Décret n°85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2015

Version en vigueur au 23 août 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi du 14 juin 1854 sur l'instruction publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié par le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel dans sa séance du 6 juillet 1984 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Le ministre de l'éducation nationale peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, dans les conditions prévues par le présent décret, tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires, élèves et non titulaires de l'Etat qui relèvent de son autorité.

    Le pouvoir d'établir la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves de certains examens professionnels et concours de recrutement de personnels administratifs et techniques du ministère de l'éducation nationale peut, en ce qui concerne les académies de Créteil, Paris et Versailles, être délégué au directeur du service interacadémique des examens et concours créé par le décret du 15 mars 1982 susvisé.

  • Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 1er les décisions relatives à l'octroi du bénéfice des dispositions des 3° et 4° de l'article 34 ainsi que de l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des articles 24 et 24 bis du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que de l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, lorsque ces décisions ne peuvent être prises sans avis préalable du comité médical supérieur.

  • Pour les personnels de la catégorie A visée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 1er les décisions relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à disposition, au détachement lorsque celui-ci nécessite un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors cadres, à l'exercice du pouvoir disciplinaire et à la cessation de fonctions.

    Toutefois, peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 1er ci-dessus :

    1° Les autorisations de cessation progressive d'activité instituée par l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 modifiée portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

    2° Pour le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire régis par le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire :

    a) L'établissement de la liste d'aptitude d'accès au corps ;

    b) L'établissement du tableau d'avancement au choix au grade d'attaché principal de 2e classe ;

    c) L'établissement du tableau d'avancement et la nomination au grade d'attaché principal de 1re classe ;

    3° L'octroi du congé de fin d'activité créé par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;

    4° Pour les personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation :

    a) Le détachement dans le cas prévu au a du 4° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ;

    b) Le détachement, dans le cas prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné ;

    c) Les décisions de radiation des cadres prononcées :

    - soit consécutivement à une démission acceptée ;

    - soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

    - soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office en raison de leur âge ;

    - soit consécutivement à un abandon de poste ;

    d) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susmentionné.

  • Pour les personnels appartenant aux corps classés par leur statut particulier dans les catégories B et C ainsi que pour les personnels appartenant au corps des instituteurs, au corps des assistants de service social du ministère de l'éducation nationale régi par le décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions communes applicables aux corps des assistants de service social des administrations de l'Etat et au corps des infirmières et infirmiers du ministère de l'éducation nationale régi par le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat, les arrêtés portant délégation de pouvoirs peuvent porter sur les décisions relatives à la nomination, à l'avancement de grade, au détachement, sauf lorsque celui-ci nécessite un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à l'exercice du pouvoir disciplinaire, à la cessation de fonctions, aux autorisations de cessation progressive d'activité instituée par l'ordonnance du 31 mars 1982 susmentionnée et à l'octroi du congé de fin d'activité créé par la loi du 16 décembre 1996 susmentionnée.

  • Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 4, les arrêtés portant délégation de pouvoirs peuvent porter sur les décisions de mise à disposition et de détachement sans limitation de durée des fonctionnaires et agents non titulaires dans les conditions prévues aux articles 105 et 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

  • Dans les cas visés aux trois premiers alinéas de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les délégations de pouvoirs prévues par le présent décret ou par toute autre disposition réglementaire donnant compétence aux autorités déconcentrées sont subordonnées à la mise en place de la commission administrative paritaire locale compétente auprès de ces autorités.

    Pour l'application du dernier alinéa du même article, les commissions administratives paritaires locales en exercice peuvent être consultées ; en cas d'absence de ces commissions, la commission administrative paritaire nationale peut être consultée.

  • Pour tous les actes relevant de leur compétence :

    1° Les recteurs d'académie pourront déléguer leur signature par arrêté :

    a) Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ;

    b) Aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique.

    2° Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, pourront déléguer leur signature par arrêté :

    a) A l'inspecteur d'académie adjoint ;

    b) Au secrétaire général de l'inspection académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique ;

    c) A l'inspecteur départemental de l'éducation nationale adjoint. Ces délégations fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents auxquels elles s'appliquent.

  • Dans le cadre des délégations de pouvoirs qui leur sont consenties, les recteurs d'académie et les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, peuvent déléguer leur signature, par arrêté, aux chefs d'établissements publics locaux d'enseignement pour les actes de gestion ayant trait :

    1° Aux congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux congés de même nature prévus à l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 susmentionné et à l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 susmentionné ;

    2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 susmentionné et à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 susmentionné.

  • Sont abrogés le décret n° 64-130 du 11 février 1964 modifié relatif à la gestion de certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale et le décret n° 81-281 du 25 mars 1981 portant délégation de pouvoirs du ministre de l'éducation nationale aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation.

  • Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'éducation nationale, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, JEAN LE GARREC.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.

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