Décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 décembre 2013

Version en vigueur au 01 janvier 1970

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 modifiée relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu ensemble la loi n° 65-491 du 29 juin 1965 sur les ports maritimes autonomes et le décret n° 65-934 du 8 novembre 1965 pris pour son application ;

Vu le décret du 28 avril 1928 modifié fixant le statut des officiers de port ;

Vu le décret du 27 février 1938 sur les attributions des officiers de port ;

Vu le décret n° 56-321 du 27 mars 1956 portant codification, sous le nom de code des ports maritimes, des textes législatifs concernant les ports maritimes, et notamment les articles 46 à 50 et 54 du livre III, titre Ier, chapitre Ier ;

Vu les avis émis par le conseil supérieur de la fonction publique les 20 juin 1967 et 3 décembre 1969 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Les officiers de port adjoints forment un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

      Les officiers de port adjoints secondent les officiers de port dans l'exercice de leurs fonctions et, s'il est nécessaire, les suppléent.

      Ils exercent, concurremment avec les officiers de port, les attributions conférées à ces derniers, notamment par le code des ports maritimes.

      Ils peuvent, en outre, être chargés d'attributions analogues dans les ports fluviaux.

      Ils peuvent également, dans les ports autres que les ports autonomes, assumer la mission de commandant de port.

    • L'effectif des officiers de port adjoints placés en service détaché ou mis en disponibilité ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif des officiers de port adjoints en position normale d'activité.

      Les officiers de port adjoints en position de service détaché dans les ports autonomes ou pour une mission d'aide et de coopération ne sont pas compris dans la proportion ci-dessus.

    • Le corps des officiers de port adjoints comprend le grade unique de sous-lieutenant de port.

      Le grade de sous-lieutenant de port comprend une classe normale comportant cinq échelons, dont un échelon de stage, et une classe fonctionnelle comportant quatre échelons.

      La classe fonctionnelle est réservée, dans la limite des emplois budgétaires, aux sous-lieutenants de port de classe normale qui occupent le poste de commandant de port ou d'adjoint au commandant de port dans les ports figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'équipement et du logement.

      Dans les ports autonomes, la classe fonctionnelle est réservée, dans la limite des emplois inscrits au budget de ces établissements. aux sous-lieutenants de port de classe normale qui occupent l'un des postes définis ci-après :

      Secrétariat général de la capitainerie du port ;

      Responsable, dans un secteur portuaire, du placement et du mouvement des navires ;

      Responsable de l'exploitation d'ouvrages d'une importance particulière ;

      Responsable d'un service de sécurité.

      Un arrêté du ministre de l'équipement et du logement détermine pour chaque port autonome et après avis du conseil d'administration les postes de classe fonctionnelle de sous-lieutenant de port.

    • Les sous-lieutenants de port relevant du décret du 28 avril 1928 sont reclassés dans les échelons de la classe normale du grade de sous-lieutenant de port conformément au tableau ci-après :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Échelons

      Ancienneté conservée

      Sous-lieutenant de port de 4e classe

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Sous-lieutenant de port de 3e classe

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      Sous-lieutenant de port de 2e classe

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      Sous-lieutenant de port de 1re classe

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      Les sous-lieutenants de port reclassés en application des dispositions du présent article conservent dans la classe normale du grade de sous-lieutenant de port l'ancienneté de service qu'ils avaient acquise dans leur ancien grade.

    • Article 14

      Version en vigueur du 01 janvier 1970 au 14 décembre 2013

      Le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de la mer, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1970.

Le Premier ministre : JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre de l'équipement et du logement, ALBIN CHALANDON.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, PHILIPPE MALAUD.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, JACQUES CHIRAC.

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