Décret n°67-91 du 20 janvier 1967 relatif au statut particulier des géomètres de l'institut géographique national *IGN*

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

Version en vigueur au 02 février 1967

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'équipement et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat, ensemble les décrets qui l'ont complété et modifié ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Les géomètres de l'institut géographique national constituent un corps de fonctionnaires classé dans la catégorie B prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959. En considération des conditions d'exercice de ces emplois, ce corps est exclusivement composé d'agents du sexe masculin.

    • Les techniciens géomètres ont pour mission essentielle l'exécution des travaux ressortissant aux activités techniques de l'institut géographique national, et plus spécialement en matière de géodésie, nivellement de précision, topographie et photogrammétrie.

      Les géomètres et les géomètres principaux ont plus particulièrement vocation soit à la conduite d'une brigade de travaux de terrain, soit à l'encadrement d'un atelier ressortissant aux activités classiques ci-dessus, soit à la mise en oeuvre de techniques exceptionnelles nécessitées par des travaux spéciaux. Ils peuvent également participer à des tâches d'instruction et de formation pratique d'élèves et de stagiaires et à des travaux de vérification matérielle de levés et de triangulation exécutés par des services publics ou entreprises privées et dont la vérification relève de la compétence de l'institut géographique national.

      Enfin, les techniciens géomètres, les géomètres et les géomètres principaux peuvent éventuellement être chargés de postes de gestion.

      Un arrêté du ministre de l'équipement définira les postes qui, dans ces diverses activités, pourront être tenus par les géomètres et géomètres principaux.

      Cet arrêté sera modifié au fur et mesure de l'évolution des tâches de l'institut géographique national et au minimum tous les cinq ans.

    • Le nombre des fonctionnaires régis par le présent statut susceptibles d'être mis en service détaché ou en disponibilité ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif du corps. Cette fraction peut être portée à 20 p. 100 pour donner satisfaction aux demandes de détachement au titre de la coopération ou de l'aide technique.

    • Les techniciens géomètres stagiaires sont recrutés par la voie de deux concours distincts ouverts aux candidats suivant les modalités ci-dessous :

      A - Quatre-vingts pour cent des emplois à pourvoir sont ouverts au titre d'un premier concours réservé aux candidats âgés de moins de vingt-six ans au 1er juillet de l'année de l'épreuve.

      B - Vingt pour cent des emplois à pourvoir sont ouverts au titre d'un second concours réservé aux agents de catégorie C des administrations d'Etat, âgés de moins de trente-trois ans au 1er juillet de l'année du concours et comptant à cette date quatre années au moins de services publics effectifs, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire venant le cas échéant, en déduction de ces quatre années.

      Les candidats qui atteignent les limites d'âge prévues ci-dessus au cours de la période comprise entre le 1er juillet d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert et le 1er juillet de l'année du concours suivant normalement ouvert peuvent faire acte de candidature à ce dernier concours.

      Cette disposition ne peut avoir pour effet d'entraîner un recul de limite d'âge supérieur à deux ans.

    • Le programme et les conditions d'organisation des concours prévus à l'article 5 sont fixés par arrêté du ministre de l'équipement et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, et sont publiés au Journal officiel.

      Les dispositions de ces arrêtés ne sont applicables qu'aux concours ouverts quatre mois au moins après la parution de ces arrêtés au Journal officiel.

      Les épreuves seront du niveau du baccalauréat de l'enseignement secondaire (série Mathématiques ou Mathématiques techniques).

      L'avis annonçant chaque concours est inséré au Journal officiel deux mois au moins avant la date des épreuves. Il indique le nombre des emplois ouverts au titre des concours prévus à l'article 5.

      Nul ne peut être autorisé à prendre part plus de trois fois à chacun des concours prévus à l'article 5.

    • A l'issue des épreuves, il est établi des listes d'admission distinctes pour chacun des concours visés à l'article 5. Des listes complémentaires d'admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants soit par suite de la renonciation de certains candidats au bénéfice de leur admission, soit par suite de leur élimination pour inaptitude physique. Le nombre des candidats susceptibles d'être inscrits sur ces listes ne peut être supérieur au dixième de celui des candidats figurant sur chacune des listes visées à l'alinéa précédent. Les listes complémentaires cessent d'être valables à l'expiration d un délai fixé pour chaque concours par le ministre de l'équipement sans qu'il puisse excéder trois mois à compter de la date de leur établissement.

      Lorsque le nombre des candidats visés à l'article 5 (par. B) admis au concours est intérieur au nombre des emplois offerts à ce titre, les emplois non pourvus s'ajoutent à ceux offerts au titre de l'article 5 (par. A).

      Les listes d'admission sont arrêtées par le ministre de l'équipement.

    • Les candidats admis au concours sont nommés techniciens géomètres stagiaires par le ministre de l'équipement. Tout candidat admis qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son tour de nomination. S'il présente des excuses jugées valables, son installation en qualité de technicien géomètre stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du ministre de l'équipement. S'il ne présente pas d'excuses jugées valables ou s'il n'observe pas le délai imparti, il perd le bénéfice de son admission au concours, mais peut néanmoins se présenter aux concours ouverts ultérieurement s'il remplit encore les conditions d'âges requises à l'article 5.

      La nomination en qualité de technicien géomètre stagiaire des candidats reçus au concours organisé est subordonnée la souscription par les intéressés de l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de huit ans. En cas de rupture de cet engagement plus de trois mois après la date de leur installation en qualité de technicien géomètre stagiaire, les intéressés verseront au Trésor une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage visé à l'article 9 sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles ladite rupture d'engagement pourrait donner lieu.

    • Les techniciens géomètres stagiaires accomplissent un stage d'une durée de 24 mois sanctionné par des épreuves théoriques et pratiques, donnant lieu à un classement unique par ordre de mérite. Le ministre de l'équipement fixe le programme et les conditions de ces épreuves.

      Sous réserve des dispositions prévues à l'article 10 ci-dessous, les techniciens géomètres stagiaires perçoivent le traitement afférent au premier échelon du grade de technicien géomètre.

      Pendant la durée du stage les techniciens géomètres stagiaires sont soumis aux dispositions du chapitre II du décret du 13 septembre 1949 modifié, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat. Leur situation est réglée sur tous les autres points par le présent statut et par le règlement intérieur de l'école nationale des sciences géographiques.

    • Les techniciens géomètres stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés par leur administration d'origine en position de détachement pendant la durée de leur stage. Ils perçoivent le cas échéant, une indemnité compensatrice dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

    • Le technicien géomètre stagiaire recruté au titre de l'article 5 (par. A) qui n'a pas satisfait aux épreuves du stage peut être, après avis du conseil d'instruction de l'école nationale des sciences géographiques et de la commission administrative paritaire compétente siégeant comme commission de titularisation, soit licencié, soit admis à une nouvelle et dernière période de stage, d'une durée maximale de deux ans, à l'issue de laquelle sa titularisation sera prononcée ou non sur avis des instances ci-dessus.

      Le technicien géomètre stagiaire recruté au titre de l'article 5 (par. B) peut être, pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions, soit admis à une nouvelle et dernière période de stage, soit reversé dans son corps d'origine, suivant les modalités prévues à l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 et à l'article 11 du décret n° 59-309 du 14 février 1959.

      Les instances citées au premier alinéa ci-dessus sont habilitées, le cas échéant, à donner leur avis sur une proposition de licenciement d'un stagiaire ayant fait preuve d'inaptitude ou d'insuffisance notoire.

    • Les géomètres sont choisis parmi les techniciens géomètres justifiant d'au moins dix années de service effectif dans leur emploi et titulaires de quatre des brevets de qualification visés à l'article 16 ci-dessous. Ces brevets devront être choisis dans trois groupes différents au moins.

    • Les brevets de qualification exigés pour la promotion au grade de géomètre sont répartis en quatre groupes :

      Groupe A - Travaux de géodésie.

      1 - Brevet d'astronomie de campagne.

      2 - Brevet de triangulation.

      3 - Brevet de nivellement de précision.

      4 - Brevet de nivellement trigonométrique et de nivellement barométrique.

      5 - Brevet de calculs de grandes compensations,

      6 - Brevets de calculs électroniques.

      Groupe B - Travaux de photogrammétrie.

      1 - Brevet de stéréopréparation.

      2 - Brevet de restitution.

      3 - Brevet de triangulation photographique.

      4 - Brevet d'établissement de mosaïques et photoplans.

      Groupe C - Travaux de topographie.

      1 - Brevet de levés directs aux grandes échelles.

      2 - Brevet de levés directs aux petites échelles.

      3 - Brevet de levés expédiés aux petites échelles.

      4 - Brevet de complètement des levés photogrammétriques.

      5 - Brevet de révision des levés anciens.

      Groupe D - Travaux divers.

      1 - Brevet de construction, réglage et entretien des instruments de précision.

      2 - Brevet de technique photographique.

      3 - Brevet de contrôle d'implantation et stabilité d'ouvrages d'art.

      Un arrêté ministériel définira les conditions d'attribution de ces brevets.

    • Les géomètres principaux sont choisis parmi les géomètres ayant atteint le 5e échelon de leur grade. Ils sont nommés dans les conditions fixées par le tableau ci-après :

      Géomètre

      Géomètre principal

      ANCIENNETE D'ECHELON

      maintenue

      5e échelon :

      - Avant 2 ans

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      - Après 2 ans

      2e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

      6e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

    • La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de géomètre principal et de géomètre sont fixées ainsi qu'il suit :

      GRADES

      ECHELONS

      DUREE MOYENNE

      DUREE MINIMALE

      Géomètre principal

      2e échelon

      2 ans.

      1 an 6 mois.

      1er échelon

      2 ans.

      1 an 6 mois.

      Géomètre

      5e échelon

      4 ans.

      3 ans.

      4e échelon

      3 ans.

      2 ans 6 mois.

      3e échelon

      3 ans.

      2 ans 6 mois.

      2e échelon

      2 ans.

      1 an 6 mois.

      1er échelon

      2 ans.

      1 an 6 mois.

    • Les agents issus de l'ancien corps des adjoints techniques de l'institut géographique national en fonctions au 31 décembre 1959, seront intégrés dans le corps régi par le présent statut en qualité de techniciens géomètres et reclassés dans les conditions fixées au tableau ci-après à compter du 1er janvier 1960.

      Les agents nommés adjoints techniques, selon les règles statutaires appliquées antérieurement, entre le 1er janvier 1960 et la date de publication du présent décret seront reclassés techniciens géomètres de 2e échelon à la date de leur nomination en qualité d'adjoint technique de 1er échelon.

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Grade, échelons.

      Ancienneté.

      Grade, échelons.

      Ancienneté.

      Adjoint technique.

      Technicien géomètre.

      Classe exceptionnelle

      Classe exceptionnelle

      Ancienneté acquise.

      8e échelon

      9e échelon

      Ancienneté majorée de 4 ans.

      7e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise.

      6e échelon

      Après 1 an

      8e échelon

      Ancienneté diminuée de 1 an.

      Avant 1 an

      7e échelon

      Ancienneté majorée de 2 ans.

      5e échelon

      Après 2 ans

      7e échelon

      Ancienneté diminuée de 2 ans.

      Avant 2 ans

      6e échelon

      Ancienneté majorée de 1 an.

      4e échelon

      Après 2 ans

      6e échelon

      Ancienneté diminuée de 2 ans.

      Avant 2 ans

      5e échelon

      Ancienneté majorée de 1 an.

      3e échelon

      Après 2 ans

      5e échelon

      Ancienneté diminuée de 2 ans.

      Avant 2 ans

      4e échelon

      Ancienneté majorée de 6 mois.

      2e échelon

      Après 2 ans 6 mois

      4e échelon

      Ancienneté diminuée de 2 ans 6 mois.

      Avant 2 ans 6 mois

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      Par dérogation aux dispositions de l'article 19 ci-dessus, la durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des 7e et 8e échelons sont pour les agents visés aux 1er et 2° alinéas du présent article ramenées à trois ans et deux ans six mois.

    • Article 21

      Version en vigueur du 02 février 1967 au 01 janvier 2016

      Par dérogation aux dispositions de l'article 14 ci-dessus, et pendant une période venant à expiration à la fin de la deuxième année suivant celle de la publication du présent décret peuvent être nommés géomètres, dans les conditions prévues à l'article 15 :

      a) Les techniciens géomètres ayant atteint le 8e échelon de leur grade, et ayant exercé pendant cinq ans au moins une des fonctions définies à l'article 3 (2° et 3° alinéa).

      b) Les techniciens géomètres ayant atteint le 7e échelon de leur grade titulaires de deux brevets visés à l'article 16 appartenant à deux groupes différents.

    • Pour l'application des dispositions de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code, seront effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Adjoint technique.

      Technicien géomètre.

      Classe exceptionnelle

      Classe exceptionnelle.

      8e échelon

      9e échelon.

      7e échelon

      9e échelon.

      6e échelon:

      Après 1 an 6 mois

      8e échelon.

      Avant 1 an 6 mois

      7e échelon.

      5e échelon:

      Après 2 ans 6 mois

      7e échelon.

      Avant 2 ans 6 mois

      6e échelon.

      4e échelon:

      Après 2 ans 6 mois

      6e échelon.

      Avant 2 ans 6 mois

      5e échelon.

      3e échelon:

      Après 2 ans 6 mois

      5e échelon.

      Avant 2 ans 6 mois

      4e échelon.

      2e échelon

      3e échelon.

      1er échelon

      2e échelon.

    • Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, en particulier le titre V du décret du 8 avril 1941 et les dispositions du décret n° 51-239 du 28 février 1951 en tant qu'elles concernent les adjoints techniques de l'institut géographique national.

  • Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre de l'équipement, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : GEORGES POMPIDOU.

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, LOUIS JOXE.

Le ministre de l'équipement, EDGARD PISANI.

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.

Le secrétaire d'Etat au budget, ROBERT BOULIN.

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