, à l'un des diplômes mentionnés ci dessus par la commission prévue à l'article 67 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue à l'article 235.

          2° Des concours internes sont ouverts :

          a) Aux techniciens de la recherche et aux secrétaires d'administration de la recherche justifiant de cinq années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement de ce corps ainsi qu'aux adjoints techniques de la recherche justifiant de huit années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement de ce corps ;

          b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps de techniciens, de secrétaires d'administration ou d'adjoints techniques et remplissant les conditions de services fixées au a) ;

          c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services fixées au a) ;

          d) Aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de services que celles prévues pour les corps mentionnés au a.

        • Pour l'ensemble du corps, le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes à pourvoir, par voie de concours.

          Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois mis en compétition soit au concours externe, soit au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

        • Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi du 24 mai 1951 précitée, les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche. Le directeur général de l'établissement peut lors de l'ouverture de ces concours indiquer les affectations prévues.

          La composition et le fonctionnement des jurys sont ceux fixés au titre V ci après.

        • Article 98 (abrogé)

          Les assistants ingénieurs reçus aux concours externes sont soumis à un stage d'un an dans l'unité de recherche ou le service dans lequel ils sont affectés par décision du directeur général de l'établissement.

          Ce stage fait l'objet d'un rapport établi par le directeur de l'unité de recherche ou du chef du service auprès duquel l'agent est affecté. Ce rapport intervient après consultation du conseil de laboratoire ou de l'instance en tenant lieu.

          Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés par le directeur général de l'établissement à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage ou dont la manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'expiration du second stage sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

          La durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement que pour une durée d'un an.

        • Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 95, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'assistant ingénieur, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans.

          Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.

        • L'activité des assistants ingénieurs fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements. Les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement un recours sur les appréciations les concernant en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

        • La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des assistants ingénieurs est fixée conformément au tableau ci après. Sur proposition des directeurs d'unités ou des chefs de service, un sixième des assistants ingénieurs peuvent bénéficier, compte tenu de leur évaluation, et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne, dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

          ECHELONS

          DUREE MOYENNE

          DUREE MINIMALE

          14e échelon

          Echelon terminal

          13e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          12e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          11e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          10e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          9e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          8e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          7e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          6e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          5e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          4e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          3e échelon

          1 an 6 mois

          1 an 6 mois

          2e échelon

          1 an 6 mois

          1 an 6 mois

          1er échelon

          1 an

          1 an

        • Les corps de techniciens de la recherche sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; ils sont régis par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.

          Ils comportent trois grades : le grade de technicien de la recherche de classe normale qui comprend treize échelons, le grade de technicien de la recherche de classe supérieure qui comprend huit échelons et le grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle qui comprend sept échelons.

        • Les techniciens mettent en oeuvre l'ensemble des techniques exigées pour la réalisation des programmes d'activité, qui sont entrepris au sein des unités de recherche ou des services où ils sont affectés.

          Ils peuvent participer à la mise au point et à l'adaptation de techniques nouvelles.

          Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.

        • Les techniciens sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique sous réserve des dispositions du 2e alinéa de l'article 60 ci dessus et dans la limite des emplois à pourvoir :

          1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 107 ci après ;

          2° Au choix, selon les modalités suivantes : les nominations sont prononcées par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les adjoints techniques de la recherche justifiant d'au moins neuf années de services publics. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées est fixée dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

          Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens de la recherche au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

          Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue dans les conditions fixées à l'article 235. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

        • Les concours prévus au 1° de l'article 106 sont organisés par branche d'activité professionnelle et par emploi type, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions énoncées ci après. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.

          1° Des concours externes sur titre et travaux sont ouverts aux candidats titulaires d'un des diplômes suivants : diplôme d'études universitaires générales, baccalauréat, brevet supérieur, diplôme de biologiste, chimiste, physicien, psychotechnicien, statisticien ou conducteur radio-électricien délivré par une école technique spécialisée ou un institut universitaire, diplôme d'Etat d'assistant ou d'assistante de service social ou d'infirmier, diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec le baccalauréat pour l'application du présent décret aura été déterminée par la commission mentionnée à l'article 67 ci dessus.

          Ces concours sont ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et dont l'équivalence avec le baccalauréat pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission mentionnée à l'article 67 ci dessus.

          Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau IV et aux candidats qui justifient posséder une qualification professionnelle dont la correspondance avec l'un des emplois types figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 61 est appréciée par une commission composée de cinq membres nommés par décision du directeur général de l'établissement concerné, dont deux experts choisis en raison de leurs compétences sur la liste prévue à l'article 235 du présent décret.

          2° Des concours internes sont ouverts :

          a) Aux adjoints techniques de la recherche justifiant de cinq années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement de ce corps ;

          b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps d'adjoints techniques et remplissant les conditions de services fixées au a) ;

          c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services fixées au a) ;

          d) Aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de services que celles prévues pour les corps mentionnés au a.

        • Pour l'ensemble du corps, le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes à pourvoir, par voie de concours.

          Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois mis en compétition soit au concours externe, soit au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 50 p. 100 du total des emplois offerts aux deux concours.

        • Article 109

          Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 60 JORF 3 février 2002

          Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi du 24 mai 1951 précitée, les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche. Le directeur général de l'établissement peut lors de l'ouverture de ces concours indiquer les affectations prévues.

          La composition et le fonctionnement des jurys sont ceux prévus au titre V ci après.

        • Article 110 (abrogé)

          Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 21 2° JORF 3 mai 2007
          Modifié par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 61 JORF 3 février 2002

          Les techniciens reçus aux concours externes sont soumis à un stage d'un an dans l'unité de recherche ou le service dans lequel ils sont affectés par décision du directeur général de l'établissement.

          Ce stage fait l'objet d'un rapport établi par le directeur de l'unité de recherche ou du chef du service auprès duquel l'agent est affecté. Ce rapport intervient après consultation du conseil de laboratoire ou de l'instance en tenant lieu.

          Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés par le directeur général de l'établissement à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage ou dont la manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'expiration du second stage sont après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

          La durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement que pour une durée d'un an.

        • Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article 106 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du présent article, de l'article 113 et des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-2 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.

          Il est tenu compte, pour le classement, des durées moyennes d'avancement d'échelon fixées à l'article 118.

          Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

          SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie C

          SITUATION DANS LE CORPS D'INTÉGRATION DE CATÉGORIE B

          Classe normale

          Echelons

          Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

          Echelon spécial

          12e

          Ancienneté acquise

          7e

          11e

          Ancienneté acquise

          6e

          11e

          Sans ancienneté

          5e

          9e

          2/3 de l'ancienneté acquise

          4e

          8e

          1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an

          3e :

          - à partir de 2 ans

          8e

          Ancienneté acquise au-delà de 2 ans

          - avant 2 ans

          7e

          1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an

          2e :

          - à partir de 1 an

          7e

          Ancienneté acquise au-delà de 1 an

          - avant 1 an

          6e

          Ancienneté acquise plus 1 an

          1er

          5e

          Ancienneté acquise

        • Article 112 (abrogé)

          Modifié par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 63 JORF 3 février 2002

        • Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 107, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de technicien de la recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

          Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 4 du décret 18 novembre 1994 susmentionné.

        • Article 114

          Modifié par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 65 JORF 3 février 2002

          L'activité des techniciens fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements. Les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement un recours sur les appréciations les concernant en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

        • Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle s'effectuent, par la voie de l'examen professionnel dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers et, pour la proportion restante, au choix.

          Ils sont prononcés par le directeur général de l'établissement dans les conditions précisées ci-après :

          1° Peuvent être promus par voie de sélection professionnelle les techniciens de classe supérieure ainsi que les techniciens de classe normale justifiant d'au moins une année d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.

          Pour être promus les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.

          Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature pour l'accès au grade de technicien de classe exceptionnelle doivent subir cette sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue au titre V ci après.

          Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 235 du titre V. Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au tableau d'avancement suivant.

          Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique déterminé les conditions de la sélection professionnelle.

          2° Peuvent être promus au choix au grade de technicien de classe exceptionnelle les techniciens de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de leur grade inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire.

          Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 235 du titre V.

          Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

        • Les avancements au grade de techniciens de classe supérieure sont prononcés par le directeur général de l'établissement.

          Peuvent accéder au choix au grade de technicien de classe supérieure, les techniciens de classe normale qui ont été inscrits par le directeur général de l'établissement sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau d'avancement annuel.

          Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 235 du titre V.

          Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

          Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement au grade de technicien de classe supérieure, les techniciens de classe normale doivent justifier d'au moins une année d'ancienneté au 7e échelon de leur grade et compter au moins cinq années de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

        • Article 117

          Modifié par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 65 I JORF 3 février 2002

          En cas d'avancement de grade, les techniciens sont classés à l'échelon comportant un traitement égal, ou à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

          Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

        • La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des techniciens est fixée conformément au tableau ci après. Sur proposition des directeurs d'unité et des chefs de service, un sixième des techniciens peuvent bénéficier, compte tenu de leur évaluation, et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne, dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

          GRADES ET ECHELONS

          DUREE MOYENNE

          DUREE MINIMALE

          Technicien de la recherche de classe exceptionnelle

          7e échelon

          Echelon terminal

          Echelon terminal

          6e échelon

          4 ans

          3 ans

          5e échelon

          3 ans

          2 ans 3 mois

          4e échelon

          3 ans

          2 ans 3 mois

          3e échelon

          2 ans 6 mois

          2 ans

          2e échelon

          2 ans 6 mois

          2 ans

          1er échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          Technicien de la recherche de classe supérieure

          8e échelon

          Echelon terminal

          Echelon terminal

          7e échelon

          4 ans

          3 ans

          6e échelon

          3 ans

          2 ans 3 mois

          5e échelon

          3 ans

          2 ans 3 mois

          4e échelon

          2 ans 6 mois

          2 ans

          3e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          2e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          1er échelon

          1 an 6 mois

          1 an 6 mois

          Technicien de la recherche de classe normale

          13e échelon

          Echelon terminal

          Echelon terminal

          12e échelon

          4 ans

          3 ans

          11e échelon

          3 ans

          2 ans 3 mois

          10e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          9e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          8e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          7e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          6e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          5e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          4e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          3e échelon

          1 an 6 mois

          1 an 6 mois

          2e échelon

          1 an 6 mois

          1 an 6 mois

          1er échelon

          1 an

          1 an

        • Les corps des adjoints techniques de la recherche, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sont régis par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.

          Ces corps comprennent quatre grades : le grade d'adjoint technique de 2e classe, le grade d'adjoint technique de 1re classe, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe.

        • I. - Les membres du corps des adjoints techniques de la recherche concourent à l'accomplissement des missions des unités de recherche et des services des établissements où ils exercent.

          II. - Les adjoints techniques de 2e classe et de 1re classe sont chargés des tâches d'exécution et de service intérieur.

          III. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe et de 1re classe sont chargés des tâches d'exécution qualifiées.

        • I. - Les adjoints techniques de la recherche sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe dans les conditions prévues aux articles 122 à 125 et 127.

          Ils sont recrutés par concours dans le grade d'adjoint technique principal de 2e classe dans les conditions prévues aux articles 126 et 127.

          II. - Les recrutements sont ouverts par décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement.

        • I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint technique de la recherche de 2e classe sont organisés par branche d'activité professionnelle ou par emploi type.

          II. - Ces recrutements font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 123.

          III. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'études ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

        • I. - L'avis de recrutement indique :

          1° Le nombre des postes à pourvoir ;

          2° La date prévue du recrutement ;

          3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du III de l'article 122 ;

          4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

          5° La date limite de dépôt des candidatures ;

          6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 124 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.

          II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement organisant le recrutement.

          Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés.

          III. - L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne relevant du ministre chargé de la recherche et sur celui de l'établissement organisant le recrutement.


          Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.


        • I. - L'examen des dossiers de candidatures est confié à une commission, composée d'au moins trois membres désignés par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, dont un au moins est extérieur à cet établissement. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

          II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidatures déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

          III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

          IV. - Les membres de la commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

        • Les agents recrutés en application des articles 122 à 124 sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.

        • I. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés :

          1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 67 ;

          2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.

          II. - Les conditions d'organisation des concours mentionnés au I et la composition du jury sont fixées par décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement.

          III. - Les concours mentionnés au I sont organisés par branche d'activité professionnelle et par emploi type. Les concours mentionnés au 2° du I peuvent être organisés par regroupement de branches d'activité professionnelle.

          IV. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours, au sein d'une même branche d'activité professionnelle.

        • I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques de la recherche à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application des articles 122 à 125 ou de l'admission à un concours organisé en application de l'article 126 sont nommées par l'autorité chargée de la direction de l'établissement dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert.

          Sous réserve des dispositions du II et du III, elles sont classées dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

          II. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, l'ancienneté acquise dans des fonctions équivalentes à celles d'adjoint technique, exercées dans des services privés, en France ou à l'étranger, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

          III. - Les dispositions du II du présent article sont cumulables avec celles du I de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, par dérogation à l'article 6 du même décret.

        • Article 127 (abrogé)

          Abrogé par Décret 92 1080 1992-10-02 art. 7 JORF 6 octobre 1992

        • Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique de 1re classe, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, sur proposition du directeur d'unité ou du chef de service auquel ils sont rattachés, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

        • Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique principal de 2e classe, les adjoints techniques de 1re classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, sur proposition du directeur d'unité ou du chef de service auquel ils sont rattachés, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

        • Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique principal de 1re classe, les adjoints techniques principaux de 2e classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, sur proposition du directeur d'unité ou du chef de service auquel ils sont rattachés, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

        • Les délibérations de la commission administrative paritaire mentionnées aux articles 129, 130 et 131 peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 235. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

        • Article 131-2 (abrogé)

          Les adjoints administratifs de la recherche placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 précitée peuvent être intégrés, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans le grade provisoire d'adjoint technique de la recherche.

          Les services effectués dans le corps d'adjoint administratif de la recherche sont assimilés à des services effectués en qualité d'adjoint technique de la recherche.

          Cette intégration se fait à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

        • Article 131-3 (abrogé)

          Peuvent être promus au grade d'adjoint technique les fonctionnaires appartenant au grade provisoire d'adjoint technique de la recherche ayant atteint le 5e échelon de leur grade, qui ont été inscrits sur proposition des directeurs d'unités de recherche ou des chefs de service et après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau d'avancement qui ne peut comporter un nombre d'inscrits supérieur à 20 % des emplois vacants.

        • Article 131-4 (abrogé)

          Les adjoints administratifs de la recherche qui ont été intégrés dans le grade d'agent technique principal de la recherche en application de l'article 250 du présent décret peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être intégrés dans le grade provisoire d'adjoint technique de la recherche. Cette intégration se fait à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les services effectués dans le corps d'adjoint administratif de la recherche et dans le grade d'agent technique principal de la recherche par les intéressés sont assimilés à des services effectués en qualité d'adjoint technique de la recherche.

        • Article 134 (abrogé)

          Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 21 4° JORF 3 mai 2007
          Modifié par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 77 JORF 3 février 2002

          Les agents techniques sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 60 ci dessus et dans la limite des emplois à pourvoir :

          1° Par voie de concours externes dans les conditions fixées à l'article 135 ci après ;

          2° Dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d'examen professionnel, devant un jury dont la composition est celle prévue au titre V ci après, ouvert aux fonctionnaires appartenant au corps des agents des services techniques de la recherche, au corps des agents d'administration de la recherche, au corps des aides techniques de la recherche ou au corps des agents de bureau de la recherche. Les intéressés doivent justifier d'au moins neuf années de services publics.

        • Article 135 (abrogé)

          Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 21 4° JORF 3 mai 2007
          Modifié par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 79 JORF 3 février 2002

          Les concours prévus au 1° de l'article 134 sont organisés par branche d'activité professionnelle et par emploi type, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions énoncées ci après. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.

        • Article 136 (abrogé)

          Les concours mentionnés à l'article précédent sont ouverts aux titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de la fonction publique ou d'un diplôme homologué au niveau V en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité et aux titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'équivalence avec le certificat d'aptitude professionnelle, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission mentionnée à l'article 67 ci dessus. Ils sont également ouverts aux candidats justifiant d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux tâches définies à l'article 133 ci dessus. Cette correspondance est appréciée par la commission prévue à l'article 107 du présent décret.

        • Article 137 (abrogé)

          Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 21 4° JORF 3 mai 2007
          Modifié par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 80 JORF 3 février 2002

          Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi du 24 mai 1951 précitée, les concours sont ouverts par décision du directeur général de l'établissement. Le directeur général de l'établissement peut, lors de l'ouverture de ces concours, indiquer les affectations prévues.

          La composition et le fonctionnement des jurys sont ceux prévus au titre V ci après.

        • Article 138 (abrogé)

          Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 21 4° JORF 3 mai 2007
          Modifié par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 81 JORF 3 février 2002

          Les agents techniques reçus aux concours externes sont soumis à un stage d'un an dans l'unité de recherche ou le service dans lequel ils sont affectés par décision du directeur général de l'établissement.

          Ce stage fait l'objet d'un rapport établi par le directeur de l'unité de recherche ou du chef de service auprès duquel l'agent est affecté. Ce rapport intervient après consultation du conseil de laboratoire ou de l'instance en tenant lieu.

          Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage et, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés par le directeur général de l'établissement à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage ou dont la manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'expiration du second stage sont après avis de la commission administrative paritaire soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

          La durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement que pour une durée d'un an.

        • Article 139 (abrogé)

          Par dérogation aux dispositions du II de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'agent technique, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

          Les dispositions de l'alinéa qui précède sont, par dérogation à l'article 6 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, cumulables avec celles du I de l'article 5 du même décret.

        • Article 140 (abrogé)

          Abrogé par Décret 92 1080 1992-10-02 art. 13 JORF 6 octobre 1992

        • Article 141 (abrogé)

          Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 21 4° JORF 3 mai 2007
          Modifié par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 82 JORF 3 février 2002

          L'activité des agents techniques fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements. Les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement, un recours sur les appréciations les concernant, en application de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

        • Article 142 (abrogé)

          Peuvent être promus au grade d'agent technique principal, au choix, les agents techniques qui ont été inscrits par le directeur général de l'établissement sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau annuel d'avancement comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'agent technique principal.

          Pour pouvoir être inscrit à ce tableau d'avancement, les agents techniques doivent avoir atteint le 5e échelon de leur grade.

        • Article 143 (abrogé)

          Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 21 4° JORF 3 mai 2007
          Modifié par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 82 I JORF 3 février 2002
          Modifié par Décret 92 1080 1992-10-02 art. 14 JORF 6 octobre 1992

          Pour l'application de l'article 142 ci dessus, les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 235 du titre V. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

      • Article 144-1 (abrogé)

        Les corps des agents des services techniques de la recherche, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du présent décret.

        Ces corps comprennent un seul grade.

      • Article 144-3 (abrogé)

        Les agents des services techniques sont recrutés sans concours, par décision du directeur général de l'établissement, par branche d'activité professionnelle et par emploi type, et dans la limite des emplois à pourvoir.

        Ces recrutements font l'objet d'une publicité préalable qui répond aux conditions suivantes :

        les avis de recrutement précisent le nombre de postes à pourvoir, la date limite de dépôt des candidatures et les modalités de la sélection ;

        ces avis sont affichés au moins un mois avant cette date dans les locaux de l'établissement. Ils peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés ;

        ces avis sont également mis en ligne sur le ou les systèmes télématiques dont dispose l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir.

        La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, désignés par le directeur général de l'établissement, dont un au moins est extérieur à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir.

        Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission de sélection auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique.

        La commission se prononce en prenant notamment en compte des critères professionnels.

        A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir.

        En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre des postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'établissement peut également faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

        Un arrêté des ministres chargés de la recherche et de la fonction publique précise les conditions et les modalités de ces recrutements.

      • Article 144-4 (abrogé)

        Par dérogation aux dispositions du II de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'agent des services techniques, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

        Les dispositions de l'alinéa qui précède sont, par dérogation à l'article 6 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, cumulables avec celles du I de l'article 5 du même décret.

      • Article 144-5 (abrogé)

        Les agents des services techniques nommés en application de l'article 144 3 du présent décret suivent un stage d'un an dans l'unité de recherche ou le service dans lequel ils sont affectés par décision du directeur général de l'établissement.

        Ce stage fait l'objet d'un rapport établi par le directeur de l'unité de recherche ou du chef de service auprès duquel l'agent est affecté. Ce rapport intervient après consultation du conseil de laboratoire ou de l'instance en tenant lieu.

        Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage, et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés par le directeur général de l'établissement à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage ou dont la manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'expiration du second stage sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

        La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

      • Article 144-6 (abrogé)

        Peuvent accéder à la 1re classe les agents des services techniques de 2e classe qui ont été inscrits, par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau annuel d'avancement comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir à la 1re classe.

        Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les agents des services techniques de 2e classe doivent justifier d'au moins six ans de services effectués en position d'activité dans le grade ou en position de détachement de ce grade.

        Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 235 du titre V. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

        Les agents des services techniques qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

    • Les fonctionnaires d'administration de la recherche de chaque établissement public scientifique et technologique sont répartis en trois corps : le corps des chargés d'administration de la recherche, le corps des attachés d'administration de la recherche et le corps des secrétaires d'administration de la recherche.

      Toutefois, certains de ces corps peuvent être communs à deux ou plusieurs établissements publics scientifiques et technologiques.

      Ces corps sont placés en voie d'extinction à compter de la date de publication du décret n° 2002-136 du 1er février 2002.

        • Article 156

          Modifié par Décret 90 685 1990-07-27 art. 40 JORF 3 août 1990

          Les corps des chargés d'administration de la recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

        • Les chargés d'administration de la recherche peuvent se voir confier des responsabilités importantes telles que notamment celle de secrétaire général de laboratoire ou de service ou de responsable de service administratif.

          Ils peuvent être chargés à titre intérimaire des fonctions d'administrateur régional délégué, ou de fonctions de même niveau.

          Ils peuvent être chargés de toutes les études et missions spéciales ou générales d'administration de la recherche. A ce titre, ils peuvent se voir confier des missions de coopération internationale.

          Ils sont, en outre, chargés d'une mission générale de valorisation des résultats des recherches, de diffusion de l'information scientifique et technique et de formation.

        • Article 164

          Modifié par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 88 JORF 3 février 2002

          L'activité des chargés d'administration de la recherche fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements. Les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement un recours sur les appréciations les concernant en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

        • Article 165

          Modifié par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 88 I JORF 3 février 2002

          Les avancements au grade de chargé d'administration de la recherche de 1re classe sont prononcés par le directeur général de l'établissement.

          Peuvent accéder à ce grade les chargés d'administration de la recherche qui ont été inscrits par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau d'avancement annuel.

          Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 235. Ceux ci assistent aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

          Peuvent être inscrits, dans les conditions ci dessus, au tableau d'avancement en vue d'une promotion au grade de chargé d'administration de la recherche de 1re classe, les chargés d'administration de la recherche ayant atteint le 5e échelon du grade de chargé d'administration de la recherche de 2e classe et accompli trois ans de service dans ce grade.

        • Article 166

          Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 88 I JORF 3 février 2002

          Les chargés d'administration de la recherche de 2e classe promus au grade de chargé d'administration de la recherche de 1re classe sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade de chargé d'administration de 2e classe. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

          Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

        • Article 167

          Modifié par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 88 I, art. 89 JORF 3 février 2002

          La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des chargés d'administration de la recherche est fixée conformément au tableau ci après. Sur proposition des directeurs d'unités et des chefs de service, un sixième des chargés d'administration peuvent bénéficier, compte tenu de leur évaluation et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

          GRADES ET ECHELONS

          DUREE MOYENNE

          DUREE MINIMALE

          Chargés d'administration de la recherche, 1re classe

          6e échelon

          Echelon terminal

          5e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          4e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          3e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          2e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          1er échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          Chargés d'administration de la recherche, 2e classe

          7e échelon

          Echelon terminal

          6e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          5e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          4e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          3e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          2e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          1er échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

        • Article 168

          Modifié par Décret 97 433 1997-04-24 art. 1 JORF 3 mai 1997 en vigueur le 1er août 1995

          Les corps d'attachés d'administration de la recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

          Ils comprennent :

          Le grade d'attaché principal, qui comporte une 1re classe divisée en quatre échelons et une deuxième classe divisée en six échelons. L'effectif de la 1re classe ne peut excéder 35 % de l'effectif du grade d'attaché principal ;

          Le grade d'attaché, qui comporte douze échelons et un échelon de stage.

        • Les attachés d'administration de la recherche sont chargés de la préparation et de l'application des décisions administratives, des fonctions d'adjoint aux administrateurs régionaux délégués ou des fonctions d'adjoint auprès des responsables chargés de fonctions de même niveau.

          Les attachés d'administration de la recherche peuvent être chargés, à titre intérimaire, des fonctions d'administrateur délégué ou de fonctions de même niveau.

          Ils peuvent être chargés de toutes les études et missions spéciales ou générales d'administration de la recherche. A ce titre, ils peuvent se voir confier des missions de coopération internationale.

          Ils sont, en outre, chargés d'une mission générale de valorisation des résultats des recherches et de diffusion de l'information scientifique et technique et de formation.

        • Article 179

          Modifié par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 91 JORF 3 février 2002

          L'activité des attachés d'administration de la recherche fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements. Les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement un recours sur les appréciations les concernant en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

        • Article 180

          Modifié par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 91 I JORF 3 février 2002
          Modifié par Décret 97 433 1997-04-24 art. 4 JORF 3 mai 1997 en vigueur le 1er août 1995

          Les avancements au grade d'attaché principal d'administration de la recherche sont prononcés par le directeur général de l'établissement dans la limite des emplois à pourvoir, dans les conditions ci après.

          1° Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe les attachés ayant accompli huit ans de services effectifs dans leur corps ou tout autre corps de catégorie A et comptant au moins dix huit mois d'ancienneté dans le 6e échelon du grade d'attaché. La durée du service militaire obligatoire ou du service national vient, le cas échéant, en déduction de ces huit ans.

          L'ancienneté éventuellement acquise dans un corps de catégorie B au delà de dix ans est également admise en déduction. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services accomplis dans un corps de catégorie A.

          Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits, par le directeur général de l'établissement à un tableau d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.

          Les attachés qui ont présenté leur candidature au grade d'attaché principal de 2e classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue au titre V ci après. Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 235 ci après.

          Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au tableau d'avancement suivant.

          Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique détermine les modalités de l'épreuve de sélection professionnelle.

          2° Peuvent être nommés au choix, au grade d'attaché principal de 2e classe, dans la limite du sixième des promotions à prononcer au titre du 1° ci dessus, les attachés comptant au moins un an dans le 1er échelon de leur grade et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, s'ils sont inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire.

          Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 235.

          Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

          Lorsque le nombre des attachés promus attachés principaux au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des attachés principaux promus l'année suivante en application du 1° ci dessus pour le calcul des nominations à prononcer en application du 2°, au titre de cette nouvelle année.

          3° Peuvent être promus attachés principaux d'administration de la recherche de 1re classe, au choix, les attachés principaux d'administration de la recherche de 2e classe justifiant de deux ans et six mois de services effectifs au 6e échelon de leur grade, inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général, sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire.

          Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon du début de leur nouvelle classe.

        • Article 182

          Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 91 I JORF 3 février 2002
          Modifié par Décret 97 433 1997-04-24 art. 5 JORF 3 mai 1997 en vigueur le 1er août 1995

          Les attachés d'administration de la recherche nommés attachés principaux de 2e classe au titre du 1° et du 2° de l'article 180 sont classés conformément au tableau ci dessous :

          SITUATION ANCIENNE
          dans le grade d'attaché

          SITUATION NOUVELLE
          dans le grade d'attaché principal de 2e classe

          Echelon

          Echelon

          Ancienneté

          12e échelon

          6e

          Sans ancienneté

          11e échelon

          5e

          3/4 de l'ancienneté acquise

          10e échelon

          4e

          5/6 de l'ancienneté acquise

          9e échelon

          3e

          1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an

          8e échelon

          3e

          1/3 de l'ancienneté acquise

          7e échelon

          2e

          5/6 de l'ancienneté acquise

          6e échelon

          1er

          Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois

        • Article 183

          Modifié par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 91 I, art. 92 JORF 3 février 2002

          La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps d'attachés d'administration de la recherche est fixée conformément au tableau ci après. Sur proposition des directeurs d'unités et des chefs de service, compte tenu de leur évaluation, et après avis de la commission administrative paritaire, un sixième des attachés d'administration de la recherche peuvent bénéficier d'une réduction de la durée moyenne, dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

          GRADES ET ECHELONS

          DUREE MOYENNE

          DUREE MINIMALE

          Attaché principal d'administration de la recherche, 1re classe :

          3e échelon

          3 ans

          2 ans 3 mois

          2e échelon

          3 ans

          2 ans 3 mois

          1er échelon

          2 ans 6 mois

          2 ans

          Attaché principal d'administration de la recherche, 2e classe

          5e échelon

          3 ans

          2 ans 3 mois

          4e échelon

          2 ans 6 mois

          2 ans

          3e échelon

          2 ans 6 mois

          2 ans

          2e échelon

          2 ans 6 mois

          2 ans

          1er échelon

          1 an

          1 an

          Attaché d'administration de la recherche

          12e échelon

          Echelon terminal

          Echelon terminal

          11e échelon

          4 ans

          3 ans

          10e échelon

          3 ans

          2 ans 6 mois

          9e échelon

          3 ans

          2 ans 6 mois

          8e échelon

          3 ans

          2 ans 6 mois

          7e échelon

          3 ans

          2 ans 6 mois

          6e échelon

          2 ans 6 mois

          2 ans

          5e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          4e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          3e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          2e échelon

          1 an

          1 an

          1er échelon

          1 an

          1 an

          Echelon de stage

          1 an

          1 an

        • Ces corps comprennent trois grades : le grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe normale qui comprend treize échelons, le grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe supérieure qui comprend huit échelons, et le grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle qui comprend sept échelons.

        • Les secrétaires d'administration de la recherche assurent au sein des établissements publics scientifiques et technologiques et des unités de recherche ou services qui relèvent de ceux ci ou qui leur sont associés, des tâches d'application administratives, de rédaction et de comptabilité.

          Ils participent à l'encadrement du personnel d'exécution, administratif ou de service, et peuvent être appelés à suppléer dans leurs fonctions des fonctionnaires de grades supérieurs en cas d'empêchement ou d'absence de ceux ci. Ils peuvent, en outre, se voir confier la responsabilité de service intérieur.

        • Article 194

          Modifié par Décret n°93-769 du 26 mars 1993 - art. 14 () JORF 30 mars 1993
          Modifié par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 94 JORF 3 février 2002

          L'activité des secrétaires d'administration de la recherche fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements. Les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement un recours sur les appréciations les concernant en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

        • Les avancements au grade de secrétaire de classe exceptionnelle s'effectuent, dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers et, pour la proportion restante, au choix.

          Ils sont prononcés par le directeur général de l'établissement dans les conditions précisées ci-après :

          1° Peuvent être promus par voie de sélection professionnelle les secrétaires de classe supérieure ainsi que les secrétaires de classe normale justifiant d'au moins une année d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.

          Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général, après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.

          Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature au grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle sont admis chaque année à subir les épreuves de sélection devant un jury dont la composition est celle prévue au titre V ci après.

          Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir.

          Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au tableau d'avancement suivant.

          Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 235.

          Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique détermine les modalités des épreuves de sélection professionnelle.

          2° Peuvent être promus au choix au grade de secrétaire de classe exceptionnelle les secrétaires de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de leur grade, inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire.

        • Les avancements au grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe supérieure sont prononcés par le directeur général de l'établissement.

          Peuvent accéder à ce grade les secrétaires d'administration de la recherche de classe normale qui ont été inscrits par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unités de recherche ou des chefs de service après avis de la commission administrative paritaire sur un tableau d'avancement annuel.

          Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 235. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

          Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement au grade de secrétaire de classe supérieure, les secrétaires de classe normale doivent justifier d'au moins une année d'ancienneté au 7e échelon de leur grade et compter au moins cinq années de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

        • Les secrétaires d'administration promus au grade supérieur sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

          Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

        • Article 198

          Modifié par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 94 I, art. 95 JORF 3 février 2002

          La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des secrétaires d'administration de la recherche est fixée conformément au tableau ci après. Sur proposition des directeurs d'unités ou des chefs de service, un sixième des secrétaires peuvent bénéficier, compte tenu de leur évaluation, et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

          GRADES ET ECHELONS

          DUREE MOYENNE

          DUREE MINIMALE

          Secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle

          7e échelon

          Echelon terminal

          Echelon terminal

          6e échelon

          4 ans

          3 ans

          5e échelon

          3 ans

          2 ans 3 mois

          4e échelon

          3 ans

          2 ans 3 mois

          3e échelon

          2 ans 6 mois

          2 ans

          2e échelon

          2 ans 6 mois

          2 ans

          1er échelon

          2 ans

          1 an 6 mois supérieure

          Secrétaire d'administration de la recherche de classe supérieure

          8e échelon

          Echelon terminal

          Echelon terminal

          7e échelon

          4 ans

          3 ans

          6e échelon

          3 ans

          2 ans 3 mois

          5e échelon

          3 ans

          2 ans 3 mois

          4e échelon

          2 ans 6 mois

          2 ans

          3e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          2e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          1er échelon

          1 an 6 mois

          1 an 6 mois

          Secrétaire d'administration de la recherche de classe normale

          13e échelon

          Echelon terminal

          Echelon terminal

          12e échelon

          4 ans

          3 ans

          11e échelon

          3 ans

          2 ans 3 mois

          10e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          9e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          8e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          7e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          6e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          5e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          4e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          3e échelon

          1 an 6 mois

          1 an 6 mois

          2e échelon

          1 an 6 mois

          1 an 6 mois

          1er échelon

          1 an

          1 an

        • Article 208 (abrogé)

          L'activité des adjoints administratifs fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements. Les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement un recours sur les appréciations les concernant en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

        • Article 209 (abrogé)

          Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe, au choix, les adjoints administratifs ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade qui ont été inscrits sur un tableau annuel d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe.

          Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe, au choix, les adjoints administratifs principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le huitième échelon de leur grade qui ont été inscrits sur un tableau annuel d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe.

          Le tableau annuel d'avancement est établi par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire, et ne peut comporter un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade.

          Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 235 du titre V. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

        • Article 210 (abrogé)

          Les adjoints administratifs qui bénéficient d'un avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

          Les agents promus au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci après :

          SITUATION DANS LE GRADE d'adjoint administratif principal de 2e classe :

          8e échelon

          SITUATION DANS LE GRADE d'adjoint administratif principal de 1re classe :

          Echelons :

          1er échelon

          Ancienneté d'échelon :

          La moitié de l'ancienneté acquise au delà de deux ans.

          SITUATION DANS LE GRADE d'adjoint administratif principal de 2e classe :

          9e échelon

          SITUATION DANS LE GRADE d'adjoint administratif principal de 1re classe :

          Echelons :

          1er échelon

          Ancienneté d'échelon :

          La moitié majorée d'un an de l'ancienneté acquise.

          SITUATION DANS LE GRADE d'adjoint administratif principal de 2e classe :

          10e échelon

          SITUATION DANS LE GRADE d'adjoint administratif principal de 1re classe :

          Echelons :

          2e échelon

          Ancienneté d'échelon :

          L'ancienneté acquise dans la limite de quatre ans.

        • Article 211 (abrogé)

          Le grade d'adjoint administratif principal de 1ère, classe comporte trois échelons.

          La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

          ECHELONS :

          2e échelon

          Durée Moyenne :

          4 ans

          Durée Minimale :

          3 ans

          ECHELONS :

          1er échelon

          Durée Moyenne :

          3 ans

          Durée Minimale :

          2 ans

      • Article 235

        Modifié par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 102 JORF 3 février 2002

        Il est établi par décision du directeur général de l'établissement une liste d'experts scientifiques et techniques comprenant :

        1° Des membres nommés par le directeur général de l'établissement ;

        2° Des membres des instances d'évaluation appartenant à un corps dont le statut a été pris en application dé l'article 17 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

        Le nombre des membres désignés au titre du 1° est au moins égal à celui des membres figurant sur la liste au titre du 2°.

        Ces experts font partie des jurys de concours de recrutement prévus à l'article 236. Ils peuvent également être consultés dans tous les cas prévus par le présent statut dans les conditions fixées par le directeur général de l'établissement.

      • Article 236

        Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret 90 685 1990-07-27 art. 35 JORF 3 août 1990

        Pour chaque concours de recrutement, un jury est désigné par le directeur général de l'établissement.

        Il comprend :

        Un représentant du directeur général, président ;

        Trois membres au moins, figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 dont un membre désigné soit parmi les ingénieurs, soit parmi les personnels techniques ou d'administration de la recherche appartenant aux instances d'évaluation ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours ;

        Le ou les directeurs de laboratoires ou de services concernés par le recrutement, ou leurs représentants dans les cas où l'affectation des fonctionnaires reçus aux concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers.

      • Article 236-1

        Créé par Décret n°90-685 du 27 juillet 1990 - art. 36 () JORF 3 août 1990
        Modifié par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 103 JORF 3 février 2002

        Les concours externes sur titres et travaux prévus au 1° des articles 67, 82, 95 et 107 du présent décret comportent une admissibilité et une admission. L'admissibilité consiste en un examen par le jury d'un dossier comprenant pour chaque candidat un relevé de ses diplômes, de ses titres et de ses travaux. A l'issue de cet examen, le jury établit la liste des candidats admissibles.

        Le jury procède à l'audition des candidats figurant sur cette liste et, si l'arrêté d'ouverture du concours l'a prévu, cette audition peut être précédée d'une épreuve dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la fonction publique.

      • Article 236-2

        Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
        Créé par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 104 JORF 3 février 2002

        Par convention entre les directeurs d'établissement concernés, l'organisation des concours peut être commune à plusieurs établissements publics scientifiques et technologiques.

        Dans ce cas, ladite convention détermine le directeur général de l'établissement chargé de fixer la date des concours, les dates d'ouverture et de clôture des registres d'inscription et la liste des centres d'examen, de nommer les membres du jury et d'arrêter les listes des candidats admis à concourir. Les experts scientifiques membres du jury sont choisis sur les listes d'experts scientifiques des établissements parties à la convention.

      • Article 237

        Abrogé par Décret n°2012-1161 du 17 octobre 2012 - art. 45
        Modifié par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 105 JORF 3 février 2002

        Pour chaque concours de recrutement interne, le jury procède à l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats.

        Cette évaluation consiste dans l'étude pour chaque candidat d'un dossier contenant ses appréciations et titres et lorsqu'il y a lieu ses travaux, ainsi qu'un rapport sur son aptitude professionnelle établi par le directeur du laboratoire auquel il appartient.

        En outre pour les candidats à un concours de recrutement dans un corps de catégories A ou B prévues à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée un rapport d'activité établi par le candidat doit figurer dans le dossier.

        Dans certains corps cette évaluation peut être précédée d'un examen professionnel.

        Les arrêtés d'organisation des concours peuvent prévoir que le jury procédera à l'audition des seuls candidats dont il estime après examen de leur dossier que la valeur professionnelle est suffisante.

      • Article 238

        Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 106 JORF 3 février 2002

        Les modalités des concours sont fixées sur proposition du directeur général de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la fonction publique.

      • Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans l'un des corps régis par le présent décret est ouverte concurremment aux membres de plusieurs corps de fonctionnaires ou catégories d'agents non titulaires et est subordonnée à une condition de durée de services fixée pour chacun de ces corps ou catégories, un candidat ayant appartenu successivement à plusieurs de ces corps ou catégories est considéré comme satisfaisant à cette condition dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine.

      • Article 238-2

        Abrogé par Décret n°2012-1161 du 17 octobre 2012 - art. 45
        Créé par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 107 JORF 3 février 2002

        Les arrêtés d'ouverture de concours prévus aux articles 16, 39, 69, 84, 97 et 109 du présent décret sont transmis pour information au ministre chargé de la fonction publique au plus tard trois semaines avant la date de leur publication au Journal Officiel de la République française.

      • Les personnels régis par le présent titre ne sont pas tenus de transmettre leur demande de mutation par la voie hiérarchique. Le directeur général de l'établissement doit néanmoins recueillir les avis des directeurs de laboratoires ou chefs de service des fonctionnaires concernés avant de prendre sa décision.

      • Article 240

        Modifié par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 108 JORF 3 février 2002

        Les mutations sont régies par les dispositions des articles 60, 61 et 62 de la loi du 11 janvier 1984. Toutefois, lorsque le directeur général de l'établissement décide après avis du conseil scientifique de réorienter l'activité d'une unité de recherche ou d'un service ou de mettre fin aux recherches menées dans un secteur déterminé et que cette décision entraîne la suppression de l'unité de recherche ou service correspondant, ou la diminution de ses effectifs, les fonctionnaires régis par le présent titre ne peuvent être mutés de l'unité ou du service dans lequel ils sont affectés, dans un autre, par décision du directeur général de l'établissement que dans les conditions précisées ci après.

        Le directeur général doit aviser les agents intéressés du projet de mutation les concernant. A compter de la date de cette notification, les agents, dont la mutation est envisagée, disposent d'un délai d'un an pour choisir un emploi sur la liste des emplois vacants de l'établissement dans lequel ils sont affectés ainsi que d'autres établissements publics dont les personnels sont régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Pendant ce délai, les agents dont l'unité de recherche ou le service n'a pas été supprimé y demeurent affectés. En cas de suppression de l'unité de recherche ou du service, ils bénéficient d'une affectation provisoire ne conduisant pas à un changement de résidence administrative et requérant une compétence de même nature que celle exigée dans leur emploi antérieur ou d'une nature voisine.

        S'il y a changement d'établissement ou de résidence, le directeur général de l'établissement est tenu de proposer aux intéressés dans ce même délai d'un an au moins trois emplois requérant une compétence de même nature ou d'une nature voisine de celle exigée dans leur emploi antérieur.

        Si les agents choisissent un emploi vacant dans un autre établissement public dont les personnels sont régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, ils peuvent être intégrés sans détachement préalable dans les corps homologues de cet établissement selon la procédure prévue à l'article 250 du présent décret, ou selon la procédure prévue à l'article 144 du décret n° 85 1534 du 31 décembre 1985 portant dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation de L'éducation nationale.

        Les agents, dont la qualification professionnelle ne correspondrait pas aux emplois communiqués, recevront sur leur demande une affectation dont la durée ne pourra excéder un an, en vue d'assurer leur réorientation professionnelle.

      • Passé le délai d'un an fixé à l'article 240 les agents sont mutés par décision du directeur général de l'organisme.

        Les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis de la commission administrative paritaire.

        Les affectations prononcées doivent, dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille.

        Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, le directeur général de l'établissement propose à l'agent un poste dans son département de résidence. Pour l'application du présent alinéa, la région Ile de France est considérée comme constituant un seul département.

        Les agents mutés en application du présent article peuvent également bénéficier des dispositions du dernier alinéa, de l'article 240.

        L'agent qui n'accepte pas sa mutation ne peut plus prétendre au versement de sa rémunération ; il est licencié après avis de la commission administrative paritaire.

      • I. - Les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis par le présent titre ainsi que les adjoints techniques de 2e classe recrutés, en application des articles 122 à 125, sont nommés en qualité de stagiaire par décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement.

        Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an dans l'unité de recherche ou le service dans lequel ils sont affectés. Ce stage fait l'objet d'un rapport établi, après consultation du conseil de laboratoire ou de l'instance en tenant lieu, par le directeur de l'unité de recherche ou le chef de service.

        II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

        Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

        Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

        III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

        IV. - Les lauréats des concours internes d'accès aux corps régis par le présent titre sont titularisés dès leur nomination.

      • Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par le présent titre pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement du corps concerné est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements.

        Ce taux est fixé par une décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique ainsi qu'aux ministres de tutelle.

      • Article 241-2

        Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
        Créé par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 109 JORF 3 février 2002

        Une bonification d'ancienneté d'un an, prise en compte pour l'avancement d'échelon, est accordée aux assistants ingénieurs, aux ingénieurs d'études et aux ingénieurs de recherche qui effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans dans un autre établissement de recherche ou d'enseignement supérieur en France ou à l'étranger, auprès d'une administration de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou auprès d'une entreprise publique ou privée. Cette bonification ne peut être accordée qu'une seule fois au titre d'un même corps. Les services accomplis en administration centrale de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ne peuvent être considérés comme des fonctions exercées en mobilité ouvrant droit à cette bonification d'ancienneté.

      • Article 242

        Modifié par Décret 90 685 1990-07-27 art. 40 JORF 3 août 1990

        Les personnels régis par le présent décret sont assujettis aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et du décret n° 85 986 du 16 septembre 1985 susvisé, relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, sous réserve des dérogations prévues ci après.

      • Article 243

        Modifié par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 110 JORF 3 février 2002

        Ces fonctionnaires peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêts publics français ou étrangers lorsque ce détachement est effectué pour exercer des fonctions de recherche, de mise en valeur des résultats de recherche, de formation ou de diffusion de l'information scientifique et technique.

        Le détachement ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, ou l'organisme privé, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec lui.

        Le détachement peut également être sollicité dans les conditions fixées par l'article 25 1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

      • Article 244

        Modifié par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 111 JORF 3 février 2002

        Sous réserve du respect des nécessités du service, les fonctionnaires appartenant aux corps de chercheurs ainsi qu'aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques mentionnés à l'article 1, peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

        La mise à disposition est prononcée par décision du directeur général de l'établissement pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Le renouvellement est décidé pour les fonctionnaires appartenant aux corps des chercheurs après avis de l'instance d'évaluation dont relève l'intéressé.

        Dans cette position, le fonctionnaire continue à occuper l'emploi du corps auquel il appartient et à percevoir la rémunération correspondante.

        La mise à disposition auprès d'une entreprise est subordonnée après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois le conseil d'administration de l'établissement peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise du remboursement après l'expiration de cette période de six mois.

        Les fonctionnaires visés au premier alinéa ci dessus peuvent, pour créer une entreprise, être mis sur leur demande à disposition de l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. Dans ce cas, la mise à disposition est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement dont relève l'intéressé et l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche.

        Elle est prononcée par le directeur général de l'établissement pour une durée d'un an renouvelable. Le renouvellement est décidé après avis de l'instance d'évaluation dont relève l'intéressé. La mise à disposition cesse de plein droit dès la création de l'entreprise.

        La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par l'article 25 1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

        Sauf lorsqu'elle est sollicitée en application des dispositions du sixième alinéa du présent article, la mise à disposition peut s'effectuer à temps incomplet. Elle est alors subordonnée à la conclusion entre l'établissement d'origine et la structure d'accueil d'une convention qui en fixe l'objet et en déterminé les modalités. Dans le cas d'une mise à disposition à temps incomplet auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé, la part de la rémunération de l'intéressé et des charges qui y sont afférentes, correspondant à la quotité de mise à disposition, est obligatoirement versée par l'entreprise ou l'organisme à l'établissement d'origine au delà des six premiers mois.

      • Article 245

        Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 112 JORF 3 février 2002

        La mise en disponibilité pour la création ou la reprise d'entreprise à des fins de valorisation de la recherche peut être accordée sur leur demande aux fonctionnaires régis par le présent décret.

        La durée de cette disponibilité est de trois ans maximum renouvelable.

      • Article 246

        Modifié par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 113 JORF 3 février 2002

        Peuvent être placés en position de détachement dans un des corps de chercheurs régis par le présent statut, après avis de l'instance d'évaluation de l'établissement d'accueil :

        1° Les chargés de recherche et directeurs de recherche appartenant à un autre établissement public scientifique et technologique et les enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ;

        2° Les fonctionnaires de catégorie A des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration régis par des statuts pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, sous réserve qu'ils soient titularisés dans un corps de personnels de recherche de catégorie A et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ;

        3° Les autres fonctionnaires de catégorie A à condition qu'ils soient titularisés dans un corps de cette catégorie depuis trois ans au moins et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement.

      • Peuvent être placés en position de détachement dans un des corps d'ingénieurs ou de personnels techniques régi par le présent statut, après avis de la commission administrative paritaire du corps compétent d'accueil

        1° Les fonctionnaires appartenant à un corps homologue régi par un statut pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée ;

        2° Les fonctionnaires appartenant aux corps de chercheurs ou aux corps d'administration de la recherche du même établissement ou d'un autre établissement public scientifique et technologique ou aux corps de fonctionnaires de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique, classés dans la même catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps dans lequel ils demandent leur détachement, sous réserve qu'ils soient titularisés dans leur corps d'origine et qu'ils remplissent les conditions de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ou qu'ils justifient d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux fonctions exercées par les fonctionnaires appartenant au corps dans lequel ils demandent leur détachement.

        3° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la même catégorie que celle du corps dans lequel ils demandent leur détachement, à condition qu'ils soient titularisés dans leur corps d'origine et qu'ils remplissent les conditions de diplôme requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ou qu'ils justifient d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux fonctions exercées par les fonctionnaires appartenant au corps dans lequel ils demandent leur détachement.

      • Le niveau de qualification professionnelle mentionné aux 2e et 3e de l'article 247 ci dessus est apprécié par la commission prévue à l'article 67 pour les corps de catégorie A et par la commission prévue à l'article 107 pour les corps de catégorie B et C.

      • Le détachement prononcé en application des articles 246 à 248 s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps d'origine lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son corps d'origine.

        Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.

        Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

      • Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis un an au moins dans un des corps régis par le présent décret peuvent, sur leur demande, être intégrés dans leur corps de détachement.

        Pour les fonctionnaires de catégorie C, ces intégrations peuvent être prononcées sans détachement préalable, sur demande du fonctionnaire.

        L'intégration est prononcée, par décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination dans l'établissement d'accueil, après avis de l'instance d'évaluation compétente, si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs, de la commission administrative paritaire, si l'intégration a lieu dans un corps d'ingénieurs, de personnels techniques ou d'administration de la recherche.

        Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

        Lorsque l'application des dispositions qui précèdent conduit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, l'intéressé conserve son indice à titre personnel jusqu'au jour où il bénéficie d'un indice au moins égal dans son nouveau corps.

        Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

      • Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent, indépendamment des missions de coopération scientifique et technique prévues par la loi du 13 juillet 1972, être appelés à servir hors du territoire français afin d'accomplir des missions liées à l'exécution d'un programme scientifique et technique ou d'un projet de développement pour le compte de l'établissement auquel ils appartiennent ou à la disposition duquel ils ont été mis en application de l'article 244.

        La durée d'affectation à l'étranger correspond à celle nécessaire à la réalisation du programme scientifique ou du projet de développement de l'établissement dans le pays considéré.

    • Il est créé à titre provisoire dans chaque établissement public scientifique et technologique un corps d'attachés de recherche classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

      Toutefois un corps d'attachés de recherche peut être commun à deux ou plusieurs établissements publics scientifiques et technologiques.

      Le corps des attachés de recherche comporte un seul grade comprenant six échelons.

      A compter du 1er janvier 1985, il ne sera plus procédé à aucun recrutement dans le corps d'attachés de recherche.

    • Les articles 3 à 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 21 à 27, 28 (2e alinéa), 29, 30, 57 à 59, 242 à 245, 251, 252 du présent décret sont applicables au corps des attachés de recherche. Les mots attachés de recherche "étant substitués aux mots" chargés de recherche".

    • Les fonctionnaires et agents intégrés ou recrutés dans le corps des attachés de recherche ne peuvent bénéficier, du fait des avancements auxquels ils pourraient prétendre dans ce corps, d'un indice supérieur à celui qu'ils auraient atteint, s'ils avaient été intégrés ou recrutés dans la deuxième classe du corps des chargés de recherche, dès la première année d'application du présent statut à l'établissement.

    • Les attachés de recherche seront intégrés dans le corps des chargés de recherche de chaque établissement avant le 31 décembre 1985 par arrêté du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement dans la limite des emplois vacants de la 2e classe des chargés de recherche.

    • En 1984, les seuls recrutements auxquels il sera procédé dans le corps des chargés de recherche s'effectueront dans la 1re classe de ce corps, en application de l'article 18.

      Pour l'application du présent article, les pourcentages mentionnés à l'article 18 s'appliquent à la somme des recrutements en 1984 dans le corps des attachés de recherche et celui des chargés de recherche.

    • Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 2 détermine pour chaque établissement les modalités de reclassement et d'intégration, dans le corps des attachés de recherche, des chercheurs actuellement en fonctions dans les établissements publics scientifiques et technologiques.

    • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre : Pierre MAUROY.

Le ministre de l'industrie et de la recherche, Laurent FABIUS.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Jacques DELORS.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, Anicet LE PORS.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, Henri EMMANUELLI.

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