L'Institut national de police scientifique créé par l'article 58 de la loi du 15 novembre 2001 susvisée est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur. Il comprend les laboratoires de police scientifique de Lille, Lyon, Marseille, Paris et Toulouse, le laboratoire de toxicologie de la préfecture de police et le service central des laboratoires.
Il procède à tous les examens, recherches et analyses d'ordre scientifique et technique qui lui sont demandés par les autorités judiciaires et les services de la police et de la gendarmerie nationales aux fins de constatation des infractions pénales et d'identification de leurs auteurs.
Il développe et promeut, au plan national et international, les techniques et les procédés mis en oeuvre.
A cette fin, il doit notamment :
1° Concevoir et mettre en oeuvre une politique d'information technique et scientifique ainsi que contribuer à l'élaboration de la réglementation technique et aux travaux de normalisation dans le domaine criminalistique ;
2° Améliorer, en liaison avec les services de police et de gendarmerie intéressés, les méthodes tendant à la préservation et au traitement des éléments recueillis sur les lieux d'infraction, et notamment la conservation des traces et indices traités par les laboratoires ;
3° Améliorer les protocoles techniques et scientifiques et développer de nouvelles procédures analytiques ;
4° Développer et gérer des bases de données nationales ou internationales de police technique et scientifique ;
5° Mener, dans les domaines qui sont les siens, toutes missions d'évaluation et de conseil ;
6° Engager, conduire, évaluer et valoriser des programmes de recherche appliquée portant sur le développement de matériels et méthodes d'analyse ainsi que de logiciels relatifs à la police technique et scientifique ;
7° Participer à des actions de formation initiale et continue dans les domaines scientifique et criminalistique, notamment au profit des fonctionnaires de la police nationale ;
8° Contribuer à la coordination des recherches menées par les laboratoires de police scientifique tant sur le plan national qu'à l'échelle européenne et internationale et soutenir les innovations techniques françaises et leur promotion à l'étranger ;
9° Contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération internationale en matière de police technique et scientifique ;
10° Participer, notamment par la voie de conventions ou dans le cadre de groupements d'intérêt public, à des actions menées avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers.
VersionsLiens relatifsL'Institut national de police scientifique est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur assisté d'un directeur adjoint et d'un comité de direction. Un conseil scientifique est institué en son sein.
Le siège de l'institut est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
VersionsL'Institut national de police scientifique dispose de personnels affectés par le ministre de l'intérieur et d'agents de la ville de Paris mis à sa disposition dans les conditions prévues au IV de l'article 58 de la loi du 15 novembre 2001 susvisée.
Peuvent en outre être affectés à l'établissement des personnels détachés ou mis à disposition et des agents contractuels dans les limites et conditions fixées aux articles 3, 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
VersionsLiens relatifs
Le conseil d'administration comprend, outre son président, vingt-trois membres :
1° Douze représentants de l'Etat, membres de droit :
a) Le directeur général de la police nationale ;
b) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ;
c) Le directeur des services judiciaires ;
d) Le directeur central de la police judiciaire ;
e) Le directeur central de la sécurité publique ;
f) Le préfet de police ;
g) Le directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice ;
h) Le directeur de la recherche au ministère chargé de la recherche ;
i) Le directeur de l'administration de la police nationale ;
j) Le directeur de la formation de la police nationale ;
k) Le directeur des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur ;
l) Le directeur de l'évaluation de la performance, et des affaires financières et immobilières du ministère de l'intérieur.
2° Six personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière scientifique :
a) Deux sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;
b) Deux sur proposition du ministre de l'intérieur ;
c) Une sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
d) Une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
3° Cinq représentants du personnel :
a) Un représentant des directeurs de laboratoire de police scientifique ;
b) Un représentant des personnels actifs de la police nationale en fonction à l'institut ;
c) Un représentant des personnels administratifs et techniques de la police nationale en fonction à l'institut ;
d) Deux représentants des personnels scientifiques de la police nationale en fonction à l'Institut national de police scientifique et issus de laboratoires ou de services différents.
Le président du conseil d'administration est nommé, par décret, sur proposition conjointe du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
VersionsLiens relatifsLes membres de droit peuvent se faire représenter.
Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable.
Les représentants des personnels sont élus pour une durée de trois ans, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.
En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat d'une personnalité qualifiée, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.
VersionsLe conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il peut également être convoqué, à la demande du ministre de l'intérieur ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.
VersionsLe conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
VersionsLes fonctions de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
VersionsLe conseil d'administration délibère sur :
1° Les orientations générales et scientifiques ainsi que sur les objectifs stratégiques pluriannuels de l'établissement définis dans la convention d'objectifs passée avec l'autorité de tutelle ;
2° Le budget et les décisions modificatives ;
3° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation du fonds de réserve ;
4° Les dons et legs ;
5° Les baux, locations, acquisitions et aliénations d'immeubles ;
6° Les actions en justice et les transactions ;
7° Le rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement ;
8° Les règles générales de passation des contrats et marchés ;
9° Les emprunts ;
10° La participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public et à des groupements d'intérêt économique ;
11° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement.
Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le directeur ou le ministre de l'intérieur.
Il adopte le règlement intérieur de l'institut à la majorité absolue de ses membres.
VersionsLes délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires quinze jours après réception de leur procès-verbal par le ministre de l'intérieur, sauf opposition de celui-ci. En cas d'urgence, le ministre de l'intérieur peut autoriser leur exécution immédiate.
Les délibérations portant sur le budget primitif, les décisions modificatives et le compte financier sont exécutoires, sauf opposition du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé du budget, un mois après la réception du procès-verbal par chacun des ministres.
Les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
VersionsLe directeur est assisté d'un comité de direction composé des directeurs des laboratoires ou de leur représentant, du directeur adjoint et des chefs de service de l'établissement. Ce comité se réunit au moins chaque trimestre.
Versions
Version en vigueur du 01 décembre 2004 au 01 janvier 2014
Le conseil scientifique est composé, outre son président nommé par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du ministre chargé de la recherche :
1° De membres de droit :
a) Le directeur de la technologie au ministère chargé de la recherche ;
b) Les directeurs des laboratoires de l'établissement ou leur représentant ;
c) Le chef du service central de l'identité judiciaire de la sous-direction de la police technique et scientifique de la direction centrale de la police judiciaire ou son représentant ;
d) Le conseiller scientifique du sous-directeur chargé de la police technique et scientifique de la direction centrale de la police judiciaire ;
e) Deux représentants élus des personnels scientifiques de la police nationale en fonctions à l'institut ;
2° De personnalités qualifiées :
a) Deux choisies sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur en raison de leurs compétences en matière scientifique ;
b) Une choisie sur proposition du ministre chargé de la recherche en raison de sa compétence en matière scientifique ;
c) Deux choisies sur proposition du ministre chargé de l'industrie en raison de leurs compétences dans le domaine des normes et procédures de qualité ;
d) Deux choisies sur proposition du ministre chargé de la santé en raison de leurs compétences dans le domaine de la toxicologie et de la biologie ;
e) Une de nationalité étrangère choisie sur proposition du directeur de l'institut après avis du comité de direction, en raison de sa compétence en criminalistique ;
f) Une choisie sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3° D'un représentant élu des personnels actifs de la police nationale en fonctions à l'institut.
VersionsLes personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil scientifique, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.
Le cumul des mandats de représentant du personnel au conseil d'administration et au conseil scientifique est interdit.
Le directeur de l'institut participe aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. Il en fait assurer le secrétariat.
Le président du conseil scientifique peut appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne qualifiée dont il juge la présence utile.
VersionsLe conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an à l'initiative de son président, du président du conseil d'administration ou du directeur de l'institut.
VersionsLes fonctions de membre du conseil scientifique ne donnent pas lieu à rémunération.
Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
VersionsLe conseil scientifique assiste le président et le directeur de l'institut dans les domaines suivants :
1° La politique scientifique de l'institut établie dans le cadre des orientations définies par le contrat d'objectif et les recommandations des instances européennes et internationales compétentes en matière technique et scientifique ;
2° Les programmes de recherche appliquée à la police technique et scientifique ;
3° La veille technologique ;
4° Le développement des méthodes analytiques permettant de fournir aux services enquêteurs des résultats dans les meilleurs délais ;
5° La mise en oeuvre des normes scientifiques et techniques permettant à l'institut d'être accrédité ;
6° Les nouvelles méthodologies d'investigations techniques ;
7° La fixation de la liste des agents habilités à réaliser les missions de police judiciaire confiées à l'institut.
Il assiste le directeur dans l'évaluation de l'activité des laboratoires, notamment par l'examen de leurs bilans annuels dans ce domaine et sur la définition des sujets de stage, de thèses, de conventions ou de consultations dans le domaine de la politique scientifique de l'institut.
Les avis et rapports du conseil scientifique sont transmis au directeur et au président du conseil d'administration, qui les communique au conseil.
Versions
Les opérations financières et comptables de l'établissement sont soumises aux dispositions des décrets des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962 susvisés.
L'établissement public est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
VersionsLiens relatifsL'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Des comptables secondaires peuvent être désignés à la demande du directeur de l'institut, après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
VersionsLes ressources de l'établissement comprennent :
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les institutions européennes, les collectivités territoriales, les établissements publics ainsi que par toute autre personne publique ;
2° Les honoraires d'expertise et autres redevances pour services rendus ;
3° Les sommes perçues en matière de formation professionnelle ou continue ;
4° Les produits des travaux de recherches et d'études pour le compte de tiers ;
5° Les produits de l'exploitation directe ou indirecte des droits de propriété intellectuelle ;
6° Les produits résultant de la vente des publications et droits de propriété intellectuelle ;
7° Les versements et contributions des organismes publics ou privés, français ou internationaux, avec lesquels l'institut passe des conventions ;
8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
9° Les produits des aliénations ;
10° Les dons et legs ;
11° Les produits financiers ;
12° Les produits des emprunts ;
13° Toute autre recette autorisée.
VersionsSont payés en application des articles R. 92 et R. 93 du code de procédure pénale les actes expressément ordonnés par les magistrats du parquet ou par les juges d'instruction et juridictions de jugement.
VersionsLiens relatifsLes travaux, prestations et interventions réalisés à la demande du ministre de l'intérieur sont accomplis à titre gratuit. Il en est de même des examens, analyses et de tous autres travaux techniques ou scientifiques, accomplis en exécution d'une réquisition adressée à l'établissement par un officier ou un agent de police judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale.
VersionsLes dépenses de l'Institut national de police scientifique comprennent les frais de rémunération des personnels à la charge de l'établissement, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'établissement.
VersionsDes régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
VersionsL'établissement conclut avec l'Etat représenté par le ministre de l'intérieur un contrat de gestion qui définit notamment les conditions de prise en charge par l'Etat de certaines dépenses.
Versions
L'Institut national de police scientifique est substitué à l'Etat pour les laboratoires de police scientifique de Lille, Lyon, Marseille, Paris et Toulouse et à la ville de Paris pour le laboratoire de toxicologie de la préfecture de police et au service central des laboratoires dans tous les droits ou obligations résultant de conventions passées pour l'activité des laboratoires.
VersionsLes experts, exerçant leur activité dans les laboratoires de police scientifique et le laboratoire de toxicologie de la préfecture de police et inscrits sur les listes d'experts judiciaires établies par les cours d'appels ou inscrits sur la liste nationale au jour de la création de l'institut, sont de plein droit habilités à réaliser les missions judiciaires confiées à l'institut, jusqu'à l'établissement de la liste prévue au septième alinéa de l'article 12.
VersionsLiens relatifsLes agents des laboratoires de police scientifique conservent le bénéfice du régime des indemnités qui leur était applicable dans le cadre de leur activité antérieure. Pour l'application de ce régime, ils sont regardés comme appartenant à la direction générale de la police nationale.
VersionsPar dérogation à l'article 10, le premier budget de l'établissement est établi et s'exécute pour la période restant à courir de l'année civile en cours. Il est arrêté, sur proposition du président, par décision conjointe des ministres de l'intérieur et du budget.
VersionsLiens relatifsLe délai prévu pour l'exercice du droit d'option ouvert aux personnels du laboratoire de toxicologie de la préfecture de police, en application des alinéas 2 et 3 du IV de l'article 58 de la loi du 15 novembre 2001 susvisée, court à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat qui fixera les conditions d'intégration et de reclassement de ces personnels.
VersionsLiens relatifsL'élection des représentants du personnel au conseil d'administration a lieu dans les quatre mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret. Dans ce délai, le conseil d'administration peut valablement siéger en présence des autres membres.
VersionsLe présent décret entrera en vigueur le premier jour du premier mois suivant sa publication au Journal officiel.
Versions
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n°2004-1211 du 9 novembre 2004 relatif à l'Institut national de police scientifique