Décret n°86-248 du 24 février 1986 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire mensuelle à certains élèves et anciens élèves de l'école nationale d'administration.
Décret n°86-248 du 24 février 1986 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire mensuelle à certains élèves et anciens élèves de l'école nationale d'administration.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 modifié prévoyant l'attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l'Etat à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement ; Vu le décret n° 66-453 du 18 mai 1966 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire mensuelle à certains fonctionnaires issus de l'école nationale d'administration ; Vu le décret n° 71-365 du 14 mai 1971 relatif au régime indemnitaire des élèves de l'école nationale d'administration ; Vu le décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 modifié relatif aux conditions d'accès à l'école nationale d'administration et au régime de la scolarité ; Vu le décret n° 83-229 du 22 mars 1983 modifié pris pour l'application de la loi n° 83-26 du 19 janvier 1983 modifiant l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, ensemble le décret n° 84-851 du 21 septembre 1984 portant application de l'article 23 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; Vu le décret n° 85-1271 du 27 novembre 1985 portant application des articles 19 et 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1894 susvisée ;
Les élèves et anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration qui ont accompli des services dans les conditions définies à l'article 2 ci-après peuvent prétendre, à compter du début de leur scolarité dans cette école, à une indemnité forfaitaire mensuelle.
Une indemnité forfaitaire mensuelle est attribuée, pendant la durée de leur scolarité dans cette école, aux élèves de l'ENA issus du concours interne ou du troisième concours.
L'indemnité forfaitaire mensuelle est également attribuée lorsque la durée des services calculée dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus est inférieure à huit ans ; en ce cas, les montants prévus à l'article 3 ci-dessus sont réduits proportionnellement au temps de services.
Les élèves de l'école nationale d'administration bénéficiaires de l'indemnité prévue par le présent décret qui, pour quelque motif que ce soit, ne terminent pas leur scolarité ou qui ne signent pas l'engagement prévu à l'article 42 du décret du 27 septembre 1982 susvisé ou à l'article 30 du décret du 22 mars 1983 susvisé doivent rembourser le montant des sommes qu'ils ont ainsi perçues au cours de leur scolarité.
Les élèves à la scolarité desquels il a été mis fin pour cause d'inaptitude physique peuvent être dispensés en tout ou partie de cette obligation par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du directeur de l'école nationale d'administration et après avis du conseil d'administration de celle-ci.
Pour les élèves de l'école nationale d'administration bénéficiaires d'une indemnité compensatrice en application du décret du 27 novembre 1946 susvisé le montant de l'indemnité compensatrice qui leur est versée est diminué du montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue par le présent décret.
Pour les élèves et anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration bénéficiaires du décret du 17 juillet 1984 portant attribution d'une indemnité forfaitaire et spéciale à certains élèves de cette école, le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue par le présent décret est diminué à concurrence des sommes qu'ils ont perçues à ce titre.
Les dispositions du décret du 18 juin 1966 susvisé restent applicables aux anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration sortis de cette école avant le 1er janvier 1985.
L'article 4 du décret n° 71-365 du 14 mai 1971 susvisé est abrogé ainsi qu'à compter du 1er janvier 1986 le décret du 17 juillet 1984 précité.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Par le Premier ministre :
LAURENT FABIUS.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, JEAN LE GARREC.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.
Décret n°86-248 du 24 février 1986 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire mensuelle à certains élèves et anciens élèves de l'école nationale d'administration.
Version à la date :
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Décret n°86-248 du 24 février 1986 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire mensuelle à certains élèves et anciens élèves de l'école nationale d'administration.
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