Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre de l'intérieur, Vu la Constitution, notamment son article 37 ; Vu la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries ; Vu la loi du 29 avril 1930 autorisant les communes à bénéficier de la loi du 21 mai 1836 sur les loteries pour l'acquisition de matériel d'incendie ou pour l'organisation de concours ou de manoeuvres cantonales d'extinction d'incendie ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Les dérogations prévues par l'article 5 de la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries sont accordées par le commissaire de la République du département où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire et, à Paris, par le préfet de police.
Lorsque le capital d'émission dépasse un montant fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur, le commissaire de la République statue après avis du trésorier-payeur général.
L'autorisation peut être subordonnée par le commissaire de la République à la fixation d'un montant maximum des frais d'organisation prélevés par l'organisme demandeur et à l'engagement, pris par celui-ci, de justifier de l'affectation des sommes qu'il aura recueillies.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ