Sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu :
1° Ceux qui auront apposé ou fait apparaître frauduleusement un nom usurpé sur une oeuvre de peinture, de sculpture, de dessin, de gravure et de musique ;
Ceux qui, sur les mêmes oeuvres, auront frauduleusement et dans le but de tromper l'acheteur sur la personnalité de l'auteur, imité sa signature ou un signe adopté par lui.
VersionsCréation Loi 1895-02-09 Bulletin des Lois, 12e S., B. 1682, n° 29123
Les mêmes peines seront applicables à tout marchand ou commissionnaire qui aura sciemment recélé, mis en vente ou en circulation les objets revêtus de ces noms, signatures ou signes.
VersionsVersion en vigueur depuis le 08 février 1994
La juridiction qui a statué peut prononcer la confiscation de ces oeuvres ou leur remise au plaignant.
VersionsElle peut procéder de même, en cas de non-lieu ou de relaxe, lorsqu'il est établi que les oeuvres saisies constituent des faux.
VersionsAbrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 323 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 1895-02-09 Bulletin des Lois, 12e S., B. 1682, n° 29123L'article 463 du code pénal s'appliquera aux cas prévus par les articles 1 et 2.
VersionsLiens relatifs
Loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique