Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 12 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°96-980 du 7 novembre 1996 - art. 1 () JORF 9 novembre 1996 en vigueur le 1er août 1995
Modifié par Décret n°91-237 du 28 février 1991 - art. 5 () JORF 2 mars 1991 en vigueur le 1er août 1990
Modifié par Décret 76-1037 1976-11-10 art. 1 JORF 16 novembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1976
Modifié par Décret 72-769 1972-08-17 art. 1 JORF 24 août 1972Les dessinateurs du ministère des finances relevant de la direction du personnel et de l'administration sont constitués en deux corps de fonctionnaires distincts : le corps des dessinateurs et le corps des dessinateurs projeteurs.
VersionsVersion en vigueur du 01 janvier 1999 au 03 mai 2007
Le corps des dessinateurs est classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Il comprend les trois grades ci-après :
1° Dessinateur principal de 1re classe ;
2° Dessinateur principal de 2e classe ;
3° Dessinateur.
Le nombre des emplois de dessinateur principal de 2e classe ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.
Le nombre des emplois de dessinateur principal de 1re classe ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps.
VersionsLiens relatifsLes dessinateurs assurent la mise au net et la tenue à jour de la documentation. Ils procèdent à l'exécution et à la reproduction des calques, plans, cartes et dessins ainsi qu'à la confection des dossiers.
Les intéressés sont régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du titre Ier du présent décret.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 20 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°96-980 du 7 novembre 1996 - art. 3 () JORF 9 novembre 1996 en vigueur le 1er août 1995
Modifié par Décret 76-1037 1976-11-10 art. 2 JORF 16 novembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1976
Modifié par Décret 72-769 1972-08-17 art. 3 JORF 24 août 1972Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les dessinateurs sont recrutés par voie de concours.
Les candidats doivent remplir les conditions fixées à l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et être âgés de dix-sept ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Ils peuvent bénéficier des reculs de limite d'âge pour services militaires et charges de famille prévus par la législation en vigueur.
VersionsLiens relatifsLes dessinateurs peuvent également être recrutés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après parmi les dessinateurs projeteurs qui n'ont pas satisfait aux obligations de leur stage. Les intéressés sont titularisés à l'échelon de début du grade de dessinateur et y prennent rang du jour de leur nomination en qualité de dessinateur projeteur stagiaire.
VersionsLiens relatifsLes candidats reçus au concours visé à l'article 3 ou admis au titre des emplois réservés sont nommés dessinateurs à l'échelon de début. Ils effectuent un stage d'un an à l'issu duquel ceux dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade.
Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit réintégrés dans leur cadre d'origine s'ils avaient déjà la qualité de titulaire, soit licenciés.
Les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de celle-ci et suivant leur manière de servir, soit titularisés, soit réintégrés dans leur cadre d'origine, soit licenciés.
Les modalités de licenciement des candidats recrutés par la voie des emplois réservés sont fixées conformément aux dispositions de la législation afférente à ce mode de recrutement.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 20 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°91-237 du 28 février 1991 - art. 6 () JORF 2 mars 1991 en vigueur le 1er août 1990
Créé par Décret 76-1037 1976-11-10 art. 3 JORF 16 novembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1976Peuvent être promus au grade de dessinateur principal de 2e classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les dessinateurs ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.
VersionsAbrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 20 () JORF 3 mai 2007
Créé par Décret n°91-237 du 28 février 1991 - art. 7 () JORF 2 mars 1991 en vigueur le 1er août 1990Peuvent être promus au grade de dessinateur principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les dessinateurs principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.
Les agents promus au grade de dessinateur principal de 1re classe sont reclassés conformément au tableau ci-après (tableau non reproduit).
VersionsAbrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 20 () JORF 3 mai 2007
Créé par Décret n°91-237 du 28 février 1991 - art. 7 () JORF 2 mars 1991 en vigueur le 1er août 1990Le grade de dessinateur principal de 1re classe comporte trois échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit (tableau non reproduit).
Versions
Modifié par Décret n°96-980 du 7 novembre 1996 - art. 4 () JORF 9 novembre 1996 en vigueur le 1er août 1995
Modifié par Décret 72-769 1972-08-17 art. 4 JORF 24 août 1972Le corps des dessinateurs projeteurs est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Ce corps comprend trois grades, à savoir :
1° Le grade de dessinateur projeteur en chef qui comporte cinq échelons ;
2° Le grade de dessinateur projeteur de 1re classe qui comporte huit échelons ;
3° Le grade de dessinateur projeteur de 2e classe qui comporte treize échelons.
Les grades de dessinateur projeteur de 2e classe et de dessinateur projeteur de 1re classe sont respectivement assimilés à la classe normale et à la classe supérieure prévues à l'article 2 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
VersionsLiens relatifsLes dessinateurs projeteurs assurent l'exécution et la mise au net de tous travaux de dessin. Ils participent au relevé des installations existantes et à l'élaboration de la documentation et, dans certains cas, au récolement et métré de travaux ainsi qu'à la vérification quantitative des mémoires. Ils participent en outre à l'étude des projets et de l'implantation des ouvrages.
Les dessinateurs projeteurs en chef assurent la surveillance et la discipline du personnel des bureaux de dessin et de leurs annexes. Ils répartissent, contrôlent et vérifient le travail des dessinateurs projeteurs et des dessinateurs. Ils assurent la formation du personnel débutant et participent éventuellement aux travaux de dessin les plus délicats et à l'étude des projets et de l'implantation des ouvrages.
VersionsModifié par Décret n°96-980 du 7 novembre 1996 - art. 4 () JORF 9 novembre 1996 en vigueur le 1er août 1995
Modifié par Décret 72-769 1972-08-17 art. 5 JORF 24 août 1972
Modifié par Décret 65-699 1965-08-16 art. 1 JORF 22 août 1965 en vigueur le 1er janvier 1962Les dessinateurs projeteurs sont recrutés :
1° Par la voie des concours externe et interne, sur épreuves, qui sont prévus aux articles 9 et 10 ci-après ;
2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du 1° ci-dessus, après inscription sur un tableau d'avancement, parmi les dessinateurs et les dessinateurs principaux âgés de quarante ans au moins et justifiant d'au moins neuf années de services publics.
Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2° ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Les candidats recrutés en application du 2° ci-dessus sont immédiatement titularisés.
VersionsModifié par Décret n°96-980 du 7 novembre 1996 - art. 4 () JORF 9 novembre 1996 en vigueur le 1er août 1995
Modifié par Décret 76-1037 1976-11-10 art. 4 JORF 16 novembre 1976 en vigueur le 1er janvier 1976
Modifié par Décret 72-769 1972-08-17 art. 6 JORF 24 août 1972
Modifié par Décret 65-699 1965-08-16 art. 2 JORF 22 août 1965 en vigueur le 1er janvier 1962Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours qui sont titulaires de l'un des diplômes suivants :
1° Un baccalauréat ou un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
2° Un diplôme qui, étant délivré dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, est assimilé au baccalauréat dans les conditions fixées par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°96-980 du 7 novembre 1996 - art. 4 () JORF 9 novembre 1996 en vigueur le 1er août 1995
Modifié par Décret 85-1023 1985-09-19 art. 1 JORF 26 septembre 1985
Modifié par Décret 65-699 1965-08-16 art. 3 JORF 22 août 1965 en vigueur le 1er janvier 1962Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°96-980 du 7 novembre 1996 - art. 4 () JORF 9 novembre 1996 en vigueur le 1er août 1995
Modifié par Décret 72-769 1972-08-17 art. 7 JORF 24 août 1972
Modifié par Décret 65-699 1965-08-16 art. 4 JORF 22 août 1965 en vigueur le 1er janvier 1962Le nombre de places offertes à chacun des concours prévus aux articles 9 et 10 ci-dessus ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours. Il est fixé par le ministre chargé de l'économie et des finances.
Les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Toutefois, ce report ne peut avoir pour effet que le nombre des emplois pourvus par l'un des concours excède les deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
VersionsLiens relatifsLes candidats admis aux concours sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année durant lequel ils suivent des cours professionnels sanctionnés par des examens. Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les conditions du fonctionnement de ces cours.
Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de début du corps. Ceux qui avaient cette qualité sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.
Les stagiaires dont les services ont été satisfaisants sont titularisés. Les autres peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant, à l'issue du stage complémentaire, peuvent être nommés dans le corps des dessinateurs. Dans le cas contraire, ils sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°96-980 du 7 novembre 1996 - art. 4 () JORF 9 novembre 1996 en vigueur le 1er août 1995
Modifié par Décret 65-699 1965-08-16 art. 5 JORF 22 août 1965 en vigueur le 1er janvier 1962Les conditions d'accès au grade de dessinateur projeteur de 1re classe sont celles fixées au I de l'article II du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°96-980 du 7 novembre 1996 - art. 4 () JORF 9 novembre 1996 en vigueur le 1er août 1995
Modifié par Décret 72-769 1972-08-17 art. 8 JORF 24 août 1972La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de dessinateur projeteur de 2e classe et dans chacun des échelons du grade de dessinateur projeteur de 1re classe sont respectivement celles qui sont fixées pour la classe normale et pour la classe supérieure par l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de dessinateur projeteur en chef sont fixées ainsi qu'il suit (tableau non reproduit).
VersionsLiens relatifsPeuvent être promus au grade de dessinateur projeteur en chef, au choix, les dessinateurs projeteurs de 1re classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade. Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 14 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
Dans la même limite, les fonctionnaires promus au grade de dessinateur projeteur en chef, alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade, conservent leur ancienneté d'échelon lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Décret n°96-980 du 7 novembre 1996 - art. 5 () JORF 9 novembre 1996 en vigueur le 1er août 1995
Modifié par Décret 72-769 1972-08-17 art. 9 JORF 24 août 1972
Modifié par Décret 65-699 1965-08-16 art. 6 JORF 22 août 1965 en vigueur le 1er janvier 1962Les nominations aux différents emplois des corps de dessinateurs sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
VersionsLes règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
VersionsLes candidats aux concours prévus aux articles 3 et 9 ci-dessus qui atteignent la limite d'âge durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
VersionsLiens relatifs
Pour la constitution initiale des nouveaux corps, il sera procédé à l'intégration du chef dessinateur, des dessinateurs projeteurs et des dessinateurs calqueurs de la direction du personnel et du matériel du ministère des finances et des affaires économiques occupant, à la date d'entrée en vigueur du présent statut, une des positions prévues au titre VI de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, respectivement dans les grades de chef dessinateur, dessinateur projeteur et dessinateur.
Les intéressés seront nommés à un échelon affecté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient avant leur intégration.
Ils ne conservent l'ancienneté d'échelon ou de classe qu'ils avaient acquise que dans le cas ou l'augmentation retirée par eux de leur intégration est inférieure à celle qui résulterait d'une promotion d'échelon dans leur ancien grade.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions de l'article 9, les dessinateurs pourront faire acte de candidature, sans condition d'âge maximum, aux trois premiers concours de dessinateur projeteur ouverts en application du présent décret.
VersionsLiens relatifs
Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre délégué auprès du Premier ministre et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Versions
Décret n°61-1145 du 13 octobre 1961 portant statut particulier du corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances.