Décret n°97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d'ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

NOR : INTD9700133D

Version en vigueur au 01 juin 1997

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code pénal ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de la route ;

Vu l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu la loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 relative à la sécurité des manifestations sportives ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment l'article 23 ;

Vu le décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;

Vu le décret n° 93-708 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 susvisée ;

Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française, consulté conformément à l'article 32 (6°) de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut de la Polynésie française ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d'après le nombre de places assises, soit d'après la surface qui leur est réservée, sont tenus d'en faire la déclaration au maire et, à Paris, au préfet de police.

      La déclaration peut être souscrite pour une seule ou pour plusieurs manifestations dont la programmation est établie à l'avance.

      La déclaration est faite un an au plus et, sauf urgence motivée, un mois au moins avant la date de la manifestation.

    • Outre le nom, l'adresse et la qualité des organisateurs, la déclaration indique la nature de la manifestation, le jour et l'heure de sa tenue, le lieu, la configuration et la capacité d'accueil du stade, des installations ou de la salle, le nombre de personnes concourant à la réalisation de la manifestation ainsi que le nombre de spectateurs attendus.

      La déclaration indique également les mesures envisagées par les organisateurs en vue d'assurer la sécurité du public et des participants. La déclaration comporte notamment toutes précisions utiles sur le service d'ordre mis en place éventuellement par les organisateurs, les mesures qu'ils ont arrêtées en application de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et, lorsqu'il s'agit d'une manifestation sportive, les dispositions qu'ils ont prises, s'il y a lieu, au titre de la réglementation édictée par la fédération sportive concernée.

    • L'autorité de police peut, si elle estime insuffisantes les mesures envisagées par les organisateurs pour assurer la sécurité, compte tenu de l'importance du public attendu, de la configuration des lieux et des circonstances propres à la manifestation, notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article 1er du décret du 27 mars 1993 susvisé, imposer à ceux-ci la mise en place d'un service d'ordre ou le renforcement du service d'ordre prévu.

      L'autorité de police notifie les mesures prescrites quinze jours au moins avant le début de la manifestation, sauf si la déclaration a été faite moins d'un mois avant celle-ci, dans le cas d'urgence mentionné à l'alinéa 2 de l'article 1er. Elle les communique au représentant de l'Etat.

    • Les préposés des organisateurs de la manifestation composant le service d'ordre ont pour rôle, sous l'autorité et la responsabilité des organisateurs, de prévenir les désordres susceptibles de mettre en péril la sécurité des spectateurs et des participants.

      Ils doivent notamment remplir, en tant que de besoin, les tâches suivantes :

      - procéder à l'inspection du stade, des installations ou de la salle avant que ne commence la manifestation pour déceler les risques apparents pouvant affecter la sécurité ;

      - constituer, avant la manifestation mais aussi dès l'arrivée du public et jusqu'à l'évacuation complète de celui-ci, un dispositif de sécurité propre à séparer le public des acteurs de la manifestation et à éviter dans les manifestations sportives la confrontation de groupes antagonistes ;

      - être prêts à intervenir pour éviter qu'un différend entre particuliers ne dégénère en rixe ;

      - porter assistance et secours aux personnes en péril ;

      - alerter les services de police ou de secours ;

      - veiller au maintien de la vacuité des itinéraires et des sorties de secours.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 janvier 2014

      Est puni des peines d'amende applicables aux contraventions de la 5e classe tout organisateur d'une manifestation prévue à l'article 1er qui n'effectue pas la déclaration mentionnée audit article dans les formes prévues par l'article 2.

      Les mêmes peines sont applicables à tout organisateur qui, en violation de ses engagements figurant dans la déclaration visée à l'article 2 ou des prescriptions imposées par l'autorité de police en application de l'article 3, ne met pas en place un service d'ordre ou néglige de constituer celui-ci du nombre d'agents qu'il a prévu ou qui lui a été imposé, sans préjudice des sanctions qu'il peut encourir au titre des conséquences dommageables d'une déficience dans l'organisation et le fonctionnement du service d'ordre.

      Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.

      La peine encourue par les personnes morales est l'amende selon les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.

    • Les dispositions du présent décret s'appliquent sans préjudice de celles prévues par l'article R. 53 du code de la route relatif aux courses et épreuves sportives sur la voie publique et le décret du 18 octobre 1955 susvisé portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique.

    • Le présent décret, à l'exception de son article 6, s'applique aux territoires d'outre-mer de Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et à la collectivité territoriale de Mayotte. Il y a lieu, à l'article 1er, pour le territoire des îles Wallis-et-Futuna, de substituer les mots : chef de circonscription territoriale au mot : maire.

  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué à la jeunesse et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon

Le ministre de la défense,

Charles Millon

Le ministre de la culture,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Jean-Jacques de Peretti

Le ministre délégué à la jeunesse

et aux sports,

Guy Drut

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