Le Président de la République française,
Vu l'article 17 du décret du 17 mars 1935 portant codification des textes législatifs concernant l'organisation et la défense du marché du blé ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture,
Décrète
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret 66-564 1966-07-29 art. 1 JORF 31 juillet 1966Le transport et la détention des farines panifiables ne peuvent avoir lieu qu'en sacs plombés et munis d'une étiquette de garantie, résistante, de couleur blanche pour les farines destinées au commerce, de couleur rouge pour celles destinées à la consommation familiale et portant dans ce dernier cas, d'une manière apparente, les mots : "Consommation familiale".
En cas de transport en vrac des farines, les trappes de chargement des véhicules doivent être scellées et les vannes d'extraction doivent être scellées et munies de l'étiquette visée à l'alinéa précédent, placée de telle façon qu'elle reste constamment visible et ne puisse être altérée ou détruite en cours de transport.
VersionsLes farines panifiables, qu'elles soient destinées au commerce ou à la consommation familiale, ne peuvent circuler que sous l'une des trois dénominations suivantes :
Farine de froment (ou de blé).
Farine de méteil.
Farine de seigle.
VersionsModifié par Décret n°63-720 du 13 juillet 1963 - art. 4 (Ab)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 - art. 23 () JORF 21 décembre 1984L'étiquette de garantie, de forme ovale ou rectangulaire, mesure au moins trois centimètres sur cinq centimètres et indique l'origine, la nature et la qualité du produit mis en circulation.
L'étiquette porte en caractères apparents d'au moins deux millimètres de haut, les indications suivantes :
1° La dénomination de la farine (farine de froment ou de blé, farine de méteil, farine de seigle) ;
2° La nature et le pourcentage de chacun des succédanés incorporés ;
3° La teneur en cendres, exprimée en pourcentage ramené à la matière sèche. Toutefois, cette indication peut être remplacée sur la mention d'un des types homologués par arrêté du Ministre de l'Agriculture, pris après avis du Conseil central de l'Office des Céréales.
4° Le nom et l'adresse du meunier vendeur. Cette mention peut être remplacée par l'indication d'une marque commerciale ou, dans le cas des farines préemballées et quel que soit le volume du contenant par l'identification du conditionneur quand le conditionnement n'est pas assuré par le meunier fabricant, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la consommation.
VersionsLiens relatifsLes formalités du plombage et de l'étiquette de garantie prévues à l'article 1er du présent décret ne s'appliquent pas aux farines préemballées destinées à être présentées en l'état au consommateur, dont l'étiquetage devra comporter, outre les dispositions du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, la mention prévue au 3° de l'article 3 ci-dessus.
Indépendamment des formalités afférentes à l'étiquette de garantie prévue à l'article 1er du présent décret, les farines qui ne sont pas destinées à être présentées en l'état au consommateur sont soumises aux dispositions du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 précité.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 21 décembre 1984 au 01 juillet 2016
Peut être vendue sous la désignation : "farine de froment" (ou farine de blé) celle qui provient de la mouture exclusive de blé sain, loyal et marchand, c'est-à-dire de blé contenant moins de 16 p. 100 d'humidité, sans odeur désagréable, pesant au moins 69 kilos à l'hectolitre, contenant moins de 5 p. 100 d'impuretés autres que le blé cassé et moins de 8 p. 100 de ce dernier.
VersionsAbrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 - art. 24 () JORF 21 décembre 1984La désignation "farine de méteil" est exclusivement réservée à la farine issue de la mouture du produit du même nom, provenant de la culture et du battage d'un mélange de blé et de seigle, mélange dans lequel le seigle entre pour une proportion de 50 p. 100 au moins.
Le mélange de blé et de seigle fait postérieurement au battage ne peut être considéré comme étant du méteil.
VersionsAbrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 - art. 24 () JORF 21 décembre 1984La désignation "farine de seigle" s'applique au produit extrait de la mouture exclusive de cette céréale qui ne doit pas présenter plus de 5 p. 100 de graines étrangères.
VersionsAbrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 - art. 24 () JORF 21 décembre 1984Les indications mentionnées sur l'étiquette de garantie sont reproduites sur les factures. Elles sont extraites du registre des entrées et sorties de blé et de farine panifiables et autres produits de la mouture, tenu dans chaque moulin en conformité des dispositions prévues par l'alinéa 1er de l'article 17 du décret du 17 mars 1935 portant codification des textes législatifs concernant l'organisation et la défense du marché du blé.
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